ARRET
No
Z...
C/
A...
LAP./ MCD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : 13/ 06003
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-QUENTIN DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame Sonia Z... épouse A... née le 06 Mai 1966 à DISON (BELGIQUE)
de nationalité française
...02120 GUISE
Représentée par Me Catherine PINCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN.
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2013/ 011593 du 19/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS.
APPELANTE
ET :
Monsieur Dany A... né le 14 Juin 1974 à SAINT-QUENTIN (02)
de nationalité française
...02120 BERNOT
Représenté par Me Karine VICENTINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN.
INTIME
DÉBATS et DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l'audience tenue en chambre du conseil du 11 mars 2014 devant Mme Françoise LAPRAYE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties
conformément à l'article 786 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Françoise ALLIOT-THIENOT, président de chambre, Mme Françoise LAPRAYE et Mme Odile GREVIN, conseillers.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l'audience de Mme Florence LEFEVRE, greffier, et les observations orales de Me PINCHON et Me DEWASPE, substituant Me VICENTINI, y ont été entendues.
Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 mars 2014, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Françoise ALLIOT-THIENOT, président de chambre, et Mme Florence LEFEVRE, greffier.
* * *
DÉCISION :
M. Dany A... et Mme Sonia Z... se sont mariés le 31 juillet 2004 par devant l'officier d'état civil de Bernot (Aisne) après qu'un contrat de mariage de séparation de biens a été rédigé le 17 juillet 2004 par Maître D..., notaire à Guise (02).
Trois enfants sont issus de cette union : Elodie, née le 27 mars 1998 à Verviers (Belgique), Morgane, née le 4 avril 2005 à Saint Quentin (02), et Amandine, née le 10 décembre 2007 à Saint-Quentin (02).
M. Dany A... a introduit une requête en divorce enregistrée au greffe le 19 avril 2013 et Mme Sonia Z... a également introduit une telle requête le 24 mai 2013.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 23 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Quentin pour l'essentiel a prononcé la jonction, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué la jouissance du logement du ménage à l'époux, attribué la jouissance du mobilier du ménage à l'époux, fixé à 100 ¿ la pension alimentaire mensuelle que l'époux devra verser à l'épouse en exécution de son devoir de secours avec indexation, dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage : Elodie, Morgane et Amandine sera exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence habituelle des enfants Elodie, Morgane et Amandine au domicile du père, dit que le droit de visite de la mère en ce qui concerne Elodie sera exercé librement, dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera librement et à défaut d'accord entre les parties en ce qui concerne Morgane et Amandine : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, les 2ème et 4ème semaines de chaque mois du mardi après l'école au mercredi à 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, constaté l'état d'impécuniosité de Mme Sonia Z..., débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, réservé les dépens de l'instance et rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 9 octobre 2013 Mme Sonia Z... a interjeté appel total de cette ordonnance de non-conciliation.
Par conclusions du 25 février 2014 expressément visées, Mme Sonia Z... demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit d'infirmer l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2013, statuant de nouveau, écarter des débats les pièces 22, 23, 24, 25, 26, 27, 54, 55, 56, 57 produites par M. A..., fixer la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère, organiser le droit de visite et d'hébergement du père de manière classique : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, fixer la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 120 ¿ par mois et par enfant et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme Z... expose que les époux se sont séparés le 8 mars 2013, qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal, étant victime de violences et d'insultes quotidiennes de son mari (pièce no 40 : dépôt de plainte), s'est retrouvée seule à la rue, à 6H00 du matin, sans pouvoir rien emporter, ni prendre ses filles avec elle, qu'elle a été hébergée 2 jours chez une amie, puis que la DIPAS lui a octroyé un logement provisoire parfaitement adapté dès le 11 mars 2013 dans le cadre de l'aide apportée aux femmes victimes de violences (pièce no 26), qu'elle est donc allée chercher ses 3 enfants à l'école, moins d'une semaine après avoir été mise à la porte du domicile conjugal, que le soir même, M. A... s'est présenté à la DIPAS, et a fait un véritable scandale, récupérant ses enfants de force dès le 13 mars 2013, qu'elle n'a eu d'autre choix que de laisser partir ses enfants, craignant une nouvelle fois les violences de M. A..., qu'afin de ne pas perturber plus les enfants elle a attendu le soir des vacances scolaires de Pâques, soit le 12 avril 2013, pour reprendre Morgane et Amandine avec l'assistance de la DIPAS, qu'Elodie a souhaité rester avec son père, et qu'elle a respecté sa volonté, que M. A... était tout à fait d'accord avec la résidence des enfants chez la mère, et qu'il lui écrivait d'ailleurs le 18 avril 2013, qu'elle pouvait le contacter si elle avait besoin de quoi que ce soit (pièce no 17), qu'il lui faisait même parvenir une petite somme d'argent afin de l'aider à subvenir aux besoins des enfants.
