La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°21/02676

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 28 avril 2022, 21/02676


ARRET







[X]





C/



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA AMIENS

S.E.L.A.S. SELAS MJS PARTNERS



























































copie exécutoire

le 28/04/2022

à

SCP DELARUE

SELARL LEXAVOUE

SELAS MJS

MVH/IL/MR



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE

PRUD'HOMALE



ARRET DU 28 AVRIL 2022



*************************************************************

N° RG 21/02676 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDMK



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 11 MAI 2021 (référence dossier N° RG F21/0002)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [R] [X]

né le 14 Mai 1992 à [Lo...

ARRET

[X]

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA AMIENS

S.E.L.A.S. SELAS MJS PARTNERS

copie exécutoire

le 28/04/2022

à

SCP DELARUE

SELARL LEXAVOUE

SELAS MJS

MVH/IL/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 21/02676 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDMK

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 11 MAI 2021 (référence dossier N° RG F21/0002)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [X]

né le 14 Mai 1992 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté et concluant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me François-Julien SCHULLER, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA AMIENS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. DABOUIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

non constituée, non comparante

DEBATS :

A l'audience publique du 03 mars 2022, devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme [Y] [F] indique que l'arrêt sera prononcé le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [Y] [F] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 avril 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 11 mai 2021par lequel le conseil de prud'hommes d'Abbeville, statuant dans le litige opposant M. [R] [X] (le salarié) à la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur de la société Dabouis (SARL),son ancien employeur, et en présence du CGEA d'Amiens, a dit et jugé que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, a débouté M. [X] de toutes ses demandes, a débouté le liquidateur judiciaire de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [X] aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 21 mai 2021 par M. [R] [X] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 18 mai précédent ;

Vu la constitution d'avocat de l'Unedic délégation Ags Cgea d'Amiens, intimée, effectuée par voie électronique le 23 juin 2021 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la SELAS MJS Partners ès qualités suivant exploit d'huissier délivré le 19 août 2021 mentionnant qu'à défaut de constituer avocat ou d'être représenté par un défenseur syndical, l'intimé s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par l'appelant ;

Vu la signification de conclusions par l'Unedic délégation Ags Cgea d'Amiens à la SELAS MJS Partners ès qualités suivant exploit d'huissier délivré le 8 novembre 2021 ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dabouis ;

