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25/04/2022 | FRANCE | N°20/03940

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 25 avril 2022, 20/03940


ARRET







CPAM DE L'ARTOIS





C/



[X]







EW





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 25 AVRIL 2022



*************************************************************



N° RG 20/03940 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2FS



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 12 mars 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





CPAM DE L'ARTOI

S agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

11 boulevard du Président Allende

CS 90014

62014 ARRAS CEDEX





Représenté et plaidant par Me Carl WALLART de l'AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barrea...

ARRET

CPAM DE L'ARTOIS

C/

[X]

EW

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 20/03940 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2FS

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 12 mars 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

11 boulevard du Président Allende

CS 90014

62014 ARRAS CEDEX

Représenté et plaidant par Me Carl WALLART de l'AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Madame [C] [X]

13 rue Simone Veil

62880 VENDIN LE VIEIL

Comparante en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 avril 2022, le délibéré a été prorogé au 25 avril 2022

Le 25 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 12 mars 2020 par lequel le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant Madame [C] [X] à la CPAM de l'Artois, a:

- dit que le syndrome canalaire carpien bilatéral constaté par certificat médical initial du 16 janvier 2017 doit être reconnu d'origine professionnelle et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- renvoyé Madame [C] [X] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois pour régularisation de ses droits,

- condamné la CPAM de l'Artois aux dépens,

Vu l'appel relevé par la CPAM de l'Artois le 23 juin 2020

Vu les conclusions visées le 17 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de:

- dire et juger régulière la procédure menée par la CPAM de l'Artois,

- infirmer la décision de première instance en ce qu' elle a dit le syndrome canalaire carpien bilatéral constaté par certificat médical initial du 16 janvier 2017 comme devant être reconnu d'origine professionnelle et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- faire droit à l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la CPAM de l'Artois et entériner les avis émis par le CRRMP de la région Rouen-Normandie le 11 février 2019,

- dire et juger fondé le refus de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Madame [C] [X] le 16 février 2017 et,par voie de conséquence, confirmer les décisions de refus de prise en charge lui ayant été notifiées à titre définitif le 17 novembre 2017,

- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l'instance,

Vu les observations écrites visées le 16 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [C] [X] , par appel incident, soulève l'irrégularité de la notification de la décision conservatoire prise par la CPAM de l'Artois dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et demande à la Cour :

- la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle,

- l'allocation de dommages intérêts d'un montant de 5000 euros correspondant aux frais engendrés par la procédure judiciaire et à la réparation de son préjudice moral depuis 2015,

***

SUR CE LA COUR,

Madame [C] [X] , salariée de la CPAM de l'Artois en qualité de responsable unité contrôle, a effectué en date du 16 février 2017 une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'un syndrôme du canal carpien bilatéral, après envoi à son employeur d'un certificat médical initial en date du 16 janvier 2017, constatant un «'canal carpien bilatéral d'expression très franche'».

La CPAM de l'Artois a fait diligenter deux enquêtes administratives, l'une pour le poignet droit et l'autre pour le poignet gauche.

Le médecin conseil s'étant prononcé pour une transmission des dossiers au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles, compte tenu de ce que les travaux effectués par Madame [C] [X] se situaient hors liste limitative des travaux prévus au tableau n°57 C , le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Nord Pas de Calais Picardie a été saisi.

Le CRRMP de la région Nord Pas de Calais Picardie a estimé qu'il ne pouvait être retenu de lien direct entre les affections déclarées et l'exposition professionnelle.

La CPAM de l'Artois a dans ces circonstances , par courriers en date du 17 novembre 2017, notifié à Madame [C] [X] deux refus de prise en charge des affections déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant ces décisions, Madame [C] [X] a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction de la sécurité sociale.

Par jugement rendu le 12 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a désigné le CRRMP de la région de Normandie, à l'effet de déterminer si les affections déclarées, désignées au tableau n°57 C des maladies professionnelles, étaient ou non causées par le travail habituel de Madame [C] [X].

