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27/04/2022 | FRANCE | N°21/05833

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 27 avril 2022, 21/05833


ARRET







[L]





C/



GROUPEMENT D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT VITICOLES DE L'AISNE



























































copie exécutoire

le 27/04/2022

à

AARPI LEXE

SELAFA AUDIT

LDS/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 27 AVRIL

2022



*************************************************************

N° RG 21/05833 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJQK



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 22 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F 21/00001)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [R] [L] épouse [I]

née le 15 Juin 1983 à HIRSON (02)

de...

ARRET

[L]

C/

GROUPEMENT D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT VITICOLES DE L'AISNE

copie exécutoire

le 27/04/2022

à

AARPI LEXE

SELAFA AUDIT

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 27 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 21/05833 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJQK

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 22 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F 21/00001)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [R] [L] épouse [I]

née le 15 Juin 1983 à HIRSON (02)

de nationalité Française

Hameau de Coupigny

02330 MONTLEVON

représentée et plaidant par Me CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

concluant par Me Justine CROS de l'AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

GROUPEMENT D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT VITICOLES DE L'AISNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

Lycée Agricole Rue de Paris

02650 CREZANCY

représenté, concluant et plaidant par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Sultan leyla DUYGULU, avocat au barreau de NANCY

DEBATS :

A l'audience publique du 02 mars 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame [N] [O] en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame [N] [O] indique que l'arrêt sera prononcé le 27 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [N] [O] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 27 avril 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [L] épouse [I], née le 15 juin 1983, a été embauchée par le groupement d'études et de développement viticole de l'Aisne (le groupement ou l'employeur) à compter du 25 avril 2007 par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne agronome.

Elle a signé une rupture conventionnelle le 13 janvier 2020 pour une rupture au 21 février 2020.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons, le 14 janvier 2021, aux fins de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes concernant des manquements constatés lors de l'exécution du contrat de travail.

Le conseil, par jugement du 22 septembre 2021, a :

- prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale ;

- dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de communiquer au greffe la copie de la décision pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle ;

- dit que les parties conservaient la charge de leurs propres dépens.

Par ordonnance rendue le 15 décembre 2021, Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a notamment :

- débouté le groupement d'études et de développement viticoles de l'Aisne de sa demande d'irrecevabilité de la production d'une plainte pénale par Mme [I] dans le cadre de l'instance prud'homale en cours ;

- autorisé Mme [I] à interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Soissons le 22 septembre 2021 prononçant un sursis à statuer ;

- fixé la date à laquelle l'affaire serait examinée par la cour au 2 mars 2022.

Par conclusions remises le 28 février 2022 , Mme [I], qui est désormais appelante du jugement du conseil de prud'hommes, demande à la cour de :

- annuler sinon réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Soissons le 22 septembre 2021 en ce qu'il a :

- prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale ;

- dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de communiquer au greffe la copie de la décision pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle ;

- du chef des dépens ;

- débouter le groupement d'étude et de développement viticoles de l'Aisne de sa demande de sursis à statuer ;

Y ajoutant,

- évoquer le litige au fond et en conséquence ;

- la déclarer recevable et fondée en ses demandes ;

- débouter l'association le groupement d'étude et de développement viticoles de l'Aisne de toutes ses demandes ;

- constater les manquements contractuels du groupement d'étude et de développement viticoles de l'Aisne ;

- le condamner aux versements de dommages et intérêts suivants :

Sur l'exécution du contrat,

o 1 152,34 euros brut au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et 115,23 euros brut au titre des congés payés afférents ;

o 25 691,55 euros bruts à titre de rappel de salaire et 2 569,15 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

o 25 498,38 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée au genre ;

o 25 498,38 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

o 25 498,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Sur la rupture du contrat,

- constater la nullité de la rupture conventionnelle ;

- condamner le groupement d'étude et de développement viticoles de l'Aisne à verser :

A titre principal,

o 60 000 euros au titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la rupture conventionnelle ;

o 16 998,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.699,89 euros brut au titre des congés payés afférents ;

o 3 137,97 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement.

A titre subsidiaire,

o 48 871,90 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 16 998,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 699,89 euros au titre des congés payés afférents ;

o 3 137,97 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement.

- ordonner la délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- condamner le groupement d'étude et de développement viticoles de l'Aisne au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la procédure ;

- ordonner la capitalisation des intérêts légaux (anatocisme) à compter du jour de l'introduction de l'instance sur tous les chefs de demande.

Par conclusions remises le 21 février 2022 le groupement d'étude et de développement viticoles de l'Aisne, demande à la cour de :

- dire irrecevable l'appel de Mme [I] ;

A titre principal,

- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Soissons en ce qu'elle a prononcé le sursis à statuer ;

A titre subsidiaire, si la cour jugeait recevable l'appel de Mme [I] :

- juger qu'il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire au fond devant la cour d'appel d'Amiens ;

- renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Soissons ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande d'évocation de Mme [I] :

- débouter Mme [I] de ses demandes liées à l'exécution du contrat de travail ;

constater que la classification de Mme [I] a été justement fixée ;

débouter Mme [I] de sa demande de rappel de salaire de 25 691,55 euros et de 2 569,15 euros au titre des congés payés afférents ;

constater l'absence de discrimination à l'égard de Mme [I] ;

débouter Mme [I] de sa demande dommages et intérêts de 25 498,38 euros ;

constater que Mme [I] est remplie de ses droits en termes d'heures supplémentaires ;

débouter Mme [I] de sa demande de rappel de salaire de 1 152,34 euros et de 115,23 euros au titre des congés payés afférents ;

débouter Mme [I] de sa demande dommages et intérêts au titre du travail dissimulé de 25 498,38 euros ;

constater son absence de manquement à son obligation de sécurité ;

débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé de 25 498,38 euros ;