Vu les conclusions adressées par voie électronique le 2 août 2021 régulièrement notifiées par lesquelles M. [R] [X], appelant, soutenant que l'employeur a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles et que ces manquements justifient sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, exposant à cet égard qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, que ses salaires lui ont été payés avec retard, qu'il lui a été attribué un mauvais coefficient, que ses commissions ne lui ont pas été réglées intégralement, qu'il a subi de son employeur un dénigrement constitutif de harcèlement moral, faisant valoir aussi que le travail dissimulé est établi, soutenant que le barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse tel que prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté, indiquant enfin avoir perçu une somme moindre que celle figurant sur le dernier bulletin de salaire remis par le liquidateur, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et l'a débouté de toutes ses demandes, prie la cour statuant à nouveau de déclarer son action bien fondée, de constater les manquements graves de l'employeur à son égard, de qualifier la prise d'acte du 19 avril 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, de constater en tout état de cause qu'il sollicite le constat in concreto de ce que le barème issu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail porte une atteinte disproportionnée à ses droits et ne permet pas une indemnisation adéquate du préjudice qu'il a subi, dans le cadre de cette appréciation in concreto de dire que le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer à sa situation personnelle dans la mesure où il n'est pas de nature à réparer proportionnellement le préjudice subi, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Dabouis sa créance à hauteur des sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (53 544 euros net), d'indemnité de licenciement (8 368,25 euros), de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents pour 2016 (1 387,34 euros outre 138,73 euros), 2017 (5 045,87 euros outre 504,58 euros), pour 2018 (5 652,09 euros outre 565,20 euros) et pour 2019 (2 557,69 euros outre 255,76 euros), de rappel de solde de tout compte (1 128,53 euros), d'indemnité pour travail dissimulé (27 972 euros), de rappel de commissions (6552,12 euros brut), d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros), d'ordonner la remise des documents de fin de contrats conformes sous astreinte, de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, de condamner l'employeur aux dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021 et régulièrement signifiées aux termes desquelles l'Unedic délégation Ags Cgea d'Amiens, intimée, réfutant les moyens et arguments de la partie adverse aux motifs que l'exécution d'un préavis par le salarié n'est pas en conformité avec la gravité alléguée des faits reprochés à l'employeur, que les éléments de M. [X] produits plusieurs mois après ses revendications ne permettent pas d'attester la réalisation d'heures supplémentaires, que l'employeur a payé un rappel de prime d'ancienneté et rectifié les bulletins de paie procédant ainsi à une régularisation avant la prise d'acte, que la demande de rappel de commissions n'est pas fondée, que les éléments du salarié ne laissent pas présumer une situation de harcèlement moral, que les manquements invoqués ne sont pas établis ou ne légitiment pas une prise d'acte, subsidiairement si la cour retenait que la prise d'acte doive produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le barème d'indemnisation doit s'appliquer et qu'il appartient au salarié de démontrer le préjudice prétendu, que le travail dissimulé n'est pas constitué, sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, prie la cour en conséquence de débouter M. [X] de toutes ses demandes, subsidiairement si le jugement devait être infirmé sur les effets de la prise d'acte demande à la cour de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail pour la fixation des dommages et intérêts, limiter ces dommages et intérêts à trois mois de salaire, requiert en tout état de cause qu'il lui soit donné acte des avances effectuées au profit du salarié dans le cadre de la procédure collective, le débouté des demandes de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de salaire, de rappel de commissions, d'indemnité pour travail dissimulé, le rappel que l'Ags n'est pas habilitée à établir et remettre des documents sociaux ainsi que des limites et plafonds de sa garantie et de l'interruption du cours des intérêts à la date d'ouverture de la procédure collective ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 3 mars suivant ;

Vu les dernières conclusions transmises le 2 août 2021 par l'appelant et le 2 novembre 2021par l'Unedic délégation Ags Cgea d'Amiens, intimée, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

SUR CE LA COUR

M. [R] [X], né en 1992, a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011 par la société Dabouis, exerçant sous l'enseigne 'Mobalpa', en qualité de vendeur groupe 2 niveau 2.

Suivant avenant du 31 mars 2014, il a été prévu que le salarié percevra une rémunération fixe de 1445 euros brut outre une rémunération variable constituée de commissions sur marge et de primes.

Un second avenant a été régularisé le 1er octobre 2017 aux termes duquel le salarié était promu au poste de responsable du magasin de [Localité 7] magasin groupe 6 niveau 1, sa durée hebdomadaire de travail demeurait inchangée soit 35 heures, sa rémunération mensuelle fixe était de 2 500 euros brut à laquelle s'ajoutait une rémunération variable.

La convention collective nationale du négoce de l'ameublement trouve à s'appliquer.

La société Dabouis employait au moins onze salariés.

M. [R] [X] a adressé le 2 avril 2019 à l'employeur une lettre dénonçant ses conditions de travail et de rémunération et proposant un rapprochement en vue d'une rupture 'à l'amiable' du contrat de travail, proposition rejetée par l'employeur qui lui répondait le 15 avril suivant.

Par lettre du 19 avril 2019 adressé à l'employeur, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 2 août 2019 de demandes diverses relatives à l'exécution du contrat de travail et en rapport avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Entre temps, par décision du 25 juillet 2019, le tribunal de Commerce d'Amiens a prononcé la résolution du plan de redressement qui avait été arrêté le 17 février 2017 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Dabouis désignant la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire.

