ARRET
N°193
[X]
C/
CPAM DE L'AISNE
S.E.L.A.R.L. [T] [L]
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 AVRIL 2022
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N° RG 20/00189 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTPA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON EN DATE DU 17 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [X]
9 Rue de la Canotte
02000 MONS EN LAONNOIS
Représenté par Me Damien DELAVENNE de la SCP MMD & ASSOCIES, avocat au barreau de LAON, substitué par Me Amélie GROUSELLE, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMES
CPAM DE L'AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
29 Boulevard Roosevelt
CS 20606
02323 SAINT-QUENTIN CEDEX
Représentée et plaidant par Madame Fozia MAVOUNGOU, dûment mandatée
SELARL [T] [L], mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [U] [L] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AISNE COMPOSITE (SASU) selon jugement du 11 mars 2016 et ayant siège social sis 3 bis route de Brancourt 02320 ANIZY LE CHATEAU
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
2 place des Campions
02100 SAINT QUENTIN
Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS, substitué par Me TURPIN
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
M. [K] [X], né le 16 juillet 1963, a été embauché par la société Aisne Composite suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 9 juillet 2013 en qualité de mécanicien, contrat reconduit sous forme de contrat à durée indéterminée par avenant du 12 octobre 2013.
Le 6 décembre 2013, M. [K] [X] a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 mars 2016, la société Aisne Composite a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [T]-[L] en la personne de Maître [T] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 4 avril 2016, M. [K] [X] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de carence ayant été établi faute de représentation de l'employeur, M. [K] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon dont le compétence a été tranférée au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Laon.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal a:
- déclaré recevable M. [K] [X] en son recours mais sur le fond mal fondé,
- débouté M. [K] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Aisne Composite comme étant à l'origine de la survenance de son accident de travail survenu le 6 décembre 2013 et de sa rechute,
- débouté M. [K] [X] de sa demande de réparation subséquente,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [X] aux éventuels dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 18 décembre 2019, M. [K] [X] a formé appel par déclaration reçue le 14 janvier 2020 au greffe de la cour (appel entregistrés sous le N°20/00189).
Une seconde procédure a été ouverte (appel enregistré sous le N°21/00444) qui a été jointe par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 27 mai 2021.
Les parties ont comparu à l'audience du 20 janvier 2022 lors de laquelle elles ont développé leurs conclusions écrites préalablement communiquées.
M. [K] [X] demande à la cour, au visa des articles L452-1, L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, L.4131-4 du code du travail, de:
A titre liminaire:
- ordonner la jonction des instances introduites sous les N°20/00189 et N°21/00444,
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 6 décembre 2013 et la rechute en date du 14 février 2014 trouvent leur origine dans la faute inexcusable de son employeur, la société Aisne Composite,
- dire et juger que la société Aisne Composite prise en la personne de la Selarl [T] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [K] [X] ,
- dire et juger que les sommes réparant l'ensemble des préjudices subis du fait de la faute inexcusable de son employeur seront avancés par la CPAM de l'Aisne et que celle-ci pourra en récupérer l'entier montant auprès de la société Aisne Composite,
- ordonner la majoration au maximum légal du montant de la rente ou du capital servi à M. [K] [X], en vertu de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner,
- dire et juger que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix,
- dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de l'Aisne, dire et juger que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois,
- fixer à 5000 euros la provision à valoir sur la réparation des préjudices de M. [K] [X] et dire que cette provision lui sera directement versée par la CPAM de l'Aisne,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l'Aisne,
- condamner la société Aisne Composite au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Aisne Composite, prise en la personne de la Selarl [T] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 17 décembre 2019,
- constater que le fait générateur de la créance de M. [K] [X] date du 6 décembre 2013,
- constater que le redressement judiciaire de la société Aisne Composite en date du 15 janvier 2016 a été converti en liquidation judiciaire le 11 mars 2016,
- constater l'absence de déclaration de créance de M. [K] [X] au passif de la société Aisne Composite,
En conséquence,
- déclarer irrecevable M. [K] [X] en ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société Aisne Composite et de son liquidateur, Maître [T], ès qualités,
