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28/04/2022 | FRANCE | N°21/03017

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 28 avril 2022, 21/03017


ARRET







[K]





C/



S.A. DALKIA



























































copie exécutoire

le 28 avril 2022

à

Me Chemla,

Me Baroffio

CB/MR/SF



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 28 AVRIL 2022



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N° RG 21/03017 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEBX



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 06 MAI 2021 (référence dossier N° RG 20/00240)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [T] [K]

né le 21 Septembre 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



concluant...

ARRET

[K]

C/

S.A. DALKIA

copie exécutoire

le 28 avril 2022

à

Me Chemla,

Me Baroffio

CB/MR/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 21/03017 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEBX

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 06 MAI 2021 (référence dossier N° RG 20/00240)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [T] [K]

né le 21 Septembre 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

S.A. DALKIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, postulant

concluant par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

DEBATS :

A l'audience publique du 24 février 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame [Y] [D] indique que l'arrêt sera prononcé le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [Y] [D] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 avril 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [K] a été sollicité par la société Dalkia qui lui a adressé par courrier en date du 16 janvier 2019, une proposition d'engagement en qualité de technicien d'exploitation dans les conditions de la convention collective nationale des ouvriers, employés techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979, avec reprise d'ancienneté au sein de la société Vinci facilities depuis le 22 octobre 2012. Il était prévu une période d'essai de trois mois.

M. [K] a répondu positivement à cette offre en signant le document et en indiquant qu'il serait susceptible de prendre ses fonctions le 1er mars 2019.

Le 6 février 2019, la société Dalkia a confirmé à M. [K] son engagement à compter du 1er mars 2019, selon les conditions établies dans la proposition d'engagement contresignée par lui.

Par courrier en date du 26 avril 2019, M. [K] s'est vu notifier la décision de mettre fin à la période d'essai avec dispense d'exécuter le délai de prévenance de trois semaines.

Par requête du 30 avril 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons, aux fins d'obtenir que la rupture de la période d'essai soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'indemnités subséquentes.

Le conseil de prud'hommes de Soissons par jugement du 6 mai 2021, a :

- pris acte de la décision de la société Dalkia de mettre fin à la période d'essai de M. [K],

- dit n'y avoir lieu à requalification de la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné la société Dalkia à payer à M. [K] la somme de 109,67 euros au titre de la journée du 17 mai 2019 ainsi que la somme de 10,96 euros pour les congés payés afférents,

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Dalkia, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Ce jugement a été notifié le 10 mai 2021 à M. [K] qui en a relevé appel le 8 juin suivant.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2022, M. [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Soissons du 6 mai 2021 en ce qu'il a débouté la société Dalkia, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement pour le surplus,

A titre principal,

- juger que sa période d'essai ne lui est pas opposable,

- juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SA Dalkia à lui payer la somme de 5 253,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SA Dalkia à lui payer la somme de 2 626,70 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- condamner la SA Dalkia à lui payer la somme de 4 268,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamner la SA Dalkia à lui payer la somme de 5 675,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 567,56 euros au titre des congés payés y afférents,

- ordonner à la SA Dalkia de rectifier l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie de mai 2019 sur la base de la décision à intervenir, c'est à dire en tenant compte du préavis de 3 mois, qui fixe le terme du contrat au 26 juillet 2019,

A titre subsidiaire,

- ordonner à la SA Dalkia de rectifier les documents de fin de contrat en fixant le terme au 17 mai 2019,

- condamner la SA Dalkia à lui payer la somme de 109,67 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 17 mai 2019, outre la somme de 10,96 euros au titre des congés payés afférents à cette journée.

En tout état de cause,

- condamner la SA Dalkia à lui payer la somme de 259,53 euros à titre de rappel d'indemnités de panier,

- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure et aux entiers dépens de la procédure.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2021, la société Dalkia demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer la décision déférée,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner au paiement des entiers dépens d'appel et au règlement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter M. [K] de sa demande de règlement d'indemnité de licenciement,

- ramener l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 626 euros,

- ramener le montant des dommages et intérêts à la somme de 2 626 euros soit un mois de salaire,

En tout état de cause,

- débouter M. [K] de sa demande de règlement d'indemnité de panier.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la demande tendant à voir dire que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. [K] soutient que le courrier du 16 janvier 2019 n'a pas de valeur juridique d'une offre ni d'une promesse de contrat de travail de sorte qu'il s'agit en réalité d'une invitation à entrer en négociation, dans la mesure où il ne comprend pas la date d'entrée en fonction et que le poste proposé dans l'écrit initial n'a pas été celui sur lequel il a effectivement exercé ainsi que l'a reconnu le directeur régional dans un courrier du 20 mai 2019 et que n'ayant pas signé de contrat de travail prévoyant une période d'essai, celle-ci ne lui est pas opposable.

