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26/04/2022 | FRANCE | N°19/06605

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 26 avril 2022, 19/06605


ARRET

N° 173





CPAM ROUBAIX TOURCOING





C/



[P]







RD





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 26 AVRIL 2022



*************************************************************



N° RG 19/06605 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HPDR



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -POLE SOCIAL- DE LILLE EN DATE DU 11 juillet 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT






CPAM ROUBAIX TOURCOING

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

2 Place Sébastopol

CS 40700

59208 TOURCOING CEDEX



Représentée et plaidant par Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée











ET :

...

ARRET

N° 173

CPAM ROUBAIX TOURCOING

C/

[P]

RD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 19/06605 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HPDR

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -POLE SOCIAL- DE LILLE EN DATE DU 11 juillet 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM ROUBAIX TOURCOING

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

2 Place Sébastopol

CS 40700

59208 TOURCOING CEDEX

Représentée et plaidant par Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Madame [I] [P]

18 Avenue de Flandre

59150 WATTRELOS

Citée par huissier de justice à personne le 19 octobre 2021

Non comparante, non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Décembre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

Le prononcé de la décision initialement prévu le 15 mars 2022 a été prorogé au 26 avril 2022.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

Madame [I] [P], assistante de vie employée par la société MAINTIEN A DOMICILE (MAD) a été victime d'un accident de travail

(chute lui ayant occasionné une entorse au poignet gauche) le 23 mai 2016 alors qu'elle s'était rendue chez une personne âgée pour effectuer sa toilette.

Son état de santé a été consolidé le 30 juin 2017 et par décision du 9 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, après avis du service médical a conclu à l'absence de séquelles indemnisables.

Par courrier reçu le 13 février 2018, Madame [I] [P] a exercé un recours à l'encontre de cette décision devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité devenu ultérieurement Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille.

Au cours de l'audience le Tribunal a décidé en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [J], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission :

- d'examiner le demandeur ainsi que l'ensemble des document médicaux fournis,

- de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical du demandeur,

- déterminer le taux d'incapacité permanente du demandeur à la date de la consolidation.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.

Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience :

'Madame [I] [P], 70 ans droitière a été victime le 23 mai 2016 d'un accident du travail qui a occasionné une fracture non déplacée du styloïde radiale gauche traitée par immobilisation résine pendant 8 semaines. Le traumatisme sera compliqué d'une algoneurodysthrophie de l'extrémité inférieure du radius gauche confirmée le 23 novembre 2016 scintigraphiquement occasionnant une douleur et des raideurs.

Le praticien signalera des douleurs du poignet gauche traitées par antalgiques palier un et rééducation. Il y a une impotence totale des doigts, de la main et du poignet gauche avec un enroulement impossible des doigts.

L'examen clinique sera peu contributif les mobilisations alléguées impossibles alors que le kiné fait état d'une flexion - extension déficitaire de 5 à 10°.

Il est fait état d'un poignet gauche discrètement augmenté de volume, d'une coloration et chateur symétrique du poignet gauche par rapport au côté droit une absence de déformation, absence d'amyothrophie du membre gauche et mentionne "doigts : rien à signaler". Il conclut à une consolidation le 30 juin 2017 sans IPP alors que le chirurgien orthopédique signale dans une lettre du 31 mai 2017 que Madame [I] [P] se plaint de douleurs permanentes de l'avant bras, du poignet et de la main gauche et des douleurs accentuées à la moindre mobilisation même passive du poignet et de la main. Il lui propose une rééducation et évoque un centre de consultation de la douleur.

Son état était donc évolutif.

En conséquence, à la date de consolidation fixée, le taux peut être évaluée à 20%.'

Par jugement en date du 11 juillet 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit :

Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, DÉCLARE recevable le recours de Madame [I] [P],

FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [I] [P] la date de consolidation à 20 % et ce, avec toutes les conséquences de droit.

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la CPAM de Roubaix-Tourcoing.

Notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing le 26 juillet 2019, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son directeur expédié au greffe de la Cour en date du 14 août 2019.

Par ordonnance en date du 27 février 2020, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le Docteur [E].

Le rapport de cette dernière, établi en date du 10 novembre 2020, s'établit comme suit :

Certificat médical final :

Enumération exhaustive des documents iconographiques ou certificats médicaux :

Etat antérieur :

Consolidation le 30.06.2017Taux d'IPP : 0 %

Séquelles décrites par le Médecin conseil :

Fracture non déplacée de la styloïde radiale gauche avec séquelles fonctionnelles évaluées à zéro.

TGI du 11.0702019Taux d'IPP : 20 %

Conclusions du médecin expert :

Madame [I] [P], 70 ans, droitière, a été victime le 23 Mai 2016 d'un accident du travail qui a occasionné une fracture non déplacée de la styloïde radiale gauche traitée par immobilisation résine pendant 8 semaines. Le traumatisme sera compliqué d'une algoneurodystrophie de l'extrémité inférieure du radius gauche confirmée le 23 Novembre 2016 scintigraphiquement occasionnant une douleur et des raideurs.

Le praticien signalera des douleurs du poignet gauche traitées par antalgiques palier I et rééducation. Il y a une impotence totale des doigts, de la main et du poignet gauches avec un enroulement impossible des doigts.

L'examen clinique sera peu contributif, les mobilisations alléguées impossibles alors que le kiné fait état d'une flexion-extension déficitaire de 5 à 10°.

Il est fait état d'un poignet gauche discrètement augmenté de volume, d'une coloration et chaleur symétrique du poignet gauche par rapport au côté droit, d'une absence de déformation, de l'absence d'amyotrophie du membre gauche et mentionne " doigts : rien à signaler ". Il conclut à une consolidation le 30.6.2017 sans IPP alors que le chirurgien orthopédique signale dans une lettre du 31.5.2017 que Madame [I] [P] se plaint de douleurs permanentes de l'avant-bras, du poignet et de la main gauches et de douleurs accentuées à la moindre mobilisation même passive du poignet et de la main. Il lui propose une rééducation et évoque un centre de consultation de la douleur.

Son état était donc évolutif. En conséquence à la date de consolidation fixée le taux peut être évalué à 20 %.

Conclusions du sapiteur :

Moyens développés devant la Cour.

: Partie appelante :

La CPAM de Roubaix-Tourcoing indique dans son argumentaire qu'un taux d'IPP a été attribué à l'assurée après un examen clinique peu contributif, la mobilisation du poignet étant déclaré impossible alors que le kinésithérapeute faisait état d'une flexion extension de 5 à 10° et qu'aucun élément objectif ne permet de majorer ce taux d'IPP.

Partie intimée :

DISCUSSION :

L'examen réalisé par le médecin consultant du TGI est réalisé plus de 2 ans après la date

impartie. Il ne met pas en évidence de signes d'algodystrophie. Le médecin consultant reprend les données de l'examen du médecin conseil mais évoque également une impotence totale des doigts, de la main et du poignet gauches sans qu'il soit possible de savoir si cela correspond à son examen.

Le médecin conseil quant à lui indique que les mobilisations sont alléguées impossibles alors que le kinésithérapeute ne fait état que d'une limitation de la flexion-extension de 5 à 10°. Lors de l'examen par le Docteur [T], Expert, qui confirme la date de consolidation il est mentionné également que le kinésithérapeute ne retrouve pas d'inclinaison radiale et que l'intéressée n'arrive pas à fermer le poing... Le médecin conseil constate l'absence d'amyotrophie du membre supérieur gauche ce qui est plutôt en faveur d'une utilisation même si elle est limitée de ce membre. En ce qui concerne le traitement médicamenteux il n'est mentionné que la prise de Dafalgan.

L'examen de Madame [I] [P] a donc été difficile par le médecin conseil et par le médecin expert. Les différents mouvements n'ont pas été exécutés par la blessée.

