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28/04/2022 | FRANCE | N°21/03582

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 28 avril 2022, 21/03582


ARRET







[L]





C/



S.A.S.U. SECURIT'AIR



























































copie exécutoire

le 28/04/2022

à

Me NAANAI

SELARL DELAHOUSSE

MVH/IL/SF



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 28 AVRIL 2022



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N° RG 21/03582 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFC5



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 10 JUIN 2021 (référence dossier N° RG )



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]



concluant par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS



ET...

ARRET

[L]

C/

S.A.S.U. SECURIT'AIR

copie exécutoire

le 28/04/2022

à

Me NAANAI

SELARL DELAHOUSSE

MVH/IL/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 21/03582 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFC5

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 10 JUIN 2021 (référence dossier N° RG )

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

concluant par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

S.A.S.U. SECURIT'AIR

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée, concluant et en ses observations par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 03 mars 2022, devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Marie VANHAECKE-NORET en son rapport,

- l'avocat en ses observations.

Mme Marie VANHAECKE-NORET indique que l'arrêt sera prononcé le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Marie VANHAECKE-NORET en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 avril 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 10 juin 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant M. [R] [L] (le salarié) à son ancien employeur la société Securit'air (SASU), a dit le salarié recevable mais non fondé en ses demandes, dit le licenciement justifié pour faute grave, condamné le salarié à verser à la société la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2021 par M. [R] [L] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 17 juin précédent ;

Vu la constitution d'avocat de la société Securit'air, intimée, effectuée par voie électronique le 29 juillet 2021 ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que la preuve des faits reprochés n'est pas établie, contestant la licéité de l'enregistrement réalisé par le dispositif de vidéo-surveillance, faisant valoir que le licenciement repose sur un motif autre que celui énoncé dans la lettre de notification, exposant aussi que la sanction est disproportionnée, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, prie la cour statuant à nouveau de déclarer l'enregistrement vidéo irrecevable, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Securit'air à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions devant lui être allouées à titre d'indemnité de préavis (4 770 euros), au titre des congés payés y afférents (477 euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (28 620 euros), d'indemnité légale de licenciement (3 816 euros), d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros), d'ordonner l'exécution provisoire ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022 aux termes desquelles la société Securit'air, intimée, réfutant les moyens et arguments de la partie adverse aux motifs que l'enregistrement dont l'irrecevabilité est soulevée n'est pas versé aux débats et que le dispositif de surveillance qui a permis de relever les manquements du salarié n'avait pas pour finalité de contrôler ou surveiller l'activité des personnels et était conforme à la loi, que la preuve des faits est rapportée et la faute grave constituée, sollicite pour sa part la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, prie la cour en conséquence de dire qu'il est justifié de manquements avérés et graves imputables à M. [L] de sorte que le licenciement repose non seulement sur une cause réelle et sérieuse mais en l'espèce sur une faute grave, de débouter M. [L] de toutes ses demandes, y ajoutant, de condamner M. [L] à une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens, à titre infiniment subsidiaire de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 3 mars suivant ;

Vu les dernières conclusions transmises le 7 octobre 2021par l'appelant et le 5 janvier 2022 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

SUR CE LA COUR

M. [R] [L], né en 1977, a été recruté suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2003 en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire par la société Securitas ; son contrat de travail a été repris par la société Astriam sécurité, le salarié étant alors affecté à l'aéroport de [Localité 3]-[Localité 6].

Le 1er novembre 2018, la société Securit'air a été déclarée adjudicataire du marché de sûreté portuaire du site, le contrat de travail de M. [L] étant alors transféré à cette société.

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité trouve à s'appliquer.

En dernier lieu, M. [L] était classé au coefficient 160, niveau IV échelon 1 et son salaire mensuel brut de base s'élevait à 1 713,92 euros.

Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2020 par lettre du 23 décembre 2019, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2020 motivée comme suit :

'Nous faisons suite par la présente à l'entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement qui s'est tenu ce Vendredi 03 Janvier 2020 à 10h00, pour lequel vous vous êtes fait assister de Madame [B] [C].

