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28/04/2022 | FRANCE | N°21/02198

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 28 avril 2022, 21/02198


ARRET







[L]





C/



[G]































































copie exécutoire

le 28 avril 2022

à

Me [H],

Me Thieffine

CB/MR



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 28 AVRIL 2022



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N° RG 21/02198 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICPA



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 23 MARS 2021 (référence dossier N° RG )



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [B] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



concluant par Me Anne-Sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau D'AMIENS







ET...

ARRET

[L]

C/

[G]

copie exécutoire

le 28 avril 2022

à

Me [H],

Me Thieffine

CB/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 21/02198 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICPA

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 23 MARS 2021 (référence dossier N° RG )

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [B] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

concluant par Me Anne-Sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [R] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

Concluant par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 24 février 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame [O] [U] indique que l'arrêt sera prononcé le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [O] [U] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 avril 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [L] a été embauchée le 1er octobre 2017 par M. [G], en qualité de d'employée à domicile.

Les parties n'ont pas formalisé de contrat de travail.

La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur.

Le 4 mars 2019, les parties ont eu un différend et M. [G] a demandé à Mme [L] de lui restituer les clés du logement, ce qu'elle a fait.

Le 6 novembre 2019, Mme [L] a réclamé des rappels de salaires et les documents de fin de contrat à M. [G].

Par courrier du 19 novembre 2019, M. [G] lui a répondu en estimant qu'il considérait Mme [L] comme démissionnaire.

Par requête du 28 janvier 2020, Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes d'Amiens, qui par jugement du 23 mars 2021, a :

- dit et jugé que Mme [L] n'est pas fondée à demander un rappel de salaire sur la base de 26 heures mensuelles travaillées pour la période d'octobre 2017 à février 2019,

- dit et jugé que la date de la rupture du contrat de travail de Mme [L] était le 1er mars 2019,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [L] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [G] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :

' 105,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 224,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis congés payés compris,

' 360,01 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de remise de l'attestation Pôle Emploi et des documents de fin de contrat,

- condamné M. [G] à remettre à Mme [L] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 31ème jour à partir de la mise à disposition du jugement,

- dit que seules les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit recevaient application,

- condamné M. [G] à verser à Me [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamné M. [G] aux entiers dépens.

Ce jugement a été notifié à Mme [L] qui en a relevé appel le 23 avril 2021.

M. [G] a constitué avocat le 10 mai 2021.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juillet 2021, Mme [L] prie la cour de :

- juger qu'elle est demeurée à la disposition de M. [G] après son licenciement verbal intervenu le 1er mars 2019,

- juger que son ancienneté doit être retenue du 1er octobre 2017 au 23 mars 2021, date à laquelle le conseil de prud'hommes d'Amiens a ordonné la remise des documents de fin de contrat,

- juger que l'employeur ne conteste pas utilement la durée hebdomadaire minimale de 6 heures hebdomadaires convenues entre les parties,

- condamner M. [G] à lui payer les sommes suivantes :

- 2 184,66 euros à titre de rappel de salaires sur la période d'octobre 2017 à février 2019 pour non-respect de la durée hebdomadaire de 6 heures initialement convenue entre les parties,

- 218,46 euros à titre de congés payés y afférents,

- 8030,88 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 4 mars 2019 à la date du 23 mars 2021, date de la rupture effective du contrat de travail matérialisée par la décision du conseil de prud'hommes d'Amiens,

- 803,08 euros à titre de congés payés y afférents,

- 1 170 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 669,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 66,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 285,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de remise de l'attestation Pôle Emploi,

- condamner M. [G] à payer la somme de 1 000 euros à Me [H] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre celle de 1 000 euros en cause d'appel,

- condamner M. [G] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2021, M. [G] prie la cour de :

- le recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

-dit et jugé que la date de la rupture du contrat de travail de Mme [L] est fixée au jour de la rupture verbale du contrat de travail ;

- fixé cette date au lundi 4 mars 2019,

- débouté la salariée de ses demandes relatives :

* Au rappel de salaire entre mars et le 23 mars 2021 à hauteur de 8 030,88 euros

* Au rappel d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à hauteur de 803,08 euros

- dit et jugé Mme [L] non fondée à demander un rappel de salaire sur la base de 26 heures mensuelles pour la période d'octobre 2017 à février 2019 évaluée à :

* 2 184,66 € au titre du rappel de salaires mensuels sur ladite période

* 218,46 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente. -

- fixé l'ancienneté de la salariée à 1 ans et 5 mois du 1er octobre 2017 au 4 mars 2019)

- débouter la salariée de ses demandes d'indemnisation complémentaire au titre de la rupture de son contrat de travail à savoir :

- débouter la salariée de sa demande de 1170 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter la salariée de sa demande de 669, 24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- débouter la salariée de sa demande de 66,92 euros au titre des congés payés sur préavis,

- débouter la salariée de sa demande de 285,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouter Mme [L] en ce qu'elle sollicite des dommages et intérêts pour non remise de l'attestation Pôle Emploi et des documents de fin de contrat à hauteur de 500 euros.

