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25/04/2022 | FRANCE | N°21/02047

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 25 avril 2022, 21/02047


ARRET

N° 167





VANLIERDE





C/



CARSAT NORD PICARDIE







EW





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 25 AVRIL 2022



*************************************************************



N° RG 21/02047 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICF3



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 31 décembre 2018



ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOC

IALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 23 janvier 2020



PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [P] [R]

28 boulevard Bigot Descelers

62630 ETAPLES





Représenté par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de ...

ARRET

N° 167

VANLIERDE

C/

CARSAT NORD PICARDIE

EW

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 21/02047 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICF3

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 31 décembre 2018

ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 23 janvier 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [P] [R]

28 boulevard Bigot Descelers

62630 ETAPLES

Représenté par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 66

ET :

INTIME

CARSAT NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

11 Allée Vauban

59662 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Représentée par Mme [V] [W] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2022 devant Madame Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [X] [J]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 avril 2022,, le délibéré a été prorogé au 25 avril 2022

Le 25 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 31 décembre 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur mer, statuant dans le litige opposant Monsieur [P] [R] à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ( CIPAV) ,a:

- rejeté la demande formée par Monsieur [P] [R] à l'encontre de la CARSAT Nord Picardie de modification au 1 er janvier 2015 de la date d'entrée en jouissance de la pensions de retraite anticipée qui lui est servie depuis le 1 er avril 2016,

- rejeté la demande de Monsieur [P] [R] en réparation de son préjudice moral,

- rejeté la demande formée par Monsieur [P] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la notification du jugement à Monsieur [P] [R] le 13 mars 2019 et l'appel relevé par celui-ci le 1 er avril 2019,

Vu la radiation ordonnée le 23 janvier 2020 et la réinscription de l'affaire au rôle,

Vu les conclusions visées le 17 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [P] [R] prie la cour de:

- le déclarer revcevable et fondé en son appel

- infirmer le jugement déféré

statuant à nouveau,

- fixer au 1 er janvier 2015 la date d'effet de la pension de retraite de Monsieur [P] [R]

- ordonner la liquidation des droits à pension de retraite de Monsieur [P] [R] à compter du 1 er février 2015,

- condamner la CARSAT à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 16106,34 euros à titre d'arrérages pour la période du 1 er janvier 2015 au 1 er avril 2016,

- juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2015,

- condamner la CARSAT à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 3518,69 euros à parfaire au jour de la décision et correspondant aux intérêts de retard

- condamner la CARSAT à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la CARSAT à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- condamner la CARSAT à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- condamner la CARSAT aux entiers dépens,

Vu les conclusions visées le 17 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CARSAT Nord Picardie prie la cour de:

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

***

SUR CE LA COUR,

Monsieur [P] [R], après saisine de la commission de recours amiable, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur mer d'un recours contre une décision de la CARSAT du 6 avril 2016, fixant la date d'effet de sa pension vieillesse au 1 er avril 2016, sollicitant l'avancement du point de départ de celle-ci au 1 er janvier 2015.

Par jugement dont appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur mer a rejeté les demandes de Monsieur [P] [R], au motif que l'imprimé réglementaire renseigné par celui-ci n'avait été envoyé que le 4 mars 2016 et réceptionné par les services de la CARSAT le 7 mars 2016.

Monsieur [P] [R], conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la fixation au 1 er janvier 2015 de la date d'effet de sa pension de retraite avec toutes conséquences.

Il expose avoir dès le 26 mai 2014 demandé auprès des services de la CARSAT le bénéfice de sa retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé, que suivant courrier en date du 16 octobre 2015 , la CARSAT l'a invité à déposer sa demande de retraite, et qu'il a reçu le 13 février 2016 un document incomplet non daté de la CARSAT , intitulé:'«' documents à joindre à votre demande'», document qu'il a complété et renvoyé immédiatement.

Il précise qu'il vainement, à reception du courrier du 16 octobre 2015 tenté de joindre la caisse pour obtenir le formulaire réglementaire comme indiqué, puis s'est résigné à adresser un courrier en date du 27 octobre 2015 sollicitant l'envoi des documents nécessaires pour déposer sa demande, avant de réitérer cette même demande par courrier du 22 décembre 2015 adressé au ministère

Il soutient que la date de délivrance du document du 19 octobre 2015 alléguée par la caisse ne lui est pas opposable alors que le courrier du 16 octobre 2015 n'était pas encore reçu par lui et qu'il réclamait la liste des documents par courrier du 27 octobre 2015.

Il estime que c'est à tort que les premiers juges ont fait de la réception de l'imprimé la condition pour faire valoir ses droits à la retraite à une date précise, alors que l'imprimé n'a fait que régulariser une demande antérieure pouvant être réalisée par lettre simple.