Elle ajoute qu'elle a mis immédiatement en place un suivi psychologique envers les enfants (pièce no 6), ainsi que pour elle-même (pièce no 5), qu'elle avait obtenu un logement locatif dès le 1er avril 2013, lequel logement était parfaitement adapté à la résidence des enfants (pièce no 25), puis obtenu une aide du Conseil Général, afin de lui permettre de s'installer dans de bonnes conditions (pièces no 3 et 4) et d'accueillir agréablement les enfants (pièces no 46, 47 et 48) mais que M. A..., revenant sur sa décision de laisser les enfants résider avec elle est venu l'agresser physiquement le 29 avril 2013, et a littéralement enlevé les enfants, qu'elle a déposé une nouvelle plainte (pièce 37), et a fait constater médicale-ment les séquelles de son agression (pièces no 38 et 39), qu'ensuite M. A... lui a interdit toute relation avec les enfants, que ses lettres adressées aux enfants ne leur ont pas été remises (pièce no 45), que ce n'est qu'à raison du report de l'audience de non-conciliation à raison de l'audition d'Elodie que par acte sous seing privé en date du 24 juin 2013 les parties ont convenu des modalités d'exercice de l'autorité parentale pendant les vacances d'été, afin de lui permettre d'accueillir ses enfants pendant au moins 3 semaines (pièces no 53).
Mme Z... fait encore valoir que c'est elle qui pendant toute la période de vie commune prenait en charge, à titre principal, les enfants, que M. A... avait, d'ailleurs, convenu dans un premier temps, qu'il était de l'intérêt de Morgane et d'Amandine de vivre avec leur mère, qu'il résulte des nombreuses attestations versées aux débats que Mme Z... n'a jamais démérité à l'égard de ses filles et est unanimement considérée comme une bonne mère (p. 44) que M. A... est incapable de respecter les droits de l'autre parent ainsi que son image à l'égard des enfants (p. 41, p. 26, p. 38, p. 37), que le premier juge aurait dû nécessaire-ment tenir compte des pressions et violences physiques et psychologiques subies par elle, que M. A... se croit autorisé à verser aux débats des correspondances qui lui été adressées par son avocat belge dans le cadre de sa procédure de divorce avec son premier mari, M. B..., que ces pièces, qui ont été volées sont prétexte à la dénigrer, qu'en réalité, M. A... les utilise en rapportant une version tronquée des faits alors qu'elle verse aux débats les éléments démontrant qu'elle entretient d'excellents rapports avec sa fille aînée Jessica et son père, M. B..., que les difficultés rencontrées par elle et ayant conduit à confier Jessica à ses parents, sont uniquement liées au fait que Jessica refusait de la suivre dans sa vie avec M. A..., qu'en revanche, elle n'a jamais abandonné son enfant (p. 68-69) ce dont témoigne sa famille restée en Belgique, que sa fille Jessica (p. 68) explique très clairement que les relations étaient difficiles avec sa mère uniquement à cause du comportement de M. A... qui s'est employé à isoler sa mère de ses attaches familiales, que depuis la séparation de sa mère et de M. A..., elle a pu renouer pleinement avec sa mère alors qu'auparavant, le lien était maintenu en cachette de M. A..., ce que confirme M. C...(p. 69), mari de sa mère, et que malheureusement, M. A... s'applique à entretenir auprès d'Elodie, Morgan et Amandine, le discours selon lequel leur mère aurait abandonné Jessica et qu'elle serait incapable d'élever un enfant et ce notamment auprès d'Elodie, la perturbant gravement, qu'il y a une perversité manifeste dans cette façon de procéder qui est profondément déstabilisante et dangereuse pour les trois enfants restés auprès de lui, que les effets sont déjà patents chez Elodie mise en danger par le tableau négatif qu'il dresse de sa mère et qui est totalement destructeur, que M. A... démontre son inaptitude à préserver l'image maternelle, et par là même, l'équilibre des enfants.