- condamner Mme [L] à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 24 février 2022.

MOTIFS

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le rappel de salaires

Mme [L] sollicite un rappel de salaires sur la période travaillée exposant qu'il avait été convenu avec son employeur d'un travail à raison de 26 heures mensuelles soit 6 heures hebdomadaires (sic), que si une flexibilité était prévue quant à la répartition des heures sur le mois, le quota d'heures mensuel minimal était fixe, qu'au cas où les 6 heures hebdomadaires n'étaient pas effectuées, elles étaient rattrapées la semaine suivante.

Elle considère que son employeur n'a pas respecté le nombre de travail prévu entre eux et que les salaires n'ont pas été payés en conséquence.

Elle précise avoir été contrainte de poser des congés payés pour régler des soucis personnels en février 2019 mais qu'elle a travaillé au cours de cette période alors que son employeur était aux sports d'hiver.

M. [G] réplique que l'accord entre les parties ne prévoyait pas 6 heures hebdomadaires de travail, que les fiches de paie établissent qu'elle effectuait en moyenne 15 heures par mois ; qu'en outre elle n'avait pas disponibilité pour effectuer 26 heures mensuelles à son domicile, qu'elle n'avait pas contesté le montant du salaire qui lui était versé.

Sur ce

Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [L] produit aux débats deux courriers (datés des 1er octobre et du 6 novembre 2019) de réclamation du paiement d'un rappel d'heures de travail sur 12 mois en se basant sur un quantum de 6 heures hebdomadaires, un autre courrier de réclamation suite au refus de l'employeur et des échanges de SMS durant le mois de février 2019 au cours duquel il apparaît que M. [G] était aux sports d'hiver et qu'elle est allée au domicile de son employeur les 5, 12 et 23 février 2019.

Mme [L] produit ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les discuter utilement et d'y répondre notamment en justifiant des horaires effectivement réalisés.

M. [G] verse aux débats les fiches de paie d'octobre 2017 à mars 2019, le courrier qu'il a renvoyé le 19 novembre 2018 suite à la réclamation de sa salariée en indiquant qu'elle n'effectuait pas 6 heures de travail hebdomadaires et en reprenant un tableau des heures effectivement réalisées.

Il n'y a pas eu de contrat écrit entre les parties.

La cour observe que au cours de la relation de travail la salariée a effectué entre 6 et 28 heures de travail mensuels selon les mois soit un total de 249 heures de travail sur 18 mois de relation contractuelle. Il ressort de ce calcul que la salariée a effectué environ 14 heures par mois et non 24 ou 26 heures comme elle l'affirme.

Pour la période antérieure à août 2018 le nombre d'heures était stable à 10 heures mensuelles.

La cour observe encore que les fiches de paie établissent un volume horaire augmenté après août 2018 et un paiement de salaire corrélatif.

Le nombre d'heures est plus élevé après août 2018 mais M. [G] a indiqué que les parties avaient souhaité augmenter le nombre d'heures après cette date.

Dans son courrier du 19 novembre 2019, M. [G] avait annexé un tableau reprenant le nombre d'heures effectuées pendant la relation de travail, dans sa réponse du 30 novembre 2019, Mme [L] ne conteste pas le tableau mais demande à ce que 16 heures de travail soit payées pour février alors que le tableau indiquait 0 heures pour ce mois précis.

En outre la cour relève que si le quota d'heures conclu entre les parties n'avait pas été atteint et par la même le salaire prévu payé, la salariée n'aurait pas attendu plusieurs mois pour réclamer le paiement des heures non réalisées mais prévues dans l'accord oral sur le volume horaire.

Dès lors la cour, par confirmation du jugement, déboute Mme [L] de sa demande de rappel de salaires sur la période d'octobre 2017 à février 2019.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur la date de la rupture du contrat de travail

Mme [L] réclame le paiement de salaires pendant la période comprise entre mars 2019 et la date du jugement du conseil des prud'hommes ayant ordonné la remise des documents de fin de contrat soutenant qu'à compter de mars 2019 son employeur a exigé qu'elle lui restitue les clés du logement alors qu'elle était restée à sa disposition.

Elle prétend produire des échanges de SMS prouvant qu'elle était demeurée à la disposition de M. [G].

M. [G] s'oppose à cette demande répliquant que la salariée reconnait qu'il l'a licenciée verbalement et a exigé qu'elle lui rende les clés, ce qu'il ne conteste pas.

Sur ce

Le licenciement verbal entraîne la rupture du contrat de travail. L'existence d'un licenciement se déduit d'un acte par lequel l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail. La preuve du licenciement verbal peut se faire par tout moyen.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [L] a écrit à son employeur le 30 novembre 2019 « vous m'avez licencié verbalement à votre domicile le 1er mars 2019 », qu'il apparaît en outre qu'à la demande de l'employeur elle a restitué les clés également le 1er mars 2019.

Il s'ensuit qu'il n'y avait pas de doute dans son esprit quant à la rupture du contrat de travail.