Au cours de cet entretien, nous vous avons rappelé que vous êtes entré au service de la société SECURIT AIR adjudicataire du marché de sûreté aéroportuaire du site AÉROPORT DE [Localité 5]-[Localité 3], en qualité d'Opérateur de sûreté qualifié, catégorie Agent d'exploitation, niveau 4, Echelon 1, coefficient 160, à compter du 01er Novembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Dans ce cadre, nous vous avons rappelé les faits qui vous sont reprochés à savoir:

Monsieur [G] [H] Contrôleur de le SAGEB ainsi que Monsieur [M] [N] Responsable sûreté SAGEB, ont constaté, le 20 Décembre 2019 à 14h00, lors du visionnage des caméras de vidéo surveillance, un manquement de votre part résultant de la non-application du protocole OATD (mode opératoire d'analyse en imagerie radioscopique tous types de RX, RX classiques, EDS, multivues) et de la fiche réflexe « PROTOCOLE ANALYSE IMAGE RX CLASSIQUE» référence 40.

Pour rappel, selon le protocole susvisé, en utilisant l'interface utilisateur de l'appareil (clavier, écran, console, trackball .... ), l'ADS dialogue avec l'appareil et réalise son protocole d'analyse en 4 étapes successifs:

0: observation globale de l'image radioscopique des bagages

A : analyse des zones suspectes sur l'image radioscopique

T: traitements des zones suspectes pour analyse complémentaires (à l'aide des aides opérateur, discrimination organique- inorganique, renforcement des contours, inversion vidéo .... )

D : Décision, soit de lever de doute, donc validation de bagage, ou non lever de doute et envoi en fouille, gel et alarme silencieuse, réconciliation pax-bagage ...

Or force est de constater, que le 20 Décembre 2019 alors que vous étiez planifié de 07h00 à 14h30 sur le terminal 2 de l'aéroport [Localité 5]-[Localité 3], vous n'avez pas respecté lesdites consignes, en effet, à 14h00 vous n'êtes pas dans une position conforme au protocole précédemment visé, puisque vous vous trouvez de façon perpendiculaire à votre écran de RX et non face à lui. Par conséquent, votre champ de vision n'est pas l'écran de contrôle.

A cet effet, le contrôleur de la SAGEB a contacté votre Chef d'équipe en poste, Monsieur [P], qui vous a ainsi dispensé un rappel sur la position à adopter face à l'écran de RX. L'action corrective a alors été effectuée immédiatement.

Malheureusement, Monsieur [H] et Monsieur [N], précédemment cités, ont eu la désagréable surprise de constater, 15 minutes plus tard, un nouveau manquement au protocole OA TD. En effet, à 14h15, alors que le tapis est toujours en état de marche, vous êtes surpris en train de discuter avec un passager entrainant ainsi le passage de ses bagages sous le RX sans que ces derniers ne soient analysés par vos soins conformément au protocole susvisé.

C'est pourquoi, le personnel chargé de la sûreté SAGEB, n'ont eu d'autre choix que de contacter votre chef d'équipe, Monsieur [T] à 14h18 afin d'arrêter l'exploitation en cours, ce qui a également engendré l'intervention de la Police Aux Frontières (PAF) à 14h27.

L'ensemble de l'équipe SAGEB ainsi que la PAF ont été dans l'obligation de rechercher le passager en salle d'embarquement afin de procéder à la fouille de ses bagages au RX.

Suite à votre négligence, notre Société s'est vue sanctionnée par notre Client à la suite de votre manquement. En effet, de part votre faute, des bagages sont entrée au PCZSAR sans inspection filtrage.

Face à de telles négligences, nous n'avons eu d'autre choix que de vous mettre à pied à titre conservatoire le 20 Décembre 2019 à 16h20, cette dernière vous a ainsi été confirmée par courrier recommandé n° lA 167 815 11260 en date du 23 Décembre 2019.

Au cours de notre entretien de ce 03 Janvier 2020, nous vous avons exposé que nous ne pouvions tolérer et cautionner une telle faute de votre part. Vous vous êtes contenté de nier les faits en affirmant avoir contrôlé les bagages du passager. Vous arguez que par votre expérience vous estimez ne pas avoir à faire d'analyse systématique des bagages qui vous paraissent « clairs». Vous poursuivez que vous ne comprenez pas pourquoi le passager a fait l'objet d'un nouveau contrôle. Vous admettez tout de même avoir reçu un premier rappel à l'ordre de votre chef d'équipe et avoir respecté ce dernier. Enfin, vous nous faites part que vous vous êtes senti humilié par la situation.

