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28/04/2022 | FRANCE | N°19/08558

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 avril 2022, 19/08558


ARRET

N°191





Association ADAR FLANDRE METROPOLE





C/



URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS







CM





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 28 AVRIL 2022



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N° RG 19/08558 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSV4



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 13 novembre 2019





PARTIES EN CAUSE

:





APPELANTE





L'ASSOCIATION D'AIDE A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPÉES ( ADAR ) FLANDRE METROPOLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

7 rue de Versailles
...

ARRET

N°191

Association ADAR FLANDRE METROPOLE

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

CM

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 19/08558 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSV4

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 13 novembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

L'ASSOCIATION D'AIDE A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPÉES ( ADAR ) FLANDRE METROPOLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

7 rue de Versailles

CS 30447

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Représentée et plaidant par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0075

ET :

INTIME

L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

293 Avenue du Président Hoover

BP 20001

59032 LILLE CEDEX

Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Janvier 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [H] [L]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [X] [N] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

L'association d'aide à domicile des retraités Flandres Métropole ( ci-après l'ADAR) a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires (AGS) pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 au titre de la sécurité sociale et pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 au titre de l'assurance chômage.

Le 5 juillet 2010, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a notifié à l'ADAR une lettre d'observations comportant 22 chefs de redressement.

L'ADAR ayant formulé des remarques, l'URSSAF a maintenu par lettre du 4 octobre 2010 les régularisations définitives et mis en demeure l'association de payer la somme de 605'424 euros, soit 522'040 euros à titre de rappel de cotisations et contributions et 83 384 euros à titre de majorations, la mise en demeure ayant été notifiée le 26 octobre 2010.

L'ADAR a saisi la commission de recours amiable le 25 novembre 2010 puis, à défaut de réponse de la commission de recours amiable, elle a saisi le 25 février 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Lille.

Par jugement en date du 13 novembre 2019, le tribunal a:

- confirmé le redressement,

- condamné l'ADAR à payer à l'URSSAF la somme de 605'424 euros en cotisations et majorations initiales de la mise en demeure du 25 octobre 2010,

- condamné l'ADAR aux entiers dépens.

Le jugement lui ayant été notifié le 25 novembre 2019, l'ADAR a formé appel par déclaration reçue le 19 décembre 2019 au greffe de la cour.

Les parties ont comparu à l'audience de la cour du 20 janvier 2022 lors de laquelle elles ont développé oralement leurs conclusions écrites préalablement communiquées.

L'ADAR demande à la cour de la recevoir en son appel et infirmant le jugement, de:

- annuler la mise en demeure de l'URSSAF outre les majorations de retard y afférent sur les points contestés,

- annuler la décision implicite de rejet prononcée par la commission de recours amiable de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les points contestés,

- ordonner l'annulation du redressement envisagé sur les points contestés,

Plus spécialement pour justifier des annulations,

- dire et juger que le comité d'entreprise n'a commis aucune discrimination dans la distribution des 'bons d'achat',

- dire et juger que l'activité contrôlée de l'ADAR doit être présumée entièrement consacrée à l'activité de l'aide à domicile et services à la personne et que dès lors la masse salariale des personnels aidants et administratif dédiés doit être exonérée de cotisations patronales comme le sont les structures à 'activité exclusive',

Subsidiairement, dans l'éventualité où la cour prononcerait l'exonération ' au prorata',

- dire et juger que la masse salariale des personnels administratifs sera exonérée de cotisations à hauteur de l'activité dédiée aux personnes fragiles et au cas présent à hauteur de 96,25 %,

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande à la cour, au visa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement dont appel, débouter l'association ADAR de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs:

Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige: 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire'.

La contestation de l'ADAR en appel porte sur six postes qui seront examinés successivement.

1°) Sur le bénéfice de la réduction Fillon ( point n°1 du redressement):

L'ADAR ayant sollicité l'application des ' réductions Fillon', l'URSSAF lui a opposé que ces exonérations se calculent chaque mois par salarié et que, faute pour l'employeur d'individualiser ce calcul, il ne peut prétendre à ces réductions, ce que le tribunal a admis, se fondant sur les dispositions de l'article D.241-13 du code de la sécurité sociale dont il ressort que le régime de la réduction générale de cotisations patronales dites 'réductions Fillon' est déclaratif et que l'ADAR n'a pas produit le document exigé indiquant le nombre des salariés ouvrant droit à réduction, le montant total des réductions appliquées pour chacun de ses salariés, l'identité, la rémunération mensuelle brute versée, le nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul et le montant de la réduction appliquée.