Elle ne produit pas de pièces établissant qu'elle serait restée à la disposition de l'employeur après cette date.

La cour, par confirmation du jugement, dit que la rupture du contrat de travail est acquise le 1er mars 2019 et en conséquence déboute Mme [L] de sa demande en paiement des salaires entre mars 2019 et mars 2021.

Sur les conséquences du licenciement

Mme [L] sollicite l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Elle se fonde sur un salaire mensuel de 334,62 euros.

Le licenciement, prononcé sans respect des conditions légales de fond étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

M. [G] indique dans ses conclusions qu'il était envisagé d'augmenter le nombre d'heures de travail après août 2018. Les fiches de paie mentionnent à compter d'août une augmentation du nombre d'heures effectuées.

La cour dit qu'à compter d'août 2018 le nombre d'heures mensuels convenu entre les parties avait été augmenté.

La moyenne des 3 derniers mois travaillés est de 23 heures mensuelles.

Le salaire moyen de la salariée est donc fixé à 295 euros (soit 23 x 12,83 euros de l'heure) et elle avait un an et 5 mois d'ancienneté au moment de la rupture.

Sur la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis

Mme [L] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire au regard de son ancienneté.

L'employeur ne réplique pas sauf à se référer à ses précédents développements sur la durée du travail et l'ancienneté qui doit être appréciée au regard de la rupture de mars 2019.

Sur ce

L'article 1234-5 du code du travail dispose que « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L''inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.

La convention collective du particulier employeur prévoit que la durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que la faute grave ou lourde est fixée à 1 mois pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur.

En cas d'inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis.

Mme [L] peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qui est d'un mois, en application de l'article L 1234-1 du code du travail, la cour ayant retenu une ancienneté d'un an et 5 mois.

La cour par infirmation du montant retenu par les premiers juges fixe l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 295 euros outre 29,50 à euros de congés payés.

Sur la demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement

Mme [L] sollicite le paiement de cette indemnité à hauteur de 285,81euros outre les congés payés afférents.

L'employeur ne conclut pas sur ce point.

Sur ce

La convention collective étant moins favorable, il convient d'appliquer les dispositions du code du travail.

En application de l'article R 1234-2 du code du travail l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à ¿ de salaire par mois d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans.

Le salaire moyen retenu par la cour étant de 295 euros alors que la salariée avait un an et 5 mois d'ancienneté, le montant de l'indemnité légale de licenciement est fixée par infirmation du jugement à la somme de 73,50 euros.

Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [L] sollicite des dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse en se basant sur une ancienneté de 3 ans.

L'employeur demande la réduction de cette somme au regard de l'ancienneté.

Sur ce

La cour retient que Mme [L] ayant au jour du licenciement une ancienneté de moins de 2 ans, elle est en droit d'obtenir en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, issu du barème d'indemnisation de l'ordonnance du 22 septembre 2017, entre 0,5 et 2 mois de salaires bruts dès lors que M. [G] emploie moins de 11 salariés, et cela en sus des indemnités de rupture.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [L], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [L] doit être évaluée, par infirmation du jugement, à la somme de 295 euros, correspondant à un mois de salaire.

Sur le retard de remise des documents de fin de contrat

Madame [L] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice né de l'absence de remise des documents de fin de contrat alors que le jugement l'y avait condamné et qu'il ne s'est exécuté que le 22 juin 2021, ne lui permettant de percevoir les indemnités Assedic qu'à compter de cette date.

M. [G] s'y oppose répliquant que le préjudice n'est pas établi, Pôle Emploi pouvant prendre en compte l'ensemble des fiches de paie pour calculer ses droits.

Sur ce

Le jugement a été rendu le 23 mars 2021. Il condamnait l'employeur à remettre les documents de fin de contrat au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31eme jour de la mise à disposition.

Il appartient à Mme [L] si elle estime avoir subi un préjudice né du retard de remise des documents de fin de contrat de solliciter la liquidation de l'astreinte.

La cour déboute Mme [L] de sa demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Par confirmation du jugement entrepris, M. [G] sera condamné aux entiers dépens de première instance.

Madame [L] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'état.

Aux termes de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à lui payer une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, à charge pour l'avocat s'il a recouvré cette somme de renoncer à percevoir l'aide contributive de l'Etat.

Il n'est est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer, celle-ci ayant été déboutée de ses demandes de rappel de salaire. L'infirmation du jugement déféré ne concernant que les sommes allouées et dans une mesure réduite.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par eux.

M. [G] succombant pour partie, chacune d'elle gardera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 23 mars 2021 mais seulement sur les montants d'indemnisation alloués

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Condamne M. [R] [G] à verser à Mme [B] [L] les sommes suivantes:

-295 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 29,50 euros de congés payés afférents,

-73,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

-295 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Déboute Mme [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour le retard de remise des documents de fin de contrat,

- Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,

- Rejette les demandes plus amples ou contraires

- Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/02198
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.02198 ?
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