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28/04/2022 | FRANCE | N°20/04480

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 28 avril 2022, 20/04480


ARRET







[H]

Association DE GESTION DU CENTRE D'ACCUEIL ET DE VIE DE [Localité 9]





C/



[L]

Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 6] VENANT AUX DROITS DU CGEA D'[Localité 6]

Société CONSEIL DEPARTEMENT DE LA SOMME

Société EPSOMS



































copie exécutoire

le 28 avril 2022

à

Me Doré,

Me Porcher,

Me Camier,

Me Poulain

,

Me Delahousse

CB/MR



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 28 AVRIL 2022



*************************************************************

N° RG 20/04480 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3HJ



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIE...

ARRET

[H]

Association DE GESTION DU CENTRE D'ACCUEIL ET DE VIE DE [Localité 9]

C/

[L]

Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 6] VENANT AUX DROITS DU CGEA D'[Localité 6]

Société CONSEIL DEPARTEMENT DE LA SOMME

Société EPSOMS

copie exécutoire

le 28 avril 2022

à

Me Doré,

Me Porcher,

Me Camier,

Me Poulain,

Me Delahousse

CB/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 20/04480 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3HJ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 05 AVRIL 2016 (référence dossier N° RG F15/00128)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Maître [I] [H] ès qualités de liquidateur de l'association de [Adresse 14]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée, concluant et plaidant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau D'AMIENS

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 9]

ET :

INTIMES

Monsieur [D] [L]

né le 17 Août 1981 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté, concluant et plaidant par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau D'AMIENS

UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 6] venant aux droits du CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée, concluant et plaidant par Me Nathalie POULAIN de la SELARL LGP AVOCATS, avocat au barreau D'ARRAS

Société EPSOMS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée, concluant et plaidant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 24 février 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame [W] [M] en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame [W] [M] indique que l'arrêt sera prononcé le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [W] [M] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 avril 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie VANHAECKE-NORET pour la présidente empêchée, et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

Par arrêté du 9 juillet 2012, le Conseil Général de la Somme a nommé M. [Z] administrateur provisoire du foyer de vie [11] à [Localité 9] et ce à compter du 16 juillet 2012 jusqu'au 16 janvier 2013.

Ce mandat d'administration provisoire a été prolongé par un nouvel arrêté du 15 janvier 2013 à effet du 17 janvier au 17 juillet 2013.

Puis le 11 juillet 2013 l'association de gestion du [Adresse 14] a conclu une convention relative à l'attribution d'un mandat de gestion du foyer de vie [11] au profit de l'Epsom (Etablissement public social et médico-social),.

M. [L] a été embauché le 1er mars 2013 en contrat à durée déterminée, par le foyer de vie [11] à [Localité 9], en qualité de surveillant de nuit à temps partiel.

Son contrat initial a été prolongé par plusieurs avenants successifs à savoir :

- du 15 mai 2013 jusqu'au retour d'un salarié malade, M. [L] ayant exercé à partir de cette date des fonctions d'éducateur pré-stagiaire à temps complet

- du 24 février au 30 avril 2014 en remplacement de Mme [P] aide médico psychologique

- du 1er au 5 mai 2014 jusqu'à la date du 31 juillet 2014 en remplacement de Mme [P] aide médico psychologique

- du 6 au 19 mai 2014 en remplacement de Mme [P] aide médico psychologique

- du 20 mai au 30 juin 2014 en remplacement de Mme [P] aide médico psychologique

- du 4 juin au 1er juillet 2014 en remplacement de Mme [P] aide médico psychologique

- du 2 au 31 juillet 2014 en remplacement de Mme [P] aide médico psychologique.

Son contrat est régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

L'association compte environ entre 11 et 49 salariés.

