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28/04/2022 | FRANCE | N°20/00663

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 avril 2022, 20/00663


ARRET

N°196





[F] [Y]





C/



Association FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN GRAND-LARGE-HAUT S-DE-FRANCE (FRAC)

CPAM DES FLANDRES







CM





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 28 AVRIL 2022



*************************************************************



N° RG 20/00663 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUNK



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 28 n

ovembre 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [W] [F] [Y]

2 rue du Puits Morin

53290 SAINT DENIS D'ANJOU





Représenté et plaidant par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau d'AMIENS








...

ARRET

N°196

[F] [Y]

C/

Association FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN GRAND-LARGE-HAUT S-DE-FRANCE (FRAC)

CPAM DES FLANDRES

CM

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 20/00663 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUNK

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 28 novembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [F] [Y]

2 rue du Puits Morin

53290 SAINT DENIS D'ANJOU

Représenté et plaidant par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMES

Association FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN GRAND-LARGE-HAUT S-DE-FRANCE (FRAC) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

503 Avenue des Bancs de Flandres

59140 DUNKERQUE

Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D'AMIENS substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS et ayant comme avocat plaidant Me Hélène BEHELLE avocat au barreau de DUNKERQUE

CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

2 rue de la Batellerie

CS 94523

59386 DUNKERQUE CEDEX 1

Représentée et plaidant par Mme [S] [D] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Janvier 2022 devant Mme Chantal MANTION , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 19 juin 2016, l'association FRAC Grand Large Hauts de France a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident de travail dont M. [W] [F][Y] (ci-après M. [Y]) a été victime le 17 juin 2016, l'accident étant ainsi relaté : ' la victime s'est tordu le pied dans l'escalier'.

A la déclaration était joint le certificat médical initial établi le 17 juin 2015 par le service d'accueil des urgences du Smur où M. [Y] a été conduit, faisant état d'une ' contusion de la cheville gauche'.

Par décision en date du 22 juillet 2015, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [Y] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 juin 2015. Une rechute est intervenue en date du 7 août 2015, également prise en charge par décision de la caisse primaire d'assurance maladie.

La date de consolidation ayant été fixée au 26 septembre 2018, la caisse a par décision en date du 24 mai 2019 attribué un taux d'IPP de 15% à M. [Y].

M. [Y] a saisi la CPAM afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

A défaut de conciliation, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Lille qui par jugement en date du 28 novembre 2019, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

M. [Y] a formé appel de ce jugement par déclaration adressée le 12 février 2020 au greffe de la cour.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, M.[Y] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 28 novembre 2019 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:

- dire et juger que l'accident de travail dont il a été victime le 17 juin 2015 a pour origine la faute inexcusable de l'employeur, l'association Les Fonds Régionaux d'Art Contemporain (ci-après FRAC) Grand Large Hautes de France,

En conséquence,

- fixer au maximum le taux de la rente versée par la CPAM à M. [Y],

- condamner l'association FRAC Grand Large Hauts de France au paiement d'une majoration de la rente au taux maximum accordé par la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de l'article L.452 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,

- ordonner avant dire droit, aux frais de l'association FRAC Grand Large Hauts de France, une expertise judiciaire sur la base de la nomenclature Dinthilhac afin de permettre l'évaluation de la totalité des préjudices résultant de l'accident de travail et la réparation intégrale de ces derniers et désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour ce faire,

- condamner l'association FRAC Grand Large Hauts de France à verser à M. [Y]

une indemnité provisionnelle de 20 000 euros,

- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres avancera les sommes à la victime à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur,

- condamner l'association FRAC Grand Large Hauts de France à payer à M. [Y] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'association FRAC Grand Large Hauts de France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, l'association FRAC Grand Large Hauts de France demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes dirigées contre l'association FRAC Grand Large Hauts de France,

- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de:

Sur la demande de faute inexcusable,

- dire et juger que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de l'accident est confirmé,

- sous cette réserve, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,

- dire et juger que l'expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation , ni sur le taux d'incapacité permanente déjà fixés par la caisse,

- sous cette réserve, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime,

Dans tous les cas,

- condamner l'employeur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie toutes les sommes dont elle aura fait l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable que ce soit s'agissant de la rente ou des préjudices en lien,

- condamner l'employeur au remboursement des frais d'expertise avancés le cas échéant par la caisse.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs:

Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale: ' Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'

Au soutien de son appel M. [Y] fait valoir qu'il a été engagé par l'association FRAC Grand Large Hauts de France à compter du 14 janvier 2013 en qualité de responsable technique du bâtiment, statut cadre, et ce dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 12 mois.

Puis, à compter du 14 novembre 2002, M. [Y] a été renouvelé dans ses fonctions suivant contrat de travail à durée indéterminée, étant par ailleurs chargé de la sécurité du bâtiment FRAC situé à Dunkerque.

D'emblée, M. [Y] indique que la relation de travail entre les parties s'est émaillée de difficultés et que l'association FRAC Grand Large Hauts de France a connu des épisodes dramatiques de harcèlement moral relayé notamment par la presse pendant plusieurs mois, ce qu'il justifie par des articles de presse.

Il est par ailleurs fait état d'un arrêt de travail pour syndrome dépressif de M. [Y]

du 21 novembre 2014 au 30 avril 2015, et d'une procédure prud'hommale initiée par M. [Y] en avril 2015.

