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28/04/2022 | FRANCE | N°19/08162

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 avril 2022, 19/08162


ARRET

N°189





Société ENDEL





C/



CPAM DE LA COTE D'OPALE







CM





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 28 AVRIL 2022



*************************************************************



N° RG 19/08162 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HR6G



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 15 novembre 2019



ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION

SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 23 septembre 2021



PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Société ENDEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

M...

ARRET

N°189

Société ENDEL

C/

CPAM DE LA COTE D'OPALE

CM

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 19/08162 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HR6G

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 15 novembre 2019

ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 23 septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société ENDEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

M.P : Monsieur [F] [B]

165 Boulevard de Valmy

92700 COLOMBES

Représentée et plaidant par Me Njoud HAOUET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

35 rue Descartes

CS 90001

62108 CALAIS CEDEX

Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Janvier 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu la décision du 26 décembre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1er août 2018 par M. [F] [B] au titre du tableau N°30 bis des maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières d'amiante (cancer broncho-pulmonaire),

Vu la décision de la commission de recours amiable en date du 15 février 2019 qui a débouté la société Endel de sa demande tendant à l'inopposabilité des conséquences financières relative à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 5 mai 2018 par M. [F] [B],

Vu le jugement en date du tribunal de grande instance (Pôle social) de Boulogne sur Mer qui a débouté la société Endel de sa demande tendant à ce que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] [B] lui soit déclarée inopposable,

Vu l'appel formé par la société Endel,

Vu l'arrêt de cette cour en date du 23 septembre 2021 qui a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 janvier 2022 afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de la demande de la société Endel au regard de sa qualité à agir,

Par conclusions développées oralement à l'audience sur réouverture de débats, la société Endel soutient que:

- Il n'est pas concevable qu'un employeur repreneur se voit imputer les conséquences financières d'une maladie professionnelle sur son compte employeur, sans qu'il ne puisse former un recours pour en contester le bien-fondé,

- la CPAM de Dunkerque adresse depuis des années à la société Endel de nombreux dossiers d'anciens salariés de la société Delattre Levivier et connaît donc bien la société Endel,

- au cours de l'instruction de la demande de prise en charge, la CPAM a été informée du fait que ses courriers n'arrivaient pas au destinataire, ceux- ci revenant avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Ainsi, la société Endel estime sa demande parfaitement recevable et demande à la cour de tirer toutes les conséquences du non-respect du principe du contradictoire par la CPAM en prononçant l'inopposabilité à son égard de la maladie professionnelle de M. [F] [B].

En réponse, la CPAM fait valoir que la société Endel ne peut être considérée comme l'employeur de M. [F] [B] et n'a donc pas qualité à agir de telle sorte que sa demande en inopposabilité doit être déclarée irrecevable nonobstant l'imputation des conséquences de la décision de prise en charge.

Elle demande donc à la cour de déclarer irrecevable la demande de la société Endel et constatant que la société Endel a repris la société Delattre Levivier, juger que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [F] [B] est opposable à la société Endel, en toutes ses conséquences financières et confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs:

Il ressort des pièces produites et des débats que M. [F] [B] était salarié de la société Delattre Levivier en qualité de tuyauteur soudeur de 1979 à 2001. Il est retraité depuis le 1er février 2008.

Il a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle datée du 1er août 2018 documentée par un certificat médical initial en date du 11 juillet 2018 faisant état d'un ' cancer broncho-pulmonaire de type épidermoïde lobaire inférieur droit(...)'.

La caisse a diligenté une instruction par questionnaire au titre du tableau N°30 bis des maladies professionnelles au terme de laquelle l'origine professionnelle de la maladie de M. [F] [B] a été reconnue.

A réception de ses comptes employeur, la société Endel, qui a repris la société Delattre Levivier dans des conditions non précisées, a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable puis auprès du tribunal de grande instance (Pôle social) qui a rendu la jugement frappé d'appel.

Pour justifier de sa qualité à agir, la société Endel se prévaut du fait que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] [B] lui fait grief en ce qu'elle s'est vu imputer les conséquences financières sur son compte employeur, ce dont elle justifie.

Ce fait est confirmé par la CARSAT qui indique que: ' l'assuré a travaillé chez Delattre Levivier Siret 66201551000 289 qui a été repris par la société Endel au 31/12/2001 Siret 438277030 00153".

Néanmoins, le taux de cotisation AT/MP étant déterminé par établissement ainsi qu'il resssort de l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, l'incidence de la maladie professionnelle sur le taux de cotisation peut concerner une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'employeur.

En outre, les dispositions de l'article R.241-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoient que seul l'employeur reçoit notification de la décision motivée de la caisse, si le caractère professionnel de la maladie est reconnu.

Dès lors, la qualité pour contester la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie est réservée à l'employeur ou à l'ancien employeur. L'entreprise à qui sont imputées les conséquences financières de la maladie de la victime est irrecevable à agir en inopposabilité de la décision de reconnaissance.

Ainsi, il ressort de ce qui précède que la société Endel qui ne démontre pas qu'elle a la qualité d'employeur de M. [F] [B], doit être déclarée irrecevable dans sa contestation contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [B].

La contestation de la société Endel étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de la caisse, le jugement ayant lieu d'être réformé en ce sens.

La société Endel qui a agi sans droit sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort,

Réforme le jugement entrepris,

Déclare la société Endel irrecevable en sa contestation tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie déclarée par M. [F] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels,

Condamne la société Endel en tous les dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/08162
Date de la décision : 28/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.08162 ?
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