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25/04/2022 | FRANCE | N°21/04330

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 25 avril 2022, 21/04330


ARRET

N° 168





CPAM DES FLANDRES





C/



S.A.R.L. NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES







EW





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 25 AVRIL 2022



*************************************************************



N° RG 21/04330 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGRN



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 27 avril 2017



ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECT

ION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 11 juillet 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit ...

ARRET

N° 168

CPAM DES FLANDRES

C/

S.A.R.L. NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES

EW

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 21/04330 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGRN

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 27 avril 2017

ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 11 juillet 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 rue de la Batellerie

CS 94523

59386 DUNKERQUE CEDEX 1

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège7 Rue des Brasseries

59140 DUNKERQUE

Représentée et plaidant par Me Laurent LESTARQUIT de la SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2022 devant Madame Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 avril 2022, le délibéré a été prorogé au 25 avril 2022

Le 25 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 27 avril 2017, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant dans le litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) à la société Naels Ambulances Dunkerquoises (la société NAD), a :

-  dit que la matérialité de l'accident du travail survenu le 30 mars 2015 à Mme [M] [H] n'est pas établie,

-  dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [M] [H] est inopposable à la société NAD,

-  débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes et la société NAD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédre civile,

-  condamné la caisse aux dépens.

Vu le transfert du dossier de la cour d'appel de Douai à la présente cour, en application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018 928 du 29 novembre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018 772 du 4 septembre 2018 ,

Vu la réinscription de l'affaire au rôle à la demande de la caisse après radiation ordonnée le 11 juillet 2019,

Vu les conclusions visées le 24 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour de :

-  infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

-  constater que la matérialité de l'accident du travail du 30 mars 2015 est établie,

-  dire opposable à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident du travail dont a été victime Mme [M] [H] le 30 mars 2015,

-  débouter la société NAD de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions visées le 13 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société NAD demande à la cour de :

-  confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,

-  condamner la caisse au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

***

SUR CE LA COUR

Par courrier en date du 2 avril 2015, Mme [M] [H], ambulancière, a informé son employeur, la société NAD, de ce qu'elle avait été victime d'un accident du travail le 30 mars 2015 au matin. Elle décrit la survenance du fait accidentel en ces termes : « Lundi 30 mars 2015 au matin, j'ai transporté Monsieur [I] pour son séjour à Berck. J'ai ressenti une très vive douleur à l'épaule, un craquement lorsque j'ai du mettre son chariot et sa valise très très lourde dans le coffre. Mon client a vu mon désarroi car j'ai eu beaucoup de difficultés à faire ces manipulations à cause de ces douleurs intenses ».

L'employeur a transmis le 3 avril 2015 une déclaration d'accident du travail à la caisse, accompagnée du courrier de sa salariée, d'un certificat médical initial daté du 1er avril 2015 mentionnant un traumatisme de l'épaule gauche et prescrivant des soins jusqu'au 15 avril 2015 , et d'un courrier de réserves.

Après enquête, et par courrier en date du 2 juillet 2015, la CPAM des Flandres a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [M] [H] au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, l'employeur a saisi la commission de recours amiable puis la juridiction de la sécurité sociale.

Par jugement dont appel, le tribunal a accueilli la demande en inopposabilité formée par la société NAD au motif que la caisse ne rapportait pas la preuve de la matérialité du fait accidentel qui se serait produit le 30 mars 2015.

La CPAM des Flandres conclut à l'infirmation du jugement déféré et à ce que la cour constate qu'elle apporte bien la preuve de la matérialité du fait accidentel dont a été victime Mme [M] [H] au temps et lieu de travail le 30 mars 2015.

Elle expose que la motivation des premiers juges est erronée, qu'ils ont fait une mauvaise appréciation du témoignage d'un client interrogé sur l'accident, que la circonstance que l'assurée ait continué à travailler après l'accident n'enlève rien à sa matérialité et que la lésion a été constatée deux jours après l'accident, soit dans un temps proche. Elle ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Elle indique enfin avoir respecté la procédure contradictoire au stade de l'instruction, conteste avoir dépassé le délai d'instruction et observe que l'employeur ne peut en toute hypothèse s'en prévaloir pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident.

La société NAD conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la caisse ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l'accident déclaré survenu le 30 mars 2015.

Elle expose que la caisse n'a pas respecté le délai de 30 jours visé à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, qu'elle a pris une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, sans respect du contradictoire, décision qui ne saurait lui être opposable.

S'agissant de l'accident, elle indique que la matérialité n'est pas prouvée et qu'il existe chez Mme [M] [H] un état antérieur dont elle justifie.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

***

- sur le respect par la caisse primaire du principe du contradictoire:

En vertu de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur son caractère professionnel. en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.

Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 applicable au litige, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10.

Il résulte des dispositions précitées que le caractère implicite de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, faute de décision expresse dans le délai de trente jours, ne rend pas, par lui-même, cette décision inopposable à l'employeur.

