ARRET
N° 171
[E]
[E]
C/
MSA DU NORD PAS DE CALAIS
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 AVRIL 2022
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N° RG 19/03980 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKUQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 25 octobre 2018
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 04 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [U] [E]
19, rue des Genêts
40230 ST VINCENT DE TYROSSE
Comparant en personne
Ayant pour avocat Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX, vestiaire : 50
Monsieur [C] [E]
65, route de Condé
59163 THIVENCELLE
Représenté par son fils M. [U] [E] muni d'un pouvoir de représentation
Ayant pour avocat Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX, vestiaire : 50
ET :
INTIME
MSA DU NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CS 36500
59716 LILLE CEDEX 9
Représentée et plaidant par Mme [M] [R] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [Z] [L]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 mars 2022, le délibéré a été prorogé au 26 avril 2022
Le 26 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par jugement en date du 25 octobre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille, saisi par Monsieur [U] [E] puis par Monsieur [C] [E] d'une contestation des décisions de la commission de recours amiable de la MSA rejetant leur recours contre la décision de la caisse de leur réclamer à chacun le remboursement en leur qualité d'héritiers de Madame [V] [E] d'une somme de 20981,93 versée à cette dernière au titre de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale présentée par la MSA, ordonné la jonction des deux recours, dit l'action en recouvrement d'indu engagée par la MSA à l'encontre de Messieurs [E] non prescrite et a renvoyé la cause sur le fond à l'audience du 13 juin 2019 à 9 heures.
Appel de ce jugement a été interjeté par Messieurs [E] par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour d'Appel de Douai le 22 novembre 2018.
Cet appel est limité et porte exclusivement sur les dispositions du jugement déféré disant « l'action en recouvrement d'un indu au titre de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse pour la période allant du 1er avril 1986 au 1er avril 2002 à l'encontre de Monsieur [E] [U] et Monsieur [E] [C] non prescrite ».
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d'Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience dite d'orientation du 11 octobre 2019.
A cette audience, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 7 avril 2020 avec fixation d'un calendrier de procédure.
La cause n'a pu être retenue le 7 avril 2020 et ce du fait des conditions sanitaires consécutives à la pandémie de Covid 19 et elle a donc été renvoyée à l'audience du 11 février 2021 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions visées par le greffe le 11 février 2021 et auxquelles ils ont déclaré oralement se référer, les consorts [E] demandent à la Cour de réformer le jugement déféré, de prendre acte de l'accord des parties sur la date du 21 septembre 2009 comme point de départ du délai de prescription, de constater l'absence d'envoi par recommandé de mise en demeure dans le délai prescrit, de voir dire prescrite l'action de la MSA, de dire irrecevables et infondées ses demandes et la condamner à leur payer chacun 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils développent dans leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, les moyens déjà indiqués dans le dispositif de leurs écritures.
Par conclusions reçues par le greffe en date du 20 janvier 2021 et soutenues oralement par son représentant, la MSA demande à la Cour de constater qu'elle n'est saisie qu'in limine litis à l'exclusion du fond du litige, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire à titre subsidiaire qu'elle est fondée à réclamer les sommes de 16 634,47 € à Monsieur [U] [E] et celle de 4158,62 € à Monsieur [C] [E] et de les condamner à ces sommes outre solidairement à celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la prescription de 5 ans de l'article L.815-2 devenu L.815-13 du Code de la sécurité sociale a commencé à courir à compter d'un courrier du notaire du 21 septembre 2009, qu'elle a été interrompu par la mise en demeure du 24 juin 2013, que subsidiairement elle fournit le détail des sommes versées.
Lors de l'audience, le Président a relevé d'office que la déclaration d'appel n'avait pas été motivée en conformité avec les prescriptions de l'article 85 du code de procédure civile et il a autorisé les consorts [E] à faire parvenir sous un mois à la Cour une note en délibéré sur ce point, avec réponse sous un mois de la MSA et il a également autorisé les consorts [E] à faire parvenir à la Cour sous 15 jours leurs dossiers de plaidoiries par l'intermédiaire de leur avocat non présent à l'audience, aucune de leurs pièces et aucun dossier de plaidoiries ne figurant au dossier de la Cour.
