ARRET
N° 170
[R]
C/
CPAM LILLE-DOUAI
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 AVRIL 2022
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N° RG 19/02157 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HIBS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE DE LILLE EN DATE DU 30 novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [R]
28 RUE WATTEN
59520 MARQUETTE LEZ LILLE
Renvoi contradictoire lors de l'audience du 11 mai 2021 à l'audience du 14 décembre 2021.
Non comparant, non représenté
ET :
INTIME
CPAM LILLE-DOUAI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
125 rue Saint-Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
Représentée et plaidant par Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [F] [O]
Le délibéré de la décision initialement prévu au 15 mars 2022 a été prorogé au 26 Avril 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [E] [G] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Monsieur [I] [R], né en 1961, présente les conséquences d'une maladie professionnelle 57 A déclarée le 3 Juillet 2014 et prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE - DOUAI.
Il s'est vu notifier par courrier de la caisse du 25 octobre 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Il a formé auprès du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Lille en date du 20 décembre 2018 un recours, contre la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE - DOUAI l'informant qu'après examen des éléments médico administratifs et des conclusions du service médical son taux d'incapacité avait été fixé à 15 % avec attribution d'une rente à partir du 21 septembre 2017.
A l'audience, le Tribunal a désigné en qualité de consultant d'audience sur la base des dispositions de l'article R 143-13 du Code de la Sécurité Sociale le Docteur [F] [X], expert près la Cour d'Appel de DOUAI, avec mission de lui fournir tous éléments d'appréciation de l'état médical de Monsieur [I] [R] en se plaçant à la date du 20 septembre 2017 date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 3 juillet 2014.
Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ dans une salle séparée et affectée à cette mesure d'instruction, le Docteur [F] [X], expert, en rend compte immédiatement au Tribunal comme suit :
'Monsieur [I] [R], né en 1961, présente les conséquences d'une maladie professionnelle 57 A déclarée le 3 Juillet 2014.
Toutes les pièces médicales à cette date montrent un problème de la coiffe des rotateurs mals aussi une pathologie de l'articulation acromlo claviculalre avec hyperfixation en scintigraphie osseuse.
Deux interventions chirurgicales ont été effectuées par le même Docteur [M], la première le 24 septembre 2015 et la deuxième le 12 décembre 2016.
A cette date, Il était constaté une bonne cicatrisation des tendons subscapulaires supra et Infra épineux préalablement réparés.
Lors de la deuxième intervention, on notait que les sutures étaient responsables d'une dilacération des fibres de la coiffe supérieure.
Il y a eu ablation des fils et une libération sous acromiale à ta première ou à la deuxième intervention.
Aujourd'hui, Monsieur [I] [R] présente une impotence fonctionnelle majeure de l'épaule droite avec hyperalgie et au cours de l'examen, le bras de ce patient atteint 30 degrés en élévation latérale et l'humérus est en rotation Interne et passivement avec difficultés, on peut affirmer qu'II n'y a pas de signe de capsulite rétractile.
On a l'explication de cette Impotence par deux courriers récents, le premier du 29 mars 2018, le chirurgien confirme la présence d'un corps étranger dans l'espace sous acromial qui entre en conflit en rotation.
On envisage une reprise chirurgicale.
Le second du 25 septembre 2018 note qu'actuellement l'évolution n'est pas favorable et II est précisé des douleurs à la moindre mobilisation ce qu'on retrouve aujourd'hui.
Dans ce cadre, Monsieur [I] [R] doit se décider pour une nouvelle intervention.
Au 30 septembre 2017, d'après les documents au dossier, il était noté qu'il y avait bien une atteinte de la coiffe des rotateurs qui avait été réparée mais qu'il y avait un état antérieur.
Pour le moment, on ne peut pas affirmer qu'à la date du 20 septembre 2017, le taux d'incapacité soit supérieur à 20 % mais il aura certainement un taux supérieur lorsque la consolidation de la rechute actuelle sera fixée.'
Par jugement en date du 30 novembre 2018 le Tribunal a décidé ce qui suit :
La régularité du recours n'étant pas contestée,
Déboute Monsieur [I] [R] du recours par lui introduit,
Au soutien de cette décision, le Tribunal indique qu'il entérine le rapport du Docteur [F] [X] et décide que c'est à Juste raison que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LILLE DOUAI a, dans sa décision notifiée le 25 octobre 2017, informé Monsieur [I] [R] que son taux d'incapacité avait été fixé à 15 % pour la maladie professionnelle déclarée le 3 juillet 2014 et consolidée le 20 septembre 2017.
Notifié le 21 décembre 2018, ce jugement a fait l'objet d'un appel formé par courrier reçu par le greffe du Tribunal le 8 janvier 2019.
Le magistrat chargé de l'instruction a désigné un médecin-consultant en la personne du Docteur [U] par ordonnance du 27 février 2020.
Par rapport daté du 10 novembre 2020, le Docteur [U] a indiqué qu'elle ne pouvait déterminer le taux d'IPP de l'assuré, le rapport d'évaluation de ce taux par le praticien-conseil de la caisse ne lui ayant pas été produit par l'assuré.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2021 lors de laquelle la cause a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à celle du 14 décembre 2021 à 13h30.
Par ordonnance en date du 11 mai 2021, le Docteur [U] a à nouveau été désignée en qualité de médecin-consultant.
