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14/10/2010 | FRANCE | N°08/01437

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 14 octobre 2010, 08/01437


ARRET No

STE RENAULT TRUCKS

C/
SARL TRANSPORT PLESSIER
CIE COVEA FLEET
SA. GUILLUMETTE
STE FOWA
SA. MMA IARD

BOU/ JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 14 OCTOBRE 2010

RG : 08/ 01437

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 6 février 2008.

PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
STE RENAULT TRUCKS précédemment dénommée RENAULT VI au capital de 50. 000. 000 € immatriculée au RCS LYON no 954 506 077 99 Route de Lyon 69800 SAINT-PRIEST " agissant poursuites et diligences de

son Président Directeur Général y domicilié en cette qualité ".

Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et ...

ARRET No

STE RENAULT TRUCKS

C/
SARL TRANSPORT PLESSIER
CIE COVEA FLEET
SA. GUILLUMETTE
STE FOWA
SA. MMA IARD

BOU/ JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 14 OCTOBRE 2010

RG : 08/ 01437

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 6 février 2008.

PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
STE RENAULT TRUCKS précédemment dénommée RENAULT VI au capital de 50. 000. 000 € immatriculée au RCS LYON no 954 506 077 99 Route de Lyon 69800 SAINT-PRIEST " agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié en cette qualité ".

Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me GRENIER Patrice, avocat au barreau de PARIS.

ET :
INTIMEES
SARL TRANSPORT PLESSIER immatriculée au RCS COMPIEGNE no B 422 907 014 57 Route de Choisy 60200 COMPIEGNE " prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ".

CIE D'ASSURANCES COVEA FLEET 34 Pl. de la République 72035 LE MANS CEDEX 1 " prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ".

Comparantes concluantes par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me GINESTET, avocat au barreau de COMPIEGNE.

SA. GUILLUMETTE immatriculée au RCS COMPIEGNE sous le no B 775 628 332 510 rue du Président Roosevelt Z. I. 60750 CHOISY-AU-BAC " prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ".

Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me BONAT du barreau de COMPIEGNE.

STE FOWA SA. 1 rue du Maine 68270 WITTENHEIM " prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ".

Comparante concluante par la SCP LEMAL ET GUYOT, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me MENARD du barreau de NANTES.

SA. MMA IARD Assurances Mutuelles au capital de 390. 184. 640 € 10 Bd Alexandre Oyon 72030 LE MANS Intervenante en qualité d'assureur de la STE FOWA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ".

Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me NOEL-PETRI, avocat au barreau de COMPIEGNE.

DEBATS :

A l'audience publique du 17 juin 2010 devant :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, entendu en son rapport,
M. BOUGON et Mme BOUSQUEL, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi, Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2010.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme AZAMA.

PRONONCE :

Le 14 OCTOBRE 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de chambre a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

DECISION
Vu le jugement rendu le 6 février 2008 par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE qui a :
- joint les instances,
- reçu la CIE MMA IARD en son intervention volontaire et l'y a déclarée bien fondée,
- débouté la STE RENAULT TRUCKS anciennement dénommée RENAULT VI de sa demande en nullité du rapport d'expertise et en désignation d'un autre expert,
- dit que l'action en garantie de la STE RENAULT TRUCKS contre la STE FOWA est infondée, que la responsabilité de la STE FOWA n'est pas engagée et a débouté la STE RENAULT TRUCKS de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la STE FOWA,
- prononcé la mise hors de cause de la STE GUILLEMETTE et débouté la STE TRANSPORT PLESSIER et la CIE COVEA FLEET de leurs demandes dirigées à l'encontre de la STE GUILLUMETTE,
- dit que la responsabilité du sinistre incombe entièrement à la STE RENAULT TRUCKS anciennement dénommée RENAULT VI,
- débouté la STE RENAULT TRUCKS de toutes ses demandes,

- condamné la STE RENAULT TRUCKS à payer :