Devant notre cour, l'ADAR ne développe aucun moyen précis pour contester le jugement indiquant seulement que: ' l'analyse ne répond pas à la réserve mise de l'applicabilité de la réduction Fillon aux éventuels redressements qui pourraient être prononcés ou validés'. Elle ne produit pas de nouvelles pièces devant la cour de nature à faire une application conforme des réductions ayant donné lieu à redressement.

Il y a donc lieu de dire que le redressement opéré au titre des ' réductions Fillon' est justifié.

2°) Sur les primes de gants ( point n°5 du redressement):

À l'occasion du contrôle, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a constaté des débits des grands livres comptables au libellé 'autre achats' pour des montants variant de 220 € à près de 3000 € s'agissant des sites de Comines et Roubaix, le représentant de l'employeur expliquant que ces écritures correspondent aux primes de gants versées aux intervenants sous forme d'un forfait d'un montant de 7,62 € en 2007 et 2008 dans la mesure où les agents achètent leurs propres gants de ménage.

Devant la cour, l'ADAR préconise une approche réaliste de la situation et indique qu'elle a forfaitisé le remboursement d'achats modiques en valeur par l'octroi d'une prime de gants et qu'elle ne demande pas aux salariés les tickets de caisse pour ajuster le montant du remboursement.

Or, si les frais professionnels peuvent donner lieu à déduction y compris sur une base forfaitaire fixée conformément à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2022, l'appelante ne produit pas de pièces démontrant qu'elle s'est engagée au versement d'une telle prime à ses salariés ou que cette obligation résulte d'une convention collective, de telle sorte que le redressement opéré doit être maintenu.

3°) Sur les cadeaux et avantages en nature ( point n°6 du redressement):

Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a constaté, dans la comptabilité de l'employeur, des écritures comptabilisant une participation à des cadeaux effectués à l'occasion du départ en retraite de salariés.

Devant le tribunal, l'ADAR s'est prévalue d'une tolérance ministérielle résultant d'instructions et lettres circulaires précisant que les cadeaux et bons d'achat attribués à un salarié au cours d'une année peuvent être exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale lorsqu'ils sont distribués à une catégorie de personnel en relation avec un événement et lorsque leur importance est conforme aux usages, tandis que la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 a posé une présomption de non assujettissement de l'ensemble des bons d'achat ou cadeaux attribués à un salarié par année civile, lorsque le montant global de ces derniers n'excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale.

Dans la lettre d'observations, l'URSSAF fait référence pour sa part à la lettre circulaire Acoss du 3 décembre 1996 fixant les conditions d'application de la dérogation au principe d'intégration dans l'assiette des cotisations applicable en l'absence de comité d'entreprise, et rappelle que toute dérogation étant d'application stricte, si l'une des conditions n'est pas remplie, la valeur de l'avantage en nature doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations.

Or, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'il existait un comité d'entreprise de l'ADAR

de telle sorte que la participation pour moitié de l'employeur aux cadeaux de départ en retraite reversée audit comité d'entreprise a justement été considérée comme un avantage en nature et réintégrée dans l'assiette pour le calcul des cotisations, le redressement ayant lieu d'être confirmé de ce chef.

4°) Sur les acomptes, avances et prêts non récupérés ( point n°7 du redressement):

L'ADAR admet qu'un certain nombre de créances n'a pu être recouvré s'agissant de sommes versées à titre d'acomptes ou d'avances à des salariés restés très peu de temps dans l'entreprise.

Elle précise que ces créances ont été affectées au compte ' créances à recouvrer' puis 'créances douteuses' pour enfin sortir de la comptabilité, une fois acquis le principe de l'irrecouvrabilité desdites créances.

C'est ce qui a conduit l'inspecteur de recouvrement de l'URSSAF à procéder à un rappel de cotisations sociales sur un montant cumulé de 6941 euros en 2008.

Or, devant la cour, l'ADAR ne formule aucune critique précise relativement au jugement dont le cour adopte les motifs, le redressement étant confirmé de ce chef.

5°)Sur les prestations délivrées par le comité d'entreprise ( point n°9 du redressement):

Il ressort des propres écritures de l'ADAR reprenant son argumentation soutenue en première instance que le litige porte sur les seules prestations fournies sous forme de ' bons d'achat' prétendument discriminatoires alors que le point 9 du redressement concerne plusieurs types de prestations soit les cadeaux et bons d'achat, les chèques vacances, les titres restaurant, les prestations de fin d'année, les cadeaux retraite.

