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28/04/2022 | FRANCE | N°20/00661

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 avril 2022, 20/00661


ARRET

N°195





[S]





C/



Société A 2I PARIS IDF NORD

Société DS TRAVAUX

CPAM DE ROUBAIX TOURCOING







CM





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 28 AVRIL 2022



*************************************************************



N° RG 20/00661 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUNE



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 05 décembre 2019
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PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [X] [S]

26 rue Fidèle Lehoucq

Appartement 231

59200 TOURCOING





Représenté par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS substituant Me Jean-luc WABANT de la SARL AAGW -...

ARRET

N°195

[S]

C/

Société A 2I PARIS IDF NORD

Société DS TRAVAUX

CPAM DE ROUBAIX TOURCOING

CM

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 20/00661 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUNE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 05 décembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [S]

26 rue Fidèle Lehoucq

Appartement 231

59200 TOURCOING

Représenté par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS substituant Me Jean-luc WABANT de la SARL AAGW - AVOCATS ASSOCIES GIRAUD WABANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Société A 2I PARIS IDF NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

11 rue Emile Brault

53000 LAVAL

Représentée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS substituant Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES

Société DS TRAVAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

Zone Activité du Moulin

Rue Cense des Raines

59710 ENNEVELIN

Représentée par Me DIAS FERNANDES, avocat au barreau d'AMIENS substtiuant Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE

CPAM DE ROUBAIX TOURCOING agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

2 Place Sébastopol

CS 40700

59208 TOURCOING CEDEX

Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Janvier 2022 devant Madame Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [O] [K]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [P] [T] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

M. [X] [S], né le 6 juillet 1985, salarié recruté par la société de travail temporaire Actrans devenue société A21 PARIS IDF NORD, a été mis à disposition de la société DS Travaux, entreprise utilisatrice, en qualité d'aide maçon pour la période du 16 septembre 2012 au 28 septembre 2012 inclus, avec une période dite de souplesses comprise entre le 25 septembre 2012 et le 3 octobre 2012.

Le 1er octobre 2012, M. [X] [S] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 12 mars 2014, M. [X] [S] a été déclaré consolidé avec un taux d'IPP de 14 %.

M. [X] [S] ayant saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing au motif que l'accident résultait de la faute inexcusable de son employeur, un procès-verbal de non-conciliation a été établi en date du 12 février 2016.

Le 5 janvier 2018, M. [X] [S] a saisi le tribunal de grande instance de Lille (Pôle social)

afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal a :

- déclaré l'action de M. [X] [S] en reconnaissance de la faute inexcusable recevable pour ne pas être prescrite,

- débouté M. [X] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [S] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le jugement lui ayant été notifié à une date non précisée et au plus tard le 16 janvier 2020 (date du retour de la lettre de notification au greffe du tribunal de grande instance), M. [X] [S] a formé appel par déclaration reçue le 12 février 2020.

Les parties ont comparu à l'audience du 20 janvier 2022, lors de laquelle elles ont développé leurs conclusions préalablement communiquées.

M. [X] [S] demande à la cour de:

- le recevoir en son appel,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance (Pôle social) de Lille du 13 janvier 2020 en ce qu'il a déclaré l'action recevable et non prescrite,

- l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau, vu les dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale,

- lui accorder le doublement de la rente versée par la CPAM,

- condamner la société A21 PARIS IDF NORD venant aux droits de la société Actrans venant aux droits de la société Actual, à l'indemniser des préjudices causés par l'accident du travail et la faute inexcusable de l'employeur,

- surseoir à statuer sur le quantum de la réparation des préjudices,

Avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale ayant pour objet de déterminer le montant des préjudices indemnisables,

- condamner la société A21 PARIS IDF NORD, venant aux droits de la société Actrans venant aux droits de la société Actual, au remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel engagés à hauteur de 2800 euros au titre de l'article 700 -2 du code de procédure civile.

La société A21 PARIS IDF NORD demande à la cour de :

- confirmer le jugement du pôle social de Lille en date du 5 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [X] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- dire et juger que la société A21 PARIS IDF NORD n'a pas commis de faute inexcusable,

- débouter en conséquence M. [X] [S], la société DS travaux et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- constater que M. [X] [S] n'identifie, ni ne caractérise les préjudices dont il demande l'indemnisation,

- dire et juger que la mission de l'expert sera une mission classique en matière de faute inexcusable, sans pouvoir être étendue à l'incidence professionnelle/préjudices professionnels et les frais médicaux,

En conséquence,

- débouter M. [X] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- le cas échéant, dire et juger que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [X] [S] par la CPAM,

- dire et juger que toutes les indemnités, charges et cotisations susceptibles d'être appelées en vertu de la décision de la caisse portant prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [X] [S] seront à la charge exclusive de la société DS travaux, auteure de la faute inexcusable ,