* à la STE TRANSPORT PLESSIER la somme de 122. 081, 62 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2006, date de l'assignation,
* à la STE COVEA FLEET la somme de 31. 329, 34 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2006, date de l'assignation,
- condamné la STE RENAULT TRUCKS à verser à la STE FOWA la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la STE RENAULT TRUCKS à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
* à la STE TRANSPORT PLESSIER la somme de 2. 000 €,
* à la STE FOWA la somme de 2. 000 €,
* à la CIE MMA IARD la somme de 2. 000 €,
- condamné la STE TRANSPORT PLESSIER et la CIE COVEA FLEET, in solidum, à payer à la STE GUILLUMETTE la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit l'action de la CIE MMA IARD sans objet et l'a déboutée de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 150, 82 € TTC, " lesquels doivent être avancés par les requérants " ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par la STE RENAULT TRUCKS selon déclaration remise au greffe de la Cour le 9 avril 2008 ;
Vu les conclusions de l'appelante du 11 juin 2009 sollicitant l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour, à titre principal, déclarant nul le rapport déposé par M. G... de dire n'y avoir lieu à condamnation à son égard, à titre subsidiaire, de désigner un autre expert avec la mission précédemment confiée à M. G..., à titre plus subsidiaire, de condamner la STE FOWA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de débouter la STE TRANSPORT PLESSIER de sa demande relative au coût des marchandises transportées ainsi que le cas échéant, de toute demande relative à une perte d'exploitation et, en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures de la STE FOWA du 25 août 2008 dénoncées à la STE GUILLUMETTE, à la STE TRANSPORT PLESSIER à la CIE COVEA FLEET et à la CIE MMA IARD le 14 novembre 2008, tendant à la confirmation, de la décision critiquée et demandant à la Cour, y ajoutant, de condamner la STE RENAULT TRUCKS à lui payer une double indemnité de 10. 000 € d'une part, à titre de dommages-intérêts complémentaires pour appel abusif et, d'autre part, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures de la STE GUILLUMETTE du 17 novembre 2008 concluant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la STE RENAULT TRUCKS à lui verser une indemnité procédurale de 2. 000 € ;
Vu les conclusions de la CIE COVEA FLEET et de la STE TRANSPORT PLESSIER du 13 février 2009 comportant appel incident sollicitant l'infirmation de la décision des Premiers juges en ce qu'elles les a condamnés au paiement de la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, les a déboutés de leur demande de condamnation à l'encontre de la STE GUILLUMETTE et a débouté la STE TRANSPORT PLESSIER de sa demande de paiement de la somme de 12. 506 € HT au titre de sa perte d'exploitation et demandant à la Cour de condamner solidairement les STES GUILLUMETTE et RENAULT TURCKS à payer avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2006, date de l'assignation la somme de 134.. 587, 62 € HT à la STE TRANSPORT PLESSIER et celle de 31. 329, 34 € à la STE COVEA FLEET, ce outre une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures de la CIE MMA IARD du 24 mars 2009 tendant à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de la STE RENAULT TRUCKS à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2010 ;

SUR CE,

Attendu que le 17 juillet 2001, alors qu'il circulait sur le territoire de la commune de SAINT-DIZIER, le véhicule RENAULT modèle AE MAGNUM 440 fabriqué par la STE RENAULT VI, devenue RENAULT TRUCKS, équipé d'un ralentisseur dit " FOWA " fourni au constructeur par la société éponyme ayant pour assureur la CIE MMA IARD, immatriculé 4537 YX et appartenant à la STE TRANSPORT PLESSIER, assurée auprès de la CIE COVEA FLEET, pour l'avoir acquis le 01 septembre 2000 auprès de la STE GUILLUMETTE qui avait elle-même procédé à la pose d'une prise sur la face arrière de la cabine avec un faisceau de raccordement a été le siège d'un incendie qui a détruit le tracteur, la remorque ainsi que les marchandises transportées et a causé des dégâts à la chaussée ;

Attendu que par ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2003 par le Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, à la requête de la STE TRANSPORT PLESSIER et au contradictoire des STES GUILLAUMETTE, RENAULT VI et FOWA, M. G... a été commis en qualité d'expert avec mission de rechercher les causes du sinistre et de donner son avis sur l'origine de celui-ci, sur la réalité et l'importance du préjudice subi et sur l'imputabilité du sinistre à tout intervenant sur le véhicule (utilisateur, garagiste, réparateur, constructeur...) en étant autorisé à entendre tout sapiteur de son choix à la seule condition de le nommer ;

Attendu que M. G... a déposé son rapport clos le 29 mars 2006 ;