Mme Z... fait enfin valoir qu'il est totalement faux de venir soutenir qu'elle aurait tenté de « partir en Belgique avec les filles », qu'il est justifié de ce qu'elle a été immédiatement prise en charge par la DIPASS
de l'Aisne dans le cadre du « soutien aux femmes victimes de violences conjugales » lorsqu'elle a pu s'enfuir du domicile conjugal.
Le Conseil Général de l'Aisne lui a immédiatement fourni un logement, qu'elle n'avait aucun moyen de s'enfuir en Belgique, que de plus M. A... n'a pas hésité à déscolariser les enfants en plein milieu d'année scolaire le 29 avril 2013 lorsqu'il a repris, par la force, Morgane et Amandine (p. 14 et 15) au mépris même de leur stabilité, qu'il est dans l'incapacité de prendre en charge personnellement les enfants, ainsi qu'il le reconnaît lui-même puisqu'il travaille de nuit en région parisienne et n'est jamais présent, qu'en réalité c'est la grand-mère paternelle, ou encore la concubine de M. A..., et une nourrice qui prennent en charge les enfants alors qu'elle est, quant à elle, totalement disponible pour ses enfants et a les moyens matériels de les accueillir dans un logement qu'elle a entièrement restauré, qu'elle est entourée par les travailleurs sociaux qui l'ont aidée à reprendre confiance en elle et à se reconstruire et est tout à fait en mesure d'assumer le quotidien de ses trois enfants, que contrairement à ce que veut soutenir M. A..., les enfants ne sont pas épanouis auprès de lui, qu'Elodie souffre terriblement de l'instrumentalisation orchestrée par son père et a impérative-ment besoin, pour son équilibre, de renouer le lien qui l'unit à sa mère, que Morgan et Amandine ont exprimé devant la psychologue (p. 21 adverse) « une angoisse abandonnique » et manifestent régulièrement, auprès de leur mère, leur volonté de rester auprès d'elle à l'issue de leur droit de visite et d'hébergement et que dès lors il est de l'intérêt des enfants d'être confiés, de manière habituelle, à la mère tout en organisant au profit du père un droit de visite et d'hébergement tel que sollicité par celui-ci, que ses ressources sont constituées : du RSA : 314, 28 ¿, de l'allocation logement : 254, 79 euros outre 100 ¿, qu'elle assume un loyer de 380 ¿ par mois (pièce no 29) et les charges de vie courante, qu'elle suit afin de voir évoluer sa situation financière, actuellement une formation d'assistante maternelle agréée (pièce no 55) alors que M. A... déclare pour sa part un revenu mensuel moyen de 1. 675 ¿, hors heures supplémentaires mais ne justifie pas de sa situation réactualisée.
Par conclusions du 10 mars 2014 expressément visées, M. Dany A... demande à la cour de le dire et juger recevable et bien fondé en ses fins, moyens et conclusions, débouter Mme Z... de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, confirmer l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2013, subsidiairement et en tant que de besoin ordonner l'audition d'Elodie, en tout état de cause, fixer la résidence habituelle d'Elodie au domicile paternel, si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de transfert de résidence des deux plus jeunes enfants à savoir Morgan et Amandine, accorder au père un droit de visite et d'hébergement à défaut de meilleur accord qui s'exercerait comme suit : un week-end sur deux toutes les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 20 heures, la moitié des vacances scolaires par alternance, à titre très infiniment subsidiaire s'il était fait droit à la demande de transfert de résidence des deux plus jeunes enfants, ce transfert s'effectuerait à la fin de l'année scolaire afin de ne pas perturber davantage les enfants et afin de leur permettre d'effectuer le voyage fin mai prévu en classe découverte, le déclarer hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, condamner Mme Z... à lui payer la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction est requise par la SCP ANTONINI-HANSER et ASSOCIES.