Statuant par jugement du 11 mai 2021, dont appel, le conseil de prud'hommes d'Abbeville s'est déterminé comme indiqué précédemment.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Sur les heures supplémentaires

M. [X] soutient que les heures supplémentaires qu'il a effectuées ne lui ont pas été dûment réglées ; il expose qu'il a régulièrement été amené à travailler le jeudi qui était son jour de repos et au-delà de ses horaires de travail qui étaient les suivantes de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, que les heures supplémentaires accomplies n'ont jamais été compensées par une prise de repos ou par l'octroi d'avantages en nature.

L'Ags s'oppose à cette demande.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [X] verse notamment aux débats :

- la copie de ses agendas professionnels des années 2016 à 2019 manifestement renseignés au fur et à mesure du déroulement de la relation de travail sur lesquels sont notés ses rendez-vous et figurent aussi le décompte journalier des heures supplémentaires et leurs cumuls hebdomadaires et annuels, ces derniers étant repris dans ses conclusions,

- de nombreux courriels relatifs à des devis, des commandes, qu'il a envoyés à des clients, des fournisseurs ou des services après-ventes en dehors des horaires d'ouverture du magasincertains au-delà de 19 heures,

- des messages 'Sms' au contenu professionnel échangés avec le gérant de la société employeur alors qu'il est en repos ou en soirée,

- l'attestation de M. [K] qui indique avoir à plusieurs reprises vu le salarié à son poste de travail alors que lui-même commençait sa journée de travail à 8 heures et certaines fois pendant son jour de repos,

- ses bulletins de salaire.

Ces éléments, dont il ressort que M. [X] a travaillé parfois le jeudi, jour de repos hebdomadaire, et donc six jours sur sept, régulièrement au-delà de 19 heures et durant la pause méridienne, qu'il a assuré aussi des rendez-vous extérieurs avant 10 heures, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

C'est dès lors en vain que l'Unedic en conteste la valeur et la portée.

Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, heures qui étaient nécessaires à l'accomplissement des tâches et des missions qui lui étaient confiées par l'employeur.

En effet si l'intimée conteste ces heures, force est de constater qu'aucun élément n'est produit de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [X] ni aucun élément permettant de contredire les pièces que ce dernier fournit dont il résulte qu'il a travaillé à de nombreuses reprises en sus des 35 heures prévues à son contrat.

Cependant, et notamment à la lecture de ses agendas, le volume des heures supplémentaires accomplies ressort moindre que celui revendiqué par M. [X] de sorte que s'il convient de faire droit à la demande en son principe, il convient de la réduire à hauteur des sommes précisées au dispositif.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a intégralement débouté M. [X] de ses demandes.

Sur la demande de rappel de commissions

M. [X] soutient que l'employeur ne lui a pas payé correctement les commissions dues. Invoquant les stipulations de l'avenant conclu le 1er octobre 2017 relatives à la prime mensuelle qui devait lui être versée en plus de son fixe, il expose que les tableaux de commissionnement qu'il produit aux débats montre un solde restant dû de 6552,13 euros.

L'Unedic oppose que l'avenant du 1er octobre 2017 n'avait vocation qu'à modifier le montant de sa rémunération et non les modalités de versement de la part variable de la rémunération dès lors qu'il stipulait qu''aucune autre modification n'est apportée au contrat', que les sommes réclamées ne correspondent pas aux prévisions du contrat de travail, qu'il en est notamment ainsi pour le mois de mai 2019.

Sur ce,

Il résulte des moyens débattus que M. [X] s'estime non-rempli de ses droits à hauteur de 307,97 euros pour l'année 2018 (il relève une discordance entre ce qu'il a perçu et ce qu'il aurait dû selon lui percevoir pour les mois de février et août) et à hauteur de 6244,21 euros pour l'année 2019 correspondant à un solde lui restant dû pour le mois de mai et à une retenue opérée selon lui indûment à titre de 'trop perçu' de commission qui apparaît sur le solde de tout compte.

Le salarié produit ses bulletins de paie et des tableaux de calcul des commissions faisant figurer pour chaque dossier 'client', le prix de vente, le coût des travaux, le chiffre d'affaire hors taxe, hors pose, hors livraison, la marge en euros, la marge exprimée en pourcentage ; il fournit aussi un tableau comparatif dont découle le solde restant dû.