- condamner la société DS travaux à garantir la société A21 PARIS IDF NORD de toutes les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable, tant en ce qui concerne la réparation complémentaire (majoration de la rente/ indemnités) que le surcoût de l'accident lui-même et les éventuels frais irrépétibles,

- débouter M. [X] [S], la société DS travaux et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner M. [X] [S] et/ou la société DS travaux à payer à la société A21 PARIS IDF NORD la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DS travaux, entreprise utilisatrice, demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le pôle social de Lille le 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [X] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner M. [X] [S] à verser à la société DS travaux la somme de 1500 euros

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de Roubaix-Tourcoing demande à la cour, dans l'hypothèse où elle retiendrait la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de l'accident du travail, de:

- reconnaître l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix- Tourcoing,

- condamner l'employeur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les conséquences financières de la majoration de la rente, ainsi que le versement des sommes avancées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime,

- faire injonction à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque "faute inexcusable".

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs:

La recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas contestée dans le cadre de l'appel.

1°) Sur la faute inexcusable:

L'article L452- du code de la sécurité sociale dispose que: " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants."

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il ressort des pièces produites et des débats que M. [X] [S], recruté dans le cadre d'un contrat de travail temporaire en vue du remplacement d'un salarié absent, a été mis à la disposition de la société DS travaux en qualité d'aide à la pose de coffrets sur chantier, le contrat de travail conclu avec la société Actual précisant l'exigence du port du casque et de chaussures de sécurité et indiquant: " formation à la sécurité sous responsabilité de l' EU".

Une déclaration d'accident du travail a été établie le 2 octobre 2010 dont il ressort que M. [X] [S] " était en train de charger des sacs dans le godet lorsque le chauffeur aurait refermé les pinces sur les mains de M. [S]".

Bien que la société DS travaux, soutenue par la société A21 PARIS IDF NORD, tente de faire admettre que M. [X] [S] a agi de sa propre initiative en voulant aider un collègue alors même qu'il avait terminé sa journée, il est notable que la présomption d'imputabilité de l'accident résultant du fait que ce dernier et survenu au temps et au lieu de travail n'est pas remise en cause par les intimées, aucune pièce n'étant produite qui démontrerait que le salarié mis à disposition a agi après la fin de sa journée de travail.

Pour sa part, l'appelant maintient comme il l'a fait devant la commission de recours amiable suivant mentions figurant au procès-verbal de non conciliation, que: " le premier octobre 2012, M.[S] était sur le chantier de la société DS travaux quand il aperçoit un de ses collègues en difficulté pour ramasser les big-bags avec un camion grue. Ce collègue était seul alors que le poste nécessitait d'être deux: une personne pour conduire le camion grue, une seconde à l'extérieur qui remettait les poignets des sacs sur les godets quand celles-ci étaient mal placées. Il s'agissant d'un choix du patron dans un souci d'économie".

S'agissant des déclarations de M. [X] [S] ainsi tenues devant la commission de recours amiable, la société DS travaux s'inscrit en faux contre la version de l'appelant et indique que ce dernier a pris seul l'initiative de venir en aide à un collègue, alors qu'elle a elle même missionné un seul salarié pour la manipulation de la pelle mécanique, à savoir le conducteur de la grue qui était chargé de descendre pour installer les sacs et remonter sur la grue pour teminer la manipulation, ce process empêchant de facto tout accident du travail puisque lorsque le salarié met les sacs sur le godet, il ne manipule pas la pelle et ne court donc aucun risque.

La société DS travaux est confortée dans sa position par la société A21 PARIS IDF NORD qui estime que rien dans le dossier ne vient étayer les affirmations péremptoires de M. [X] [S] qui ne caractérise pas l'existence d'une faute inexcusable dans la mesure ou aucune infraction ou manquement aux règles d'hygiène et de sécurité n'est établi.

Si l'employeur qui invoque son pouvoir discrétionnaire relativement à l'organisation du travail fait remarquer que ses directives devaient être respectées, il lui appartient néanmoins de démontrer qu'il a tout mis en oeuvre pour éviter l'accident notamment en donnant des instructions claires à ses salariés s'agissant particulièrement du chargement des " big-bags" dans le godet de la grue en vue de leur déplacement.

Or, l'employeur et la société utilisatrice ne démontrent pas que M. [X] [S] et le conducteur de la grue disposaient d'instructions claires relativement au chargement des " big-bags" dans le godet de la grue, aucune pièce n'étant produites par la société DS travaux en dehors du contrat de mise à disposition du 1er octobre 2012, alors même qu'il résulte de ce contrat que cette dernière était chargée de la formation à la sécurité et que la société employeur s'est contentée d'indiquer au contrat en réponse à la question : " ce poste de travail figure-t-il sur la liste des postes à risque particuliers ( Art.L.4154-2 du code du travail) ' Information non fournie".