La société répond que la proposition d'engagement du 16 janvier 2019 s'analyse en une promesse unilatérale de contrat en ce qu'étaient déterminés la nature du poste proposé, le montant de la rémunération ainsi que la durée du travail et la date d'entrée en fonction avec cette spécificité que celle-ci était fixée par le salarié lui-même en fonction de sa disponibilité, soit le 1er mars 2019 ; qu'en signant le document contractuel qu'elle lui a adressé en y apposant la mention « lu et approuvé » et en le complétant de la date de sa prise de poste, M. [K] a purement et simplement accepté la promesse de contrat de travail lequel se trouvait alors formé et comportait une période d'essai régulière parfaitement opposable au salarié.

La cour rappelle que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

L'acceptation d'une promesse ferme et définitive entraîne la conclusion du contrat de travail.

En l'espèce, la lettre du 16 janvier 2019 précise notamment la nature et la durée du contrat (CDI), l'emploi et la qualification (technicien d'exploitation niveau 6 groupe 1, agent de maîtrise), le lieu de travail, la stipulation d'une période d'essai, le temps de travail et la rémunération. Elle se conclue par une invitation du salarié à donner son accord sur la proposition en retournant un exemplaire après avoir porté au bas de la page la date et la mention « lu et approuvé » suivie de sa signature et en indiquant la date à laquelle il serait susceptible de prendre ses fonctions.

M. [K] a retourné cette lettre signée de sa main avec la mention « lu et approuvé. je serai susceptible de prendre mes fonctions le 1 mars 2019 ».

Cette lettre est complétée par une autre du 6 février 2019 confirmant l'embauche de M. [K], à durée indéterminée, au sein de la société à compter du 1er mars 2019, selon les conditions établies dans la proposition d'engagement du 16 janvier 2019.

Ainsi, la lettre du 16 janvier 2019 comportait des précisions suffisantes quant à l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction pour qu'une acceptation pure et simple par son destinataire suffise à former valablement le contrat.

La cour observe d'ailleurs que M. [K] a effectivement pris ses fonctions le 1er mars 2019 et dans l'emploi précisé dans la promesse de contrat de travail ainsi qu'il ressort de la lecture de ses bulletins de paie et que c'est par une dénaturation des termes de la lettre de rupture de la période d'essai que le salarié affirme que l'employeur a reconnu qu'il n'avait pas exercé dans le poste pour lequel il avait été embauché. En effet, la société fait référence dans ce courrier à l'emploi précédemment occupé par M. [K] au sein de la société Vinci facilities et non à celui qu'il a effectivement occupé à compter du 1er mars 2019.

Il résulte de ce qui précède que la clause de période d'essai figurant au contrat de travail était opposable au salarié et que la société était en droit de rompre la relation contractuelle le 26 avril 2019.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de requalification de la rupture période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes subsidiaires :

M. [K] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre du délai de prévenance à hauteur de 109,67 euros plus les congés payés afférents mais demande la condamnation de la société au paiement des mêmes montants ce à quoi cette dernière ne s'oppose pas.

M. [K] affirme qu'il était éligible à la prime de panier dans la mesure où il travaillait en équipe, à temps plein, sur une période d'au moins six heures sans qu'aucun réfectoire ne soit à disposition en application des dispositions de l'article 25.2 de la convention collective.

C'est à juste titre que la société fait remarquer que le salarié n'apporte pas d'élément contredisant les mentions figurant sur ses bulletins de paie selon lesquelles il travaillait selon un rythme classique de 35 heures hebdomadaires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande comme infondée.

Sur les demandes accessoires :

M. [K], qui perd le procès en appel, doit en supporter les dépens et sera condamné à payer à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

condamne M. [T] [K] à payer à la société Dalkia la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel,

rejette toute autre demande,

condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/03017
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.03017 ?
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