S'agissant des bons d'achat objet de l'appel, l'ADAR se prévaut de la lettre ministérielle du 11 octobre 1980 et de l'instruction du 17 avril 1985 relatives à la définition des prestations servies par les comités d'entreprise et susceptibles d'être comprises dans l'assiette des cotisations sociales dont il ressort, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux et à moins qu'une mesure législative ou règlementaire en dispose autrement, qu'il n'y a pas lieu de soumettre à cotisation les prestations en espèces ou en nature versées à des salariés ou anciens salariés lorsqu'elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.

Selon les termes de la lettre circulaire, n'ont pas lieu d'être réintégrées dans l'assiette des cotisations, les sommes versées en raison de l'état de besoin des bénéficiaires et les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles des salariés et de leur famille.

En l'espèce, pour justifier la réintégration dans l'assiette des cotisations des bons d'achats attribués par le comité d'entreprise aux salariés, l'inspecteur de l'URSSAF a relevé que les principes d'attribution ont fait l'objet d'une précision dans le procès-verbal du mardi 4 septembre 2007 de la réunion exceptionnelle du comité d'entreprise en ces termes : ' P. [R] demande une précision quant aux critères d'attribution aux CDD et aux CDI des bons d'achat. N.Pique indique qu'il sera donné aux CDI et aux CDD d'un an et plus une feuille de choix. Pour les CDD qui sont là depuis juin jusqu'à l'attribution des bons d'achat, ils auront un bon Auchan'.

L'inspecteur de l'URSSAF a également relevé que dans le fomulaire 2008 intitulé ' Bons d'achat' figure l'indication suivante: ' Afin de préparer les commandes nous vous demandons de remettre le coupon fin juillet au plus tard fin août, selon votre situation il sera à remettre à votre responsable, ou à déposer dans le casier du C.E. à Villeneuve-d'Ascq où nous l'envoyer toujours dans la limite indiquée au C.E. attention nous ne tiendrons plus compte de votre choix si ce document n'est pas retourné dans les délais indiqués ci-dessus (...)

Critères d'attribution : les salariés en CDD ayant un minimum de six mois de présence et encore à l' ADAR en novembre 2008 recevront d'office un bon d'achat Auchan'.

Au soutien de son appel, l'ADAR indique que les contingences matérielles liées à la mise en place de chèques vacances ou de titres restaurant alternatifs aux bons d'achat suppose, sur le plan matériel et sur le plan comptable, un certain nombre de formalités sans commune mesure avec le fait d'acheter des bons d'achat auprès de telle ou telle centrale et qu'il est dès lors fort logique que le choix soit fait dans un délai donné.

Elle ajoute que la lecture même du questionnaire diffusé par le comité d'entreprise aux salariés fin juin voire début juillet de l'année considérée indique logiquement que les embauches réalisées concomitamment ou postérieurement à l'envoi du questionnaire recevront automatiquement un bon d'achat quelle que soit la date de leur embauche, pourvu que le salarié soit toujours en activité à la date de l'attribution et qu'il n'y a donc là aucune forme de discrimination au contraire puisqu'il est de fait affirmé que toute personne peut prétendre à l'avantage quelle que soit son ancienneté.

Or, il est notable que l'ADAR ne produit pas ledit questionnaire et qu'elle ne rapporte pas la preuve que l'attribution de bons d'achat soit applicable à tout salarié de l'entreprise quelle que soit son ancienneté et son contrat de travail, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF ayant relevé au vu des éléments ci-dessus que l'attribution des bons excluait les salariés recrutés depuis moins de 6 mois et avait donc un caractère discriminatoire.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le chef de redressement notifié.

6°) Sur les exonérations services à la personne et personnels administratifs (point n°13 du redressement):

L'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoit, pour la période concernée par le contrôle, des exonérations de deux nature:

- l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale prévoit des exonérations de cotisations sociales applicables pour les salariés des structures d'aide à domicile travaillant auprès de publics fragiles,

- l'article L.241-10 III bis du code de la sécurité sociale instituent des exonérations de cotisations sociales applicables pour les salariés travaillant auprès de publics non fragiles.

Par publics fragiles, il convient d'entendre l'ensemble des personnes mentionnées au I de l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale s'agissant par exemple des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé ou de personnes titulaires d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, ainsi que des bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale.