Il ajoute qu'aucun document ne lui a en outre précisé un délai de retour impératif, et qu'il convient de fixer au 1 er janvier 2015 la date d'effet de sa pension de retraite au regard des démarches entreprises par lui.

Monsieur [P] [R] soutient par ailleurs que le comportement méprisant des agents de la CARSAT à l'égard de ses demandes lui a causé un préjudice moral qu'il convient de réparer.

Il sollicite en outre l'application du taux d'intérêt sur les arrérages dus en raison du comportement fautif selon lui de la CARSAT.

La CARSAT conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de Monsieur [P] [R] .

Elle expose que celui-ci a formulé une demande de situation vis à vis de ses droits à retraite anticipée réceptionnée le 1 er septembre 2015, et que par courrier du 16 octobre 2015, elle lui a fait savoir que compte tenu de nouvelles dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015, il pouvait obtenir une retraite anticipée des travailleurs handicapés à compter de cette date, en lui indiquant qu'il devait contacter la caisse «'dès à présent'» pour déposer sa demande de retraite.

Elle ajoute que le formulaire réglementaire lui a été adressé le 19 octobre 2015, mais que celui-ci n'a été réceptionné par ses services, complété et signé, que le 7 mars 2016, pour une date d'effet souhaitée au 1 er juin 2014.

Elle oppose qu'en vertu des articles L351-1 et R 351-34 du code de la sécurité sociale, la demande doit être faite sur un imprimé réglementaire , que la date d'entrée en jouissance de la pension est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande en vertu de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale.

Elle ajoute que par des mesures bienveillantes de l'administration, la prise en compte de demandes non conformes aux normes réglementaires est autorisée dès lors que celle-ci est ensuite déposée à la caisse dans un délai de trois mois, mais qu'en l'espèce, le formulaire réglementaire n'a été réceptionné en retour que le 7 mars 2016, soit au delà du délai de trois mois après envoi du formulaire réglementaire le 19 octobre 2015.

La CARSAT conteste par ailleurs que Monsieur [P] [R] ait à plusieurs reprises et de manière infructueuse sollicité le formulaire réglementaire avant cette date, les courriers invoqués par lui n'en faisant pas mention .

Elle ajoute qu'en toute hypothèse, les formulaires en cause sont mis à disposition des assurés en libre service dans toutes les agences CARSAT.

La CARSAT conclut enfin au rejet des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [P] [R] au motif qu'aucun comportement fautif ne peut être imputé à ses services.

***

*Sur la date d'effet de la pension vieillesse:

Aux termes de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance viellesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L 161-17-2.

En vertu des articles R 351-34 et R 351-37, dans leur rédaction applicable au litige, la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt de la demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L' assuré qui souhaite obtenir sa retraite doit ainsi la demander par le biais d'un imprimé réglementaire.

A titre de tolérance, la date de réception d'une lettre de demande peut être retenue pour fixer la date d'effet de la pension de retraite, si l'imprimé réglementaire de demande est reçu par la caisse dans le délai de trois mois suivant la réception de la lettre de demande.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que par courrier en date du 16 octobre 2015 en réponse à un courrier réceptionné par ses services le 1er septembre 2015, la CARSAT a indiqué à Monsieur [P] [R] que compte tenu de nouvelles dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015, il pouvait obtenir une retraite anticipée des travailleurs handicapés à compter de cette date, en lui indiquant qu'il devait contacter la caisse «'dès à présent'» pour déposer sa demande de retraite.

Par courrier en date du 27 octobre 2015, Monsieur [P] [R] a répondu à la CARSAT en ces termes:'«' j'accuse réception de votre lettre du 16 octobre 2015 pour obtenir ma retraite anticipée au 1 er janvier 2015... je vous demande donc de m'envoyer les documents pour déposer cette demande...'».

Or, il est justifié de ce que l'imprimé réglementaire renseigné , daté du 13 février 2016, n'a été envoyé que le 4 mars 2016 par l'interessé, et n'a été réceptionné par la CARSAT que le 7 mars 2016 .

Ainsi , le délai de trois mois à compter de la demande était effectivement expiré lors de la réception par la CARSAT de l'imprimé réglementaire.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté, avec toutes conséquences, la demande formée par Monsieur [P] [R] à l'encontre de la CARSAT Nord Picardie visant à la modification au 1 er janvier 2015 de la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite anticipée lui étant servie depuis le 1 er avril 2016.

. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [P] [R] :

En l'absence de preuve par une quelconque pièce d'un comportement fautif imputable à la CARSAT , la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [P] [R].

*Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [R] la charge des frais irrépétibles exposés en appel.

Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Monsieur [P] [R] de ses demandes contraires au présent arrêt ,

DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel

CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens .

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/02047
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;21.02047 ?
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