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26/04/2022 | FRANCE | N°19/08726

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 26 avril 2022, 19/08726


ARRET

N° 174





CPAM DE L'ARTOIS





C/



Société [Y] DE PREFABRICATION







RD





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 26 AVRIL 2022



*************************************************************



N° RG 19/08726 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HTA5



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 07 novembre 2019





PARTIES EN CAUSE :

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APPELANT





CPAM DE L'ARTOIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

11 boulevard du Président Allende

CS 90014

62014 ARRAS CEDEX



Représentée et plaidant par Anne-Sophie BRUDER, dûme...

ARRET

N° 174

CPAM DE L'ARTOIS

C/

Société [Y] DE PREFABRICATION

RD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 19/08726 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HTA5

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 07 novembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE L'ARTOIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

11 boulevard du Président Allende

CS 90014

62014 ARRAS CEDEX

Représentée et plaidant par Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Société [Y] DE PREFABRICATION

M.P : Monsieur [Y] [C]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Rue de Stalingrad

62232 ANNEZIN

Représentée et plaidant par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Décembre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. [F] [J]

Le prononcé de la décision initialement prévu au 15 mars 2022 a été prorogé au 26 avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur [D] [T] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

La société [Y] DE PREFABRICATION dont le siège social est à ANNEZIN s'est vue notifier la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS du 30 août 2017 selon laquelle M. [Y] [C], son salarié, se voyait reconnaître un taux d'incapacité permanente de 20 % à la suite d'une maladie professionnelle du 1er juin 2016 déclaré consolidée le même jour pour les 'séquelles à type d'images scanographiques syndrome micronodulaire diffus avec retentissement fonctionnel modéré dans un contexte d'état associé'.

Par courrier de son avocat reçu le 27 septembre 2017, cette société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu pôle social du tribunal de grande instance, afin de contester cette décision.

Par jugement avant dire droit du 24 mai 2018, le tribunal a ordonné qu'il soit procédé à une expertise médicale confiée à un expert pneumologue en application des dispositions de l'article D.461-21 du code de la sécurité sociale compte-tenu des pathologies du salarié.

Le 24 septembre suivant, cet expert faisant parvenir son rapport au tribunal et sollicitait alors expressément de "pouvoir visionner le C.D. correspondant à un scanner thoracique pour apprécier le retentissement morphologique de cette silicose et confirmer le caractère indépendant des troubles respiratoires à celle-ci avant de proposer un taux d'incapacité permanente partielle" précisant que "cette démarche avait l'approbation des parties".

Le 2 avril 2019, le tribunal accordait au demandeur un renvoi dans l'attente de la communication des pièces demandées par l'expert.

A l'audience du 9 septembre 2019, l'avocat de la société [Y] DE PREFABRICATION sollicite que le tribunal déclare la décision attributive de rente inopposable à cette dernière en raison du fait que le rapport d'évaluation des séquelles par le médecin conseil n'a pas été versé aux débats et ne saurait être remplacé par la "fiche de liaison automatisée médico administrative" qui a été communiquée non plus que le scanner dont la communication a été exigée par l'expert désigné par le tribunal. Il en déduit que la procédure n'a par conséquent pas été contradictoire au regard des obligations pesant sur la caisse primaire d'assurance maladie prévues principalement par l'article R.143-33 du code de la sécurité sociale.

Subsidiairement, il fait valoir sur le fond l'avis du docteur [G] [M] qui explique qu'il s'agit d'une broncho pneumopathie chronique obstructive liée à un tabagisme actif bien plus qu'à une silicose qui a pu légèrement aggraver cet état et qui justifie donc un taux de 8 %.

Il demande enfin la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS s'oppose à la demande d'inopposabilité au motif que le document demandé est couvert par le secret médical et n'est pas à disposition de la caisse qui ne peut se voir reprocher de ne pas l'avoir transmis.

Sur le fond, il maintient qu'il s'agit d'une silicose reconnue comme maladie professionnelle et que le § 6.9.3 du barème prévoit un taux entre 40 et 67 % qui a été minoré du fait de l'état associé en retenant le taux plancher du § 6.10.

Le rapport d'évaluation du taux d'incapacité du médecin conseil du 22 août 2017 est versé à la procédure.

S'estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, le tribunal, faisant application des dispositions des articles 256 du code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, ordonne qu'il soit procédé immédiatement à une consultation sur pièces par le médecin expert auquel il est demandé:

- d'examiner l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et en particulier le rapport du médecin conseil;

- de déterminer le taux d'incapacité permanente du salarié à la date de la consolidation de sa maladie ou de son accident,

- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié concerné.

Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ dans des conditions en assurant la confidentialité, le médecin expert en rend compte au tribunal dans des termes repris au procès-verbal de l'audience dont il résulte que le barème prévoit un taux compris entre 30 et 50 % mais que comme l'affirme le docteur [P] aucune répartition objective des deux pathologies n'est possible.

Les parties ne formulent aucune observation au sujet des conclusions de cette consultation médicale.

Par jugement en date du 7 novembre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit :

DECLARE recevable. le recours de la société [Y] DE PREFABRICATION,

Le DIT bien fondé et y faisant droit,

DECLARE inopposable à la société [Y] DE PREFABRICATION la décision attributive de rente consécutive aux séquelles de la maladie professionnelle de M. [Y] [C],

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS à payer au conseil de la société [Y] DE PREFABRICATION la somme de 1000 euros (mille euros) sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS,

DIT qu'en application de l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties,

Le Tribunal a motivé sa décision comme suit :

L'article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux litiges antérieurs au 1er janvier 2019 dispose que dans les dix jours de l'avis de recours adressé par le greffe 'la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné'.

Ces dispositions, destinées à assurer un procès équitable dans le respect du secret médical, imposent à l'organisme de sécurité sociale, attrait devant une juridiction, de communiquer les éléments qu'il détient en vertu d'une dérogation spéciale au secret médical de nature à justifier le taux d'incapacité permanente attribué à l'assuré ce qui exclut nécessairement les pièces médicales présentées par le salarié au médecin conseil qui ne sont pas détenues par la caisse et que le loi ne l'autorise pas à communiquer.

En l'espèce, le demandeur soutient que la décision attributive de rente ne lui est pas opposable en raison de ce que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a adressé ni le rapport d'évaluation des séquelles par le médecin conseil ni le scanner thoracique pourtant exigé par l'expert.

Le tribunal constate que le rapport d'évaluation des séquelles la maladie professionnelle de M. [C] est présent au dossier et qu'il a été communiqué au médecin intervenant au soutien des intérêts de la société [Y] DE PREFABRICATION qui y fait explicitement référence dans son avis écrit du 30 mars 2018.

En revanche, les deux experts mandatés par le tribunal démontrent le caractère essentiel de la possibilité d'analyser les images scanographiques afin de déterminer de façon objective la part des séquelles résultant effectivement de la silicose du salarié dans les troubles respiratoires de l'intéressé affectés par une broncho pneumopathie chronique obstructive associée à un tabagisme chronique marqué.

Plus précisément, le praticien conseil fait référence à un scanner thoracique du 18 février 2015 mais n'en reprend pas les termes de façon exhaustive et n'a pas joint les images médicales considérées à son rapport ce qui prive les parties et experts de la possibilité de les examiner et de les soumettre au contradictoire.

Ces images scanographiques ne sont certes pas détenues par la caisse primaire d'assurance maladie qui ne peut donc être tenue de les communiquer mais, s'agissant de documents qui ont été à disposition du médecin conseil, qui sont exigés par l'expert et qui, particulièrement, ont conduit le tribunal à renvoyer l'examen de l'affaire pour en obtenir la communication, il appartenait à l'organisme social d'effectuer les diligences nécessaires auprès de l'assuré pour en obtenir communication dans le cadre des dispositions assurant le respect du secret médical. A défaut de faire la preuve de ces diligences, dont le résultat ne dépendait pas d'elle, la caisse primaire d'assurance maladie peut et doit se voir reprocher de n'avoir pas pris toutes les dispositions pour respecter l'obligation de communication résultant des dispositions précitées et donc de ne pas avoir assuré le respect du principe du contradictoire qui exige que les pièces dont elle a eu connaissance pour fonder son avis soient communiquées aux parties et experts pour être entièrement discutées devant la juridiction.

Dans ces conditions, l'absence de communication de ce document médical même non détenu par le service médical de la caisse porte atteinte au principe du contradictoire et rend la décision attributive de rente sur lequel elle se fonde inopposable à l'employeur du salarié victime, en l'espèce la société [Y] DE PREFABRICATION.

Notifié à la caisse le 11 décembre 2019, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de sa directrice expédié au greffe de la Cour en date du 19 décembre 2019.