S'agissant des structures s'adressant à des 'publics fragiles', l'exonération ne s'applique pas à l'ensemble des salariés mais exclusivement aux personnes affectées à l'aide à domicile.

Or, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a étendu le champ de l'agrément à des structures qui n'exercent pas une activité exclusive de service au domicile des personnes comme c'est le cas de l' ADAR qui gère au terme d'une autorisation délivrée le 18 janvier 1983, un service de soins infirmiers à domicile et qui assume la gestion d'un domicile collectif pour personnes âgées dépendantes à Willems (59780) étant précisé toutefois que les employeurs entrant dans le champ d'application des mesures d'exonération 'services à la personne' ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée à l'article L241-10 du code de la sécurité sociale qui ne sont pas cumulables.

Par ailleurs, l'exonération applicable à la rémunération des salariés employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L.129-1 du code du travail (recodifié à l'article L.7231-1 du code du travail) est applicable au personnel administratif et d'encadrement, alors même que ce personnel ne peut être réputé exercer pour toute la durée de son temps de travail une activité relevant du champ des services à la personne.

C'est pourquoi la lettre circulaire Acoss n°2007-117 du 21 août 2007 pour l'application de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales au personnel administratif et d'encadrement prévoit qu'il est admis au titre des rémunérations versées à compter du 1er juin 2007 d'appliquer l'exonération ' services à la personne' visée à l'article L.241-10 III bis au personnel administratif et d'encadrement de ces structures, sur la fraction de la rémunération correspondant à l'activité partielle de services à la personne exercée par la structure.

Ainsi, l'ADAR ne peut prétendre à l'exonération ' services à la personne' pour le personnel administratif et d'encadrement avant le 1er juin 2007, ce qu'elle ne conteste pas.

Pour la période postérieure au 1er juin 2007, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de débouter l'ADAR de sa demande principale tendant à ce que la cour juge que son activité est présumée entièrement consacrée à l'activité d'aide à domicile et service à la personne et que la masse salariale des personnels aidants et administratif dédiés soit exonérée de cotisations patronales comme le sont les structures à 'activité exclusive'.

Au subsidiaire, l'ADAR fait valoir que le calcul opéré par l'URSSAF à l'issue du contrôle permet de déterminer le pourcentage de la masse de salaire non exonérée et préconise le calcul inverse de celui retenu par le jugement dont appel.

Or, il ressort des termes de la lettre d'observations en son point n°13 que le pourcentage d'activité au titre de l'année 2007 s'agissant du nombre d'heures de travail effectuées par les salariés intervenant auprès de publics non fragiles bénéficiaires de service à la personne rapporté au nombre total d'heures rémunérées effectuées par ces même salariés dans tous les domaines d'activité (service à la personne et autres activités) a été déterminé sur la base des listings fournis par l'employeur reprenant les seules heures d'intervention reprises dans les rubriques de paie HSAP, HDSA, HMAP et RHSA et que de ces heures ont été exclues les heures d'intervention auprès des publics fragiles et reprises en exonération de service à la personne dont le nombre a été fourni par l'employeur, ce qui a permis de retenir un nombre d'heures au numérateur de 22 930,75 heures, alors que ces mêmes listings font apparaître un nombre total d'heures rémunérées effectuées dans toutes les activités de 610 714,93 heures soit un prorata de 3,75% en 2007.

Ce prorata appliqué à compter de juin 2007 a permis de déterminer la base de l'exonération de l'assiette du calcul des cotisations des personnels administratifs et d'encadrement à compter de juin 2007 qui a abouti à une régularisation par différence de taux sur la base de 759 008 euros au titre de 2007 ( de juin à décembre) et sur la base de 696 835 euros en 2008 (sur 12 mois avec un prorata de 6,16% ( soit 36 765,70 heures/ 629 484,24 heures).

Dans ces conditions l'argument développé par l'ADAR selon lequel le prorata devrait être appliqué en proportion inverse ne peut être retenu, les éléments du calcul de l'inspecteur du recouvrement de l' URSSAF ayant été fournis par elle.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter l'ADAR des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

7°) Sur les frais et dépens:

En formant appel, l' ADAR a exposé l'URSSAF à des dépens qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de la condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ADAR qui succombe sera condamnée aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort,

Déboute l' ADAR des fins de son appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'ADAR à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/08558
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.08558 ?
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