M. Dany A... expose que Mme Z... était jusque très récemment de nationalité belge, qu'elle a été mariée une première fois à M. Jacques B...dont elle a divorcé, les époux ayant une fille Jessica née en 1990, que la grand-mère maternelle de Jessica, Mme Marie-Claire F..., a saisi le tribunal de la jeunesse de Verviers à l'effet d'obtenir l'hébergement principal de Jessica chez elle, que dans le cadre de la procédure il avait été excipé de l'instabilité de Mme Sonia Z..., qu'il était noté que celle-ci depuis mars 2003 le fréquentait, et qu'elle avait le projet de partir s'installer en France avec lui et l'enfant Elodie (pièce 24), qu'une enquête sociale avait été ordonnée et l'audition de Jessica également (pièce 25), que Jessica a été confiée à ses grands-parents en Belgique, Mme Z... partant s'installer en France avec lui, que les relations entre cette enfant et ses parents ont toujours été particulièrement difficiles et conflic-tuelles, que l'attestation du père de Jessica produite par Mme Z... n'a été établie que parce que Mme Z... a réglé une dette de celui-ci.
M. Dany A... fait valoir que les parents se sont accordés pour l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la fixation de la résidence d'Elodie au domicile du père, que l'appelante a quitté volontairement le domicile conjugal et a pu y revenir pour prendre ses effets personnels, que les pièces versées aux débats par lui et dont il est sollicité qu'elles soient écartées n'ont pas été obtenues par la violence, puisqu'il a été rendu destinataire de tous les éléments des procédures qui se sont déroulées en Belgique pour avoir réglé les factures des conseils de l'intimée, que si ces pièces étaient sans intérêt pourquoi solliciter qu'elles soient écartées des débats, que l'appelante est particulièrement défaillante dans l'administration de la moindre preuve de violence ou de fraude, que lorsqu'il a fait la connaissance de Mme Z..., Jessica était âgée de 12 ans et vivait déjà chez ses grands-parents maternels et ce depuis qu'elle était âgée de 9 mois, qu'Elodie, âgée de 3 ans et demi, vivait elle aussi chez ses grands-parents maternels, que le rapport d'enquête sociale est particulièrement intéressant, que les excellentes relations entre Jessica et sa mère sont récentes et en contradiction avec l'enquête sociale, qu'il ne s'est jamais opposé à ce que Jessica vienne avec eux, qu'il n'a pas hésité un seul instant à reconnaître Elodie, alors même qu'il n'en est pas le père biologique, qu'il n'a rien raconté aux deux plus jeunes enfants qui ne connaissent même pas Jessica, Elodie connaissant parfaitement la situation pour l'avoir vécue, que Mme Z... persiste à prétendre, dans ses écritures, qu'elle n'a jamais tenté de partir en Belgique avec les filles alors que trois attestations confirment d'une part que la mère est venue chercher les deux plus jeunes enfants Morgane et Amandine en plein milieu de la matinée dans leur classe respective à 11 heures du matin et que d'autre part, une voisine de Mme Z... a précisé aux services de gendarmerie avoir vu une voiture immatriculée en Belgique stationnée devant chez elle, qu'une procédure pour enlèvement était sur le point de se mettre en place sur instructions du Parquet, pendant que dans le même temps les gendarmes faisaient pression sur la mère pour qu'elle revienne en France (pièces 101 et 102).