Attendu que par actes d'huissier de justice des 5 et 6 septembre 2006 la STE TRANSPORT PLESSIER et la CIE COVEA FLEET ont fait assigner les STES GUILLUMETTE et RENAULT VI devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE aux fins d'obtenir réparation des préjudices résultant du sinistre du 17 juillet 2001 ; que par assignation du 26 janvier 2007 la STE RENAULT TRUCKS, anciennement dénommée RENAULT VI à fait attraire à l'instance la STE FOWA pour obtenir sa garantie pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Attendu que la STE TRANSPORT PLESSIER et la CIE COVEA FLEET ont, dans le dernier état de leurs prétentions demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et du rejet de la demande en nullité du rapport d'expertise formée par la STE RENAULT TRUCKS, de condamner cette dernière solidairement avec la STE GUILLUMETTE à payer à la STE TRANSPORT PLESSIER la somme de 134. 390, 67 € (tracteur : 53. 357, 16 €- remorque : 12. 195, 92 €- remorquage : 2. 306, 40 €- frais de location d'un véhicule de remplacement : 3. 658, 78 €- perte d'exploitation : 12. 506 €- perte des marchandises transportées : 47. 734, 07 €- traitement des déchets de marchandises détruites : 2. 632, 34 €) et à la CIE COVEA FLEET celle de 31. 329, 34 € au titre de la réfection de l'enrobé et des panneaux de signalisation avec dans chaque cas intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2006 ; que la STE RENAULT TRUCKS a conclu, à titre principal, à la nullité du rapport de M. G... pour violation du principe du contradictoire ainsi qu'au rejet des demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire au débouté des demandes présentées par la STE TRANSPORT PLESSIER afférentes aux marchandises transportées, à la location d'un véhicule de remplacement et à une perte d'exploitation en sollicitant la garantie de la STE FOWA, responsable selon elle d'une défaillance du ralentisseur, pour toute condamnation qui sera mise à sa charge et, en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant à lui verser une indemnité de procédure de 3. 000 € ; que la STE GUILLUMETTE a demandé au tribunal, à titre principal, de la mettre hors de cause en écartant toutes les demandes dont elle faisait l'objet, à titre subsidiaire, de lui accorder la garantie de la STE RENAULT TRUCKS pour toute condamnation qui serait mise à sa charge, l'expert ne retenant que la seule responsabilité de cette dernière en écartant expressément la sienne et, en tout état de cause, de condamner les demanderesses principales à lui payer la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la STE FOWA a conclu au rejet de la demande en garantie formée à son encontre par la STE RENAULT TRUCKS et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en faisant valoir que l'expert judiciaire indiquait que le ralentisseur qu'elle avait fourni ne présentait aucune anomalie ayant conduit au déclenchement de l'incendie ; que la CIE MMA IARD, assureur de la STE FOWA, est intervenue volontairement à l'audience pour demander au tribunal d'entériner le rapport d'expertise et de condamner la STE RENAULT TRUCKS à lui payer la somme de 5. 000 € à titre d'indemnité procédurale ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ;

SUR LA DEMANDE EN NULLITE DU RAPPORT D (EXPERTISE JUDICIAIRE FORMEE PAR LA STE RENAULT TRUCKS.

Attendu que la STE RENAULT TRUCKS prétend à la nullité du rapport d'expertise déposé par M. G... en faisant grief à celui-ci d'une part, d'une violation du principe du contradictoire ayant été susceptible d'influencer son avis sur l'origine du sinistre résultant de ce qu'il a, à l'insu des parties, recueilli l'avis de M. I..., expert judiciaire chargé d'une mission afférente à un sinistre survenu sur un tracteur automobile RENAULT TRUCKS et, d'autre part, d'un défaut de réponse aux dires établis dans son intérêt ;