A l'audience la caisse indique à titre principal s'associer à la demande de sursis à statuer de la société et indique qu'elle soutient subsidiairement les demandes résultant de ses conclusions précitées enregistrées par le greffe à la date du 14 décembre 2021 et au termes desquelles elle

demande à la Cour de :

-Déclarer l'appel de la Caisse recevable.

-Ordonner une expertise en pneumologie conformément aux dispositions des articles D.461-5 et D.461-21 du Code de sécurité sociale.

subsidiairement

-constater que la caisse a rempli son obligation de transmettre les éléments les éléments nécessaires au débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale.

-Constater que l'expert confirme l'existence d'une pneumoconiose justifiant une reconnaissance au tableau n°25 des maladies professionnelles.

-Constater, qu'en raison d'une pathologie associée, le taux d'IPP fixé par le Praticien Conseil de la Caisse, correspond à un taux d'IPP très inférieur aux préconisations du chapitre 6.9.3 du barème.

-Constater que le taux d'IPP ne saurait être inférieur aux seuils fixés par le chapitre 6.10 du même barème.

-Confirmer ainsi la décision du Service Médical près la Caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à Monsieur [Y] [C] dans les suites de sa pathologie professionnelle.

-Dire cette décision opposable à la Société [Y] de PREFABRICATION;

Elle fait valoir que la société n'apporte pas la preuve d'avoir formulé une demande de transmission à son médecin-conseil du rapport d'évaluation des séquelles dans la procédure en appel.

Elle soutient que la Cour a obligation d'ordonner une expertise en pneumologie conformément aux dispositions des articles D.461-5 et D.461-21 du Code de sécurité sociale.

Elle fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la Caisse est bien-fondé, que l'expert commis Monsieur le Docteur [P] a déposé son rapport au terme duquel il concluait :

'il est individualisé une micro-nodulation évocatrice d'une pneumoconiose chez un patient exposé professionnellement à la silice qui a justifié une reconnaissance au tableau 25. Le descriptif d'une forme silicotique de découverte scannographique non mutilante de type micronodulaire ne permet pas de rattacher la sévérité des troubles respiratoires de type obstructif qui place le VEMS à moins de 50% des théoriques, qui est à rapporter à une bronchopathie chronique obstructive associée à un tabagisme chronique marqué qui est indépendant de cette pneumoconiose. Je demande à pouvoir visionner le CD correspondant à un scanner thoracique pour apprécier le retentissement morphologique de cette silicose et confirmer le caractère indépendant des troubles respiratoires à celles-ci avant de proposer un taux d'IPP. Cette démarche à l'approbation des parties. Je demande donc au TCI de solliciter l'intéressé pour qu'il m'adresse son scanner avant de proposer une IPP'.

Indépendamment des conclusions du Docteur [P], il convient néanmoins de rappeler à la Cour, les préconisations du barème réglementaire.

D'une part, le chapitre 6.9.3, relatif aux insuffisances respiratoires chroniques moyennes, retient un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 40 et 67 %, ce qui est le cas en l'espèce :

INSUFFISANCES RESPIRATOIRES CHRONIQUES MOYENNES - 40 à 67

Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :

-Trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;

-Trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 mi (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;

- Pa02 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;

-Signes électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit ;

-Poussées d'insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires

Néanmoins, ce taux était rationalisé en raison de la pathologie associée indépendante à la pathologie professionnelle.

D'autre part, il est important de rappeler que cette silicose est reconnue en tant que pathologie professionnelle. Conformément au chapitre 6.10 du barème réglementaire, les cas particuliers des pneumoconioses à réparation spéciale, il convient de retenir un taux d'IP minimal :

610. CAS PARTICULIER DES PNEUMOCONIOSES À RÉPARATION SPÉCIALE

Il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C'est ainsi que, par exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d'IP minimal.

1. Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité et pour les formes nodulaires

envahissant les deux tiers du champ pulmonaire de l'ordre de 10 %

2. Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant

sur 1 à 3 espaces intercostaux de l'ordre de 20 %

3.Pour les pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostauxde l'ordre de 30 %

Dès lors, la Cour de Céans ne manquera pas d'observer que le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % fixé par la Caisse de l'ARTOIS s'inscrit pleinement dans les recommandations du barème réglementaire.

Par conclusions visées par le greffe à la date du 14 décembre 2021 et soutenues oralement par avocat, la société [Y] DE PREFABRICATION demande à la Cour de :

SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur la contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y] [C].