Par requête du 12 février 2015, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens d'une demande principale visant à faire requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet et en conséquence a sollicité la condamnation solidaire de l'association de gestion du [Adresse 14], du conseil général de la Somme et de l'Epsoms au paiement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes d'[Localité 6], par jugement du 5 avril 2016 a :

- dit que le seul et unique employeur de M. [L] est l'association de gestion du [Adresse 14] ;

- mis hors de cause le Conseil Départemental de la Somme et l'Epsoms qui n'étaient en aucun cas les employeurs de M. [L] et dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire avec l'association de gestion du [Adresse 14] ;

- requalifié le contrat de travail de M. [L] en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

- dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'Association de gestion du [Adresse 14] à verser à M. [L] les sommes de :

- 1563 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 2593,34 euros à titre de rappel de salaires

- 259 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1563 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

- 1563 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 156,30 euros au titre des congés payés y afférents

- 937,80 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement

- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné à l'association de gestion du [Adresse 14] de remettre à M. [L] le bulletin de paie d'août 2014, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;

- dit que le conseil se réservait la faculté de liquider ladite astreinte,

- débouté l'Epsoms, le Conseil Départemental de la Somme et l'association de gestion du [Adresse 14] de leur demande afférente à l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association de gestion du [Adresse 14] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront aussi les frais avancés par l'état au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. [L].

Le jugement a été notifié aux parties le 7 avril 2016 sauf pour le Conseil Départemental de la Somme pour qui la notification est intervenue le 8 avril 2016 et le 6 mai 2016 pour l'association de gestion du [Adresse 14] qui en a relevé appel.

La cour d'appel d'[Localité 6] par arrêt du 5 mars 2019 a :

- ordonné la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 16/02190 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties accompagnées :

- des jugements de la procédure collective de l'association de gestion du [Adresse 14] sur somme,

- des pièces et conclusions, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes

- communication des pièces entre les parties dans le délai de deux mois à compter de

l'arrêt,

- communication dans le même délai par les parties de leurs éventuelles conclusions,

- ordonné la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.

L'affaire a été réinscrite au rôle le 18 septembre 2020.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2022, soutenues oralement à l'audience 24 février 2022 Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association de gestion du [Adresse 14], prie la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le seul et unique employeur de M. [L] est l'association de gestion du [Adresse 14] ;

- mis hors de cause le Conseil Départemental de la Somme et l'Epsoms

- dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire avec l'association de gestion du [Adresse 14] ;

- requalifié le contrat de travail de M. [L] en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

- dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'Association de gestion du [Adresse 14] à verser à M. [L] les sommes de :

- 1563 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 2593,34 euros à titre de rappel de salaires

- 259 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1563 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

- 1563 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 156,30 euros au titre des congés payés y afférents

- 937,80 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement

- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné à l'association de gestion du [Adresse 14] de remettre à M. [L] le bulletin de paie d'août 2014, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;

- dit que le conseil se réservait la faculté de liquider ladite astreinte,

- débouté l'association de gestion du [Adresse 14] de leur demande afférente à l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association de gestion du [Adresse 14] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront aussi les frais avancés par l'état au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. [L].

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire que l'association de gestion du [Adresse 14] n'est pas l'employeur de M. [L] ;

- mettre hors de cause l'association de gestion du [Adresse 14] ;

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de l'association de gestion du [Adresse 14] ;

- condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ;

- condamner M. [L] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

- dire que l'association de gestion du [Adresse 14] n'est pas l'employeur de M. [L] ;

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de l'association de gestion du [Adresse 14] ;

- condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [L] aux entiers dépens.

En tout état de cause,

- dire que l'association de gestion du [Adresse 14] n'était pas l'employeur de M. [L] sur la période allant du 24 février 2014 au 31 juillet 2014 ;

- dire que l'EPSOMS était le seul employeur de M. [L] sur la période allant du 24 février 2014 au 31 juillet 2014 ;

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de l'association de gestion du [Adresse 14] sur la période allant du 24 février 2014 au 31 juillet 2014 ;

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de l'association de gestion du [Adresse 14] ;

- condamner le Conseil Départemental de la Somme et l'EPSOMS à garantir à l'association de gestion du [Adresse 14] de toutes éventuelles condamnations formulées à son encontre.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juillet 2021, et soutenues oralement à l'audience, M. [L], prie la cour de :

- débouter l'association de gestion du [Adresse 14] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sauf en ce qu'elle sollicite la condamnation du Département de la Somme à la garantir de toute condamnation formulée à son encontre ;

- débouter l'Epsoms de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'[Localité 6] le 5 avril 2016 en ce qu'il identifie l'association de gestion du [Adresse 14] en tant que son employeur ;

