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28/04/2022 | FRANCE | N°20/00612

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 avril 2022, 20/00612


ARRET

N°194





S.A.R.L. CYSTER





C/



URSSAF NORD PAS DE CALAIS







CM





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 28 AVRIL 2022



*************************************************************



N° RG 20/00612 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUJ4



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 11 décembre 2019





PARTIES EN CAUSE :



r>
APPELANTE





S.A.R.L. CYSTER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

11 Boulevard des Alliés

59148 FLINES LEZ RACHES





Représentée par Me Amélie GROUSELLE substituant Me Juli...

ARRET

N°194

S.A.R.L. CYSTER

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

CM

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 20/00612 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUJ4

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 11 décembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. CYSTER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

11 Boulevard des Alliés

59148 FLINES LEZ RACHES

Représentée par Me Amélie GROUSELLE substituant Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

293 Avenue du Président Hoover

59032 LILLE CEDEX

Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Janvier 2022 devant Mme Chantal MANTION , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [U] [W] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

La société Cyster (SARL) a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

L'Urssaf Nord-Pas-de-Calais a notifié à la société Cyster une lettre d'observations en date du 13 novembre 2015 comportant un chef de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS d'un montant total de 96'992 euros.

La société Cyster a fait des observations en réponse par lettre du 28 décembre 2015 et l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais y a répondu par lettre du 18 janvier 2016 maintenant le rappel de cotisations et contributions.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 février 2016, l'Urssaf a mis en demeure la société Cyster de payer la somme de 106'885 euros, soit 96'992 euros de cotisations et 9893 euros de majorations.

La société Cyster a saisi la commission de recours amiable par lettre du 10 mars 2016.

En l'absence de réponse, le 28 avril 2016, la société Cyster a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lille devenu tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 11 décembre 2019, le tribunal a:

- confirmé le redressement;

- condamné la société Cyster à payer à l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais la somme de 106'885 euros en deniers ou quittance;

- condamné la société Cyster aux entiers dépens;

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement lui ayant été notifié le 11 janvier 2020, la société Cyster a formé appel par déclaration du 6 février 2020 reçue au greffe de la cour le 10 février 2020.

Les parties ont comparu à l'audience du 20 janvier 2022 lors de laquelle elles ont développé oralement leurs conclusions écrites préalablement communiquées.

La société Cyster, appelante, demande à la cour de:

- déclarer l'appel régularisé le 6 février 2020 recevable;

- réformer le jugement en date du 11 décembre 2019;

- dire et juger que l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais n'apporte pas la preuve d'un avantage au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale;

- annuler la mise en demeure du 15 février 2016;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'avantage maximal au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale doit être fixé à la somme de 56'321,40 euros;

- dire et juger que le rappel de cotisations sociales et CSG-CRDS ne doit s'appliquer que sur cette somme;

- dire et juger qu'il conviendra de déduire des charges sociales et CSG CRDS les sommes précomptées au titre de l'exécution du contrat de travail de Monsieur [L] [O] ;

- condamner l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais aux entiers frais et dépens.

Au soutien de son appel, la société Cyster fait valoir pour l'essentiel que l'existence d'un compte courant ne peut caractériser un avantage justifiant le redressement opéré par l'Urssaf qui invoque le fait qu'il n'existait aucun mouvement sur le compte courant, alors qu'en 2013 une somme de 154'511,99 euros a été créditée sur le compte de M. [L] [O].

L'Urssaf Nord-Pas-de-Calais demande à la cour, à titre liminaire de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement au fond, confirmer le jugement et condamner dans tous les cas la société Cyster à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle indique que l'appel est tardif et au fond que l'absence de réponse convaincante et de justificatifs probants de la part de la société Cyster a imposé de procéder à la réintégration du solde débiteur au 31 décembre 2014 en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale faisant ressortir un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 96'992 euros.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs:

1°) Sur la recevabilité de l'appel:

Il résulte des articles 527 et 538 et du code de procédure civile que le délai d'un mois pour former appel court à compter de la notification du jugement.

En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par l' Urssaf, le jugement en date du 11 décembre 2019 a été notifié à la société Cyster par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 janvier 2020.

Dès lors l'appel formé par lettre adressée le 6 février 2020 reçue le 10 février 2020 au greffe de la cour est recevable.

2°) Sur le fond:

Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige: 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire'.

Aux termes de la lettre d'observations en date du 19 novembre 2015, l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais constatant que le compte courant du gérant minoritaire salarié de la société Cyster, M. [L] [O], était débiteur d'un montant de 96'889,60 euros au 31 décembre 2013 et d'un montant de 322'661,36 euros au 31 décembre 2014, a justifié le redressement en l'absence de justification se rapportant aux écritures comptables portées en compte courant, la cohabitation d'un contrat de travail avec le mandat social de Monsieur [L] [O] n'étant pas démontrée.

Il est jugé de manière constante que dès leur versement, les sommes mises à la disposition du mandataire salarié d'une société par inscription à son compte courant personnel doivent être considérées comme des avantages en espèces au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, à l'étude des grands livres de la comptabilité de la société par l'inspecteur de l'Urssaf, il a été constaté que M. [L] [O], par ailleurs gérant salarié, utilisait le compte courant d'associé dont le solde était débiteur (solde débiteur au 31 décembre 2013:96'889,60 euros ; solde débiteur au 31 décembre 2014:322'661,36 euros ).

La mise à disposition effective de ces sommes par inscription à un compte personnel, n'est pas contestée, une telle pratique s'apparentant à un prêt accordé au dirigeant qui est une convention interdite ainsi qu'il résulte de l'article L.225-43 du code de commerce rappelé par les premiers juges.

Peu importe que le compte courant ait enregistré des écritures au crédit, le redresseement portant uniquement sur le solde débiteur en fin de période de contrôle dont l'affectation n'est pas justifiée par la société Cyster.

Ainsi, c'est à bon droit que l'Urssaf a réintégré ces sommes constituant un avantage en espèces dans l'assiette des cotisations dues par la société Cyster, laquelle est mal fondée à invoquer l'existence d'un autre compte courant créditeur au nom de M. [L] [O] au sein de la société Maxis qui constitue une entité juridique distincte.

De même, la société Cyster qui invoque l'existence d'un contrat de travail salarié non écrit concernant l'exercice de la gérance de la société par M. [L] [O], ne justifie pas des cotisations et contributions versées et sera donc déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit tenu compte les sommes précomptées pour réduire la créance de l'Urssaf.

Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société Cyster de l'ensemble de ses demandes et notamment de la demande en nullité de la mise en demeure qui n'est pas autrement motivée.

3°) Sur les majorations de retard:

La société Cyster conteste les majorations de retard prévue par l'article R243-18 du code de la sécurité sociale mais ne formule aucune critique précise quant au calcul opéré par l'Urssaf et sera donc déboutée de ce chef.

4°) Sur les frais et dépens:

En formant appel, la société Cyster a exposé l'Urssaf à des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la société Cyster à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cyster qui succombe sera condamnée aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort,

Déboute la société Cyster des fins de son appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Cyster à payer à l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Cyster aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00612
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.00612 ?
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