CONFIRMER le jugement du Pôle Social du TGI de LILLE du 07 novembre 2019 en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS [Y] DE PREFABRICATION la décision de la Caisse notifiant un taux d'incapacité permanent fixant de 20% au profit de Monsieur [Y] [C] ;

REJETER les conclusions, fins et moyens de la Caisse ; Et statuant à nouveau :

CONDAMNER la CPAM de l'Artois à la somme de 3000,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Elle fait valoir que :

l'absence d'élément médicaux nécessaire à la fixation du taux d'IPP doit nécessairement conduire à l'inopposabilité de la décision prise par la Caisse et fixant le taux d'IPP de Monsieur [C] à 20%.

La CPAM n'a pas versé au débat le rapport d'évaluation des séquelles établie par ses services.

La CPAM cite dans son bordereau une pièce n°4 qu'elle qualifie de

"conclusion du rapport d'évaluation de séquelles du 22 août 2017 ".

La COUR constatera à la lecture de cette pièce qu'il ne s'agit que d'une "fiche de liaison automatisée médico-administrative." et non pas du rapport motivé établi par le médecin.

Il ne s'agit évidemment pas des conclusions motivées du médecin de la CPAM sur les séquelles de Monsieur [C].

L'absence de transmission de ces éléments ne permet pas un débat contradictoire.

La notification du taux d'incapacité permanente doit donc être déclarée inopposable à la SAS [Y] DE PREFABRICATION.

2.1.2 Sur le défaut de transmission par la Caisse du scanner thoracique exigé par l'Expert.

La CPAM n'a pas communiqué ce scanner thoracique ni au médecin expert judiciaire, ni au médecin désigné par l'employeur, le Docteur [M].

La Caisse ne critique pas plus le rapport de l'expert judiciaire.

En l'absence de communication de cette pièce par la CPAM, la Cour de Cassation considère que la décision de la CPAM doit être déclarer inopposable à l'employeur.

Pièce n°9 Cass. 2e Civ 16 Octobre 2008 n°07-15.731

2. 1.3 sur le caractère infondé d'unenouvelle demande d'expertise.

Une telle demande ne peut être ordonnée utilement, faute de communication par la caisse de l'entier dossier médical en cause d'appel, le scanner thoracique n'étant pas produit.

2.2 Sur l'impossibilité de fixer le taux d'IPP permanente pour Monsieur [C]

Le Docteur [M] précise :

'... Discussion médico-légale : BPCO (au moins 35 ans d'intoxication tabagique majeur) avec artérite et ischémie cardiaque nécessitant un quadruple pontage !!! La silicose est découverte presque fortuite de toute façon associée à la BPCO, (les images semblent évocatrices de silicose !!)

Syndrome micronodulaire avec image stable non évolutive.

La pathologie dans ce dossier qui domine le tableau décrit n'est autre qu'une BPCO avec toutes ces complications (artérite, cardiopathie ischémique et ses conséquences) pathologie liée à un tabagisme toujours actif plus qu'à une silicose qui a pu aggraver temporairement cet état, un taux de 8 % pourrait correspondre aux séquelles liées au syndrome obstructif peut être aggravé.'

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'il est justifié par la société [Y] DE PREFABRICATION de l'engagement par elle devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Arras d'une procédure en contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y] [C] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

Que dans l'attente de l'issue de cette procédure enregistrée sous le numéro 17/00700, les parties sollicitent toutes deux le sursis à statuer sur leurs demandes respectives dans le cadre de la présente procédure engagée par la société [Y] DE PREFABRICATION en inopposabilité et subsidiairement en contestation du taux d'incapacité permanente partielle de ce salarié.

Que pour éviter que soit rendue dans la présente procédure une décision qui serait éventuellement privée de tout effet si le Pôle Social et éventuellement la Cour d'Appel spécialement désignée déclarait inopposable à la société [Y] DE PREFABRICATION la décision de prise en charge de la maladie, générant ainsi des coûts inutiles pour le service public de la justice, pour la caisse nationale d'assurance maladie et pour les parties, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner en application de l'article 378 du Code de procédure civile le sursis à statuer sur les prétentions respectives des parties selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.

Que la cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne le sursis à statuer sur les prétentions respectives des parties dans l'attente de l'issue de la procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge.

Dit que la présente procédure sera réinscrite au rôle à l'initiative de la société [Y] DE PREFABRICATION dès que sera intervenue une décision passée en force de chose jugée sur sa demande d'inopposabilité de la décision du 13 avril 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [C] .

Réserve les dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/08726
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;19.08726 ?
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