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association de gestion du [Adresse 14] aux sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête :

- 1563 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 2593,34 euros à titre de rappel de salaires,

- 259 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1563 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

- 1563 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 156,30 euros au titre des congés payés y afférents,

- 937,80 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- ordonner au liquidateur judiciaire de lui remettre un bulletin de paie pour le mois d'août 2014, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail actualisés et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

-fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association de gestion du [Adresse 14] les entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution ;

- condamner l'Epsoms ainsi que le Département de la Somme de toute condamnation prononcée à l'égard de l'association de gestion du [Adresse 14] ;

- dire et juger que le CGEA garantira l'association de gestion du [Adresse 14] des condamnations prononcées à son égard ;

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie adverse.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience 24 février 2022, le Conseil Départemental de la Somme, prie la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'[Localité 6] qui l'a mis hors de cause,

- débouter M. [L] et l'association de gestion du [Adresse 14] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamner M. [L] ou toute personne succombant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Conseil Départemental de la somme,

- condamner M. [L] ou toute personne succombant aux entiers frais et dépens.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience 24 février 2022, l'Epsoms prie la cour de :

A titre principal,

- dire et juger irrecevables et mal fondées toutes demandes présentées à son encontre au regard des contrats régularisés en 2013, l'Epsoms n'ayant pas la qualité d'employeur, les contrats ayant été régularisés par l'administrateur provisoire désigné par arrêté de monsieur le président du conseil général, et ainsi rejeter la demande de requalification présentée pour les contrats régularisés du 1er mars au 31 mai 2013, et la demande de rappel de salaire y afférent,

- dire et juger que le contrat régularisé pour la période du 24 février au 31 juillet 2014 ne souffre d'aucune irrégularité, et qu'il est arrivé à terme à cette date, nonobstant l'arrêt maladie, l'employeur n'ayant par ailleurs, aucune obligation de faire passer au salarié une visite de reprise,

- débouter M. [L], de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de même que toutes les demandes présentées par l'association et le Conseil départemental à son encontre, et plus généralement le débouter de toute demande de garantie,

- condamner M. [L], à défaut Me [H] ès qualités de liquidateur de l'association, à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Très subsidiairement, si la cour jugeait que le contrat régularisé entre M. [L] et l'association, du temps de l'administration de l'Epsoms, du 24 février au 31 juillet 2014 encourait la requalification,

- dire et juger que M. [L] disposait de moins de 6 mois d'ancienneté et en conséquence le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférents, les dommages et intérêts faute du moindre justificatif communiqué aux débats.

- statuer ce que de droit aux dépens.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2022, et soutenues oralement à l'audience, l'Unedic Cgea [Localité 6], prie la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre principal,

- dire que l'association de gestion du [Adresse 14] n'est pas l'employeur de M. [L] ;

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation de l'association de gestion du [Adresse 14] ;

- la mettre hors de cause ainsi que les organes de la liquidation de l'association de gestion du [Adresse 14] ;

A titre subsidiaire, si par impossible le jugement était confirmé sur la qualité d'employeur de l'association de gestion du [Adresse 14] :

- débouter M. [L] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période du 1er mars au 31 mai 2013 et de sa demande de rappels de salaires afférente ;

- débouter M. [L] de sa demande de requalification des relations de travail en CDI et de ses demandes indemnitaires en découlant ;

A titre infiniment subsidiaire,

Si par impossible la cour devait confirmer la requalification du contrat de travail à temps complet du 1er mars au 31 mai 2013 :

- ramener le montant du rappel de salaires à la somme de 2 161,12 euros, outre 216, 11 euros au titre des congés payés afférents ;

Si par impossible la cour devait confirmer la requalification du CDD initial en CDI et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :

- ramener le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 468,90 euros ;

- ne faire droit à la demande d'indemnité au titre de l'indemnité de requalification que si elle l'estime dûment justifiée ;

- débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de préjudice prouvé ;

- donner acte au CGEA de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant l'indemnité de requalification, et l'indemnité de préavis ;

En tout état de cause,

- dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;

- dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni des dépens, ni au titre d'une astreinte ;

- dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie ;

- dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.

