ARRET
N°
Association ADAR FLANDRE METROPOLE
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 AVRIL 2022
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N° RG 19/08556 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSVY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 13 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association ADAR FLANDRE METROPOLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
7 rue de Versailles CS 30447
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentée et plaidant par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
293 Avenue du Président Hoover
BP 20001
59032 LILLE CEDEX
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [S] [E] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
L'association d'aide à domicile des personnes retaitées (ci- après l'ADAR), a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, en son établissement de Comines (59560) de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a notifié à l'ADAR une lettre d'observations en date du 18 octobre 2013, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS.
Malgré des remarques formulées par l'ADAR, l'URSSAF a maintenu les régularisations définitives à 9063 euros et mis en demeure l'association, par lettre du 17 décembre 2013 notifiée le 20 décembre 2013, de payer la somme de 10'784 euros incluant des majorations pour un montant de 1721 euros.
Le 17 janvier 2014, l'ADAR a saisi la commission de recours amiable et à défaut de réponse, elle a saisi, suivant requête en date du 15 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille dont la compétence a été transférée au tribunal de grande instance de Lille (Pôle social).
Par décision en date du 26 mai 2016, la commission de recours amiable a maintenu le poste de redressement concernant l'exonération service à la personne et personnel administratif.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance (Pôle social) de Lille a:
- confirmé le redressement;
- condamné l'ADAR à payer à l'URSSAF la somme de 10'784 euros en cotisations et majorations initiales de la mise en demeure du 17 décembre 2013;
- condamné l'ADAR aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 novembre 2019, l'ADAR a formé appel par déclaration reçue le 19 décembre 2019 au greffe de la cour.
Les parties ont comparu à l'audience du 20 janvier 2022, lors de laquelle elles ont développé leurs conclusions prélablement communiquées.
L'ADAR demande à la cour de la recevoir en son appel et infirmant le jugement du 13 novembre 2019:
- annuler la mise en demeure de l'URSSAF outre les majorations de retard y afférent sur les points contestés,
- annuler la décision explicite de rejet prononcée par la commission de recours amiable de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les points contestés,
- ordonner l'annulation du redressement envisagé sur les points contestés,
- dire et juger que l'activité contrôlée de l'ADAR d'aide à domicile et de services à la personne doit être présumés entièrement consacrée à l'activité de l'aide à domicile et services à la personne et dire dès lors que la masse salariale des personnels aidants et administratifs dédiés doit être exonérée de cotisations patronales- comme le sont les structures à ' activité exclusive',
Subsidiairement, dans l'éventualité où la cour prononcerait l'exonération au 'prorata',
- constatant l'erreur de transposition du 'prorata', dire et juger que la masse salariale des personnels administratifs de l'ADAR sera exonérée de cotisations à hauteur de l'activité dédiée aux 'personnes fragiles' et au cas présent à hauteur de 93,73 %,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens.
L'URSSAF demande à la cour, au visa des articles L.241-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- débouter l'association ADAR de ses demandes contraires,
- condamner l'association ADAR à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association ADAR aux entiers dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Indépendamment de la distinction opérée par l'article L241-10 III bis du code de la sécurité sociale au titre de l'exonération service à la personne ( SAP) sous condition d'agrément, dont le champ d'application a été étendu par la loi de financement de la sécurité sociale de 2007, l'exonération peut être appliquée au personnel administratif et d'encadrement, la lettre circulaire n°2007-117 du 21 août 2007 précisant que dans le cas des structures dont l'activité ne s'exerce pas exclusivement en faveur de publics fragiles, il est admis, au titre des rémunérations versées à compter du 1er juin 2007, d'appliquer l'exonération sur la fraction de la rémunération correspondant à l'activité partielle de service à la personne exercée par la structure.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations en date du 18 octobre 2013 que l'ADAR est une association effectuant des interventions au domicile des personnes fragiles et non fragiles. Au titre de son activité d'aide au domicile, elle applique de manière indentique les exonérations aide au domicile et services à la personne pour son personnel d'intervention et de services à la personne et pour son personnel administratif.
Or, de la combinaison des article L.241-10 III bis du code de la sécurité sociale, L. 7231-1 et D.7231-1 du code du travail, il ressort que le personnel administratif ou encadrant peut ouvrir droit à l'exonération de cotisations sociales pour autant qu'il concourt exclusivement à l'activité de services à domicile.
Dans le cas de l'ADAR, agréée sans condition d'activité exclusive, le personnel administratif ne peut être réputé exercer pour toute la durée de son temps de travail une activité relevant du champ des services à la personne.
Dès lors, le redressement opéré procédant de l'application stricte des modalités de calcul exposées dans la lettre circulaire ACOSS est justifié, le montant du redressement ayant été calculé sur la base des données fournies par l' ADAR.
L'inspecteur du recouvrement a constaté que selon les documents de gestion interne, les activités concernant un public 'non fragile' en 2010 sont de 43 887 heures et que pour la même année l'ADAR a facturé 700 409 heures au total, soit un ratio pour les activités 'services à la personne' de 6,26%.
Ce ratio n'a pas été pris en compte par l' ADAR pour le calcul de l'exonération 'service à la personne' appliquée à l'ensemble du personnel sans distinction, soit une remise en cause de l'exonération pour un montant de 32 251 euros x93,73%= 30 229 euros justifiant un redressement d'un montant de 9063 euros, montant de la mise en demeure délivrée par lettre du 17 décembre 2013 et notifiée le 20 décembre 2013 auquel s'ajoutent les majorations pour un montant de 1721 euros.
Par ailleurs, la demande subsidiaire de l'ADAR n'a pas lieu d'être accueillie en ce que le calcul ci-dessus a été opéré sur la base des données qu'elle a fournies.
En conséquence, il y a lieu de débouter l'ADAR des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En formant appel, l' ADAR a exposé l'URSSAF a des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de la condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l' ADAR qui succombe sera condamnée aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort,
Déboute l' ADAR des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'ADAR à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'ADAR aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier,Le Président,