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02/05/2022 | FRANCE | N°21/02513

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 02 mai 2022, 21/02513


ARRET

N° 212





S.A.S. ZEHNDER GROUP VAUX ANDIGNY





C/



CPAM AISNE







EW





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 02 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 21/02513 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDCY



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE AMIENS EN DATE DU 11 mars 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. ZEHNDER GROUP VAUX ANDIGNY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeSalarié : M. [T] [X]

17 rue des Parachutistes

02110 VAUX ANDIGNY





Représentée et plaidan...

ARRET

N° 212

S.A.S. ZEHNDER GROUP VAUX ANDIGNY

C/

CPAM AISNE

EW

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/02513 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDCY

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE AMIENS EN DATE DU 11 mars 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. ZEHNDER GROUP VAUX ANDIGNY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeSalarié : M. [T] [X]

17 rue des Parachutistes

02110 VAUX ANDIGNY

Représentée et plaidant par Me SEILLON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

CPAM AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

29 boulevard Roosevelt

02100 SAINT-QUENTIN

Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 11 mars 2019 par lequel le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'Amiens, statuant dans le litige opposant la société ZEHNDER GROUP à la CPAM de l'AISNE a :

- débouté la société ZEHNDER GROUP de l'ensemble de ses prétentions

- entériné le rapport du docteur [I] [M] désigné comme médecin consultant

-fixé dans les rapports caisse/employeur le taux d'incapacité de Monsieur [T] [X] à 20% au titre de la maladie professionnelle du 9 juillet 2016,

- condamné la société ZEHNDER GROUP aux dépens,

Vu la notification du jugement à la société ZEHNDER GROUP le 12 mars 2019 et l appel relevé par celle-ci le 21 mars 2019,

Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2019 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire , désignant le Docteur [R] [Z] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui ci le 10 décembre 2019

Vu l'ordonnance de radiation de l'instance rendue le 16 mars 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire et la réinscription de l'affaire au rôle ,

Vu les conclusions visées le 3 février 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société ZEHNDER GROUP VAUX ANDIGNY prie la cour de:

- recevoir la société ZEHNDER GROUP VAUX ANDIGNY en ses demandes, les disant bien fondées

- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

à titre principal,

- ramener le taux d'IPP à 15% dans les rapports caisse/employeur,

à titre subsidiaire,

- ordonner avant dire droit au fond une mesure de consultation sur pièces confiée à un consultant avec mission reprise dans ses écritures,

à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner avant dire droit au fond une expertise sur pièces confiée à un expert avec mission reprise dans ses écritures,

Vu les conclusions visées le 3 février 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Aisne prie la cour de:

- confirmer le jugement déféré,

- entériner l'avis du docteur [Z] qui confirme le bien fondé du taux d'IPP de 20% attribué à Monsieur [T] [X]

- confirmer l'opposabilité du taux d'IPP de 20% à la société ZEHNDER GROUP

- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société ZEHNDER GROUP au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

***

SUR CE LA COUR

Le 9 juillet 2016, Monsieur [T] [X], salarié de la société ZEHNDER GROUP en qualité de conducteur de machine depuis 1976, a été reconnu atteint d'une tendinopathie rompue de l'épaule droite , maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 57 par décision du 4 janvier 2017.

Suivant certificat médical du 12 janvier 2017, Monsieur [T] [X] a déclaré une lésion nouvelle à type de capsulite rétractile, prise en charge au titre de la maladie professionnelle par décision du du 21 février 2017.

La date de consolidation de l'état de Monsieur [T] [X] consécutif à sa maladie professionnelle a été fixée au 31 mai 2017 par décision du médecin conseil.

Les séquelles définitives de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [X] ont été évaluées à 20% pour «  séquelles fonctionnelles indemnisables d'une rupture de coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante »;

Par décision en date du 24 janvier 2018, la société ZEHNDER GROUP a notifié la fixation d'un taux d'IPP de 20% à Monsieur [T] [X] .

Contestant cette décision, la société ZEHNDER GROUP a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens.

Par jugement dont appel, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'Amiens devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.

La société ZEHNDER GROUP conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la réduction du taux d'IPP de Monsieur [T] [X] à 15% dans les rapports caisse/employeur, subsidiairement à ce que soit ordonnée une mesure de consultation ou une mesure d'expertise sur pièces.

Elle fait valoir que le docteur [H], son médecin conseil, a souligné l'existence d'un état antérieur intercurrent associé, dont il n'a pas été tenu compte, que l'évaluation des séquelles est lacunaire, et qu'il convient de fixer le taux d'IPP à 15%.

La CPAM de l'Aisne conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de la société ZEHNDER GROUP.

Elle indique que la fixation du taux de 20% d'IPP a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil, que les premiers juges ont confirmé cette juste évaluation , et que les médecins consultants ont également confirmé cette juste évaluation.

Elle ajoute que l'argument selon lequel il existerait un état antérieur ne saurait être retenu au regard des avis médicaux produits , et que l'employeur n'apporte aucun élément suffisant pour justifier une minoration du taux d'IPP retenu.

***

Sur la détermination du taux d'IPP:

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ».

 

En l'espèce , aux termes de son rapport en date du 8 décembre 2019, le Docteur [Z], médecin consultant, relève : « .. on peut noter en effet l'existence d'un accident du travail en 2015 avec douleur d'épaule droite sans conséquence puisque le bilan scanographique indique « petite calcification en faveur d'une tendinopathie calcifiante du sus scapulaire sans autre anomalie des tendons de la coiffe ni anomalie arthro-scanographique « ...le bilan réalisé par le médecin conseil à la date de consolidation a permis de constater une limitation de l'abduction et de l'antépulsion de cette épaule dominante à 90° et des mouvements complexes limités. En outre, on note une rotation externe à 45° au niveau de l'épaule droite dominante et de 70° de l'épaule non dominante pouvant permettre d'évoquer l'existence de séquelles au niveau de la capsule articulaire limitant les mouvements.

La non quantification des mouvements passifs n'a aucune incidence sur la mobilité... si on se réfère au schéma du barème indicatif, on constate qu'une abduction ou une antépulsion limitée à 90° de l'épaule dominante est indemnisée par un taux d'IPP de 20%. Cette analyse rejoint celle du médecin conseil et du médecin expert du TCI qui indiquent que ce taux d'IPP de 20% indemnise une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante. Dans ces conditions, on ne peut que confirmer le taux d'IPP de 20% attribué initialement par le médecin conseil et confirmé par le médecin expert du TCI.

Conclusion: A la date de consolidation du 30 mai 2017, le taux d'incapacité permanente partielle était de 20% ».

En considération des préconisations du guide barème, des conclusions claires et argumentées du docteur [Z], qui sont en concordance avec les avis du médecin conseil et du médecin consultant désigné en première instance, et alors que la preuve d'un état antérieur n'est pas rapportée, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé dans les rapports caisse/employeur le taux d'incapacité de à 20% au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [X].

Les demandes subsidiaires de mesures d'instruction formées par l'employeur seront par voie de conséquence rejetées.

*Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de l'Aisne l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.

La société ZEHNDER GROUP Vaux Andigny sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE la société ZEHNDER GROUP Vaux Andigny de ses demandes contraires au présent arrêt , et de ses demandes de mesures d'instruction

CONDAMNE la société ZEHNDER GROUP Vaux Andigny aux dépens

CONDAMNE la société ZEHNDER GROUP Vaux Andigny à payer à la CPAM de l'Aisne la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/02513
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;21.02513 ?
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