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25/04/2022 | FRANCE | N°20/03931

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 25 avril 2022, 20/03931


ARRET

N° 165





CPAM DE L'OISE





C/



S.A. CLESENCE MAISON DE L'HABITAT







EW





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 25 AVRIL 2022



*************************************************************



N° RG 20/03931 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2E6



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 12 mars 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT






CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

1 rue de Savoie

BP 30326

60013 BEAUVAIS CEDEX



Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée











...

ARRET

N° 165

CPAM DE L'OISE

C/

S.A. CLESENCE MAISON DE L'HABITAT

EW

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 20/03931 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2E6

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 12 mars 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

1 rue de Savoie

BP 30326

60013 BEAUVAIS CEDEX

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

ET :

INTIMEE

S.A. CLESENCE venant aux droits de la SA PICARDIE HABITAT en vertu d'une opération d'absorption par voie de fusion en date du 11 octobre 2019 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

12, boulevard Roosevelt

ZAC Mercières BP 451

02100 SAINT QUENTIN

Représentée et plaidant par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 avril 2022, le délibéré a été prorogé au 25 avril 2022

Le 25 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 4 juin 2020 par lequel le pole social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant la société Picardie Habitat à la CPAM de l 'Oise, a:

- déclaré recevable et bien fondé le recours de la SA HLM Picardie Habitat

- déclaré inopposable à la SA HLM PICARDIE HABITAT la décision de la caisse primaire de l'Oise en date du 1 er juin 2017 portant prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [D], déclarée le 13 mai 2016,

- débouté la SA HLM PICARDIE HABITAT de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens,

Vu la notification du jugement à la CPAM de l'Oise le 15 juin 2020 et l'appel relevé par celle-ci le 22 juin 2020,

Vu les conclusions visées le 17 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise prie la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant de nouveau,

- dire et juger que c'est à bon droit que la CPAM de l'Oise a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [D] le 13 mai 2016,

- dire et juger opposable à l'employeur, la société PICARDIE HABITAT, la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle du 13 mai 2016 dont est atteint Monsieur [Y] [D],

- débouter la SA CLESENCE, venant aux droits de la société PICARDIE HABITAT, de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la CPAM de l'Oise,

Vu les conclusions visées le 17 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SA CLESENCE, venant aux droits de la société PICARDIE HABITAT prie la cour de :

- la dire recevable et fondée en son appel incident,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la SA CLESENCE, venant aux droits de la société PICARDIE HABITAT au titre du défaut ou du caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse et au titre de l'obligation d'information de la caisse,

- et en conséquence , déclarer inopposable à la SA CLESENCE, venant aux droits de la société PICARDIE HABITAT, la décision de la CPAM en date du 1 er juin 2017 , portant prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [D], déclarée le 13 mai 2016,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la SA CLESENCE, venant aux droits de la société PICARDIE HABITAT la décision de la CPAM de l'Oise en en date du 1 er juin 2017 , portant prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [D], déclarée le 13 mai 2016,

- en conséquence , déclarer inopposable à la SA CLESENCE, venant aux droits de la société PICARDIE HABITAT , la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ( état anxio dépressif) de Monsieur [Y] [D],

- dire que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi et que Monsieur [Y] [D], n'a pas été exposé au trouble anxio dépressif au sein de la Monsieur [Y] [D],

- condamner la CPAM de l'Oise à payer à la SA CLESENCE, venant aux droits de la société PICARDIE HABITAT , la somme de 1500 euros sur le fondemant de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de l'Oise aux dépens,

***

SUR CE LA COUR ,

Monsieur [Y] [D], salarié de la société PICARDIE HABITATen qualité de chargé de développement social et local, a effectué une déclaration de maladie professionnelle en date du 11 juillet 2016, faisant état d'un « trouble anxiodépressif à type de burn out  ».

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 13 mai 2016, relevant chez l'interessé un état anxiodépressif persistant et un burn out professionnel.

La pathologie déclarée par Monsieur [Y] [D] n'étant pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et le médecin conseil ayant estimé que Monsieur [Y] [D] présentait un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, la CPAM de l'Oise a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) Nord Picardie pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie en application de l'article L 461-1 code sécurité sociale.