MOTIFS

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la détermination de l'employeur de M. [L]

M. [L] sollicite la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, indique que l'association de gestion du [Adresse 14] était seule en charge du foyer de vie, qu'elle est d'ailleurs visée par les arrêtés départementaux des 9 juillet 2012 et 15 janvier 2013, que l'association de gestion avait en charge le fonctionnement du foyer de vie de [10], que le numéro de Siret de son contrat de travail et des fiches de paie correspond à celle-ci, que M. [Z] l'administrateur provisoire de l'association de gestion du [Adresse 14] a signé le contrat de travail, que même si les contrats de travail ne mentionnent pas l'association mais seulement  « foyer de vie du [11] » ou « [8] foyer de vie » cet élément ne saurait faire échec à sa demande.

Il ajoute verser aux débats la liste des établissements des foyers de vie de la Somme parmi lesquels on retrouve l'association de gestion du centre d'accueil et de vie de [Localité 9] dénommée « foyer de vie du [11] », foyer désormais géré par l'[13].

L'intimé argue que le mandataire judiciaire ne saurait soutenir qu'il a été embauché le 1er mars 2013 par une seconde association créée le 19 juin 2013, que la plainte pénale en septembre 2016 est incohérente pour des faits découverts en juin 2017, qu'en tout état de cause il n'est en rien responsable d'éventuels détournements de fonds.

Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association de gestion du [Adresse 14] expose que l'association a été créée le 4 janvier 1999 en urgence pour gérer une structure médico-sociale suite au décès du propriétaire du site [11] de Belloy sur Somme ; que le 11 juillet 2013 une convention relative à l'attribution d'un mandat de gestion a été régularisée entre M. [L] avec l'association de gestion du [Adresse 14] et l'Epsoms avec effet au 18 juillet 2013 pour une durée de 6 mois renouvelable 6 mois avec la perspective d'une reprise à terme du foyer de vie géré par l'[13], ce qui sera effectif par arrêté du 12 décembre 2014.

Il sollicite sa mise hors de cause soutenant que l'association ne dispose d'aucun élément concernant l'embauche de M. [L], n'ayant pas procédé à son recrutement, que les contrats de travail de l'année 2013 mentionnent « le foyer de vie du [11] » représenté par son administrateur provisoire et par le directeur de cet établissement et ceux de 2014 sont signés par M. [V] mandataire de gestion et par le directeur général de l'Epsoms.

Il précise que les bulletins de paie et les documents de fin de contrat sont émis par l'Asa foyer de vie, que l'[13] ne conteste pas avoir été employeur pour l'année 2014 ; qu'elle produit la déclaration de création de l'association de gestion du foyer de vie [11] de [10] du 19 juin 2013 alors que M. [Z] était désigné administrateur provisoire de l'association de gestion du [Adresse 14] nommé par le Conseil Général.

Il fait valoir que l'association de gestion du centre d'accueil et de vie de [Localité 9] et centre d'accueil et de vie sont à attribuer à l'administration provisoire, que l'association foyer de vie [11] crée le 27 mai 2017 ne fait que régulariser une situation de fait ; qu'une plainte pénale a été déposée en septembre 2016 à l'encontre de l'administrateur provisoire et de l'Epsoms pour détournement de fonds et usurpation de prérogatives.

L'Epsoms expose que M. [L] a connu deux périodes d'emploi et a été recruté par l'association mais à deux périodes administrées par des entités différentes.

Il soulève une fin de non-recevoir pour les contrats de travail de 2013 exposant que la convention de gestion provisoire du Conseil départemental avait pris effet au 18 juillet 2013 et que les salariés en poste au moment du transfert demeuraient salariés de l'association, que les contrats régularisés en 2013 avec M. [L] l'ont été avec l'administrateur provisoire et non avec l'Epsoms si bien que le salarié n'a pas d'intérêt à agir à son égard.

Le Conseil Départemental de la Somme sollicite sa mise hors de cause, exposant qu'il n'est attrait en la cause qu'en raison de la désignation d'un administrateur provisoire seulement pour le foyer de vie en raison des carences de l'association de gestion du centre d'accueil et de vie de [Localité 9], qu'il n'a pas entendu gérer le foyer de vie et ne peut être considéré comme employeur, les contrats de travail ayant été signés par le salarié avec l'administrateur provisoire du foyer de vie.