M. [Y] conclut que c'est dans ce contexte de fragilité psychologique extrême et d'insécurité totale que, le 17 juin 2015, dans les environs de 15h15, alors qu'il allait vérifier que le montage de l'exposition respectait les règles relatives à l'accueil du public, il a glissé sur les marches des escaliers en béton, ce qui a justifié l'intervention des pompiers.

L'association FRAC Grand Large Hauts de France conteste cette relation des faits et nonobstant l'absence de réserves émises lors de la déclaration d'accident de travail reprenant selon ses dires les propres déclarations de son salarié, elle entend préalablement à toute discussion sur une prétendue faute inexcusable de l'employeur, remettre en cause l'existence même d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.

Elle soutient que M. [Y] a prétendu s'être foulé la cheville et ce en l'absence de tout témoin. Elle souligne qu'il a d'ailleurs préféré appeler l'agent de sécurité de la société GES s'agissant d'une société extérieure, se contentant de l'envoi d'un courriel à Mme [Z] , directrice adjointe, le 17 juin 2015 à 15h28 indiquant: ' Comme je vous en ai informé, je me vois dans l'obligation de quitter mon poste de travail et de demander au SSIAP d'appeler les pompiers afin de me conduire aux urgences, mon état de santé m'interdisant de conduire. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant des suites. Cordialement'.

Ainsi, l'association FRAC Grand Large Hauts de France souligne que, M. [Y] ne fait pas état d'une chute et qu'il en est de même s'agissant de l'agent de sécurité qui indique au registre de ses interventions du jour :

14h15 départ ronde journalière

15h30 A la demande de M. [Y], j'appelle les pompiers pour lui-même car forte douleurs à sa cheville l'appel est dirigé par les pompiers vers le SAMU une ambulance privée va arriver

16h arrivée de l'ambulance express

16h15 départ de l'ambulance avec Monsieur [Y].

Contrairement à ce qui est allégué par M. [Y], il ressort des pièces produites que les pompiers ne se sont pas déplacés, le recours à une ambulance privée ayant finalement été décidé.

M. [Y] réplique à juste titre que l'association FRAC Grand Large Hauts de France n'a pas émis de réserves lors de la déclaration d'accident travail.

Toutefois, dans le cadre de l'action en faute inexcusable diligentée par M. [Y] à son encontre, l'association FRAC Grand Large Hauts de France est recevable à contester l'existence même du fait accidentel et ce nonobstant l'absence de réserve de sa part, ce fait ayant seulement justifié que la caisse prenne en charge d'emblée l'accident de travail sans recourir à l'enquête prévue par l'article R.441-6 du code de la sécurité sociale.

Dans ses dernières conclusions la caisse soutient que la présomption d'imputabilité doit jouer dès lors qu'est établie la brusque apparition d'une lésion au temps et au lieu de travail, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'action d'un quelconque fait gérérateur.

Toutefois, la présomption d'imputabilité ne peut être invoquée qu'autant que la preuve est rapportée d'une lésion survenue au temps et au lieu de travail.

Sur ce point, l'association FRAC Grand Large Hauts de France fait valoir que M. [Y] souffrait déjà d'un état pathologique d'algoneurodystrophie de stade 1 en regard de la cheville et du pied gauche, s'agissant d'un état pré-éxistant.

Ont été produits par M. [Y] deux certificats médicaux initiaux en date du 17 juin 2016, l'un portant le cachet du service d'accueil du Smur du centre

hospitalier de Dunkerque et mentionnant une ' algoneurodystrophie siège cheville gauche' et le second signé par le Docteur [E] du centre hospitalier de Dunkerque faisant état d'une ' contusion de la cheville gauche'.

Par ailleurs, figure le résultat de la scintigraphie demandée par la Docteur [E] réalisée le 8 juillet 2015 par le centre d'imagerie nucléraire [N] [B] à Dunkerque sur la base des renseignements fournis par le prescripteur à savoir: ' exclure une algoneurodystrophie en regard de la cheville et du pied gauches' dont la conclusion indique: ' images scintigraphiques compatibles avec une algoneurodystrophie en regard de la cheville et du pied gauche de stade 1 ( Hypervasculaire)', cet élément confirmant l'existence d'un état antérieur chez M. [Y].

Ainsi, en l'absence de témoins de l'accident et au regard des éléments médicaux produits, il y a lieu de dire que l'accident du travail qui se caractérise par l'apparition soudaine d'une lésion au lieu et au temps de travail n'est pas démontré de telle sorte que l'appelant et la caisse sont mal fondés à invoquer à l'encontre de l'association FRAC Grand Large Hauts de France, la présomption de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.

L'absence de fait accidentel survenu au lieu et au temps de travail rend sans objet le discussion relative à la faute inexcusable de l'employeur.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [Y] de son action tendant à voir constater la faute inexcusable de l'employeur avec toutes conséquences, la caisse étant elle même déboutée des demandes formées contre l'association FRAC Grand Large Hauts de France au titre de la faute inexcusable.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

En formant appel, M. [Y] a exposé l'association FRAC Grand Large Hauts de France

à des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de ses demandes formées au titre de la faute inexcusable de l'employeur,

Condamne M. [Y] à payer à l'association FRAC Grand Large Hauts de France la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés à l'occasion de la procédure d'appel,

Condamne M. [Y] aux dépens de l'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00663
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.00663 ?
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