Ainsi, la société A21 PARIS IDF NORD et la société DS travaux manquent à faire la preuve des mesures prises pour éviter l'accident dont M. [X] [S] a été victime et ne démontrent pas que l'éventuelle faute de M. [X] [S] ou du conducteur de la grue était imprévisible pour elles et qu'elle constituait la cause exclusive de l'accident.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que l'accident dont M. [X] [S] a été victime est la conséquence de la faute inexclusable de l'employeur.

2°) Sur le majoration de la rente:

Il ressort des pièces produites et des débats que le service médical de la CPAM Roubaix-Tourcoing a constaté ce qui suit: " Après traumatisme des deux mains, chez un droitier, avec fracture du triquetum droit et entorse scapho-lunaire droite, et après fracture de la base de la 1ère phalange du pouce gauche, lésions traitées chirugicalement, à droite comme à gauche. Il persiste, à droite une limitation modérée de la mobilité du poignet droit et à gauche une raideur compléte en flessum de l'interphalangienne du pouce".

Ce constat a justifié que la CPAM Roubaix-Tourcoing accorde à M. [X] [S] un taux d'IPP de 14% par décision en date du 4 avril 2014 lui ouvrant droit à rente à compter du 13 mars 2014.

Il y a lieu de tirer les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur et, faisant application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, de dire que la rente allouée à M. [X] [S] sera majorée au maximum.

3°) Sur l'indemnisation de préjudices complémentaires:

En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles; elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap.

Pour l'évaluation de ces préjudices, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt.

4°) Sur l'action récursoire de la caisse :

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, qui est seule tenue envers la caisse d'assurance maladie au remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi.

En conséquence, il y a lieu de dire que la société A21 PARIS IDF NORD devra garantir la CPAM Roubaix-Tourcoing de toutes les sommes mises à sa charge à la suite de l'accident dont M. [X] [S] a été victime.

Il n'y a pas lieu néanmoins d'ordonner à la société A21 PARIS IDF NORD de justifier de l'assurance la couvrant au titre du risque accident de travail qui ne résulte pas d'une obligation légale.

5°) Sur la garantie mise en oeuvre à l'encontre de l'entreprise utilisatrice:

Il résulte des articles 1346 du Code civil, L. 452-3 et L. 412-6 du Code de la sécurité sociale que la subrogation étant de droit en faveur de celui qui est tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice de main-d''uvre est en droit d'obtenir des indemnités complémentaires dont le paiement incombe aux organismes de sécurité sociale qui disposent d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, employeur, qui a elle-même une action en remboursement de même nature contre l'entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière.

En l'espèce, la société DS Travaux n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'accident, sera condamnée à garantir la société A21 PARIS IDF de toutes les condamanations mises à sa charge au titre de l'accident de travail dont M. [X] [S] a été victime le 1er octobre 2012.

6°) Sur les frais et dépens:

Il y a lieu de réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf s'agissant de la société A21 PARIS IDF NORD et la société DS travaux qui seront déboutées de leurs demandes relatives à la prise en charge de leurs frais irrépétibles.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a admis la recevabilité de l'action de M. [X] [S],

Statuant à nouveau,

Dit que l'accident de travail du 1er octobre 2012 dont M. [X] [S] a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur,

Ordonne en conséquence la majoration au maximum de la rente allouée à M. [X] [S] par la caisse primaire d'assurance maladie Roubaix-Tourcoing,

Dit que la CPAM de Roubaix-Tourcoing en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l'avance des sommes dues à M. [X] [S],

Avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [X] [S],

Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne le Docteur [M] [R] 110, rue de Lille 59650 Villeneuve d'Ascq tel 03 20 91 03 09 ou 06 63 24 64 05 etienne.coqueel@wanadoo.fr pour procéder à l'expertise, avec pour mission, les parties convoquées, de :

- prendre connaissance du dossier médical de M. [X] [S] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,

- procéder à un examen physique de salarié et recueillir ses doléances,

-fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident (l'apparition de la maladie),

- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation , la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de M. [X] [S] avant et après l'accident (l'apparition de la maladie) en cause, les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,

- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,

- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,

- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,

- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

- indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,

- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

- si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser;

- décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident (de la maladie), et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,

- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;

- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

- indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement;

Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de Roubaix-Tourcoing entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;

Dit que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;

Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,

Condamne la société A21 PARIS IDF NORD à rembourser à la CPAM Roubaix-Tourcoing toutes les sommes présentes et à venir versées à M. [X] [S] au titre de l'accident de travail dont il a été victime le 1er octobre 2012,

Condamne la société DS travaux à garantir la société A21 PARIS IDF NORD s'agissant des sommes mises à sa charge au titre de l'accident de travail dont M. [X] [S] a été victime le 1er octobre 2012,

Déboute la société A21 PARIS IDF NORD et la société DS travaux de leurs demandes au titre du remboursement de leurs frais irrépétibles,

Pour le surplus réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoie la présente affaire à l'audience du 23 janvier 2023 à 13h30,

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00661
Date de la décision : 28/04/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.00661 ?
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