Suite aux deux avis défavorables émis les 11 février 2019 par le CRRMP de la région de Rouen Normandie , le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, devenu compétent pour connaître du litige, a dit cependant que le syndrome canalaire carpien bilatéral déclaré par Madame [C] [X] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM de l'Artois conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'entérinement des avis émis par le CRRMP de la région Rouen Normandie le 11 février 2019.

Elle fait valoir en premier lieu que contrairement à ce que prétend Madame [C] [X], la procédure est régulière, que le délai d'instruction a en effet commencé à courir à réception de l'entier dossier le 16 février 2017, que le 11 mai 2017, soit dans le délai de trois mois, elle a notifié à Madame [C] [X] la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, et que le CRRMP ne s'étant pas alors prononcé, elle a dû , par courrier du 8 août 2017 notifier un refus de prise en charge à titre provisoire, déposé le 9 août suivant.

Elle observe que la décision conservatoire de refus de prise en charge a ainsi été notifiée avant le 11 août 2017, et que la procédure est régulière.

Elle ajoute que les correspondances par recommandé avec avis de réception du 16 juin 2017 notifiant à Madame [C] [X] la transmission du dossier au CRRMP et la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ont bien été adressées à son domicile et remises le 21 juin 2017, de sorte que les dispositions des articles L 461-1 et D 461-29 ont bien été respectées.

Sur le fond, la CPAM de l'Artois oppose que les 2 CRRMP ayant eu à donner leur avis ont pris connaissance des pièces médicales nécessaires, ainsi que des questionnaires employeur et salariée avant de se prononcer, que l'enquête effectuée a montré que les activités de Madame [C] [X] consistaient en des activités managériales, du pilotage de l'activité, de la gestion d'équipe, des réunions, des études de cas techniques et des entretiens professionnels, et que les outils utilisés dans le cadre de son activité étaient limités au téléphone et à un mico ordinateur à hauteur de 50% de l'activité.

Elle soutient que contrairement à ce que prétend Madame [C] [X], ses poignets gauche et droit n'étaient pas sollicités sur une durée cumulée de 11heures 12 par jour, alors qu'elle occupait son poste à hauteur de 7h 12 au quotidien.

Madame [C] [X] soutient pour sa part et par appel incident que la notification de refus de prise en charge par la caisse primaire reçue le 17 août 2017 a été faite hors délai , soit après l'expiration du délai de trois mois visé à l 'article R441-14 du code de la sécurité sociale.

Elle ajoute que la notification d'une décision de refus de prise en charge «' en attente de la décision du CRRMP'» est contraire aux dispositions de l'article précité, et qu'elle n'a pas eu la possibilité de consulter les pièces du dossier en violation de l'article R 441-10.

Sur le fond, Madame [C] [X] fait valoir que les deux CRRMP ont été privés des éléments permettant de rétablir la vérité et prouvant l'utilisation quotidienne et parmanente par elle-même de l'ordinateur.

***

* Sur la régularité de la procédure d'instruction :

Aux termes de de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, , la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Sous réserve des dispositions de l'article R441-14, en l'absence de décision de la caisse dans un tel délai, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.

L'article R 441-14 du code précitédans sa version applicable prévoit que l'orsqu'il y a nécéssité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse , le caractère professionnel de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur ces délais.

En cas d'instruction, la caisse communique à la victime et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée,avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de la maladie professionnelle n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.

En l'espèce, la CPAM de de l'Artois a été rendue destinataire du dossier le 16 février 2017.

Par courriers en date du 11mai 2017, la CPAM de l'Artois a informé Madame [C] [X] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.

Par courriers en date du 8 août 2017, envoyés le 9 août 2017, soit avant le 11 août 2017, réceptionnés le 17 août 2017, adressés à Madame [C] [X], la CPAM de l'Artois a notifié une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée concernant chaque poignet , dans l'attente de l'avis motivé du CRRMP désigné qui ne lui était pas encore parvenu.