Aux termes du dernier avenant du 1er octobre 2017, il était convenu qu'outre le fixe mensuel, M. [X] devait percevoir une prime mensuelle correspondant à 11% de la marge brute, hors taxe, hors pose, hors livraison réalisé par l'ensemble du magasin le mois précédent. M. [X] s'engageait en outre à faire respecter la limite de 45% de marge annuelle hors taxe, hors pose et hors livraison, à réaliser un chiffre d'affaires mensuel minimum de 30 000 euros hors taxe, hors pose et hors livraison et à faire réaliser par les vendeurs placés sous sa responsabilité un chiffre d'affaires mensuel de 50 000 euros également hors taxe, hors pose et hors livraison. L'avenant stipulait qu'aucune autre modification n'était apportée au contrat de travail.

Celui-ci tel que modifié par le précédent avenant du 31 mars 2014 prévoyait que le salarié 'n'acquerra de droit à commission que sur les affaires menées par ses soins à bonne fin, c'est-à-dire sur les commandes dûment acceptées par le client et la société, livrées et exécutées conformément aux spécificités du bon de commande. Les commissions payées à la commande sont considérées comme des avances. En conséquence, celles-ci sont susceptibles d'une reprise en cas de difficulté imputable au vendeur et entraînant des frais supplémentaires pour la société'.

Il énonçait ensuite ' Cette avance sur commission s'effectue chaque début de mois sur les ventes du mois précédent, à concurrence de 70%. Le solde de 30% sera réglé lorsque le chantier sera intégralement terminé et soldé'.

Enfin des stipulations particulières étaient convenues en cas de rupture du contrat de travail ; elles prévoyaient 'En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, avant la réception d'un chantier et l'encaissement du solde, les commissions ne sont dues qu'en fonction de l'état d'avancement des dossiers suivant le barème suivant : prise de commande 40%, contrôle des devis et plans 10%, préparation des commandes usines et vérification des accusés de réception après métré 10%, mise en route du chantier 10%, réception du solde et encaissement du solde 30%. Le solde de tout compte sera établi en date du dernier jour du préavis de départ (...) Passé cette date aucune commission ne sera due sur les chantiers en cours.'

Il apparaît que les parties dans le cadre de l'avenant du 1er octobre 2017 ne sont pas revenues sur ces modalités ou conditions contractuelles qui dès lors sont restées applicables.

S'agissant des réclamations portant sur le mois de mai 2019,dernier mois travaillé, la cour relève qu'en l'état du dossier soumis à son appréciation elle ne peut vérifier l'état d'avancement des dossiers pris en compte par le salarié et il n'apparaît pas que ceux-ci étaient terminés et soldés lors de son départ de la société de sorte que par application des stipulations contractuelles qui viennent d'être rappelées spécifiquement applicables en cas de rupture du contrat de travail, il ne peut prétendre à commission.

En revanche le surplus de ses prétentions n'est pas sérieusement contesté et notamment aucune explication n'est fournie sur les raisons de la retenue opérée sur le dernier bulletin de salaire et le solde de tout compte, le trop-perçu allégué n'étant pas justifié par un quelconque élément.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande en son principe mais en la réduisant à hauteur de la somme indiquée au dispositif de la décision.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a intégralement débouté le salarié de sa demande.

Sur les demandes en lien avec la rupture du contrat de travail

Sur la prise d'acte de la rupture

La voie de la prise d'acte est fermée à l'employeur qui ne peut rompre le contrat de travail que selon les règles de forme et de fond régissant le licenciement ; les salariés ordinaires ou protégés peuvent en revanche user de ce mode de rupture en cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles.

A l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge ; à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Lorsque cette preuve est rapportée, la prise d'acte est légitime et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Contrairement à ce que soutenu, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli son préavis en accord avec l'employeur, ou offert d'accomplir celui-ci, est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte.