- déclarer mal fondé M. [K] [X] en ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer mal fondée la caisse primaire d'assurance maladie en ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer inopposable à la Selarl [T] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aisne Composite, l'éventuelle décision à intervenir de prise en charge de l'accident survenu à M. [K] [X],
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Aisne Composite et de son liquidateur, Maître [T], ès qualités,
- condamner M. [K] [X] et la caisse primaire d'assurance maladie à verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Aisne Composite et à son liquidateur Maître [T], ès qualités,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne demande à la cour de:
- sur la faute inexcusable, juger ce que le droit,
- si la cour venait à reconnaître la faute inexcusable de la société Aisne Composite, sur l'évaluation des souffrances morales et physiques endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel temporaire, juger ce que le droit,
- sur l'évaluation du préjudice d'agrément, du préjudice résultant de la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, du recours à l'assistance d'une tierce personne, des frais d'aménagement du véhicule et du logement, du préjudice d'établissement et des préjudices permanents exceptionnels, constater qu'il appartient àl'assuré de justifier de leur existence pour prétendre à leur indemnisation,
- sur la réparation des préjudices et la condamnation de l'employeur, constater que la caisse fera l'avance de l'ensemble des réparations qui seront allouées à M. [K] [X],
- sur la condamnation de la Selarl [T] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aisne Composite, au remboursement de l'ensemble des sommes dont la caisse devra faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
juger ce que le droit,
- en tout état de cause, débouter la société Aisne Composite et la Selarl [T] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de leurs demandes de condamnation au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction d'ores et déjà ordonnée.
1°) Sur la recevabilité des demandes:
Pour s'opposer à la recevabilité des demandes de M. [K] [X], la société Aisne Composite prise en la personne de la Selarl [T] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire fait valoir que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 11 mars 2016, s'opppose à ce que M. [K] [X] tente de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société Aisne Composite, plus de trois ans après son accident du 6 décembre 2013 et après le jugement du 11 mars 2016, la plaçant en redressement judiciaire.
Elle se prévaut en cela des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce.
M. [K] [X] réplique à bon droit que l'action introduite tend à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qui, si elle est reconnue, jutifie qu'une indemnisation complémentaire soit allouée à la victime, laquelle est versée par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Par suite, la victime agissant en réparation de la faute inexcusable de son employeur ne demande pas la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme d'argent et n'a donc pas à déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de cet employeur.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré M. [K] [X] recevable en son action.
2°) Sur la faute inexcusable:
L'article L.452- 1 du code de la sécurité sociale dispose que "lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants."
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pris aucune mesure pour éviter la réalisation de ce risque.
Pour débouter M. [K] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal a retenu que les circonstances décrites par l'assuré ne sont étayées d'aucun élément factuel, la juridiction ne disposant pour tout éclairage du contexte de survenance du sinistre que du rappel chronologique des faits et de la déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle il est relaté: « la victime soulevait un tonneau en plastique de 200 l plein d'eau, le tonneau a glissé et est tombé sur le côté droit de la tête. »
Le tribunal faisait ainsi référence à la déclaration de travail établie le 2 janvier 2014 par Monsieur [C] [E], responsable d'atelier, dont les termes sont contestés par M. [K] [X] lequel produit les témoignages de Monsieur [B] [M] et de Monsieur [G] [J] en date du 4 janvier 2020 faisant état de la chute d'un bidon de 200 l de produit lave glace se trouvant sur une étagère en mauvais état servant d'établi qui s'est écroulée sous le poids du bidon et dont la chute a entraîné des blessures sur la personne de M. [K] [X], ses collègues indiquant que l'employeur a dans un premier temps tenté de faire passer l'accident en maladie, ce qui est compatible avec la lettre adressée le 17 décembre 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie qui indique que l'employeur disposait normalement d'un délai de 48 heures pour déclarer l'accident, invitant M. [K] [X] à faire remplir la déclaration par son employeur.
Par ailleurs, les témoins indiquent que l'attention de l'employeur avait été attirée à plusieurs reprises sur le fait que le manque de solidité de l'étagère/établi n'était pas compatible avec le stockage de bidons d'un poids important.
