ARRET
N° 169
[O]
[O]
C/
CPAM DU HAINAUT
S.A. SYNERGIE
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 AVRIL 2022
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N° RG 19/00424 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HFML
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 09 mars 2012
ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 26 octobre 2018
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 22 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [U] [O] [Ayant droit de M. [M] [O]]
4 rue du Fief
Foyer le Petit Poucet
6470 SIVRY - BELGIQUE
Monsieur [B] [O] [Ayant droit de M. [M] [O]]
40 Route Nationale
59360 CATILLON SUR SAMBRE
Représentés par Me DIAS FERNANDES substituant Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
ET :
INTIMES
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
63 rue du Rempart
BP 60499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée par Mme [Y] [W] dûment mandatée
S.A. SYNERGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
11 avenue du Colonel Bonnet
75016 PARIS
Non représentée
Avisée de la date de renvoi par lettre recommandée le 25 juin 2020 dont l'accusé réception a été signé el 29 juin 2020
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [M] [O] a successivement été employé en qualité de soudeur au sein de la société MINEUR RECOURT de 1973 à 1982 et au sein de la société EUROCAVE de 1983 à 2001.
Son dernier employeur était la société de travail temporaire SYNERGIE.
Il a établi en date du 10 décembre 2008 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical rédigé le 26 juin 2008 par le docteur [S] indiquant que « Monsieur [O] est porteur d'une BPCO et qu'il y a un lien possible entre cette maladie et l'activité professionnelle de soudeur qu'il a exercé pendant trente ans. ».
Le médecin conseil évalue l'incapacité permanente partielle à plus de 25%.
Le dossier de Monsieur [O] est alors transmis au CRRMP le 9 avril 2009 dans le cadre d'un maladie hors tableau et ce conformément aux dispositions de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a rendu son avis le 6 mai 2009 un avis motivé comme suit :
«Après avoir entendu le service prévention de la CRAM et lu les éléments obtenus par le médecin du travail, les activités de soudage effectuées durant 20 ans y compris dans des ambiances confinées peuvent être retenues comme lien direct entre l'activité professionnelle et la survenue de la pathologie.
En revanche, à la lecture du dossier médical, le lien d'essentialité ne peut être retenu au regard des facteurs extra-professionnels, c'est pourquoi il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Sur le fondement de cet avis et par courrier du 9 juin 2009 , la CPAM informe Monsieur [M] [O] du rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie .
Le 3 juillet 2009, Monsieur [M] [O] saisit la Commission de Recours Amiable qui, par décision 28 juillet 2009, refuse de prendre en charge le caractère professionnel de la maladie puis il porte sa contestation devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES.
Devant cette juridiction, le dernier employeur de Monsieur [O], la société SYNERGIE, a été appelée en intervention forcée.
Par jugement du 5 novembre 2010, le Tribunal a ordonné la transmission de son dossier à un second CRRMP, celui de la région Nord-Est.
Le 26 octobre 2011, le CRRMP de la Région Nord-Est a rendu un avis motivé comme suit :
« De l'étude des éléments du dossier, il apparait que l'intéressé a exercé une activité de soudeur durant 20 ans entre 1983 et 2003. Les explorations fonctionnelles respiratoires confirment l'existence d'un important syndrome obstructif avec un VEMS amputé de 50 % en 2008. Le dossier médical permet par ailleurs savoir qu'il s'agit d'un ancien fumeur sevré en 2005 mais dont le tabagisme cumulé a été évalué à plus de 40 paquets années.
« Compte tenu de ce facteur extra professionnel indubitable qui à lui seul peut entraîner la broncho-pneumopathie chronique obstructive, les membres du CRRMP estiment qu'il ne peut être établi de lien direct et essentiel entre la maladie présentée et le travail effectué. ».
Par jugement du 9 mars 2012, le Tribunal a dit que la broncho-pneumopathie chronique obstructive dont est atteint [M] [O] ne présente pas un caractère professionnel et n'a pas à être prise en charge à ce titre et débouté [M] [O] de ses demandes.
Appel de ce jugement été interjeté par Monsieur [O] à une date que l'on peut reconstituer au 30 mars au vu de la copie du jugement dont appel revêtu du tampon du greffe à cette date, la déclaration d'appel et le procès-verbal de déclaration d'appel ne figurant pas au dossier de la procédure.
Monsieur [O] est décédé le 19 octobre 2017.
Ses ayants droit ont repris l'instance.
Par arrêt du 26 octobre 2018, la Cour d'Appel de Douai a décidé ce qui suit :
Met hors de cause la société SYNERGIE.
Avant dire-droit sur la totalité des questions à juger,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 31 décembre 2018 en invitant :
la caisse à faire connaître sa position sur la question de savoir si la maladie déclarée répond aux prescriptions des tableaux 91 et 94 en ce qui concerne la désignation de la maladie.
Les parties à présenter à toutes fins utiles leurs observations sur la désignation envisagée par la Cour d'un troisième CRRMP sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dans l'hypothèse où il serait jugé que la maladie déclarée est bien celle désignée à ces tableaux.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
En application des article 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d'Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 2 juillet 2019 à 13h30.
Par arrêt en date du 22 octobre 2019 la Cour a décidé ce qui suit :
Vu l'arrêt du 26 octobre 2018,
Dit que la maladie déclarée répond aux prescriptions des tableaux 91 et 94 en ce qui concerne la désignation de la maladie.
Et, avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [M] [O],
Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Rouen Normandie sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [O] et son activité professionnelle.
Ordonne la transmission à ce dernier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAINAUT de l'entier dossier de Monsieur [O].
Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du pour vérification de l'état d'avancement de la procédure et, le cas échéant, plaidoiries au fond.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Par courrier du 1er juin 2021 la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a fait savoir à la Cour que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Rouen Normandie ne pouvait plus se constituer et qu'il ne pouvait donc remplir la mission qui lui avait été confiée.
A l'audience du 5 avril 2022 à 13h30, il a été indiqué par le Président d'audience aux parties que la Cour devrait dans ces conditions désigner un nouveau CRRMP en lieu et place du CRRMP de Rouen Normandie et qu'il était envisagé par la Cour la désignation du CRRMP D'ILE DE FRANCE ce à quoi les parties ont déclaré ne pas avoir de cause d'opposition .
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de ROUEN NORMANDIE ayant fait savoir qu'il ne pouvait plus siéger , il convient de désigner en lieu et place de ce comité le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'ILE DE FRANCE 17/19 avenue de Flandre 75954 Paris Cedex 19.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Vu les arrêts du 26 octobre 2018 et 22 octobre 2019,
Avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [M] [O],
Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'ILE DE FRANCE sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [O] et son activité professionnelle.
Ordonne la transmission à ce dernier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAINAUT de l'entier dossier de Monsieur [O].
Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 13 février 2023 à 13h30 pour vérification de l'état d'avancement de la procédure et, le cas échéant, plaidoiries au fond.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Le Greffier,Le Président,