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02/05/2022 | FRANCE | N°21/02089

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 02 mai 2022, 21/02089


ARRET

N° 211





[X]





C/



CPAM DU HAINAUT







EW





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 02 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 21/02089 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICIH



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 03 octobre 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT

>


Monsieur [G] [X] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

20 rue de la Louvière

59360 ORS





Représenté et plaidant par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI











ET :


...

ARRET

N° 211

[X]

C/

CPAM DU HAINAUT

EW

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/02089 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICIH

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 03 octobre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [X] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

20 rue de la Louvière

59360 ORS

Représenté et plaidant par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI

ET :

INTIME

CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

63 rue du Rempart

CS 60499

59321 VALENCIENNES CEDEX

Représentée et plaidant par Mme [C] [T] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 26 mars 2014, M. [G] [X] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une lombosciatique sur hernie discale L4L5, accompagnée d'un certificat médical daté du 3 février 2014.

La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut . L'état de santé de M. [G] [X] a été considéré comme consolidé au 26 avril 2016.

 

Suite à une déclaration de rechute effectuée par certificat médical du 7 novembre 2017, son état de santé a été considéré comme consolidé au 16 février 2018. Par courrier daté du 7 mai 2018, M. [G] [X] se voyait notifier un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 17 février 2018.

Ce taux a été fixé pour des séquelles consistant en « Lombalgies chroniques sur HD L4L5 non opérée sans signe clinique objectif sur état antérieur conséquent ».

Contestant ce taux, M. [G] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille .

 

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille devenu pôle social du tribunal de grande instance a par jugement du 3 octobre 2019 :

- déclaré recevable la demande de M. [G] [X],

- confirmé le taux d'incapacité permanente de M. [G] [X] à 5 % pour « lombalgies chroniques sur hernie discale L4L5 non opérée sans signe clinique objectif sur état antérieur conséquent" à compter du 17 février 2018,

- dit que M. [G] [X] doit bénéficier d'un taux d'incidence professionnelle de 3 % à compter du 17 février 2018,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens,

- dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Ce jugement a été notifié aux parties les 18 et 19 octobre 2019, et M. [G] [X] a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée datée du 26 octobre suivant.

Par ordonnance en date du 8 juin 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [F], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.

 

Son rapport a été déposé au greffe le 28 septembre 2020.

 

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2021 à l'issue de laquelle elle a fait l'objet d'une radiation.

A la demande des parties, l'affaire a été réinscrite au répertoire général sous le n°21/02089 et appelée à l'audience du 3 février 2022.

 

Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 3 février 2022, M. [G] [X], par la voie de son conseil, demande à la cour de :

 

- le dire recevable et bien fondé en son recours. Y faire droit.

- réformer le jugement entrepris en sa totalité ;

 

Statuant à nouveau :

- fixer le taux d'IPP médical à 8% et l'incidence professionnelle à 7% ;

- condamner la CPAM du Hainaut aux entiers frais et dépens.

Se fondant sur le rapport expertal du Docteur [W], M. [G] [X] sollicite la réévaluation de son taux d'IPP. Il fait grief au médecin-conseil de la caisse et à l'expert désigné par le tribunal de s'être focalisés sur l'existence d'un état antérieur et de ne pas s'être concentrés sur ses difficultés d'extension de la cheville, comme l'a relevé le Docteur [W].

S'agissant de la réévaluation du taux correspondant à l'incidence professionnelle, M. [G] [X] indique qu'il a été licencié le 4 février 2016 en raison de son inaptitude. Il expose ensuite qu'après différentes périodes de chômage et d'activités intérimaires, il a subi une rechute de sa maladie et qu'il est au chômage depuis février 2019.

A l'audience, M. [G] [X] demande à titre subsidiaire la mise en 'uvre d'une expertise.

A l'audience du 3 février 2022, la caisse régulièrement représentée à oralement exprimé ses prétentions. Elle demande la confirmation du jugement et indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

 

Motifs :

 

Sur la demande principale :

 

Conformément aux articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.

 

En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

 

La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte.

Le barème indicatif en son point 3.2 Rachis Dorso-Lombaire prévoit un taux compris entre 5 et 15% lorsqu'est observée une persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle que l'on peut qualifier de « discrètes ».

 

En l'espèce le médecin-conseil de la caisse a retenu l'état séquellaire suivant : « Lombalgies chroniques sur HD L4L5 non opérée sans signe clinique objectif sur état antérieur conséquent ».

 

Le Docteur [L], médecin consultant commis par les premiers juges, a rendu l'avis suivant

« Monsieur [X] [G], 37 ans, a fait une demande de maladie professionnelle tableau 98 par certificat médical initial le 03 février 2014 mentionnant des lombosciatalgies à bascule prédominant à gauche sur hernie discale L4-L5. Les examens, scanner, IRM à l'époque confirmaient des hernies discales non compressives L4-L5 et L5-S1, et un avis neurochirurgical récusera toute indication. A l'époque déjà un reclassement professionnel était évoqué.

Après une reprise à mi-temps puis à nouveau un arrêt de travail, le 04 janvier 2016 le médecin du travail déclarera Monsieur [X] inapte à son poste de maçon mais apte à un poste adapté, il sera alors licencié pour inaptitude en février 2016, s'inscrira à Pôle Emploi en mars 2016 et sera guéri sans incidence professionnelle de la maladie professionnelle précitée par le médecin conseille le 26 avril 2016. Par la suite Monsieur [X] travaillera en intérim comme magasinier, effectuera une formation d'agent-magasinier de septembre 2016 à février 2017 puis travaillera de nouveau en intérim.