Nous vous informons que notre client SAGEB nous a demandé expressément votre retrait immédiat de l'exploitation en date du 20 Décembre 2019.

Ce faisant, nous considérons que le maintien du lien contractuel s'avère au cas présent, impossible, même pendant le temps d'un préavis.

Dans ces conditions, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave.

(...)'».

Contestant la légitimité du licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture du contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais qui statuant par jugement du 10 juin 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.

Sur la légitimité du licenciement

M. [L] conteste la matérialité des faits reprochés et assure avoir procédé après un bref échange avec le passager à un contrôle du bagage. Il conteste la valeur et la portée des attestations produites. Il soulève que les constats réalisés sur les images de vidéo-surveillance de l'aéroport ne peuvent être utilisés comme preuve des fautes alléguées dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été informé de son droit d'accéder aux données personnelles recueillies par ce dispositif de vidéo-surveillance ni des modalités concrètes de l'exercice de ce droit ce en méconnaissance du règlement général de protections des données (RGPD) et de l'article 70-19 de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, d'autre part, qu'il n'a jamais été en mesure de visionner l'enregistrement qui le mettrait en cause et qu'il a été ainsi privé de la possibilité de se défendre.

Il soutient qu'il a été licencié en réalité sur demande du donneur d'ordre, la société Sageb, et non pour les motifs énoncés dans la lettre de rupture.

Il fait valoir enfin en substance que le licenciement est disproportionné eu égard à son ancienneté et ses états de service irréprochables jusqu'alors, et qu'il aurait pu être affecté à un autre chantier.

La société Securit'air soutient pour sa part la légitimité du licenciement pour faute grave.

Elle indique que les faits sont matériellement établis et justifiaient l'éviction immédiate du salarié, l'absence d'antécédent disciplinaire et son ancienneté n'étant pas exclusives de la faute grave.

Elle rappelle qu'aucun enregistrement vidéo n'est versé aux débats ; elle expose que si c'est effectivement à l'occasion du visionnage des images captées par le dispositif de vidéo-surveillance que les manquements ont été constatés, ce dispositif n'avait pas pour finalité de contrôler l'activité du personnel mais avait été installé dans un but de sécurité et afin de se conformer aux prescriptions légales et réglementaires applicables en matière de sûreté aéroportuaire, elle souligne que sa mise en place a été autorisée par l'autorité préfectorale et déclarée à la Cnil et que le salarié, comme les instances représentatives du personnel, était informé de son existence et de sa finalité.

Sur ce,

La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.

Aux termes de la lettre de licenciement, telle que reproduite ci-dessus, il est reproché au salarié de ne pas avoir contrôlé le bagage cabine d'un passager en violation des procédures en vigueur et alors qu'un rappel à l'ordre venait de lui être adressé sur une posture au poste de travail non conforme au protocole.

M. [L] conteste la validité des moyens de preuve de l'employeur reposant sur l'exploitation du système de vidéo-surveillance et demande que l'enregistrement litigieux soit déclaré irrecevable.

Au vu des pièces de l'employeur, il apparaît toutefois que le système de vidéo-surveillance litigieux a fait l'objet de déclarations successives à la Cnil par la société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de [Localité 3] (Sageb) en 2011, 2014 et 2016 et qu'il a été dûment autorisé par arrêté préfectoral, que ce dispositif équipait un lieu ouvert au public et concernait tant les salariés que les visiteurs, adhérents et clients, que l'information sur le droit d'accès de ces personnes aux enregistrements qui les concernent est assurée par un affichage sous forme de pictogramme représentant une camera, rappelant que le site est sous vidéo-protection, le droit d'accès, la personne responsable à laquelle il convient de s'adresser avec indication de ses coordonnées téléphoniques. Les pièces de l'employeur, non sérieusement contestées, confirment par ailleurs que les représentants du personnel ont été informés (ce que mentionne la déclaration à la Cnil établie en 2011), et qu'ils ont été encore reçus par la commission départementale de vidéo protection en 2016.

Il ressort des éléments du dossier que le système de vidéo-surveillance n'avait pas vocation à être un moyen de contrôle de l'activité des salariés de la société Securit'air sur un poste déterminé mais avait pour finalité première, dans un lieu particulièrement sensible, la sécurité des personnes et des biens, la prévention d'actes terroristes, de trafic de stupéfiants, de fraudes douanières et la constatation des infractions aux règles de la circulation.

