ARRET
N°
[V]
C/
[F]
copie exécutoire
le 28/04/2022
à
M. [V]
Me MESUREUR
MVH/IL/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 AVRIL 2022
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N° RG 21/04862 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHRX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 16 JUIN 2016 (référence dossier N° RG F15/01624)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [V]
né le 16 Février 1953 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
ET :
INTIME
Monsieur [B] [F]
né le 10 Janvier 1970
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté, concluant et en ses observations par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 mars 2022, devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme [M] [Z] en son rapport,
- en ses conclusions et observations.
Mme [M] [Z] indique que l'arrêt sera prononcé le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [M] [Z] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 avril 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement du 16 juin 2016 par lequel le conseil de prud'hommes d'Amiens statuant dans le litige opposant M. [B] [F] à son employeur M. [R] [V] a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de M. [B] [F] aux torts de l'employeur avec effet au 31 décembre 2015 et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné M. [R] [V] à payer à M. [F] les sommes précisées au dispositif de la décision à titre de rappel de salaire pour la période du 12 octobre 2015 au 31 décembre 2015 (3789,55 euros brut), d'indemnité compensatrice de préavis (340,08 euros brut), d'indemnité de congés payés (412,95 euros brut), de dommages et intérêts pour rupture abusive (2 000 euros), de remboursement de frais de déplacement (72,28 euros) et de frais de repas (135,95 euros), d'indemnité pour travail dissimulé (8 745,12 euros), d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (1000 euros), a ordonné à M. [V] de remettre à M. [F] les bulletins de salaire du 12 octobre au 31 décembre 2015, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes, ce sous astreinte, a rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 euros sur l'exécution provisoire, a confirmé l'ordonnance prise par le bureau de conciliation du 14 janvier 2016, a rappelé que les sommes accordées au titre des salaires, frais de déplacement et de repas ne pouvaient se cumuler avec les sommes éventuellement perçues en exécution de l'ordonnance précitée, a condamné M. [V] aux dépens et frais d'exécution ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [V] le 18 juillet 2016 contre cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 20 juin précédent ;
Vu l'arrêt de radiation rendu par la cour de céans le 7 mai 2019 ;
Vu l'assignation de M. [R] [V] suivant exploit d'huissier du 23 décembre 2021 converti en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées à l'appelant le 10 novembre 2021, réitérées oralement à l'audience du 3 mars 2022, aux termes desquelles M. [B] [F], intimé, demande à la cour de constater la péremption d'instance et son extinction subséquente, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'absence à l'audience de M. [R] [V], ni comparant, ni représenté,
SUR CE, LA COUR
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Au cas présent, depuis la notification de l'arrêt de radiation du 7 mai 2019 il s'est écoulé plus de deux années et il n'est pas utilement contesté qu'aucune des parties n'a accompli de diligences.
La péremption est donc acquise, et l'instance éteinte, en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens de l'instance éteinte seront mis à la charge de M. [R] [V], appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en dernier ressort par défaut
Constate la péremption de l'instance et son extinction subséquente ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [R] [V] aux dépens de l'instance éteinte.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.