Le 07 novembre 2017 nouvelle rechute en maladie professionnelle tableau 98, le certificat médical faisant état de lombosciatalgies chroniques L4-L5 gauche ; le bilan IRM de décembre 2017 confirmera des discopathies dégénératives L4-L5 et L5-S1 associées à une arthrose inter-apophysaire postérieure concordante et également un bombement discal L4-L5 entraînant un conflit radiculaire bilatéral. A l'époque un traitement antalgique palier II était poursuivi par cure et il n 'y avait pas de rééducation. En date du 16 février 2018 un certificat médical final mentionne une consolidation avec séquelles à type de lombosciatalgies L5 et SI gauche associées à des douleurs neuropathiques séquellaires, également des douleurs paroxystiques L5 et SI droite entraînant une impotence à la marche.

Le médecin conseil, en date du 25 avril 2018 confirmera la persistance de lombalgies basses chroniques avec des irradiations mal définies de topographie S1 gauche, le tout autorisant néanmoins un périmètre de marche et de bicyclette à 30 minutes et une conduite automobile prolongée durant une heure; un examen clinique du praticien conseil ne révèlera pas de surcharge pondérale mais un syndrome lombaire chiffré par une distance doigts-sol à 40 centimètres, un Lasègue négatif et un examen neurologique non déficitaire, le tout autorisant un accroupissement complet, une marche normale selon les trois modes, une station monopole normale et les rotations du tronc d'amplitude physiologique ; le traitement ne consistait qu'en la prise de somnifères. Mon examen de ce jour est concordant avec celui du médecin conseil. Monsieur [X], comme le médecin conseil le stipule, présente un état antérieur de discopathie dégénérative L4-L5 et L5-S1 associée à une arthrose qui, en raison de la maladie professionnelle, a décompensé selon un mode algique tel que décrit et le taux d'I.P.P. de 5% fixé par le médecin conseil m 'apparaît justifié ». 

Le Docteur [F], médecin consultant désigné par la cour, a pour sa part évalué ce taux à 5 % aux termes d'un avis rédigé en ces termes :

 « DISCUSSION :

 

Monsieur [X] [G], aux antécédents de discopathies dégénératives lombaires basses avec remaniement arthrosique, a déclaré une maladie professionnelle pour sciatique par hernie discale L4L5 le 26.03.2014. Son état a été considéré comme guéri le 26.04.2016. Une rechute a été déclarée le 07.11.2017 pour lombosciatique L4L5 gauche et consolidé le 16/02/2018 avec un taux d'IPP de 5% pour lombalgies chroniques sur hernie discale L4L5 non opérée sans signe clinique objectif sur état antérieur conséquent. Le taux médical a été confirmé par le TGI après avis du médecin expert le 03.10.2019.

L'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 16.02.2018 de la rechute du 07.11.2017 de la maladie professionnelle du 26.03.2014 consistent en un syndrome douloureux allégué, sans anomalie décelable à l'examen clinique. Pour telles séquelles, dans le respect des critères du guide barème, le taux d'IPP médical est de 5%.

CONCLUSION:

À la date du 16.02.2018, le taux d'incapacité permanente partielle était de 5 % ».

En cause d'appel, M. [G] [X] se réfère aux conclusions de son médecin-expert établies le 14 novembre 2018 qui a retenu que « Actuellement le bilan clinique justifie un taux d'IPP de 8% en raison d'une difficulté d'extension de la cheville ['] ». La cour rappelle que l'état de santé de l'assuré s'apprécie à la date de consolidation, soit le 16 février 2018 dans le cadre de sa rechute.

Au regard des différents avis médicaux produits, il ne peut qu' être constaté que tant l'avis du médecin-conseil que ceux des Docteurs [L] et [F] retiennent l'existence d'une pathologie de type lombalgies chroniques sur hernie discale L4L5 s'étant développée sur un état antérieur et pour laquelle ils proposent un taux de 5%.

Au regard de ces éléments, des avis précités, lesquels sont clairs, concis et circonstanciés, le taux de 5% attribué à M. [G] [X] par le tribunal est justifié.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

 

S'agissant de l'incidence professionnelle, l'assuré sollicite la réévaluation de celle-ci à hauteur de 7% . Il indique avoir été licencié pour inaptitude à compter de février 2016, avoir connu une période de chômage et d'activités intérimaires jusqu'à sa rechute en novembre 2017, être inscrit en tant que demandeur d'emploi depuis 2019 et avoir connu une baisse de revenus conséquente.

Les premiers juges ont exactement retenu une incidence professionnelle du fait notamment de l'exercice d'activités de service non valorisantes, du déclassement, de l'incapacité intellectuelle à se former sur des nouveaux métiers de niveau supérieur.

Compte-tenu des éléments produits, le taux d'incidence professionnelle a été correctement apprécié.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.                                    

 

La demande d'expertise effectuée à titre subsidiaire n'est pas justifiée et sera rejetée.

Sur les dépens :

M. [G] [X], qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens;

PAR CES MOTIFS :

 

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,

 

Confirme le jugement entrepris

 

Déboute les parties de leurs demandes contraires, en ce compris la demande subsidiaire d'expertise

 

Condamne M. [G] [X] aux dépens.

 

 

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/02089
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;21.02089 ?
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