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25/04/2022 | FRANCE | N°20/02656

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 25 avril 2022, 20/02656


ARRET







[Y]





C/



CARSAT HAUTS-DE-FRANCE







EW





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 25 AVRIL 2022



*************************************************************



N° RG 20/02656 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXVG



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 31 mai 2016



ARRETS DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMI

ENS EN DATE DU 15 mai 2019 et du 25 mai 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [X] [Y]

240 rue Aristide Briand

59540 CAUDRY





Représenté par Me CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Chri...

ARRET

[Y]

C/

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

EW

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 20/02656 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXVG

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 31 mai 2016

ARRETS DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 15 mai 2019 et du 25 mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [Y]

240 rue Aristide Briand

59540 CAUDRY

Représenté par Me CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

ET :

INTIME

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

11 allée Vauban

59662 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Représentée par Mme [K] [L] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 avril 2022, le délibéré a été prorogé au 25 avril 2022.

Le 25 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 31 mai 2016 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [X] [Y] à la CARSAT Nord Picardie , a:

- débouté Monsieur [X] [Y] de sa demande tendant à bénéficier de la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1 er août 2014,

Vu la notification du jugement à Monsieur [X] [Y] le 29 juin 2016 et l'appel relevé par celui-ci le 8 juillet 2016,

Vu le transfert du dossier à la Cour d'Appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales,

Vu la radiation ordonnée le 15 mai 2019 et la réinscription de l'affaire au rôle,

Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens, ordonnant la réouverture des débats , afin que les parties comparaissent contradictoirement à l'audience ,

Vu les conclusions visées le 17 janvier 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [X] [Y] prie la cour de :

- dire mal jugé, bien appelé,

- réformer la décision déférée,

à titre principal,

- dire que Monsieur [X] [Y] avait vocation à percevoir sa retraite droit privé longue carrière à compter du 1 er août 2014 et sa retraite complémentaire , somme à laquelle il y a lieu de condamner la CARSAT, soit la somme de 20384, 31 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,

à titre subsidiaire,

- allouer à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1240 du code civil, la somme de 20834,88 euros,

- condamner la CARSAT à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

Vu les conclusions visées le 17 janvier 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CARSAT Nord Picardie prie la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de dommages et intérêts

- rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE LA COUR,

Monsieur [X] [Y] a déposé le 17 juillet 2015 une demande de retraite anticipée auprès des services de la CARSAT Nord Picardie au titre de la carrière longue, avec demande d'effet au 1 er août 2014, indiquant poursuivre son activité auprès de la CNRACL.

Par courrier en date du 9 octobre 2015, la CARSAT Nord Picardie a notifié à Monsieur [X] [Y] un rejet de sa demande d'attribution de retraite personnelle, au motif qu'au 1 er juillet 2015, date fixée comme point de départ de sa retraite, il n'avait pas cessé son activité salariée.

Contestant cette décision, Monsieur [X] [Y] a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, lequel, par jugement dont appel, a rejeté sa demande visant au bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1 er août 2014.

Monsieur [X] [Y] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à ce que la cour dise qu'il avait vocation à percevoir sa retraite droit privé longue carrière à compter du 1 er août 2014 , avec toutes conséquences.

Il expose avoir été informé le 4 avril 2014 par l'assurance retraite Nord Picardie de la possibilité d'obtenir une retraite anticipée sous certaines conditions, qu'à la date du 1 er août 2014, et compte tenu des textes en vigueur à la date d'examen de sa demande, il lui avait été précisé qu'il pouvait prendre sa retraite anticipée à la date du 1 er août 2014, et recommandé de rencontrer un conseiller retraite.

Il précise avoir sollicité par mail du 19 mai 2014 l'antenne de la CARSAT de Cambrai pour formuler une demande de départ à la retraite à 60 ans, puis avoir adressé un dossier complété le 16 juin 2014, avant de se rapprocher de son conseiller par courrier en date du 9 mai 2015 pour réactiver le dossier.

Il ajoute qu'après une nouvelle rencontre avec les services de la CARSAT le 29 juin 2015, un dossier de demande de retraite anticipée carrière longue lui a été redonné, dossier qu'il a renseigné et qui a été réceptionné par la CARSAT le 17 juillet 2015, qu'il lui a alors été indiqué que la demande de retraite personnelle au 17 juillet 2015 ne pouvait être accueillie au motif qu'il n'avait pas cessé son activité salariée, une loi du 1 er janvier 2015 étant intervenue pour supprimer cette possibilité de cumul.

Monsieur [X] [Y] soutient qu'il pouvait bénéficier de sa retraite droit privé à compter du 1 er août 2014 car il en remplissait les conditions, et qu'il est à tout le moins fondé à obtenir des dommages intérêts pour défaut d'information imputable à la CARSAT.

Il souligne que sa demande de retraite droit privé a été faite initialement le 10 juin 2014, et que c'est à cette date que sa demande de liquidation de retraite doit être appréciée, alors qu'il avait à cette date vocation au bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue, le cumul étant alors possible.

Dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas son argumentation, Monsieur [X] [Y] sollicite l'indemnisation du préjudice subi résultant selon lui du défaut d'information de la part de sa caisse de retraite.

Il estime que la CARSAT ne l'a pas correctement informé de ses droits, en lui disant qu'il pouvait percevoir sa retraite en conservant son activité dans le public, et n'a pas attiré son attention sur l'importance de la date de dépôt de l'imprimé pour solliciter la liquidation de sa retraite, non plus que sur la possibilité d'une modification de la loi en la matière.

La CARSAT Nord Picardie conclut à la confirmation de la décision déférée et au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [X] [Y] .