En l'espèce, M. [X] expose que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au titre des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail, il invoque le non-paiement des salaires dûs, le non-paiement des heures supplémentaires, le retard dans le paiement des salaires, le dénigrement qu'il a eu à subir de la part du gérant de la société Dabouis constitutif de harcèlement moral outre l'attribution d'un mauvais coefficient à compter du 1er octobre 2018 ce qui a eu des conséquences sur le calcul de sa prime d'ancienneté.

Il n'est pas contesté et il ressort du dossier que l'erreur sur le coefficient a été régularisée et que M. [X] a perçu un rappel de prime d'ancienneté calculée sur le bon coefficient avant la prise d'acte.

S'il expose que son employeur ne l'a jamais soutenu notamment à l'occasion d'un différend avec un autre salarié M. [T] et l'a dénigré devant les autres collaborateurs et les clients lui imputant à tort la responsabilité de certains dysfonctionnements, force est de constater qu'il n'étaye pas matériellement ses assertions ce qui ne permet pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

S'il est matériellement établi que son salaire a été payé parfois avec un retard de plusieurs jours, il apparaît cependant que la société connaissait des difficultés économiques et une situation financière fragile qui a d'ailleurs justifié l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en 2017 avec adoption d'un plan de redressement dont le tribunal de commerce a finalement prononcé la résolution.

En revanche, il a été précédemment retenu que M. [X] avait accompli des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été rémunérées et que notamment il avait été régulièrement contraint de travailler lors de son jour de repos hebdomadaire et à des heures tardives sans percevoir jamais de contrepartie. La cour constate que le salarié s'est plaint à son employeur du non-paiement des heures supplémentaires par courrier du 2 avril 2019, ce en vain. Il n'a donc pas tardé à procéder en prenant acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 19 avril suivant notamment pour ce motif.

Il a été également jugé que le salarié n'avait pas été intégralement rempli de ses droits au titre des commissions.

Ce cumul de manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La prise d'acte de la rupture des relations de travail est donc justifiée et doit produire tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur la créance du salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [X] est en droit de prétendre à l'indemnité de licenciement. Il sollicite le paiement de l'indemnité légale.

Eu égard à son ancienneté (7,5 ans), ses droits à ce titre, non spécifiquement contestés dans leur quantum, seront évalués à hauteur de la somme indiquée au dispositif de l'arrêt.

M. [X] sollicite la somme de 53544 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soulève l'inconventionnalité du barème d'indemnisation prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Il soutient aussi que l'appréciation in concreto de sa situation personnelle doit conduire à écarter l'application de ce texte aux motifs que le plafonnement de l'indemnisation à huit mois de salaire brut ne saurait réparer son préjudice et porte une atteinte disproportionnée à ses droits.

L'Unedic invoque l'avis de la cour de cassation du 17 juillet 2019 et oppose que le barème d'indemnisation critiqué est conforme à la convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT) de sorte qu'il ne doit pas être écarté. Elle fait valoir qu'il appartient au salarié de démontrer l'ampleur du préjudice allégué ce qu'il ne fait pas ne justifiant pas de sa situation personnelle.

M. [X] invoque et cite expressément les textes suivants :

- l'article 10 de la convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT ci-après) dont il ressort que si les tribunaux «'arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d 'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée»

- l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, qui énonce «'En vue d'assurer l'exercice effectif du droit a la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître (...) :

b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou a une autre réparation appropriée»

Pour la définition de l'indemnité adéquate, la salarié cite le décision du comité du 8 septembre 2016 «'Finish Society of Social Rights c. Finlande'» (n°106/2014, § 45) du Comité européen des droits sociaux (C.E.D.S), organe en charge de l'interprétation de la Charte, selon lequel «les mécanismes d'indemnisation sont réputés appropriés lorsqu'ils prévoient :

- le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l'organe de recours ;

- la possibilité de réintégration ;

- des indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime'».