Elle a transmis à la Cour son rapport établi en date du 20 novembre 2021 et dont les conclusions s'établissent comme suit :
Conclusions du médecin expert :
Monsieur [I] [R], né en 1961, présente les conséquences d'une maladie professionnelle 57 A déclarée le 3 Juillet 2014.
Toutes les pièces médicales à cette date montrent un problème de la coiffe des rotateurs mais aussi une pathologie de l'articulation acromio-claviculaire avec hyperfixation en scintigraphie osseuse.
Deux interventions chirurgicales ont été effectuées par le même Docteur [M], la première le 24 Septembre 2015 et la deuxième le 12 Décembre 2016. A cette date il était constaté une bonne cicatrisation des tendons subscapulaires supra et infra épineux préalablement réparés. Lors de la 2ème intervention on notait que les sutures étaient responsables d'une dilacération des fibres de la coiffe supérieure. Il y a eu ablation des fils et une libération sous acromiale à la première ou à la deuxième intervention.
Aujourd'hui Monsieur [I] [R] présente une impotence fonctionnelle majeure de l'épaule droite avec hyperalgie et au cours de l'examen, le bras de ce patient atteint 30° en élévation latérale et l'humérus est en rotation interne et passivement avec difficultés, on peut affirmer qu'il n'y a pas de signe de capsulite rétractile.
On a l'explication de cette impotence par 2 courriers récents, le premier du 29 Mars 2018, le chirurgien confirme la présence d'un corps étranger dans l'espace sous acromial qui entre en conflit en rotation. On envisage une reprise chirurgicale. Le second du 25 Septembre 2018 note qu'actuellement l'évolution n'est pas favorable et il est précisé des douleurs à la moindre mobilisation ce qu'on retrouve aujourd'hui. Dans ce cadre Monsieur [I] [R] doit se décider pour une nouvelle intervention.
Au 30 Septembre 2017, d'après les documents au dossier, il était noté qu'il y avait bien une atteinte de la coiffe des rotateurs qui avait été réparée mais qu'il y avait un état antérieur. Pour le moment on ne peut pas affirmer qu'a la date du 20 Septembre 2017 le taux d'incapacité soit supérieur à 20 % mais il aura certainement un taux supérieur lorsque la consolidation de la rechute actuelle sera fixée.
Conclusions du sapiteur :
Moyens développés devant la Cour
Partie appelante :
Partie intimée :
DISCUSSION :
Dans-cette affaire où Monsieur [I] [R] a été admis en rechute on doit se placer à la date impartie qui est la date du 20.9.2017. A cette date le médecin conseil décrit une élévation antérieure de 90°, une abduction de 90° non améliorable en passif, la rotation externe est de 30° à droite et de 40° à gauche, la main droite atteint la fesse mais pas la nuque ni le vertex. Il n'y a pas d'amyotrophie conséquente.
Dans son rapport médical d'évaluation de l'IP le médecin conseil indique qu'il n'y a pas d'état antérieur. Il a été attribué un taux de 15 % qui correspond selon le barème (1.1.2) à la fourchette haute de la limitation légère de tous les mouvements. Ici tous les mouvements ne sont pas décrits mais pour ceux qui le sont la limitation correspond à une limitation moyenne de l'épaule dominante. Le taux de 15 % est donc insuffisant et n'indemnise pas correctement les séquelles de la maladie professionnelle. Dans la mesure où tous les mouvements ne sont pas atteints un taux d'IPP de 18 % peut être retenu.
CONCLUSION :
À la date du 20/09/2017, le taux d'incapacité permanente partielle était de 18%.
A l'audience du 14 décembre 2021 était seule représentée la caisse qui a sollicité par sa représentante une décision sur le fond et la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'en application du V de l'article 16 du décret du 29 octobre 2018 applicable à compter du 1er janvier 2019 :
Sont compétentes pour connaître des appels formés, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, contre les décisions rendues avant cette date par les juridictions supprimées en vertu de l'article 8 de la même loi :
1° La cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel était situé le siège du tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité ou, dans les matières relevant désormais de la compétence du juge judiciaire, la commission départementale d'aide sociale qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu qu'en application de l'article R.142-12 du Code de la sécurité sociale la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Qu'il résulte des articles 468, 472 et 562 du code de procédure civile que lorsqu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel par l'appelant régulièrement convoqué, notamment en l'absence de ce dernier à l'audience, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré lorsqu'elle en est requise par l'intimé et qu'aucun moyen d'ordre public ne s'oppose à cette confirmation ;
Attendu qu'en l'espèce l'appelant ne comparait pas bien que la cause ait fait l'objet d'un renvoi contradictoire lors de l'audience du 11 mai 2021 à l'audience du 14 décembre 2021 à 13h30.
Que l'envoi par le conseil de l'appelant de son dossier de plaidoirie par courrier du 10 décembre 2021, dont il résulte d'ailleurs expressément qu'il a eu connaissance des date et heure de l'audience qui y sont reproduits, ne peut se substituer à l'obligation de comparaître à cette dernière pour que les conclusions et pièces soient prises en compte par la Cour.
Que l'intimée requiert un jugement sur le fond et qu'aucun moyen d'ordre public ne s'oppose à la confirmation du jugement ;
Attendu que l'article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu'il s'ensuit que cet article R.144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du Code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Attendu que Monsieur [R] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de le condamner aux dépens d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 468 du Code de procédure civile rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Monsieur [I] [R] aux dépens d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Le Greffier,Le Président,