Elle expose que par courrier réceptionné le 10 mars 2014, Monsieur [X] [Y] a sollicité l'étude de ses droits à retraite anticipée au titre de la carrière longue, que pour les pensions retraite prenant effet avant le 1 er janvier 2015, l'assuré devait cesser les activités relevant d'un régime du même groupe que le régime général, qu'ainsi la cessation d'une activité relevant de la CNRACL n'était pas exigée, et que par courrier en date du 4 avril 2014, celui-ci a été informé par ses services de ce qu'il lui était possible d'obtenir sa retraite à compter du 1 er août 2014 sans aucune condition, une estimation de sa retraite au 1 er août 2014 ayant été jointe au courrier.

Elle ajoute que le formulaire réglementaire a été délivré à Monsieur [X] [Y] le 16 juin 2014, mais que celui-ci n'a pas été réceptionné en retour.

Elle précise que Monsieur [X] [Y] ne s'est présenté que le 5 juin 2015 à l'agence retraite de Cambrai, et que la demande réglementaire renseignée n'a été réceptionnée que le 17 juillet 2015 avec date d'effet souhaitée par celui-ci au 1 er août 2014.

Elle conteste tout dépôt de demande de retraite par l'interessé le 16 juin 2014 au motif qu'il ne s'agissait que d'un simple contact.

Elle oppose que l'obligation d'information impose seulement aux caisses de réondre aux demandes qui leur sont faites, mais qu'elle ne leur impose pas, en l'absence de demande, de prendre l'initiative sur les droits éventuels des assurés, ni de porter à leur connaissance les textes applicables.

Elle souligne que Monsieur [X] [Y] n'ayant pas déposé de formulaire de demande de retraite antérieurement au 29 juin 2015 , sa demande a été étudiée au 1 er juillet 2015 , qu'il devait être fait application de la loi en vigueur au 1 er juillet 2015, et qu'à cette date, le service de la retraite des régimes de base était subordonné à la cessation de toute activité professionnelle salariée et/ou non salariée relevant de tous les régimes obligatoires de retraite de base français.

Elle estime que Monsieur [X] [Y] avait été parfaitement informé le 16 juin 2014 de ce que, compte tenu des textes alors en vigueur, il ne lui était pas nécessaire de cesser son activité pour bénéficier d'une retraite au régime général et que c'est en connaissance de cause que celui-ci n'a pas retourné le formulaire réglementaire.

***

Sur le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1 er août 2014:

Aux termes de l'article R 351-34 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation vieillesse , dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, le point de départ de la pension vieillesse est fixé le 1 er jour d'un mois, et ne peut être antérieure au dépôt de la demande.

Par ailleurs et en vertu de l'article L 161-22 du code de la sécurité sociale, pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1 er janvier 2015, le service de la retraite des régimes de base est subordonné à la cessation de toute activité professionnelle salariée et /ou non salariée relevant de tous les régimes obligatoires de retraite de base français.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que par courrier en date du 4 avril 2014, les services de la CARSAT ont informé Monsieur [X] [Y] de ce qu'il remplissait les conditions lui permettant de prendre sa retraite anticipée à la date du 1 er août 2014.

Par courrier électronique du 19 mai 2014, Monsieur [X] [Y] a sollicité de la CARSAT l'information suivante en ces termes: « Bonjour. Serait il possible de faire ma demande de départ à la retraite à 60 ans et de connaître son montant' ».

Si Monsieur [X] [Y] produit un imprimé de demande de retraite anticipée carrière longue daté du 16 juin 2014, la cour constate que le cadre réservé au conseiller retraite mentionne seulement une demande « délivrée », à cette date .

Surtout, par courrier en date du 9 mai 2015, adressé à la commission de recours amiable, Monsieur [X] [Y] a précisé : « ...j'ai demandé un RDV pour évaluer et organiser mon départ à la retraite , tout en préservant mes droits...mais vu le montant de celle-ci...j'avais donc décidé pour raisons financières(j'ai encore un enfant majeur à charge) de continuer afin de garder un salaire complet... », ce qui démontre que celui-ci avait en l'état renoncé à sa demande visant au bénéfice de la retraite anticipée antérieurement formée.

Il est par ailleurs produit aux débats l'imprimé de demande de retraite anticipée carrière longue portant cette fois la mention manuscrite « redélivré le 29 juin 2015 » apposée par le conseiller retraite , faisant apparaître une date de réception par les services de la CARSAT au 17 juillet 2015.

Ainsi, et contrairement à ce que prétend Monsieur [X] [Y], sa demande de retraite anticipée carrière longue n'a été valablement réceptionnée par les services de la CARSAT que le 17 juillet 2015.

Or à cette date, la liquidation de la retraite était subordonnée à la cessation de toute activité , quelle qu'elle soit.

Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur [X] [Y] de sa demande tendant à bénéficier de la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1 er août 2014.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

* Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [X] [Y] à l'encontre de la CARSAT:

Il n'est pas démontré, au regard des pièces produites, de manquement à son devoir d'information , qui serait imputable à la CARSAT.

Celle-ci a en effet répondu de manière appropriée aux demandes qui lui étaient soumises par Monsieur [X] [Y], en prenant le soin , dans son courrier en date du 4 avril 2014 de dire que l'information était donnée par ses services «  compte tenu des textes en vigueur à la date d'examen de votre demande »

La demande de dommages intérêts formée par Monsieur [X] [Y] en appel sera en conséquence rejetée.

*Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Il ne paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [Y] les frais irrépétibles par lui exposés.

Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande de dommages-intérêts et de ses demandes contraires,

DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens nés après le 31 décembre 2018.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/02656
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;20.02656 ?
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