Néanmoins il n'est pas possible d'affirmer qu'il ne reste pas de séquelles chez l'intéressée mais le taux d'IPP de 20 % apparaît surévalué. Un taux de 10 % indemniserait plus justement les séquelles qui étaient difficilement évaluables à la date impartie.

CONCLUSION :

À la date du 30.06.2017 le taux d'incapacité permanente partielle était de 10 %.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2021 à laquelle était seule présente la caisse.

La preuve de la convocation régulière de Madame [P] ne figurant pas au dossier de la Cour dans lequel ne figurait aucun accusé de réception de cette convocation, la cause a été renvoyée à celle du 14 décembre à 13h30 pour permettre à la caisse de la faire citer à cette audience par acte d'huissier de justice ce qui a été effectué par acte de la SCP MILLOIS SPATARI CORNELIO remis à la personne de Madame [P] en date du 19 octobre 2021.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 17 mars 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing demande à la Cour de :

A titre principal :

- Faire droit aux demandes, fins et conclusions de la CPAM de ROUBAIX TOURCOING.

Infirmer, en toutes ses dispositions, la décision du Tribunal de Grande Instance de Lille en date 11 juillet 2019

Confirmer le taux de 0 %

A titre subsidiaire :

- Entériner les conclusions du Docteur [E]

-Fixer le taux d'IPP de Madame [P] à 10%

Elle fait en substance valoir à titre principal, reprenant l'argumentation de son praticien-conseil, que l'impotence fonctionnelle de la main n'est qu'une allégation de la patiente, que le seul élément objectif est une mobilité quasi-normale constatée par le kinésithérapeute, que le consultant désigné par le tribunal conclut à un état évolutif alors qu'il convient d'indemniser les séquelles à la date de la consolidation,

Madame [P], quoique régulièrement citée à sa personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION.

Attendu qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ;

Attendu qu'il résulte du rapport établi par le Docteur [E] que le kinésithérapeute ayant soigné Madame [P] ne fait état que d'une diminution de la flexion-extension de 5 à 10°, que le praticien-conseil a constaté l'absence d'amiotrophie du membre supérieur gauche et qu' en ce qui concerne le traitement médicamenteux il n'est mentionné que la prise de Dafalgan, que les différents mouvements n'ont pas été exécutés par la blessée tant devant le praticien-conseil que devant le médecin-expert.

Attendu que l'assurée a prétendu ne pas pouvoir bouger la main et le poignet du fait des douleurs, rendant impossible tout examen par le praticien conseil et le consultant désigné par le Tribunal, mais que le kinésithérapeute n'a quasiment rien constaté en termes de limitation de mobilité et qu'il n'est pas constaté d'amyotrophie pas plus que l'intéressée ne prend de médicaments antidouleurs significatifs.

Que si, comme le retient le Docteur [E], il n'est pas possible d'affirmer qu'il ne reste pas de séquelles chez l'intéressée, il n'est pas non plus possible à l'inverse de retenir l'existence certaine de la moindre séquelle au vu des constatations médicales objectives effectuées.

Que c'est donc à juste titre que le praticien-conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 0 % à la date de la consolidation du 30 juin 2017.

Qu'il convient en conséquence, réformant de ce chef le jugement déféré, de fixer le taux litigieux à 0 %.

Attendu que Madame [P] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de condamner cette dernière aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de la citation d'huissier du 19 octobre 2021 liquidés à la somme de 52,62 €.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit non fondé le recours de Madame [I] [P] contre la décision de la caisse primaire de Roubaix-Tourcoing, notifiée par courrier du 7 septembre 2017, retenant l'absence de séquelles indemnisables à la suite de son accident du 23 mai 2016 et fixant par voie de conséquence son taux d'incapacité permanente à 0 %.

Condamne Madame [I] [P] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de la citation d'huissier du 19 octobre 2021 liquidés à la somme de 52,62 €.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/06605
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;19.06605 ?
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