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13/01/2011 | FRANCE | N°09/03562

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 13 janvier 2011, 09/03562


ARRET

M. X...

C/
Epx Y...
BOU/ JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 13 JANVIER 2011

RG : 09/ 03562

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DOULLENS EN DATE DU 16 juillet 2009

PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Philippe, Hector, Fernand X...né le 27 septembre 1952 à ... (80560) Adjoint technique de nationalité française .........

Représenté, concluant et plaidant par Me FRISON, avocat au barreau d'AMIENS

ET :
INTIMES
Monsieur Jackie, Léonce, Joseph Y...né le 15 a

vril 1947 à COURCELLES AU BOIS (80560) Cultivateur et entrepreneur de travaux agricoles de nationalité française ......

Madame Ge...

ARRET

M. X...

C/
Epx Y...
BOU/ JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 13 JANVIER 2011

RG : 09/ 03562

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DOULLENS EN DATE DU 16 juillet 2009

PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Philippe, Hector, Fernand X...né le 27 septembre 1952 à ... (80560) Adjoint technique de nationalité française .........

Représenté, concluant et plaidant par Me FRISON, avocat au barreau d'AMIENS

ET :
INTIMES
Monsieur Jackie, Léonce, Joseph Y...né le 15 avril 1947 à COURCELLES AU BOIS (80560) Cultivateur et entrepreneur de travaux agricoles de nationalité française ......

Madame Geneviève, Noémie, Germaine, Marie B...épouse Y...née le 23 janvier 1951 à ...(80560) de nationalité française ......

Représentés, concluants et plaidant par Me CORSAUT, avocat au barreau d'AMIENS.

DEBATS :

A l'audience publique du 16 novembre 2010 devant M. BOUGON, Conseiller, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2011.

GREFFIER : Mme DEBEVE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. BOUGON, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BOUSQUEL, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 JANVIER 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

DECISION
Vu le jugement rendu le 16 juillet 2009 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de DOULLENS qui a :
- constaté la nullité du congé délivré par M. Philippe X...le 18 décembre 2007 portant sur les terres situées à ...(ZH 22, ZH 61, ZD 39, ZD 40, ZD 41, ZE 42, ZK 117, ZK 119) et à ... (ZD 39),
- constaté que le bail s'est renouvelé tacitement le 01 janvier 2009,
- rejeté la demande de résiliation du bail,
- condamné M. Philippe X...aux dépens,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par M. Philippe X...selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour postée le 3 août 2009 ;
Vu les conclusions de l'appelant des 14 octobre 2009 et 15 septembre 2010, soutenues à l'audience, sollicitant l'infirmation du jugement déféré et demandant à la cour, à titre principal, de prononcer la résiliation du bail pour échange prohibé, à titre subsidiaire de valider à effet du 30 novembre 2009 le congé du 18 décembre 2007 portant sur les parcelles sises terroirs de ..., cadastrées ZH no 22 et no 61, ZD no 39, no 40 et no 41, ZE no 42, ZK no 117 et no 119 et de ..., cadastrées ZD no 36 et ZA no 39 d'une contenance totale de 8ha 48a 9ca, de dire que M. et Mme Y...devront rendre libres de toute occupation lesdites parcelles dans la huitaine du présent arrêt, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion sous astreinte de 46 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et, en tout état de cause, de condamner M. et Mme Y..., à lui payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens comprenant le coût du congé ;
Vu les écritures de M. Jackie Y...et Mme Geneviève B..., son épouse, du 20 septembre 2010 reprises à l'audience, tendant à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de M. Philippe X...à leur payer une indemnité de 2. 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

Attendu que selon acte reçu par Me E..., Notaire, le 5 février 1992 M. Raymond X...et M. Philippe X...ont donné à bail à ferme pour une durée de dix huit années à compter rétroactivement du 01 janvier 1991 et expirant par la récolte de l'année 2009 et au plus tard le 30 novembre de ladite année à M. Jackie Y...et Mme Geneviève B..., son épouse, dix parcelles de terre sises communes de ..., cadastrées ZH no 22 et no 61, ZD no 39, no 40, no 41, ZE no 42, ZK no 117 et no 119 et de ..., cadastrées ZD no 36 et ZA no 39 d'une contenance totale de 8ha 48a 9ca ;