M. A... ajoute qu'Elodie a été entendue et a exposé que sa mère ne voulait plus entendre parler d'elle et établi un parallèle avec ce qui s'est passé pour sa soeur Jessica, qu'âgée de 15 ans, elle souhaite vivre avec son père et ne voit plus sa mère depuis le 8 mars 2013, ayant le sentiment que sa mère ne sait plus s'occuper des enfants à partir d'un certain âge, que leurs
relations sont manifestement conflictuelles, qu'il résulte de l'attestation de Mme G..., psychologue clinicienne, l'ayant reçue le 14 février 2014 qu'Elodie semblait avoir trouvé un équilibre psychique et une vie affective épanouissante dans le cadre familial chez son père et ne ressent pas le besoin de renouer avec sa mère compte tenu d'angoisses abandonniques, qu'elle redoute de souffrir de nouveau et préfère de ce fait s'en préserver, que l'enfant n'est pas en demande de suivi psychologique, l'absence de symptômes ne le justifiant pas (pièce 66), qu'il a toujours respecté et favorisé les liens entre les deux plus jeunes filles et leur mère, que le juge aux affaires familiales a d'ailleurs relevé que les parents avaient réussi à rétablir un dialogue dans l'intérêt des enfants, que ces dernières avaient terminé leur année scolaire avec de très bons résultats et nonobstant les divergences entre leurs parents, avaient pu retrouver apaisement et sérénité depuis quelques mois au domicile paternel et qu'il n'était pas dans l'intérêt des enfants de modifier cette situation, sachant que le transfert de résidence chez leur mère entraînerait automatiquement un changement d'école, qu'en outre cet intérêt conduit à éviter toute séparation entre la fratrie, des liens très forts unissant les trois s ¿ urs quel que soit leur âge, que l'instabilité de la mère déjà relevée lors de la première procédure de divorce en Belgique, est incontestable, qu'elle a multiplié les plaintes contre lui qui ont toutes été classées sans suite, qu'il est chauffeur routier et les dernières années de vie commune travaillait de nuit soit de 19 heures 30 à 6 heures 00 du matin, qu'il est considéré comme un papa poule, particulièrement proche de ses enfants dont il pouvait s'occuper la journée, étant disponible, que son épouse n'a en réalité pas supporté le changement de ses horaires de travail et le rapprochement qui s'en est suivi avec les enfants, se sentant dépossédée, qu'elle a manifestement connu une période de dépression, Elodie faisant étant dans son audition de prise de médicaments et de l'arrivée à temps de son père.
Il fait encore valoir que toutes les attestations confirment que Mme Z... a récupéré les enfants à la sortie de l'école le 8 mars 2913 sans l'en informer et sans dire où elle vivait, qu'elle l'a laissé sans nouvelles jusqu'au 13 mars 2013, date à laquelle Elodie a pu lui téléphoner, lui réclamant de venir les chercher, ce qu'il a fait, la mère laissant les enfants partir avec lui, qu'il a pu s'en occuper pendant toute la durée des vacances scolaires mais que le jour de la rentrée, le 12 avril 2013, Mme Z... est venue chercher les deux plus jeunes Amandine et Morgan en classe vers 11 heures afin de les emmener et a laissé Elodie, 15 ans, avec lui, précisant qu'elle ne voulait plus entendre parler d'elle, qu'à compter de cette date, il était sans nouvelle de ses enfants, raison pour laquelle il a dû faire un référé, son épouse l'ayant menacé de repartir vivre en Belgique avec ses deux plus jeunes enfants (pièces 8, 11, 12, 13, 16, 51), que les deux plaintes de Mme Z... ont été classées sans suite, qu'il a pu récupérer ses enfants sans violence, ainsi qu'en attestent les témoins, qu'il a consulté une psychologue clinicienne, laquelle indiquait que les enfants ne présentaient pas de symptômes qui laissaient présager de maltraitances physiques et psycholo-giques, qu'elle relevait une angoisse abandonnique et perceptible mais pas de traumatismes et notait qu'Amandine et Morgan se développaient de manière sécurisante avec leur père qui leur apporte une contenance et un étayage important, ajoutant qu'Amandine et Morgan désirent retrouver un équilibre entre leur père et leur mère dans un cadre défini, qu'il ne s'est pas opposé lors de la première audience de non-conciliation et dans l'attente de l'audition d'Elodie, à un accord afin que la mère puisse recevoir les deux plus