En l'espèce et par courrier du 9 avril 2015, la caisse a informé la société NAD de ce qu'elle avait réceptionné tardivement la déclaration d'accident du travail, soit le 7 avril 2015 et plus de 48h après qu'elle ait eu connaissance de l'accident.

Par courrier du 4 mai 2015, la caisse a informé la société NAD de ce qu'elle mettait en 'uvre un délai supplémentaire d'instruction.

Pour prétendre au non respect par la caisse du délai de 30 jours, la société NAD se prévaut d'une date de dépôt de la déclaration d'accident du travail au 3 avril 2015, sur la base d'un tampon de réception illisible car effacé sur le document qu'elle produit aux débats. Elle n'apporte donc pas de preuve au soutien de ses allégations.

Ce moyen est dès lors inopérant .

- sur le caractère professionnel de l'accident du 30 mars 2015

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.

Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle, qu'elle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.

Dans le litige qui oppose l'employeur à la caisse, la charge de la preuvre revient à cette dernière, subrogée dans les droits de l'assuré.

En revanche, dès lors que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident est établie, il appartient à l'employeur de la renverser en démontrant l'existence d'une cause totalement étrangère ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte.

En l'espèce, il ressort des déclarations de la salariée que l'accident est survenu le 30 mars 2015 à 9h, pour un horaire de travail de 08h00 à 16h45, alors qu'elle chargeait la valise d'un patient dans son ambulance, sur le lieu de prise en charge de ce dernier.

Contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges, il ressort de l'examen du certificat médical initial, qui mentionne un traumatisme de l'épaule gauche, que celui-ci a bien été établi le surlendemain de l'accident, soit le 1er avril 2015 et non le 3 comme le soutient l'employeur, aucune confusion ne pouvant être opérée, au regard de l'écriture du médecin traitant, entre les chiffres 1 et 3. Ce certificat ne saurait par conséquent être considéré comme tardif.

Mme [M] [H] a indiqué dans le questionnaire assuré qu'elle avait prévenu le jour-même son employeur, M. [Y], lequel a confirmé que la salariée lui avait signalé s'être fait mal à l'épaule lorsqu'elle etait rentrée au bureau à midi.

Il importe peu que l'assurée n'ait pas fait état à ce moment-là de son intention de se rendre chez le médecin, ce seul fait n'ayant aucune incidence sur la matérialité de l'accident.

M. [I], patient transporté par Mme [M] [H] le jour de l'accident, confirme, dans une attestation établie le 14 avril 2016, que celle-ci lui a fait part de sa difficulté à charger sa valise dans la voiture et qu'il l'a assistée dans la mesure de ses capacités.

Même si ce patient précise dans sa déclaration que Mme [M] [H] ne lui a pas signalé s'être blessée ou avoir mal durant la manoeuvre et qu'ils ont par la suite marché un moment avec la valise à roulettes, celui-ci a cependant confirmé que la salariée avait bien rencontré des difficultés en manipulant sa valise.

Enfin, la seule circonstance que la salariée ait continué de travailler par la suite n'influe en rien sur la réalité de la survenance d'un accident au temps et lieu de travail le 30 mars 2015.

L'ensemble de ces éléments constituant un faisceau de présomptions précises, graves et concordantes, suffit à établir la matérialité de l'accident et à rendre la présomption d'imputabilité applicable.

La société NAD, qui invoque indistinctement une cause totalement étrangère au travail et un état antérieur, ne saurait sérieusement soutenir à l'appui de la seule photographie des membres du club de judo de la salariée que la lésion de l'épaule en cause résulterait d'un état antérieur lié à sa pratique sportive.

Dans le même sens, les deux arrêts de travail prescrits en juin et août 2013 pour un traumatisme de l'épaule gauche sont insuffisants , faute d'autre éléments , à caractériser l'existence d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte qui serait directement et uniquement la cause de la lésion constatée médicalement le 1er avril 2015.

En conséquence, et par infirmation du jugement déféré, la cour dira opposable à la société Naels Ambulances Dunkerquoises la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme [M] [H] le 30 mars 2015.

-  sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser àla charge de la société Naels Ambulances Dunkerquoises les frais irrépétibles par elle engagés en appel.

La société Naels Ambulances Dunkerquoises sera par conséquent déboutée de la demande qu'elle a formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-  sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Naels Ambulances Dunkerquoises sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré excepté du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés et Y AJOUTANT ,

DIT opposable à la société Naels Ambulances Dunkerquoises la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme [M] [H] le 30 mars 2015,

DEBOUTE la société Naels Ambulances Dunkerquoises de ses demandes contraires au présent arrêt,

DEBOUTE la société Naels Ambulances Dunkerquoises sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel

CONDAMNE la société Naels Ambulances Dunkerquoises aux dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/04330
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;21.04330 ?
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