Attendu qu'il est démontré par les énonciations des dire no 1et no 5 de la STE RENAULT TRUCKS, respectivement en date des 15 octobre 2004 et 20 mars 2006 que celle-ci a eu connaissance dès le début des opérations d'expertise des échanges intervenus entre M. G... et M. I... dont un courrier du 13 mai 2004 adressé notamment à son Conseil, Me GRENIER, est annexé au second de ses dires précités et que sur sa demande M. G... a organisé une réunion d'expertise le 29 novembre 2004 au cours de laquelle il a remis aux parties copie de son courrier à M. I... du 21 avril 2004 aux termes duquel il formulait trois hypothèses quant à l'origine du sinistre du 17 juillet 2001 et retenait celle d'une fuite de carburant s'embrasant au contact de la source de chaleur constituée par le turbo ; que par ailleurs, il résulte du rapprochement des courriers susvisés des 21 avril et 13 mai 2004 que c'est M. G... qui a donné son avis technique à M. I... auquel ce dernier s'est rallié et non l'inverse ce dont l'appelante était informée depuis le courrier de M. I... du 13 mai 2004 ; que la STE RENAULT TRUCKS ayant eu une exacte information quant aux échanges intervenus entre les deux experts judiciaires plusieurs mois avant la clôture des opérations de M. G... et ayant été en mesure ainsi qu'il ressort de ses différents dires de présenter en temps utile ses observations sur les conclusions techniques retenues par celui-ci ne peut utilement prétendre à une violation du principe du contradictoire ;
Attendu que la STE RENAULT TRUCKS ne saurait davantage valablement reprocher à l'expert judiciaire un défaut de réponse à ses observations alors que M. G... qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, à la suite de ses dires des 25 janvier 2005 et 20 mars 2006, rappelé les trois causes possibles à l'origine du sinistre et énoncé les raisons techniques l'amenant à écarter deux d'entre-elles et à retenir celle résultant d'une fuite de carburant s'étant embrasée ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la STE RENAULT TRUCKS de ses demandes en nullité du rapport d'expertise et en désignation d'un nouvel expert ;
SUR LE FOND.

a) Sur les responsabilités encourues.

Attendu que M. G... a envisagé trois causes possibles à la survenance de l'incendie ayant affecté le 17 juillet 2001 le véhicule RENAULT appartenant à la STE TRANSPORT PLESSIER, savoir : la défaillance du ralentisseur d'échappement (dit FOWA), un court-circuit, une fuite de carburant ;

