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04/05/2022 | FRANCE | N°21/00899

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 04 mai 2022, 21/00899


ARRET







[G]





C/



S.A.S. SOLINEST



























































copie exécutoire

le 04 mai 2022

à

Me Gilles

Me Staedelin

LDS/MR/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 04 MAI 2022



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N° RG 21/00899 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IABK



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 25 JANVIER 2021 (référence dossier N° RG F 19/00260)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [O] [G]

né le 18 Mai 1980 à POISSY (78300)

de nationalité Française

249 rue Eugénie de Guérin

82000 ...

ARRET

[G]

C/

S.A.S. SOLINEST

copie exécutoire

le 04 mai 2022

à

Me Gilles

Me Staedelin

LDS/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 04 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/00899 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IABK

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 25 JANVIER 2021 (référence dossier N° RG F 19/00260)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [G]

né le 18 Mai 1980 à POISSY (78300)

de nationalité Française

249 rue Eugénie de Guérin

82000 MONTAUBAN

concluant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. SOLINEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

2/4 rue de L'III

68350 BRUNSTATT

représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

concluant et plaidant par Me Marc STAEDELIN de l'ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE

DEBATS :

A l'audience publique du 30 mars 2022, devant Mme Laurence DE SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Laurence DE SURIREY en son rapport,

- Me Staedelin en ses conclusions et plaidoirie et l'intimé en ses conclusions et observations.

Mme Laurence DE SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 04 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Laurence DE SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence DE SURIREY, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 04 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence DE SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [G] a été embauché par la SAS Solinest (la société ou l'employeur) à compter du 10 janvier 2011 par contrat à durée indéterminée, en qualité de promoteur des ventes pour le département du Val-d'Oise.

Le 13 août 2019, il a été déclaré inapte par la médecine du travail avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'inaptitude est totale et définitive ».

Par courrier du 6 septembre 2019, il a été licencié pour inaptitude.

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 27 septembre 2019, afin de voir dire que le licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet était la conséquence d'un harcèlement moral.

Le conseil de prud'hommes, par jugement du 25 janvier 2021, a :

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, y compris reconventionnelles ;

- dit que chacune des parties supporterait les frais irrépétibles exposés dans la procédure ;

- condamné M. [G] aux entiers dépens.

Ce dernier a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 10 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cinquième chambre prud'homale de la cour d'appel d'Amiens, a notamment dit que les demandes de M. [G] relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs ainsi qu'aux congés payés y afférents en cause d'appel étaient irrecevables.

Par conclusions remises le 21 février 2022, M. [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a débouté de ses demandes (dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, pour non-respect de l'obligation de sécurité et pour licenciement abusif, inopposabilité du forfait jour, paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, repos compensateur et congés payés afférents, article 700 du code de procédure civile) ;

- a dit qu'il supporterait les frais irrépétibles de la procédure ;

- l'a condamné aux entiers dépens ;

- dire et juger que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est due au harcèlement dont il a été victime et au non-respect par la société Solinest de son obligation de sécurité de résultat ;

- condamner la société Solinest, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Compiègne, à lui payer :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal, à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;

- constater que le forfait jour stipulé dans son contrat de travail lui est inopposable ;

- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- débouter la société Solinest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Solinest à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Solinest aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 3 mars 2022, la SAS Solinest demande à la cour de :

- constater que l'appelant s'est désisté en première instance des prétentions à heures supplémentaires et repos compensateurs, ainsi que sur les congés payants y afférents ;

- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'appel interjeté par M. [G] en ce qui concerne les prétentions à heures supplémentaires et repos compensateurs, ainsi que sur les congés payés y afférents ;

- confirmer la décision entreprise pour le surplus ;

- débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner M. [G] à lui porter et à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [G] en tous les dépens ;

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Camier, associée de la SELARL Lexavoué Amiens Douai conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS :

I- Sur l'inopposabilité du forfait en jours et les heures supplémentaires :

M. [G] soutient que la clause de forfait en jours ne lui est pas opposable puisque l'employeur ne s'est pas assuré que sa charge de travail était acceptable et qu'il pouvait consacrer du temps à sa vie personnelle ou encore que sa rémunération était en adéquation avec ses heures de travail.