La cour constate que le point litigieux est donc relatif au fait que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail ne constituent pas une indemnité adéquate au sens des articles 10 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'OlT et 24 de la Charte sociale européenne.

Sur ce,

L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l'espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s'est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d'incompatibilité irréductible.

Sur l'invocation de l'article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'OlT et du droit au procès équitable

La cour constate que M. [X] n'articule pas de moyens relatifs à l'article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'OlT et au droit au procès équitable et que les normes en question ne concernent pas le point litigieux qui est relatif au fait que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail ne constituent pas une indemnité adéquate au sens des articles 10 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'OlT et 24 de la Charte sociale européenne.

L'invocation sans moyen de l'article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'OlT et du droit au procès équitable est donc inopérante.

Au surplus, la cour retient en ce qui concerne le droit au procès équitable que l'article L.1235-3 du code du travail n'empêche pas un salarié d'agir en justice pour faire reconnaître le caractère injustifié du licenciement et condamner l'employeur, que loin d'interdire ou de compromettre le recours au juge, l'article L.1235-3 du code du travail en fait un préalable nécessaire, que le salarié conserve ainsi la faculté de saisir effectivement un juge impartial pour défendre ses droits selon des modalités qui, tout en réduisant l'office de ce dernier, laisse intact la nature de son pouvoir, que ce pouvoir reste souverain et s'exerce entre les plancher et plafond variables et afférents à l'ancienneté du salarié, ce qui ôte au procès tout caractère inéquitable, peu important l'impact de l'article L.1235-3 du code du travail sur le montant de l'indemnisation en sorte que l'invocation du droit au procès équitable n'est pas fondée.

En outre, la cour rappelle en ce qui concerne l'article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'OlT selon lequel «'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service'», qu'elle a jugé que la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il en résulte qu'aucun grief ne peut être sérieusement invoqué sur le fondement de l'article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'OlT.

Sur le moyen tiré de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'OlT et 24 de la Charte sociale européenne

Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; dès lors, la cour retient que, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux, ne peuvent être utilement invoqués par M. [X] pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.

L'article 10 de la Convention n° 158 précitée est d'application directe en droit interne.

La cour retient que M. [X] ayant au jour du licenciement une ancienneté de 7 années complètes, il est en droit d'obtenir en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, entre 3 et 8 mois de salaires bruts dès lors que la société Dabouis employait plus de 11 salariés.

A l'examen des moyens débattus, la cour retient que les dispositions de l'article L 1235-3, prévoyant pour un salarié ayant 7 années complètes d'ancienneté dans une entreprise comportant au moins onze salariés, une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant doit être compris entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de huit mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT au motif que :

- une indemnité dite adéquate ou une réparation appropriée n'implique pas, en soi, une réparation intégrale du préjudice de perte d'emploi injustifiée et peut s'accorder avec l'instauration d'un plafond

- le terme adéquat doit donc être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation, dont l'Etat français n'a fait qu'user en instituant des planchers et des plafonds d'indemnisation

- lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, comme c'est le cas en l'espèce, le juge peut proposer la réintégration et ce n'est que lorsque celle-ci est refusée par l'une ou l'autre des parties que le juge octroie au salarié une indemnité dans la limite du barème

- le barème est écarté en cas de nullité du licenciement en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail.

En conséquence, l'exception d'inconventionnalité du plafonnement d'indemnisation prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail doit être rejetée.

M. [X] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail ; selon l'attestation de l'organisme Pôle emploi qui est versée aux débats, il n'a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi que le 2 septembre 2020, soit plus d'un an après la prise d'acte.

En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services et à sa rémunération brute mensuelle (4462 euros) au moment de la rupture du contrat de travail, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 18 000 euros, somme qui offre une indemnisation adéquate et proportionnée au préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, les barèmes d'indemnisation applicables à défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement sont exprimés en mois de salaire brut et non en mois de salaire net.

Dès lors la somme allouée au salarié doit être appréhendée 'brute'et non pas 'nette' de cotisations.