Il est enfin justifié par l'employeur que la Sageb, responsable du traitement, a établi une procédure périodiquement mise à jour, relative à l'utilisation et au droit d'accès aux images du système de vidéo-surveillance garantissant qu'un nombre limité de personnes soient autorisées à visionner les images et une durée de conservation des enregistrements limitée à 5 jours.

Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il est donc justifié que le système de vidéo-surveillance qui n'avait pas pour objet de contrôler son activité, n'a pas été mis en place à l'insu de M. [L] qui était informé, à l'instar des autres personnes concernées, de son droit d'accès aux enregistrements le concernant.

Dès lors les moyens de preuve tirés de l'exploitation des images captées et enregistrées le jour des faits ne sont pas irrecevables et lui sont opposables.

Ces moyens de preuve, constitués des diverses attestations et rapports dressés par les personnes autorisées à visionner les images, ont été soumis au débat contradictoire dans le cadre de l'instance prud'homale et devant la cour, M. [L] qui ne justifie pas avoir demandé à user de son droit d'accès aux images et enregistrements le concernant réalisés le 20 décembre 2019, a été informé lors de l'entretien préalable des faits reprochés. Ses droits de la défense n'ont pas été méconnus.

Il est versé aux débats par la société Securit'air le rapport d'anomalie rédigé par M. [H] qui constate à 14h00 que M. [L] affecté au poste d'inspection filtrage est accoudé en perpendiculaire de l'écran de contrôle (RX) et non en face puis à 14h10 qu'il discute avec un passager, la tête complètement retournée, alors que le tapis est en marche et qu'aucune analyse du bagage n'est réalisée, le passager en question rejoignant la salle d'embarquement ; M. [H] a confirmé ses constats dans une attestation également produite.

Il est aussi fourni les témoignages de MM. [X] et [T] qui après visionnage des images de l'incident confirment que M. [L] laisse passer le bagage sans regarder à aucun moment l'écran du RX et donc sans se plier à la procédure de filtrage de sorte qu'il n'a pu s'assurer de l'absence d'article suspect ou prohibé, le constat de manquement rédigé par le fonctionnaire de la police de l'air et des frontières, dont l'intervention a été requise, qui relève aussi l'absence d'inspection et dont il ressort que le passager concerné a indiqué avoir discuté football avec M. [L] et a confirmé que ses bagages cabine n'avaient pas été contrôlés par ce dernier. Il aussi produit le témoignage du chef d'équipe M. [P] confirmant qu'un rappel sur son positionnement avait été effectué quelques minutes auparavant auprès du salarié. Il est enfin versé la fiche intitulé 'protocole analyse image RX classique' référence 40 dans sa version applicable au moment des faits et relative à la méthodologie de contrôle de tout bagage à laquelle M. [L] devait se plier, les éléments de l'employeur précédemment analysés permettant d'établir que celui-ci ne l'a pas respectée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments concordants, non factuellement démentis et non sérieusement contestés, la matérialité du grief est établie.

Le filtrage systématique des usagers et de leurs effets dans le respect scrupuleux des procédures applicables fait partie des missions contractuelles essentielles de M. [L] qui concourent à garantir la sécurité du personnel, des passagers et des installations ; les faits qui constituent une violation manifeste et en connaissance de cause des procédures applicables ont exposé directement autrui à un risque d'atteinte à l'intégrité physique.

Dans ces circonstances, le manquement du salarié à ses obligations contractuelles, en dépit de l'absence d'antécédent disciplinaire, justifie son éviction immédiate de la société Securit'air qui était dès lors légitime, quelle que soit la volonté du donneur d'ordre, à le licencier pour faute grave.

Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié pour faute grave et a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de première instance seront confirmées.

Succombant intégralement en son appel, M. [R] [L] sera condamné à payer à la société Securit'air en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme que l'équité commande de fixer à 200 euros pour la procédure d'appel.

Partie perdante, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel.

Sur la demande d'exécution provisoire

La présente décision n'étant pas susceptible de recours suspensif, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort

Confirme le jugement rendu le 10 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Beauvais en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Rejette la demande de M. [R] [L] tendant à l'irrecevabilité de l'enregistrement de la vidéo-surveillance ;

Condamne M. [R] [L] à payer à la société Securit'air la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire formulée par M. [R] [L] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;

Condamne M. [R] [L] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/03582
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.03582 ?
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