- juger que la rupture conventionnelle signée entre lui et Mme [I] est valable et régulière ;

- débouter Mme [I] de ses demandes tendant à voir requalifier la rupture conventionnelle de son contrat de travail en licenciement nul, ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la débouter de toutes ses demandes afférentes ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [I] à une amende civile de 3 000 euros en raison du caractère abusif de son action visant à créer une confusion s'agissant de sa plainte pénale ;

- la condamner à lui payer la somme 3 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par son action abusive visant à créer une confusion s'agissant de sa plainte pénale ;

- la condamner à titre reconventionnel à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers frais et dépens d'instance.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'employeur n'articule aucun moyen au soutien de cette demande qui est sans objet, l'appel ayant été autorisé par ordonnance du premier président.

Sur la demande d'annulation du jugement :

Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, Mme [I] invoque un défaut de motivation.

En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, un jugement doit être motivé à peine de nullité. Toutefois, hors les cas où la loi le lui impose, la décision d'ordonner un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l'espèce, les premiers juges ont visé les articles 4 alinéa 3 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile et énoncé que la poursuite de l'instance pénale initiée par la salariée portait sur une question dont la solution pouvait être susceptible d'exercer une influence sur le règlement du litige l'opposant à son employeur ce qui constitue une motivation à laquelle ils n'étaient pas tenus.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler ce jugement.

Sur la demande de réformation du jugement :

Mme [I] expose que l'application de l'article 378 du code de procédure civile supposait que l'action publique soit en cours ; que, pourtant, la pièce qu'elle a communiquée au cours de l'instance n'est pas un dépôt de plainte mais expressément un projet de dépôt de plainte à laquelle elle n'a pas donné suite, ce qu'elle avait précisé dans ses conclusions, même si le bordereau mentionnait par erreur de plume « plainte pénale», que la défenderesse et le conseil étaient parfaitement informés de ce fait ainsi qu'il résulte de l'exposé du litige du jugement et que l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement, elle sera dans l'impossibilité de justifier de la fin de la cause du sursis.

Le groupement maintient sa demande.

L'article 4 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, il n'est pas justifié de la mise en mouvement de l'action publique de sorte que ce texte n'est pas applicable. Le sursis à statuer ne s'imposait donc pas à la juridiction prud'homale à laquelle il appartient d'apprécier l'opportunité de le prononcer.

Dès lors que la plainte n'a pas été déposée, la demande de sursis à statuer, est sans objet ce qui conduit à infirmer le jugement de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'amende civile :

Le groupement soutient que la salariée a mis en place un stratagème visant à faire croire qu'elle avait déposé plainte et à duper la juridiction prud'homale ainsi que l'administration en cherchant à obtenir une indemnisation ce qui constitue une escroquerie. Il estime que ces man'uvres abusives lui ont nécessairement causé un préjudice en réparation duquel il sollicite le versement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d'agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.

Il est certain qu'en communiquant devant le conseil de prud'hommes une pièce intitulée « plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui et discrimination » adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons, désignée au bordereau comme une « plainte pénale avec constitution de partie civile », ainsi qu'un imprimé Cerfa de demande d'indemnisation des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale sur laquelle est cochée la case « oui » à la question « avez-vous déjà saisi un tribunal » avec mention du dépôt d'une plainte contre le groupement pour mise en danger d'autrui, la salariée a induit son adversaire en erreur et suscité la demande de sursis à statuer. La mention « Pièce 46 pdf projet de plainte avec constitution de partie civile version finale » en objet du courriel accompagnant les deux pièces précitées ajoute simplement à la confusion.

Cette stratégie procédurale constitue à tout le moins une légèreté blâmable.

Néanmoins, dès lors que la demanderesse avait, dans ses conclusions en réponse à la demande de sursis à statuer, puis au cours des débats, précisé qu'en réalité la plainte n'avait pas été déposée, le groupement avait la faculté de se désister de cette demande et d'éviter ainsi des frais et le rallongement du procès. Il ne peut dès lors se prévaloir d'aucun préjudice de sorte que sa demande sera rejetée.

Il n'y a pas lieu non plus de prononcer une amende civile.

Sur la demande d'évocation :

Le groupement soulève l'irrecevabilité de la demande d'évocation en raison de la nature du jugement dont appel.

Mme [I] demande à la cour d'évoquer le fond du procès en raison des répercussions professionnelles et personnelles du litige.

L'article 568 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

Ce texte, qui déroge au principe du double degré de juridiction, doit est interprété strictement. Il réserve la faculté d'évocation des points non jugés par le premier juge à deux situations : lorsque le premier juge a ordonné une mesure d'instruction ou lorsqu'il a mis fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure. Or, un jugement qui sursoit à statuer n'ordonne pas une mesure d'instruction ni ne met fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure.

La demande d'évocation est par conséquent irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais de procédure. Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

constate que la demande au titre de la recevabilité de l'appel est sans objet,

rejette la demande d'annulation du jugement,

infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens,

rejette les demandes de sursis à statuer, de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire et d'amende civile,

dit que la demande d'évocation est irrecevable,

renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur la demande au titre du préjudice moral,

rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/05833
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;21.05833 ?
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