jeunes enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'héberge-ment " classique ", sa seule exigence était l'engagement de Mme Z... de ne pas sortir les enfants du territoire français, que depuis lors les filles ont pu reprendre pied et sont décrites comme vives et enjouées, qu'il n'a absolument pas démérité et a tout fait pour préserver les enfants du conflit, qu'il produit également aux débats les résultats scolaires des enfants et le suivi médical de celles-ci, que les enfants ont été particulièrement traumatisés d'avoir été enlevés de leur établissement scolaire, et que le fait de faire parvenir une somme d'argent à la mère n'était pas un signe de son accord pour que la résidence des deux fillettes soit fixée au domicile de celle-ci mais le résultat de sa préoccupation de père, sachant ses enfants avec une mère démunie, qu'il n'a jamais interdit toute relation des enfants avec leur mère, mais bien au contraire, les a favorisées, inscrivant Amandine à des courses de danse à Guise pour que la mère, qui ne dispose pas de véhicule, puisse également amener l'enfant dans le cadre de cette activité extra-scolaire, qu'il assure le transport du domicile maternel pour ces mêmes raisons, que néanmoins, le comportement de Mme Z... ne change pas puisqu'elle a forcé les deux plus jeunes enfants à visiter l'école de Guise sans en avoir encore une fois informé le père, qu'étant président du foyer rural de la ville de Bernot, il permet aux enfants d'exercer de nombreuses activités extra-scolaires, que les filles appellent leur mère deux fois par semaine, qu'il avait proposé à Mme Z... la jouissance du domicile conjugal, ce que celle-ci avait refusé, que la grand-mère paternelle aidait déjà lorsque la mère était présente au domicile, que c'est lui qui emmène ses filles à l'école le matin et les récupère le soir à la sortie de l'école et s'en occupe jusqu'a son départ au travail, ce qui lui permet d'assurer les devoirs et le bain du soir, qu'aucun élément ne justifie de réformer la décision qui auraient des conséquences particulièrement perturbantes pour les filles, changement d'école, changement de rythme, séparation de la fratrie.
M. A... fait enfin valoir que ses revenus n'ont pas évolué, son taux d'endettement est très important, alors que les deux plus jeunes enfants ont des activités extra-scolaires, de la zumba pour Amandine et de l'équitation pour Morgan, que Mme Z... ne verse aucune pension alimentaire et ne participe pas aux activités extra-scolaires, qu'il va être contraint de déposer un dossier de surendettement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2014 et l'affaire a été plaidée à l'audience du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'audience de non-conciliation, le juge aux affaires familiales a constaté que les époux s'accordaient sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, la fixation de la résidence d'Elodie au domicile du père, et la fixation d'un droit de visite et d'hébergement libre au profit de la mère, l'attribution du domicile conjugal au père et que soit ordonnée une enquête sociale.
Dès lors, la demande en appel de fixation de la résidence principale d'Elodie au domicile maternel est irrecevable, et par conséquent les demandes d'audition en appel d'Elodie, de droit de visite et d'hébergement
du père au profit d'Elodie et de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de cette enfant sont sans objet.
Par ailleurs, la cour observe qu'il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 205 alinéa 2 du code de procédure civile : "... les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. ", et aux termes de l'article 259 dernier alinéa du code civil : " toutefois les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. ", et qu'en conséquence la relation qu'a pu faire l'enfant devant le premier juge des circonstances de la séparation parentale n'a pas lieu d'être considérée.
Sur la demande de Mme Z... de voir écarter des débats les pièces 22, 23, 24, 25, 26, 27, 54, 55, 56, 57 produites par M. A... :
Il y a lieu d'écarter les pièces de M. A... : 22 : courrier de Jessica à sa mère
24 : pièce certes notamment relative à l'enfant Elodie mais non adressée à M. A..., qui s'était déclaré comme étant son père depuis à peine une quinzaine de jours, 25 : ordonnance alors que M. A... n'était pas en la cause 26 : " citation en divorce de M. B..." 27 : courrier du conseil belge de Mme Z... en 2005 à celle-ci 54 : courrier du conseil belge de Mme Z... en 2004 à celle-ci 55 : courrier d'une psychologue au conseil belge de Mme Z... 56 : courrier du conseil belge de Mme Z... en 2005 à celle-ci 57 : pièce relative aux rencontres du père du premier enfant de Mme
Z... avec sa fille Jessica.
En effet, le moyen selon lequel M. A... aurait payé les conseils belges de son épouse lors de la première procédure de divorce de celle-ci en Belgique ne justifiant aucunement qu'il soit en possession des dites pièces contrairement à son épouse, qui en était le destinataire et à qui à tout le moins elles devaient être remises lors de la restitution des biens personnels, qui ne se limitent pas aux divers bibelots alors répertoriés, de même que le courrier de sa fille Jessica, alors que la boîte à souvenir de Jessica a bien elle été rendue.