Attendu que s'agissant d'une éventuelle défaillance du " FOWA " l'expert expose qu'il n'a relevé extérieurement sur l'ensemble de cet organe aucune anomalie consécutive à un dysfonctionnement de celui-ci (page 16) et que l'analyse effectuée par le CETIM (CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES) n'a pas permis de mettre en évidence une quelconque défaillance, l'analyse métallographique montrant, contrairement à ce que soutenait la STE RENAULT TRUCKS, qu'il n'y avait pas de différence de structure en amont ou en aval du volet de fermeture, l'échauffement interne étant identique tout au long du corps du " FOWA " (pages 60 et 78) ; qu'il déduit de ces constatations que le ralentisseur d'échappement fourni par la STE FOWA ne peut être considéré comme étant à l'origine du déclenchement de l'incendie (pages 21, 60 et 78) ;
Attendu que M. G... indique, alors que la STE GUILLUMETTE avait procédé à la pose d'une prise sur la face arrière de la cabine du tracteur appartenant à la STE TRANSPORT PLESSIER avec un faisceau de raccordement, que la défaillance d'un organe électrique ou la mise en contact de fils d'un faisceau peut entraîner la formation d'un arc électrique provoquant le déclenchement d'un incendie véritable (page 15) et qu'un tel arc électrique a pu être constaté sur la partie arrière de la cabine provoqué par le contact d'un câble avec celle-ci (page 17) ; qu'il précise toutefois en réponse à l'hypothèse émise par la STE RENAULT TRUCKS à son dire du 25 janvier 2005 et alors que le chauffeur n'avait pas remarqué un allumage des lampes témoins disposées au tableau de bord qu'aurait immanquablement provoqué un court-circuit (page 21), que l'examen de la ligne d'alimentation électrique du hayon, laquelle était mise en cause par l'appelante, n'a pas permis de constater de perlage sur le fil permanent et qu'il n'a pas été possible de procéder à la vérification du mode de protection du faisceau qui avait été détruit par l'incendie (page 60) ; qu'il en déduit que les arcs électriques découverts à l'arrière de la cabine se sont produits après le déclenchement de l'incendie (page 21) de sorte qu'ils apparaissent en être la conséquence et non la cause ;
Attendu que l'expert judiciaire après avoir écarté les deux origines possibles du sinistre examinées ci-avant retient celle constituée par une fuite de carburant s'embrasant sous l'effet de la chaleur générée par le turbo-compresseur ; que pour ce faire il indique que ses opérations ont permis de déterminer que le départ du feu s'est situé dans la partie droite du moteur, zone dans laquelle se trouvent des injecteurs ainsi que des tuyaux d'alimentation en carburant et un clapet de dépression en matière plastique, tous éléments faisant partie intégrante du moteur fourni par la STE RENAULT TRUCKS, et que la chaleur très élevée du turbo-compresseur a détérioré provoquant une fuite de gaz-oil s'enflammant par l'effet de la chaleur (pages 16, 22, 60) ; qu'il précise par ailleurs en réponse à l'observation formulée par le constructeur que les tuyaux d'alimentation des injecteurs en carburant se trouvent bien que sur le collecteur d'échappement, zone portée à haute température (page 78) ;
Attendu que les conclusions de M. G... qui a répondu au plan technique à l'ensemble des objections formulées par la STE RENAULT TRUCKS en cours d'expertise ne peuvent être écartées sur la foi de l'étude réalisée en octobre 2006 par l'organisme CTIF et de la consultation établie par M. J...le 14 mai 2008, documents rédigés à la seule demande de l'appelante alors que ni le CTIF ni M. J...n'ont eu accès aux éléments matériels propres au sinistre du 17 juillet 2001, le premier n'ayant pu analyser que deux ralentisseurs d'échappement " FOWA " ne provenant pas du véhicule concerné par celui-ci et le second n'ayant pu faire porter son appréciation que sur les rapports d'expertises judiciaires (dont celui de M. G...) déposés dans trois instances concernant des incendies ayant affectés des véhicules produits par la STE RENAULT TRUCKS ;
Attendu qu'en cet état des conclusions de l'expert judiciaires que la Cour adopte car non démenties par une étude technique contraire des éléments du sinistre en cause il y a lieu de confirmer la décision des Premiers juges en ce qu'elle a dit que la responsabilité du sinistre incombe entièrement à la STE RENAULT TRUCKS, celle-ci étant fournisseur et concepteur du moteur se trouvant à l'origine de l'incendie, que celle de la STE FOWA n'est pas engagée, le ralentisseur d'échappement n'ayant joué aucun rôle dans le déclenchement du sinistre, prononcé la mise hors de cause de la STE GUILLUMETTE dont les travaux électriques n'ont pas été la cause de la destruction du tracteur appartenant à la STE TRANSPORT PLESSIER et a, en conséquence débouté, d'une part, la STE RENAULT TRUCKS de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la STE FOWA et, d'autre part, la STE TRANSPORT PLESSIER et la CIE COVEA FLEET de leurs demandes formées à l'encontre de la STE GUILLUMETTE ;

b) Sur l'indemnisation due par la STE RENAULT TRUCKS.

Attendu que la STE TRANSPORT PLESSIER justifie, selon les énonciations combinées du rapport d'expertise judiciaire et des rapports établis par le BUREAU COMMUN AUTOMOBILE (BCA) en date des 28 août, 14 septembre et 9 novembre 2001, d'un préjudice indemnisable se décomposant comme suit :

- préjudice matériel résultant de la destruction de l'ensemble routier lui appartenant (tracteur et remorque pour 65. 550 € HT,
- frais de dépannage (prise en charge par camion-grue, dégagement de la chaussée) pour 2. 306, 40 € HT,
- frais de traitement des déchets relatifs aux marchandises transportées pour 2. 623, 27 € HT,
- frais de location d'un véhicule de remplacement pendant deux mois à compter du 13 août 2001 pour 3. 658, 78 € HT ;
Attendu qu'en revanche la STE TRANSPORT PLESSIER ne peut prétendre à indemnisation au titre des marchandises transportées dès lors que celles-ci, ainsi que démontré par les factures annexées au rapport du BCA du 9 novembre 2001 ne lui appartenaient pas et qu'elle n'établit pas avoir indemnisé leur propriétaire et avoir été subrogée dans les droits de celui-ci ni au titre d'une perte d'exploitation dès lors qu'elle ne verse aux débats aucun élément comptable certain justifiant le calcul auquel elle se livre et qu'elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'exécuter des contrats de transport déjà conclus ou de procéder immédiatement à la location d'un véhicule de remplacement mesure qu'elle n'a adoptée que quatre semaines après le sinistre ;
Attendu que la STE RENAULT TRUCKS sera condamnée à payer à la STE TRANSPORT PLESSIER avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2006, date de l'assignation, la somme de 74. 138, 45 € HT ;
Attendu que nonobstant l'état estimatif de travaux d'un montant de 262. 615, 50 F (40. 081, 21 €) dressé par la DDE de SAINT-DIZIER afférent à la réfection de la chaussée et au rétablissement de la signalisation consécutifs à leur détérioration par l'incendie dont l'ensemble routier de la STE TRANSPORT PLESSIER a été le siège, la CIE COVEA FLEET, assureur du transporteur, n'a réglé à ce titre que la somme de 31. 329, 34 € HT ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé condamnation de la STE RENAULT TRUCKS de ce chef ;