Il ne forme pas de demande en paiement de ce chef mais fait valoir que les nombreuses heures supplémentaires, sans aucun respect de la durée légale du travail ont eu un impact tout à fait significatif sur sa santé qui doit être pris en compte au titre du harcèlement.

L'employeur répond que les demandes au titre du forfait/jour, du repos compensateur et des heures supplémentaires sont irrecevables, M. [G] y ayant renoncé en première instance et, à titre subsidiaire, soutient qu'elles ne sont pas étayées.

Il est rappelé que le conseiller de la mise en état a dit, par ordonnance du 10 février 2022, que les demandes de M. [G] relatives aux heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés y afférents étaient irrecevables en cause d'appel.

II- Sur la demande au titre de la nullité du licenciement :

Sur l'existence d'un harcèlement moral :

La cour rappelle à titre liminaire, qu'en application de l'article 954 code de procédure civile, elle n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, le salarié, dans la discussion de ses conclusions, après avoir longuement rappelé les règles applicables au harcèlement moral, se borne à écrire « en l'espèce les pièces produites par Monsieur [G] et notamment ses certificats médicaux révèlent une importante souffrance au travail (suit une liste de 10 pièces dont 7 sont de nature médicale et 3 sont des échanges de courriers entre l'employeur et lui à propos de l'enquête du CHSCT). Cette souffrance au travail et les faits de harcèlement sont attestés par un autre salarié, qui se dit lui-même victime de la même personne, Madame [B]. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'aucun harcèlement moral n'était établi dans la présente affaire ».

Plus loin, en réponse aux conclusions adverses en première instance, il reprend quelques extraits de l'enquête du CHSCT au cours de laquelle ont été évoqués « une tension » entre lui et Mme [B] ainsi que de nombreuses fautes de sa part pour s'étonner que, face à autant de griefs, il n'ait pas fait l'objet précédemment de sanction, évoquant « une stratégie visant le pousser dehors ce qui s'est traduit par le harcèlement qu'[il] dénonce et l'inaptitude constatée par la médecine du travail ».

Enfin, il soutient qu'il a exécuté de nombreuses heures supplémentaires dont il doit être tenu compte au titre du harcèlement moral.

M. [G] ne présente donc pas de faits répétés susceptibles, pris dans leur ensemble, de constituer un harcèlement moral.

En effet, l'attestation de M. [R], qui n'apporte aucune précision quant à la période au cours de laquelle il a travaillé dans l'entreprise, ni quelle était sa proximité dans ce cadre avec M. [G], d'une part, ne décrit aucun fait particulier dont il aurait été témoin et, d'autre part, ne fait que rapporter des propos prêtés par un tiers à Mme [B] concernant le salarié.

Ce dernier ne saurait pas plus invoquer l'enquête du CHSCT au soutien de sa demande alors que les conclusions de ce dernier, qui a procédé à plusieurs auditions, est que Mme [B] traite son personnel de manière correcte et respectueuse, qu'il n'y a aucune discrimination, aucun abus de langage, aucun propos humiliant ou encore harcèlement envers lui de la part de cette dernière qui devrait éventuellement accompagner davantage le salarié pour l'aider à atteindre ses objectifs liés aux incentives.

Par ailleurs, à supposer établi l'accomplissement d'heures supplémentaires cela ne constituerait pas des faits répétés qui pris dans leur ensemble ferait présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Enfin, le constat par le médecin ou le psychologue d'une souffrance qu'il impute à son travail n'est pas non plus à lui seul un élément constitutif de harcèlement moral.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté ses demandes de dommages et intérêts et de requalification du licenciement en licenciement nul.

III- Sur les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ce qui justifie l'octroi de dommages intérêts et la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ces demandes sont mal fondées dès lors qu'elles reposent sur des allégations de harcèlement moral ayant altéré la santé du salarié dont il a été dit précédemment qu'elles n'étaient pas démontrées. Au surplus, l'employeur démontre que, dès qu'il a eu connaissance des accusations de M. [G], il a mis en 'uvre une enquête du CHSCT qui a conclu à l'inexistence du prétendu harcèlement moral et a proposé une mesure de médiation qui n'a pas abouti.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

IV- Sur les autres demandes :

M. [G], qui perd le procès en appel, doit en supporter les dépens et sera condamné à payer à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

condamne M. [G] à payer à la société Solinest la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Camier, associée de la SELARL Lexavoué Amiens Douai conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/00899
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;21.00899 ?
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