Il ajoute n'avoir pas été informé de la création d'une nouvelle association, qu'il n'a autorisé aucune cession de l'autorisation à cette autre association, que le directeur salarié de celle-ci a collaboré au recrutement du salarié dont les fiches de paie mentionnent en qualité d'employeur non l'association mais le foyer de vie mais qu'il porte le numéro de Siret de celle-ci alors que l'adresse postale du [11] correspond à celle du foyer de vie.

L'Ags demande sa mise hors de cause, soutient que les contrats de travail de 2013 ne mentionnent pas l'association de gestion du centre d'accueil et de vie de [10] en qualité d'employeur mais le foyer de vie [11], que les éventuels manquements ne sauraient donc lui être imputés, qu'il apparaît en outre que M. [Z] administrateur provisoire du foyer de vie [11] est aussi administrateur provisoire de l'association de gestion du [Adresse 14] et président d'une seconde association qui a été dissimulée au conseil des prud'hommes ne lui permettant pas d'apprécier clairement la situation juridique existante.

Pour les contrats de travail de l'année 2014, l'Ags fait observer qu'ils ont été signés par M. [V] mandataire de gestion et directeur de l'Epsoms et mentionnent en qualité d'employeur le foyer de vie [11], que l'association de gestion du [Adresse 14] n'est pas concernée par ces contrats ; que l'Epsoms ayant été désignée le 18 juillet 2013 aux fins d'assumer un mandat de gestion du foyer de vie, les demandes de M. [L] doivent être dirigées contre lui.

Sur ce

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Il convient de reprendre la chronologie des différentes périodes pendant lesquelles M. [L] a travaillé.

Dans le cadre de son pouvoir de contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux, le conseil général de la Somme, par arrêté du 9 juillet 2012, a nommé M. [Z] administrateur provisoire du foyer de vie [11] à [Localité 9] et ce à compter du 16 juillet 2012 au 16 janvier 2013.

Le foyer de vie [11] à [10] est un établissement de type médico-social géré par l'association de gestion du [Adresse 14].

Ce mandat d'administration provisoire a été prolongé par un nouvel arrêté du 15 janvier 2013 à effet du 17 janvier au 17 juillet 2013.

Puis le 11 juillet 2013 l'association de gestion du [Adresse 14] a conclu une convention relative à l'attribution d'un mandat de gestion du foyer de vie [11] au profit de l'[13].

Le 1er mars 2013 M. [L] a été embauché en qualité de veilleur de nuit par le « foyer de vie [11] » représenté par M. [Z], administrateur provisoire et M. [T] directeur en contrat à durée déterminée du 1er mars au 31 mai 2013 à temps partiel (0,40% temps plein).

Puis, le 15 mai 2013, il a signé un avenant au contrat de travail initial pour remplacer un salarié en arrêt maladie, au poste d'éducateur pré stagiaire, à temps plein et ce jusqu'au retour de ce salarié absent. Cet avenant étant signé par le « foyer de vie [11] » représenté par M. [Z], administrateur provisoire et M. [T] directeur.

M. [L] a ensuite signé le 24 février 2014 un avenant au contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour un poste d'éducateur pré-stagiaire en remplacement d'une salariée aide-médico psychologique pour une durée prévue du 24 février au 30 avril 2014.

Ce contrat a été poursuivi par des avenants des 30 avril, 6 mai, 20 mai, 4 juin et 2 juillet 2014. Le terme étant fixé au 31 juillet 2014.

A compter du 24 février 2014 les avenants ont été signés par le « foyer de vie [11] » représenté par M. [V] mandataire de gestion directeur général de l'Epsoms.

La cour observe que l'arrêté du conseil général de la Somme désignant un administrateur provisoire précise que suite à une inspection, il a été décidé une fermeture provisoire le 12 juillet 2012 considérant que l'association de gestion du [Adresse 14] n'avait pas satisfait aux injonctions et qu'il était nécessaire de trouver un nouveau gestionnaire, que faute d'avoir trouvé une nouvelle personne physique ou morale en mesure d'assurer la reprise de l'activité, la désignation d'un administrateur provisoire s'est imposée.