c) Sur les demandes accessoires.

Attendu que la STE FOWA à laquelle la décision des Premiers juges a accordé à charge de la STE RENAULT TRUCKS une indemnité de 10. 000 € pour procédure abusive sollicite la confirmation de ce chef du jugement et demande à la Cour d'y ajouter à titre de dommages-intérêts une somme de 10. 000 € pour appel abusif ; que toutefois la défense en justice de ses intérêts légitimes comme l'usage d'une voie de recours ouverte par la loi constituent des droits qui ne dégénèrent en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; que la STE FOWA qui ne rapporte pas la preuve d'une telle attitude de la STE RENAULT TRUCKS et notamment ne démontre aucun autre préjudice que celui susceptible d'être réparé sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile que lui aurait causé la procédure engagée et poursuivie à son encontre par l'appelante doit être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts ;

Attendu que la STE TRANSPORT PLESSIER et la CIE COVEA FLEET qui ont succombé en première instance, et succombent sur appel incident, dans leur action à l'encontre de la STE GUILLUMETTE ont été justement condamnée par le jugement déféré à payer à cette dernière la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal après avoir énoncé aux motifs de sa décision que " les dépens qui comprendront notamment les frais de référé et d'expertise seront mis à la charge de la STE RENAULT TRUCKS " n'a pas repris cette mesure au dispositif de sa décision ; que les intimés demandant à la Cour de condamner l'appelante aux dépens de première instance et d'appel la Cour faisant droit à cette demande complétera le jugement dont appel sauf à dire que les dépens de première instance exposés dans l'intérêt de la STE GUILLUMETTE attraite à la procédure devant le tribunal à la seule requête de la STE TRANSPORT PLESSIER et de la CIE COVEA FLEET et à l'encontre de laquelle la STE RENAULT TRUCKS n'a formé aucune demande seront à la charge des parties l'ayant assignée ;
Attendu que la STE RENAULT TRUCKS, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer en application de l'article 700 du Code de procédure devant la Cour :
* 2. 000 € à la STE TRANSPORT PLESSIER et à la CIE COVEA FLEET,
* 2. 000 € à la STE GUILLUMETTE,
* 2. 000 € à la CIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
* 2. 000 € à la STE FOWA ;
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant par arrêt contradictoire ;
Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la STE RENAULT TRUCKS à payer à la STE TRANSPORT PLESSIER la somme de 122. 081, 62 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2006 et à la STE FOWA celle de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne la STE RENAULT TRUCKS à payer à la STE TRANSPORT PLESSIER la somme de 74. 138, 45 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2006 ;
Déboute la STE FOWA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la STE FOWA de sa demande de dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs ;
Condamne la STE RENAULT TRUCKS aux dépens de première instance, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise, sauf ceux exposés dans l'intérêt de la STE GUILLUMETTE qui seront supportés par la STE TRANSPORT PLESSIER et la CIE COVEA FLEET, et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, de la SCP LEMAL ET GUYOT et de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués ;
La condamne également à payer en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel :
* 2. 000 € à la STE TRANSPORT PLESSIER et à la CIE COVEA FLEET,
* 2. 000 € à la STE GUILLUMETTE,
* 2. 000 € à la CIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
* 2. 000 € à la STE FOWA ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre economique
Numéro d'arrêt : 08/01437
Date de la décision : 14/10/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2010-10-14;08.01437 ?
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