Le CRRMP Nord Picardie a émis un avis favorable le 24 mai 2017.

Par courrier en date du 1 er juin 2017, la CPAM de l'Oise a notifié à la société PICARDIE HABITAT une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société PICARDIE HABITAT a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais.

Par jugement rendu le 25 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné la saisine du CRRMP d'Ile de France , lequel a rendu un avis favorable le 2 octobre 2019.

Par jugement dont appel , le pole social du tribunal judiciaire de Beauvais a dit la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [D] inopposable à la société PICARDIE HABITAT faute de caractère professionnel de la maladie déclarée.

La CPAM de l'Oise conclut à l'infirmation de la décision déférée et à l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [D].

Elle indique que si les premiers juges ont écarté les moyens d'inopposabilité soulevés par l'employeur portant sur un prétendu non respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction, ils ont cependant à tort estimé que les avis rendus par les deux CRRMP ne permettaient pas de caractériser un lien essentiel et direct entre la pathologie de Monsieur [Y] [D] et son activité professionnelle.

Elle fait valoir que les deux CRRMP ont émis des avis particulièrement motivés et dépourvus d'ambiguité en se référant aux pièces médicales et administratives du dossier, le lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Monsieur [Y] [D] et le syndrome anxio dépressif qu'il présente étant démontré.

Elle ajoute que l'enquête administrative effectuée a confirmé l'existence d'une surcharge de travail de l'interessé et que la société ne produit aucun élément de nature à faire écarter les avis des deux CRRMP désignés.

La SA CLESENCE, venant aux droits de la société PICARDIE HABITAT conclut à la confirmation de la décision déférée, excepté en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité tirée du défaut ou du caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse et du manquement à l'obligation d'information de celle-ci.

Elle fait état de ce que la notification de décision de prise en charge en date du 1 er juin 2017 ne mentionne pas la nature de la maladie professionnelle, les rubriques devant être renseignées n'ayant pas été remplies, et soutient que cette absence de mention lui a nécessairement causé grief.

Elle fait valoir par ailleurs que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, elle-même n'ayant pas eu de la part de la CPAM l'information sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief aux moins dix jours avant la prise de décision.

Sur le fond, la SA CLESENCE, venant aux droits de la société PICARDIE HABITAT, conteste l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Monsieur [Y] [D].

Elle indique que contrairement aux allégations de la caisse primaire, l'employeur n'a jamais reconnu que Monsieur [Y] [D] avait une charge de travail excessive, qu'aucun élément objectif ne permet de prouver la prétendue surcharge de l'interessé , que la direction n'a jamais eu connaissance avant 2013 des arrêts de travail de Monsieur [Y] [D], que celui-ci n'a jamais mentionné pendant ses années de service de problèmes particuliers l'empêchant de mener à bien son activité, que celui-ci était trop investi dans son travail et voulait toujours faire plus que sa mission.

Elle souligne qu'aucun manquement ne peut lui être reproché et que l'avis du CRRMP de la région Paris Ile de France n'est pas suffisament motivé.

La SA CLESENCE, venant aux droits de la société PICARDIE HABITAT, soutient enfin que le syndrome dépressif dont souffre Monsieur [Y] [D] provient en réalité d'une cause totalement étrangère à ses conditions habituelles de travail.

Elle indique que Monsieur [Y] [D] a en effet été condamné par le tribunal correctionnel de Compiègne le 2 août 2017 à la peine de 8mois d'emprisonnement dont 5 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans pour des faits de violences conjugales graves sur sa compagne, et que les difficultés rencontrées par lui dans sa vie privée sont la cause unique et excluive de sa pathologie.

***

* Sur la motivation de la décision de prise en charge et le respect du principe du contradictoire par la caisse primaire au cours de l'instruction du dossier:

sur l'absence de mention de la maladie dans la décision de prise en charge:

Aux termes de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la décision motivée de la caisse de sécurité sociale est notifiée, avec mention des voies et délais de recours , à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.

Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

En l'espèce, si la notification de la décision de prise en charge du 1 er juin 2017, adressée à l'employeur, ne mentionne pas la nature de la maladie professionnelle retenue, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permettait seulement à son destinataire d'en contester le bien fondé devant la juridiction de la sécurité sociale , mais non de solliciter son inopposabilité.

Ce grief est ainsi inopérant et sera écarté.

sur l'obligation d'information incombant à la CPAM:

Aux termes des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à l'organisme social, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier au comité régional.

En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que la CPAM de de l'Oise a informé l'employeur par courrier en date du 10 janvier 2017 de ce qu'elle transmettait le dossier de Monsieur [Y] [D] au CRRMP pour examen dans le cadre de l'article L 461-1 4° du code de la sécurité sociale, et de ce qu'il avait la possibilité de consulter le dossier jusqu'au 30 janvier 2017, avant transmission au CRRMP de Tourcoing Hauts de France.

Par suite, c'est à juste raison que les premiers juges ont dit que la CPAM de l'Oise avait respecté son obligation d'information et qu'aucune inopposabilité ne pouvait être encourue de ce chef.

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [D] et l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge:

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l'espèce, la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [D], à savoir un état anxio dépressif, n'étant pas prévue par un tableau de maladies professionnelles, deux CRRMP ont été successivement désignés à l'effet de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par celui-ci et son activité professionnelle.

Aux termes de son avis émis le 24 mai 2017, le CRRMP de la région Tourcoing Hauts de France relève: « ....Monsieur [Y] [D], ...né en 1968, travaille comme chargé de site dans une société d'HLM depuis 2002. Il est affecté sur un quartier sensible '. après avoir étudié les pièces du dossier communiqué , le CRRMP constate effectivement que durant la période avant 2013, il y avait une surcharge de travail avec dépassement régulier des horaires et remplacement des agents manquants, l'interessé signalait d'ailleurs la difficulté d'effectuer toutes les missions; Cette surcharge a abouti à une dégradation de l'état de santé en 2013 qui a d'ailleurs entraîné un changement d'affectation à cette époque.

Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.... »

Dans le même sens, le CRRMP de la région Paris Ile de France, aux termes de son avis du 2 octobre 2019 indique: « '. Certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxio-dépressifs.

L'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 13 mai 2016... »

Par deux avis concordants, les deux CRRMP successivement désignés retiennent ainsi l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la pathologie de Monsieur [Y] [D], à rapporter à la surcharge de travail ressentie par l'interessé.

Dans le cadre de l'enquête administrative effectuée, Mdame [M], responsable des resseources humaines de la société , a d'ailleurs déclaré qu'elle pouvait concevoir que Monsieur [Y] [D] ait pu à un moment se sentir débordé, précisant que c'était toujours le salarié qui souhaitait « en faire plus ».

En considération de ces éléments concordants et de ce que l'employeur n'établit par aucun élément que les faits de violence reprochés à Monsieur [Y] [D] sur sa compagne seraient à l'origine de la pathologie déclarée , il convient de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la maladie déclarée par celui-ci.

En conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour dira opposable à la SA CLESENCE, venant aux droits de la société PICARDIE HABITAT, la décision du 13 mai 2016 de prise en charge par la CPAM de l'Oise de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [D], au titre de la législation sur les risques professionnels.

*Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité,

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CLESENCE, venant aux droits de la société PICARDIE HABITAT les frais irrépétibles exposés en appel.

Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a rejeté la demande d'inopposabilité formée par l'employeur pour défaut de motivation de la décision et manquement de la caisse à son obligation d'information , ainsi que du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU pour le surplus et Y AJOUTANT,

DIT opposable à la SA CLESENCE, venant aux droits de la société PICARDIE HABITAT, la décision du 13 mai 2016 de prise en charge par la CPAM de l'Oise de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [D], au titre de la législation sur les risques professionnels.

CONDAMNE la SA CLESENCE, venant aux droits de la société PICARDIE HABITAT aux dépens

DEBOUTE la SA CLESENCE, venant aux droits de la société PICARDIE HABITAT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/03931
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;20.03931 ?
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