La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2022 | FRANCE | N°22/00012

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Hospital.sous contrainte, 20 avril 2022, 22/00012


Ordonnance

















COUR D'APPEL D'AMIENS



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022



*************************************************************



N° RG 22/00012 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INEN



Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 01 avril 2022



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 20 Avril 2022
<

br>

COMPOSITION



Chantal MANTION, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 17 janvier 2022,



assist...

Ordonnance

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022

*************************************************************

N° RG 22/00012 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INEN

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 01 avril 2022

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 20 Avril 2022

COMPOSITION

Chantal MANTION, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 17 janvier 2022,

assistée de Malika RABHI, greffier à la cour d'appel d'Amiens.

APPELANT

Monsieur [I] [F] [U]

né le 16 Décembre 1993 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]

actuellement hospitalisé à l'hôpital de [9] (93).

Non comparant, représenté par Maître RUELLAN, avocat de permanence au barreau d'Amiens.

INTIMÉS

Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 2]

[Localité 6]

E.P.S.M.D. DE VILLE-EVRARD (93)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur le PRÉFET DE L'AISNE

bureau de la sécurité intérieure

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non comparants ni représentés

*

* *

Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.

Vu la requête du Préfet de l'Aisne du 30 mars 2022 ;

Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.

Vu l'avis médical motivé du docteur [T] du 29 mars 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 01 avril 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [I] [F] [U] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [I] [F] [U] datée du 9 avril 2022 postée le 12 avril 2022 et reçue au greffe le 14 avril 2022 ;

Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 10h ;

Vu l'avis du ministère public en date du 15 avril 2022,

Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à son conseil, Me RUELLAN, avocat de permanence au barreau d'Amiens, et entendu cette dernière en ses observations ;

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Aisne en date du 25 mars 2022 qui a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [F] [U] [I], né le 16 décembre 1993 à [Localité 8], résidant [Adresse 4],

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Laon,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er avril 2022 qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [U] [I] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu la notification de l'ordonnance à M. [F] [U] [I] en date du 1er avril 2022,

M. [F] [U] [I] a adressé le 12 avril 2022 une lettre portant la date du 9 avril 2022 aux termes de laquelle il indique former appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er avril 2022,

Le ministére public a pris des réquisitions tendant à ce que l'appel de M. [F] [U] [I] soit déclaré irrecevable comme tardif.

M. [F] [U] [I] réguliérement convoqué était représenté à l'audience par son conseil qui s'en rapporte s'agissant de la recevabilité de l'appel et au fond fait valoir que son client ne présente pas de pathologie psychiatrique mais neurologique se référant aux arguments développés devant le juge des libertés et de la détention.

MOTIFS

Attendu que les décisions du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, l'appel devant être formé dans le délai de 10 jours conformément à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique.

Attendu que le délai pour former appel court à compter de la notification de la décision au malade, étant précisé que si le malade n'a pu se rendre à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, ce dernier peut confier le soin de la notification à l'établissement d'accueil.

Attendu que M. [F] [U] [I] a signé l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le premier avril 2022 et qu'il n'a adressé son appel daté du 9 avril que le 12 avril (date du cachet de la poste figurant sur la lettre) après l'expiration du délai pour former appel.

Attendu en conséquence, qu'il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué par Madame la première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [F] [U] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er avril 2022,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Mme RABHI, Mme Chantal MANTION,

Greffier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Hospital.sous contrainte
Numéro d'arrêt : 22/00012
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award