Or, la notification par la caisse , dans les délais d'instruction, d'une décision fût elle conservatoire de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, prive la victime de se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance.

La procédure est ainsi régulière, aucun dépassement de délai ne pouvant valablement être invoqué à l'encontre de la CPAM de l'Artois.

Par ailleurs et aux termes des articles L 461-1 et D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier au CRRMP.

En l'espèce, par courriers recommandés en date du 16 juin 2017 avec avis de réception des 21 juin 2017, la CPAM de l'Artois a informé Madame [C] [X] de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 6 juillet 2017.

En conséquence, et alors que les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposent pas la remise de ces correspondances à la seule personne de l'assurée , aucune irrégularité ne saurait non plus être en courue de ce chef.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que la procédure d'instruction menée par la caisse primaire etait régulière.

* Sur le caractère professionnel des affections déclarées par Madame [C] [X]:

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

En l'espèce, compte tenu du non respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux visés au tableau n°57 C des maladies professionnelles, deux CRRMP ont été saisis pour se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre le syndrome du canal carpien présenté par Madame [C] [X] et son activité professionnelle.

Aux termes de ses avis émis le 8 novembre 2017 pour chaque poignet , le CRRMP de la région de Tourcoing Hauts de France relève:'«'.... Madame [C] [X]...exerce comme statisticienne dans une CPAM. Elle présente un syndrome du canal carpien droit ...gauche en date du 9 janvier 2017... A la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, et à l'analyse attentive du poste de travail, l'absence de caractérisation d'une contrainte gestuelle, spécifique et répétée au regard de la pathologie décrite , ne permet pas de retenir de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle...'»;

Dans le même sens, le CRRMP de la région de Rouen Normandie indique , dans ses avis en date du 11 février 2019 émis pour pour chaque poignet:'«'...L'activité professionnelle de responsable unité contrôle exercée par Madame [X] depuis 2015 ne l'expose pas de manière habituelle à des mouvements répétés d'extension du poignet ou de préhension de la main, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée...'».

Toutefois, les affirmations de Madame [C] [X] selon lesquelles le syndrome canalaire carpien bilatéral dont elle souffre est la conséquence des 16 années de travail au cours desquelles elle a effectué des tâches répétitives nécessitant un appui permanent sur les canaux carpiens et des mouvements perpétuels d'extension des poignets , sont étayées par plusieurs pièces figurant au dossier.

Ainsi, le questionnaire renseigné par celle-ci mentionne exclusivement des tâches effectuées informatiquement, comme la création de documents informatiques, l'enrichissement de supports informatiques, la saisie informatique.

La fiche de poste établie par l'UCANSS concernant les managers opérationnels , dont les responsables d'unités, énumère des activités nécessitant à l'évidence l'utilisation habituelle de l'ordinateur, ainsi que des claviers et souris associées.

Enfin, le document unique dévaluation des risques professionnels spécifique à la CPAM de l'Artois mentionne expressément que les fonctions d'encadrement, comme celles de Madame [C] [X] sont des activités principalement informatiques, exposant au risque d'affections articulaires et périarticulaires.

En considération de ces éléments et de ce que la juridiction n'est pas liée par les avis des CRRMP désignés, la preuve est suffisamment rapportée d'un lien direct entre l'activité professionnelle de responsable d'unité de contrôle l'exposant habituellement à des gestes répétés d'extension du poignet ou de préhension de la main au sens du tableau n°57 C , et l'affection déclarée par Madame [C] [X] .

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que le syndrome canalaire carpien bilatéral affectant Madame [C] [X], devait être reconnu d'origine professionnelle et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

*Sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame [C] [X]:

En l'absence de preuve d'un comportement fautif imputable à la CPAM de l'Artois, la cour, ajoutant à la décision déférée, déboutera Madame [C] [X] de la demande faite à ce titre.

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande de dommages intérêts,

CONDAMNE la CPAM de l'Artois aux dépens .

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/03940
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;20.03940 ?
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