Il convient dès lors de fixer la créance de M. [X] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 000 euros brut.

Le surplus de la demande sera rejeté.

Sur le rappel de solde de tout compte

Il apparaît que le jugement entrepris a omis de statuer sur cette demande.

M. [X] expose qu'il a perçu une somme inférieure (4 219, 64 euros) à celle figurant sur son dernier bulletin de salaire et reprise dans le solde de tout compte.

Toutefois, selon la pièce versée aux débats par l'Unedic, M. [X] a reçu pour solde de tout compte la somme nette de 5 348,17 euros correspondant à son dernier bulletin de paie, ce qui n'est pas factuellement démenti, et il est justifié que l'Ags a procédé à l'avance au profit du salarié de la somme de 7315,21 euros (exprimée en brut).

Ce dernier a donc été rempli de ses droits.

Réparant l'omission de statuer, la cour déboutera M. [X] de cette demande.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

M. [X] sollicite l'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail en cas de travail dissimulé en invoquant le non-paiement de ses heures supplémentaires.

En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé notamment le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement :

- à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail,

- ou encore aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Il s'évince de ces dispositions que la dissimulation d'emploi ne peut être caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle mentionné un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, et le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

L'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.

En l'espèce, il ne résulte pas des moyens débattus et des pièces versées aux débats que c'est sciemment que l'employeur, auprès duquel le salarié n'a formalisé une réclamation que le 2 avril 2019, a omis des heures supplémentaires.

La demande par confirmation du jugement entrepris doit être rejetée.

Sur la remise des documents sous astreinte

Il convient d'ordonner à la SELAS MJS Partners ès qualités de remettre au salarié les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sans qu'il y ait lieu à ce stade de la procédure de prononcer une astreinte.

Sur les intérêts

Par application de l'article L 622-28 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard ou majoration.

Le cours des intérêts a donc été arrêté à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société Dabouis qui était antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié.

Il convient dès lors de débouter le salarié de sa demande tendant à voir les condamnations prononcées assorties des intérêts au taux légal à compter de cette saisine.

Sur la garantie de l'Ags

Il convient de rappeler que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.

Il sera constaté au dispositif que l'Ags a fait dors et déjà l'avance au profit du salarié de la somme de 7315,21 euros dans le cadre de la procédure collective de la société Dabouis.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de première instance ayant débouté la SELAS MJS Partners de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La cour rappelle que la condamnation éventuelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être mise à la charge de l'organe de la procédure collective ès qualités.

M. [X] sollicite la fixation au passif de la société Dabouis d'une somme pour les frais irrépétibles et ne forme pas sa demande contre la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dabouis.

La demande doit être rejetée.

Les dispositions de première instance sur les dépens seront infirmées.

Partie perdante, la SELAS MJS Partners ès qualités sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort

Infirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [X] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ses dispositions sur les frais irrépétibles ;

Statuant des chefs infirmés, réparant l'omission de statuer et y ajoutant

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 19 avril 2019 par M. [R] [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rejette l'exception d'inconventionnalité du plafond d'indemnisation prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;

Fixe la créance du salarié dans la procédure collective de la société Dabouis aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :

- 1 387,34 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2016

- 138,73 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 802,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2017

- 180,21 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2975,78 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2018,

- 297,57 euros au titre des congés payés y afférents,

- 883,97 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2019,

- 88,39 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1944,55 euros brut à titre de rappel de commissions,

- 8 368,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 18 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;

Déboute M. [R] [X] de sa demande tendant à voir assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;

Déboute M. [R] [X] de sa demande de rappel sur solde de tout compte ;

Ordonne à la SELAS MJS Partners ès qualités de remettre à M. [R] [X] les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Constate que l'Ags a procédé à l'avance au profit du salarié de la somme de 7315,21 euros dans le cadre de la procédure collective de la société Dabouis ;

Rappelle que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail ;

Déboute M. [R] [X] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Dabouis une somme à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;

Condamne la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dabouis aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/02676
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.02676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award