Puis, le Président a envoyé le 16 février le courrier suivant au conseil des consorts [E] avec copie à la MSA :
Maître,
Lors de l'audience du 11 février 2021 dans le litige les opposant à la MSA, il a été demandé à vos clients de faire parvenir leur dossier de plaidoiries sous 15 jours et ils ont été autorisés à adresser à la Cour, par votre intermédiaire, une note en délibéré sous 1 mois sur le moyen relevé d'office à l'audience par moi-même, en qualité de Président d'audience et de magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, de l'irrecevabilité de leur appel pour défaut de motivation de ce dernier et ce en application de l'article 85 du Code de procédure civile, s'agissant des dispositions du jugement statuant sur la compétence. J'avais été cependant induit en erreur par les énonciations du procès-verbal dressé par le greffe de Douai faisant état d'un appel total. En réalité l'appel de vos clients est limité puisqu'il ne porte que sur les dispositions du jugement disant que l'action en recouvrement d'un indu au titre de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse pour la période allant du 1er avril 1986 au 1er avril 2002 ( est ) non prescrite. Le moyen relevé d'office ne concerne donc pas la recevabilité de l'appel interjeté par vos clients mais il doit être maintenu puisqu'il concerne, pour les mêmes motifs, la recevabilité de l'appel incident interjeté par la MSA. En effet, le fait pour cette dernière de s'en rapporter à justice sur les dispositions du jugement relatives à la compétence vaut contestation de ces dispositions et donc appel incident de ce chef. La MSA dispose donc d'un délai de 1 mois pour faire parvenir ses observations sur ce moyen relevé d'office et vous disposez de un mois pour répondre à la note en délibéré éventuelle de la MSA. Je suis amené par ailleurs à soulever un autre moyen d'office tiré de ce que votre appel immédiat est irrecevable puisque le Tribunal a statué sur votre fin de non recevoir et que les dispositions intervenues de ce chef n'ont pas mis fin à l'instance. Je rappelle les dispositions de l'article 544 du Code de procédure civile aux termes desquelles les jugements statuant sur une exception de procédure une fin de non recevoir ou tout autre incident ne peuvent être frappés d'appel immédiat que s'ils mettent fin à l'instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Vous disposez d'un mois pour répondre sur ce point avec réponse de la MSA sous un mois à votre éventuelle note en délibéré. Le surplus des dispositions du jugement renvoyant l'affaire et ordonnant de manière impropre un sursis à statuer encourt les mêmes remarques tirées de l'article précité.
Je vous précise que les délais prévus au présent courrier tant pour l'envoi de votre dossier de plaidoiries que pour l'envoi des notes en délibéré commencent à courir à compter de la date de sa réception par son destinataire.
Par courrier électronique du 2 mars 2021, la MSA indique avoir pris acte du rejet par le Tribunal de son exception d'incompétence et ne pas contester le jugement de ce chef, que le fait de s'en rapporter sur ce point à justice ne vaut pas appel incident.
Par courrier du 8 mars 2021, le conseil des consorts [E] indique que Monsieur [E] a constaté que la cour était en possession de son dossier lors de l'avant dernière audience, que ce dossier comportait des pièces originales ce qui pose problème et qu'il intervient auprès de la MSA pour savoir dans quel délai cette dernière aura accès au dossier papier.
Par arrêt en date du 4 juin 2021, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 novembre 2021 à 13h30 au motif que le conseil des consorts [E] n'avait pas été régulièrement convoqué, la convocation ayant été adressée par erreur à un autre cabinet d'avocat, que si Monsieur [U] [E] a comparu et soutenu les écritures prises par lui et Monsieur [C] [E], il n'était pas muni d'un pouvoir spécial l'autorisant à représenter ce dernier, que Monsieur [C] [E] n'a pas été régulièrement convoqué puisque la convocation a été adressée à un cabinet d'avocat non mandaté par lui et qu'il n'a pas été rendu destinataire d'un courrier de convocation du greffe, compte tenu de la pratique adoptée à l'époque de l'envoi des convocations consistant , du fait de la pandémie de covid, à adresser les convocations aux conseils des parties et qu'il apparaît dans ces conditions que le respect du principe du contradictoire nécessite la réouverture des débats.
A l'audience du 18 novembre 2021 Monsieur [U] [E] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de son père [C] [E] dont il a produit un pouvoir l'habilitant à le représenter indique soutenir oralement les conclusions de son avocat précédemment visées par le greffe le 11 février 2021 et remet à la Cour le courrier de son avocat en date du 18 mai 2021 et le dossier de plaidoiries de ce dernier.
La MSA indique par son représentant soulever l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement sur le fond ses conclusions reçues par le greffe en date du 20 janvier 2021 et déjà soutenues par ce dernier à l'audience du 11 février 2021
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que l'appel des consorts [E] est limité et porte exclusivement sur les dispositions du jugement déféré disant :
« l'action en recouvrement d'un indu au titre de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse pour la période allant du 1er avril 1986 au 1er avril 2002 à l'encontre de Monsieur [E] [U] et Monsieur [E] [C] non prescrite ».
Attendu qu'aux termes de l'article 544 du Code de procédure civile les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal et qu'il en est de même lorsque le jugement statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident qui met fin à l'instance.
Qu'il résulte de la combinaison des articles 544 et 480 du code de procédure civile qui renvoie lui-même sur ce point à l'article 4 du même Code que le principal auquel fait référence le premier texte s'entend du fond même du litige à l'exclusion des exceptions et fins de non-recevoir ne mettant pas fin à l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 536 du Code de procédure civile la qualification erronée du jugement est sans incidence sur les voies de recours.
Attendu que les dispositions du jugement du 25 octobre 2018 déférées à la Cour ne tranchent aucune question de fond pas plus qu'elles ne statue sur une fin de non recevoir ou un incident mettant fin à l'instance puisqu'elles s'agit de dispositions rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par les consorts [E] à l'action de la MSA et qui ne mettent pas fin à l'instance, le Tribunal ayant d'ailleurs renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure.
Qu'il convient dans ces conditions de déclarer l'appel immédiat du jugement irrecevable.
Attendu que les appelants succombant en leur appel, il convient de les condamner aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 et à régler chacun à la MSA la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en les déboutant de leurs prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable.
Déboute Monsieur [U] [E] et Monsieur [C] [E] de leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne chacun à régler à la MSA une somme de 500 € de ce chef ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier,Le Président,