Ces témoignages ne sont contredits par aucune des parties au litige de telle sorte qu'il est démontré que l'accident est la conséquence de la négligence de la société Aisne Composite dont les témoins précisent que dans l'atelier "rien n'était aux normes".
Ainsi, il ressort de ce qui précède que l'employeur qui ne pouvait ignorer le risque représenté par la surcharge d'une étagère en mauvais état et qui n'a pris aucune mesure pour y remédier et améliorer la sécurité des salariés, a commis une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
3°) Sur la majoration de la rente:
Il ressort des pièces produites et des débats qu'à la suite de l'accident dont il a été vicitme, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident par une décision du 8 janvier 2014, un certificat de rechute ayant été établi le 15 février 2014 concernant des "céphalées faisant suite au traumatisme crânien de décembre".
Par décisions des 2 et 7 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. [K] [X] du fait que les nouvelles lésions, révélées postérieurement au certificat médical initial, étaient également prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Puis, par une décision en date du 23 février 2018 et notification rectificative du 26 mars 2018, M. [K] [X] s'est vu attribuer un taux d'IPP de 15% pour syndrome post-traumatique crânien avec hématome sous-dural secondaire opéré laissant comme séquelles des troubles mnésiques, céphalées, irritabilité et troubles de la concentration.
Ce taux lui ouvrant droit à rente, il y a lieu de tirer les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur et, faisant application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, de dire que la rente allouée à M. [K] [X] sera majorée au maximum.
4°) Sur l'indemnisation de préjudices complémentaires:
En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles; elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap.
Pour l'évaluation de ces préjudices, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt.
Enfin, en considération des pièces médicales versées au dossier, une provision de 5000 euros sera allouée à M. [K] [X] à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie.
5°) Sur l'action récursoire de la caisse :
En application des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Cote d'Opale fera l'avance à la victime de la majoration de rente et de l'ensemble des préjudices à indemniser.
Toutefois, elle ne peut agir en recouvrement des sommes avancées à l'encontre de l'employeur en liquidation judiciaire qu'à la condition d'avoir déclaré sa créance dont l'origine est antérieure à la procédure collective ou obtenu un relevé de la forclusion.
Ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne justifie pas avoir déclaré sa créance ou obtenu un relevé de forclusion, sera déboutée de ses demandes dirigées contre la société Aisne Composite prise en la personne de la Selarl [T] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire.
6°) Sur les frais et dépens:
Il y a lieu de réserver les dépens et de dire qu'aucune somme n'est due à la société Aisne Composite prise en la personne de la Selarl [T] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Aisne Composite, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, M. [K] [X] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Aisne Composite au remboursement de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de M. [K] [X] recevable,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Aisne Composite prise en la personne de la Selarl [T] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [K] [X] par la CPAM de L'Aisne,
Dit que l'accident de travail du 6 décembre 2014 et la rechute du 15 février 2014 sont la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur,
Ordonne en conséquence la majoration au maximum de la rente allouée à M. [K] [X] par la caisse primaire d'assurance maladie,
Fixe à la somme de 5000 euros le montant de la provision au profit de salarié;
Dit que la CPAM de l'Aisne en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l'avance des sommes dues à M. [K] [X],
Avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [K] [X],
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne Le Docteur [F] [O] Centre Hopitalier BP608 SAINT-QUENTIN (02321) tel 03 23 06 72 02 ou 06 08 75 01 46 courriel m-bernard@ch-stquentin.fr pour procéder à l'expertise, avec pour mission, les parties convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [K] [X] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique de salarié et recueillir ses doléances,
-fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident (l'apparition de la maladie),
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation , la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de avant et après l'accident (l'apparition de la maladie) en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, - si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser;
- décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident (de la maladie), et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement;
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de l'Aisne entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne de ses demandes dirigées contre la société Aisne Composite prise en la personne de la Selarl [T] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire,
Déboute la société Aisne Composite prise en la personne de la Selarl [T] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire et M. [K] [X] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la présente affaire à l'audience du 15 décembre 2022 à 13h30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,