Le foyer de vie du [11] est un établissement médico-social dépendant de l'association de gestion du [Adresse 14]. Il n'a d'ailleurs pas la personnalité juridique et n'aurait pu signer un contrat de travail au contraire de l'association qui elle en dispose.

La cour observe encore que le numéro de Siret repris dans les contrats de travail et les fiches de paie correspondent à celui repris dans le relevé Vérif des associations qui reprend à la fois l'intitulé complet de l'association avec l'adresse « [11] » à [Localité 9].

La succession des avenants est sans incidence sur le fait que le contrat de travail a été conclu avec l'administrateur provisoire de l'association de gestion du centre d'accueil et de vie de [Localité 9] et le directeur du foyer de vie [11] qui dépend de ladite association.

Peu important que des avenants aient ensuite pu être régularisés par l'Epsoms désigné mandataire de gestion du foyer de vie [11].

La nomination d'un administrateur provisoire par le conseil général ou la signature par cet administrateur d'un contrat de travail en cette qualité de représentant de l'association de gestion du centre d'accueil et de vie de [Localité 9] n'a pas pour effet de rendre le conseil général employeur des salariés de l'association. Son rôle se limite en application des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'action sociale et des familles à désigner un administrateur provisoire le temps de trouver une personne physique ou morale susceptible de poursuivre l'activité de prise en charge des personnes en situation de handicap.

C'est en vain que Me [H] ès qualités invoque l'existence d'une seconde association qui aurait été créée avec à sa tête l'administrateur provisoire du foyer de vie, dès lors que cette création est sans incidence sur la conclusion du contrat de travail avec M. [L], celle-ci étant antérieure à la création de la seconde association.

En conséquence de ces développements, la cour dit que l'employeur de M. [L] en 2013 était l'association de gestion du [Adresse 14] et met hors de cause le conseil général de la Somme et l'Epsoms.

Au vu des éléments produits, il convient par confirmation du jugement de mettre hors de cause le Conseil général de la Somme et l'Epsoms.

Sur la détermination de requalification des contrats de travail

M. [L] sollicite la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il rapporte que le contrat à durée déterminée ne mentionne pas le motif de recours à un tel type de contrat ; qu'il doit en conséquence être requalifié en durée indéterminée.

Il demande en outre que ce contrat de travail à temps partiel soit requalifié à temps complet soutenant qu'il ne prévoit pas de répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, qu'il était informé la veille pour le lendemain de ses heures de travail devant rester à la disposition de l'employeur dans l'attente de l'appel téléphonique.

Maître [H] ès qualités de liquidateur de l'association de gestion du [Adresse 14] réplique que le contrat de travail conclu en 2013 avait été signé par l'administrateur provisoire qui doit être jugé seul responsable des manquements ; qu'il appartiendra en conséquence au conseil général de le garantir en cas de condamnation.

L'Ags rétorque que la présomption de temps complet du fait de l'absence de précision sur les jours de travail est une présomption simple, que les bulletins des salaires de 2013 prouvent la répartition des horaires sur un temps partiel.

Subsidiairement elle prétend que le calcul du salarié est erroné car il est effectué sur 3 mois alors que l'intéressé a été payé à temps complet suite à l'avenant après le 15 mai 2013.

Sur ce

L'article L 1245-1 du code du travail dispose que « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa premier, L 1243-11 alinéa premier, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4. »

L 1242-12 de ce même code édicte que « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

II comporte notamment:

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise;

5°L'intitulé de la convention collective applicable;

6° la durée de la période d'essai éventuellement prévue;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant ceux de l'organisme de prévoyance.

L'article L 1242-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1 ° Remplacement d'un salarié en cas:

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. »

En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.

Enfin, l'article L.1245-2 du code du travail énonce notamment que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié portant sur la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée, cette indemnité reste due lorsque la demande de requalification du salarié s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite.

En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de M. [L] prenant effet le 1er mars 2013 a été conclu sans indication du motif du recours à un contrat à durée déterminée plutôt qu'à un contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail est donc réputé conclu à durée indéterminée dès le 1er mars 2013.

Par application des dispositions précitées de l'article L.1245-2 du code du travail, M. [L] peut donc prétendre à l'indemnité de requalification, l'absence de motif justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée constituant une irrégularité.