Attendu que M. Raymond X...étant décédé, M. Philippe X...son seul ayant-droit a, par acte extra judiciaire du 18 décembre 2007 (portant par suite d'une erreur matérielle mention de l'année 1997), fait délivrer congé à effet du 30 septembre 2009 des biens faisant l'objet de ce bail aux époux Y...-B...pour reprise au profit de M. Alexandre X..., son fils ;
Attendu que par requête du 01 avril 2008 les époux Y...-B...ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de DOULLENS d'une contestation de ce congé dont ils demandaient qu'il soit déclaré nul ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir ils ont maintenu cette demande en sollicitant le bénéfice d'un bail renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 01 janvier 2009 et le bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile à concurrence de la somme de 1. 200 € et se sont opposés à la demande de résiliation de bail formée par M. Philippe X...en faisant valoir que le bail venait à expiration le 31 décembre 2008 de sorte que le congé ne respectait pas le délai de dix huit mois fixé par la loi, que M. Alexandre X...dont il n'était pas démontré qu'il était émancipé ne serait pas majeur à la date de la reprise, qu'il ne justifiait d'aucune capacité ou expérience professionnelle ni d'une situation régulière au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles et en niant avoir procédé à un échange en jouissance irrégulière ; que M. Philippe X...a conclu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, à la résiliation du bail, à titre subsidiaire, à la validation du congé pour la date du 30 novembre 2009 avec expulsion des preneurs sous astreinte à défaut de départ volontaire et, en tout état de cause, à la condamnation de ces derniers à lui verser une indemnité de procédure de 1. 500 € en exposant que les époux Y...-B...avaient procédé à un échange en culture sans information préalable, que le bail authentique fixait sa date d'expiration au 30 novembre 2009 de sorte que le congé avait été délivré en respectant le délai légal de dix huit mois, et que le bénéficiaire de la reprise serait majeur à la date de celle-ci, qu'il n'était soumis qu'au régime déclaratif de l'article L 331-2 II du Code Rural, qu'il était titulaire du diplôme établissant sa capacité professionnelle et qu'il disposait des moyens nécessaires à l'exploitation du fonds litigieux ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ;
Attendu qu'il y a lieu pour la Cour d'examiner par priorité la demande reconventionnelle en résiliation de bail formée par M. Philippe X...dès lors que s'il y était fait droit les prétentions respectives des parties afférentes au congé délivré le 18 décembre 2007 seraient rendues sans objet ;

SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DE BAIL.

Attendu que M. Philippe X...prétend à la résiliation du bail liant les parties aux motifs que les époux Y...-B...ont procédé à un échange en jouissance sans satisfaire à l'obligation d'information de l'article L 411-39 du Code Rural et qu'ils ont laissé la parcelle cadastrée ZH no 22 en friches pendant plusieurs années ;

Attendu qu'il ressort d'un écrit rédigé par M. Michel G...le 7 janvier 2009 que la parcelle cadastrée ZE no 42 incluse au bail du 5 février 1992 fait l'objet d'un échange en culture intervenu entre les époux Y...-B...et M. H...; que les énonciations de ce document qui n'évoque aucunement une quelconque ancienneté de cette opération ne permettent pas de retenir que celle-ci est antérieure à l'année culturale alors en cours (2008/ 2009) ; qu'ainsi M. Philippe X...ne démontrant pas que l'absence de l'information à charge des preneurs prévue par l'article L 411-39 alinéa 3 du Code Rural est de nature à lui porter préjudice conformément à l'exigence de l'article L 411-31 II 3o du même code issue des dispositions applicables aux baux en cours de l'ordonnance no 2006-870 du 13 juillet 2006 et n'étant pas établi que l'échange critiqué est antérieur à l'entrée en vigueur de cette dernière, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail pour échange irrégulier ;
Attendu que s'agissant de l'abandon depuis plusieurs années de l'exploitation de la parcelle cadastrée ZH no 22 imputé aux preneurs, aucune des pièces produites aux débats ne permet de l'établir ; qu'en
effet si figurent au dossier du bailleur quatre photographies, prises à une époque de l'année non déterminée, montrant des terrains envahis de hautes herbes, il n'est aucunement établi qu'il s'agisse de la parcelle précitée ni que la végétation présente soit de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que la résiliation du bail ne peut être prononcée de ce chef ;

SUR LE CONGE DU 18 DECEMBRE 2007.

Attendu que la date d'expiration du bail rural est déterminée en considération de sa durée et de la date d'entrée en jouissance du preneur même si cette dernière n'est pas celle retenue par les usages locaux telles qu'arrêtées par les parties aux termes de leur convention ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte du 5 février 1992 que la durée du bail a été fixée à dix huit années et l'entrée en jouissance des preneurs rétroactivement au 01 janvier 1991 (page 5 § DUREE) peu important quant à la fixation de celle-ci par les parties que M. Y...n'ait obtenu une autorisation administrative d'exploiter que le 7 janvier 1992 et ceux alors même qu'il n'est pas démontré que cette autorisation concerne les parcelles litigieuses (surface et terroirs non identiques) de sorte que la convention des parties venait à terme le 31 décembre 2008 à 24 heures et que la date du 30 novembre 2009 figurant à cet acte résulte d'une erreur d'appréciation ; que la détermination au 31 décembre 2008 de la fin du bail liant les parties est corroborée par le fait que les fermages étaient stipulés payables le 01 janvier suivant chaque récolte et pour la première fois le 01 janvier 1992 (page 6 § Fermage) et par la réalisation de dix huit récoltes depuis l'automne 1991 jusqu'à l'automne 2008 ;

Attendu qu'il s'ensuit que le congé du 18 décembre 2007 a été délivré moins de dix huit mois avant le terme du bail contrairement à l'exigence de l'article L 411-47 du Code Rural rendu applicable aux baux à long terme par l'article L 416-1 alinéa 4 du même code et qu'il doit être déclaré nul, le bail s'étant dès lors renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 01 janvier 2009 ;

SUR LES AUTRES DEMANDES.

Attendu que M. Philippe X..., partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux époux Y...-B...la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour ;

PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant par arrêt contradictoire ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Confirme le jugement ;
Condamne M. Philippe X...aux dépens d'appel ;
Le condamne également à payer à M. Jackie Y...et Mme Geneviève B...épouse Y..., la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre economique
Numéro d'arrêt : 09/03562
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 23 mai 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 mai 2012, 11-14.626, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2011-01-13;09.03562 ?
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