En revanche, la pièce 23 ayant été adressée non seulement à Mme Z... mais également à son époux " Dany ", il n'y a pas lieu de l'écarter.
Par ailleurs, la cour entend écarter d'office les pièces no 28, 70, 71 qui sont également des courriers adressés par son conseil belge à Mme Z..., et la pièce 29 qui est une citation la concernant dans des procédures dans lesquelles M. A... n'était pas partie, étant en revanche observé que n'est pas sollicité que soit écartée l'enquête sociale belge que la cour n'entend pas écarter d'office, étant observé à sa lecture qu'elle concerne également M. Dany A..., qui avait alors déjà reconnu Elodie.
Sur la demande de fixation de la résidence habituelle de Morgane et Amandine au domicile de la mère :
Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil : " Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1o La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2o Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3o L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4o Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5o Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6o Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. "
Aux termes de l'article 371-5 du code civil : " l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs. "
La résidence principale d'Elodie étant provisoirement fixée chez le père soit jusqu'à la survenance d'un autre accord des parents, soit d'un événement nouveau conduisant à la saisine du juge chargé de la mise en état en incident, soit du juge aux affaires familiales statuant sur les mesures accessoires au divorce, il apparaît que c'est par de justes motifs que le premier juge a décidé dans le cadre des mesures relatives aux enfants de l'ordonnance de non-conciliation, de fixer la résidence de Morgane et Amandine au domicile paternel afin de ne pas séparer la fratrie très liée quel que soit l'âge des fillettes, fratrie qui outre la relation de chacune à chacun de leurs parents, constitue pour elles trois un repère fondamental notamment pour Elodie, qui a déjà vécu la séparation d'avec sa soeur aînée Jessica, alors qu'elles étaient respectivement âgées de 5 et 12 ans, une fixation de la résidence des deux plus jeunes enfants au domicile de la mère conditionnant de surcroît un changement d'établissement scolaire alors que les enfants présentent de bons résultats et que le père ne démérite pas à leur égard, s'occupant chaque jour des enfants personnellement même s'il bénéficie d'aide notamment de la grand-mère paternelle pendant son temps de travail.
Par ailleurs, le droit de visite et d'hébergement actuel élargi à deux milieux de semaine par mois en période scolaire de la mère, dont il n'est pas sollicité subsidiairement d'élargissement, permet à celle-ci, qui s'est consacrée à ses filles depuis une dizaine d'années, même si elle peut souffrir de ne pas les voir quotidiennement, de maintenir avec ses deux plus jeunes enfants un lien de bonne qualité, nonobstant l'utilisation tronquée par le père de pièces anciennes, dont il assure heureusement que les enfants n'ont pas connaissance et d'attestation d'une psychologue qui n'a pas rencontré la mère alors qu'il est observé que Mme Z... lors de son premier dépôt de plainte à la gendarmerie a su dire que les enfants étaient en sécurité avec leur père, qui leur était extrêmement attaché et peut justement arguer de ses projets
de formation alors que selon l'enquête sociale belge elle a travaillé plus de 20 ans lorsqu'elle résidait en Belgique avant de connaître son époux, travail à horaires tardifs qui l'a conduite à 24 ans à confier sa fille Jessica bébé à sa mère, ce qui a contribué peu à peu distendre le lien mère-fille.
En conséquence, l'ordonnance de non-conciliation sera confirmée de ce chef.
Les demandes de fixation d'un droit de visite et d'hébergement du père et d'une contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants sont en conséquence sans objet.
Sur les autres dispositions :
Les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées.
Sur les frais hors dépens et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter M. Dany A... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature de la procédure implique que les dépens de première instance demeurent réservés jusqu'à la décision statuant sur le fond du divorce.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoire-ment et en dernier ressort,
Ecarte les pièces 22, 24, 25, 26, 27, 54, 55, 56, 57 de M. Dany A...,
Dit n'y avoir lieu à écarter la pièce no 23 de M. Dany A...,
Ecarte d'office les pièces no 28, 70, 71 de M. Dany A...,
Déclare irrecevable en appel la demande de fixation de la résidence principale d'Elodie au domicile maternel,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation entreprise du 23 septembre 2013 du juge aux affaires familiales de Saint-Quentin,
Déboute M. Dany A... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,