Il convient de lui allouer à ce titre la somme précisée au dispositif de la décision qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

L'article L. 3123-6 du code du travail dispose « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. »

Le contrat de travail doit donc mentionner obligatoirement :

- la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue

- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (en cas de durée hebdomadaire du travail) ou les semaines du mois (en cas de durée mensuelle du travail),

- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification ;

- les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués par écrit au salarié ;

- les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.

En l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé conclu pour un horaire normal. Il s'agit d'une présomption simple. C'est à l'employeur et non au salarié qu'il incombe d'apporter la preuve contraire et d'établir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel.

L'employeur qui conteste la présomption d'un emploi à temps plein doit rapporter la preuve :

- d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;

- d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.

Dès lors que le contrat à temps partiel comporte toutes les mentions obligatoires, pour qu'il soit requalifié en contrat à temps plein, c'est au salarié de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur.

En l'espèce, le contrat de travail du 1er mars 2013 ne mentionne pas la répartition des heures de travail ni les jours de la semaine alors qu'il stipulait un temps de travail de 60 heures mensuelles.

Le salarié soutient, sans être démenti, qu'il était informé par téléphone la veille, parfois le jour même de ses jours de travail devant ainsi se tenir à la disposition de l'employeur de façon constante.

L'employeur ne produit pas de pièces telles plannings de travail qui auraient été communiquées au salarié pour l'informer des jours de travail.

Il a été jugé précédemment que le Conseil départemental ne peut être considéré comme étant l'employeur, la désignation de l'administrateur provisoire entrant dans le champ d'application de l'article L 313-14 du code de l'action sociale et des familles et le contrat de travail étant signé par le directeur de la structure foyer de vie [11] dépendant de l'association de gestion du centre d'accueil et de vie de [Localité 9] et par l'administrateur remplissant sa mission de gestion provisoire.

Au regard de ces éléments il y a lieu, par confirmation du jugement de juger que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en temps complet et de fixer à la liquidation de l'association de gestion du [Adresse 14] le rappel de salaire correspondant à deux mois et demi et non trois mois comme demandé par M. [L] car l'avenant prenant effet au 15 mai 2013 l'a placé à temps complet et il a été payé en conséquence.

Par infirmation du jugement sur le montant du rappel de salaire, la cour le fixe à la somme de 2161,12 euros outre 216,11 euros de congés payés afférents.

Le contrat de travail irrégulier qui emporte la requalification en contrat de travail à durée indéterminée a été conclu par l'association de gestion du [Adresse 14] c'est donc à elle de supporter les conséquences de droit découlant de cette requalification, peu important l'existence d'avenants postérieurs signés par l'Epsoms.

Le jugement est confirmé sur la requalification du contrat de travail de M. [L] en contrat à durée indéterminée et à temps complet.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur la demande de nullité du licenciement

M. [L] soutient que le contrat de travail de 2013 requalifié en contrat à durée indéterminée a été suspendu à la suite d'un accident du travail survenu le 15 juillet 2014, qu'à défaut de visite médicale dans les 8 jours de la reprise, la rupture qui devrait s'analyser en un licenciement nul et de nul effet.

Il sollicite l'indemnisation de cette rupture, à savoir des dommages et intérêts pour licenciement nul, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et l'indemnité spéciale de licenciement.

Maître [H] ès qualités soutient que les éventuels manquements ont été commis par l'administrateur provisoire alors que l'association n'est qu'un tiers aux contrats litigieux et sur les contrats de 2014.

Elle ajoute que la visite médicale de reprise n'est exigée que lorsque le salarié avait été absent plus de 30 jours ce qui n'a pas été le cas de M. [L].

Sur ce

M. [L] dirige son action à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'association de gestion du [Adresse 14] en liquidation.

Le Conseil départemental de la Somme et l'Epsoms ont été mis hors de cause.

En application de l'article L 1226-7 du code du travail « le contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident. »

L'article L 1226-9 du même code ajoute que au cours de la suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident.

Enfin, l'article R 4624-31 du même code précise que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, notamment, en cas d'absence d'au moins 30 jours après un accident du travail.

En cas de défaut de visite médicale de reprise le licenciement intervenu dans ce cas est nul.

La cour observe toutefois que M. [L] a été en arrêt 15 jours, l'arrêt de travail produit aux débats mentionne un début d'arrêt au 16 juillet prenant fin au 31 juillet 2014.

Les 30 jours d'arrêt de travail requis par l'article R 4624-31 ne sont pas acquis.

Par ailleurs le terme de l'arrêt de travail étant fixé au 31 juillet 2014, la fin de la relation de travail étant aussi fixée à cette même date, soit concomitamment, le licenciement n'est pas survenu au cours de la suspension du contrat de travail.

La cour dit que le licenciement n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation du salarié à la suite de la rupture du contrat de travail de 2013 requalifié en contrat à durée indéterminée

M. [L] sollicite l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande la fixation au passif de l'association de gestion du [Adresse 14] en liquidation :

- une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

- une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

- une indemnité légale de licenciement

- une indemnité spéciale de licenciement

- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur ce

L'absence de poursuite du contrat de travail de 2013 requalifié en contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors le salarié dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse est en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

M. [L] a travaillé du 1er mars 2013 au 31 juillet 2014.

Il avait donc 16 mois d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail.

Sur l'indemnité de requalification

L'article L 1245-2 du code du travail édicte que lorsque la juridiction a fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

C'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a fixé une somme correspondant à un mois de salaire à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail.

Sur l'indemnité de préavis

En application des dispositions de l'article L 1234-1 le salarié ayant une ancienneté entre 6 mois et deux ans a droit à un préavis d'un mois.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité légale de licenciement

En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail le salarié a droit à une indemnité de licenciement s'il compte une année ininterrompue au service du même employeur.

Les articles R 1234-1 et suivants du même code précisent que les modalités de calcul à savoir qu'elle ne peut être inférieure à 1/5eme de mois de salaire par année d'ancienneté.

Il convient de confirmer le jugement sur ce point en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité légale de licenciement à un mois de salaire.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

En application de l'article L 1235-2 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaires.

Le salaire brut de M. [L] étant fixé à 1563 euros, il y a lieu par confirmation du jugement de fixer l'indemnisation du salarié à la somme de 4000 euros.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement

L'article L1226-14 du code du travail dispose que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 123-1-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf disposition conventionnelle plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. »

La cour rappelle que l'indemnité spéciale de licenciement est versée en cas d'inaptitude du salarié et lorsque l'employeur ne peut le reclasser.

Tel n'est pas le cas de M. [L] qui n'a pas été déclaré inapte par la médecine du travail.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [L] une indemnité spéciale de licenciement.

Sur la garantie de l'AGS

Il convient de dire le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6] venant aux droits du CGEA d'[Localité 6] et de rappeler que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.

Les intérêts au taux légal sont interrompus par l'ouverture de la procédure collective.

Il convient également de dire que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La cour confirme le jugement sur les dépens et sur la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association de gestion du [Adresse 14] est condamnée aux dépens d'appel.

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais qu'il a exposés pour la présente procédure.

Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association de gestion du [Adresse 14] est condamnée à lui verser la somme de 2200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Epsoms et du Conseil Départemental de la Somme les sommes exposées pour la procédure d'appel. Ils sont déboutés de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en cause d'appel, Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association de gestion du [Adresse 14] est déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à dispositions au greffe et en dernier ressort,

- confirme le jugement rendu le 5 avril 2016 par le conseil des prud'hommes d'[Localité 6] sauf sur le quantum de la somme fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association de gestion du [Adresse 14] à titre de rappels de salaire et congés payés et sur la fixation au passif d'une indemnité spéciale de licenciement

Statuant à nouveau des chefs infirmés

- Fixe à la liquidation de judiciaire de l'association de gestion du [Adresse 14] une somme de 2161,12 euros outre 216,11 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire

-Déboute M. [D] [L] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement

Y ajoutant

- Dit que l'AGS ne garantit pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l'astreinte,

- Dit que la garantie de l'AGS n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du Code du Travail),

- Dit que par application des dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective,

- Condamne Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association de gestion du [Adresse 14] à payer à M. [D] [L] la somme de 2200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute l'Epsoms et du Conseil Départemental de la Somme de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association de gestion du [Adresse 14] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association de gestion du [Adresse 14] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/04480
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.04480 ?
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