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12/10/2010 | FRANCE | N°09/03858

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 4e, 12 octobre 2010, 09/03858


M. X... J.
C/
M. X... B.
BOU/ JA
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2010
RG : 09/ 03858
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERONNE EN DATE DU 11 août 2009.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Jacques, Maurice X... né le 3 novembre 1950 à BRAY-SUR-SOMME (80340)... 60350 SAINT-ETIENNE ROILAYE

Représenté, concluant et plaidant par Me FRANCHON, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIME
Monsieur Bernard, Marie, Edmond X... né le 24 mars 1954 à BRAY-SUR-SOMME (80340)... 80340 BRAY-SUR-SOMME



Représenté, concluant et plaidant par Me FRISON, avocat au barreau d'AMIENS.
DEBATS :
A l'audienc...

M. X... J.
C/
M. X... B.
BOU/ JA
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2010
RG : 09/ 03858
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERONNE EN DATE DU 11 août 2009.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Jacques, Maurice X... né le 3 novembre 1950 à BRAY-SUR-SOMME (80340)... 60350 SAINT-ETIENNE ROILAYE

Représenté, concluant et plaidant par Me FRANCHON, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIME
Monsieur Bernard, Marie, Edmond X... né le 24 mars 1954 à BRAY-SUR-SOMME (80340)... 80340 BRAY-SUR-SOMME

Représenté, concluant et plaidant par Me FRISON, avocat au barreau d'AMIENS.
DEBATS :
A l'audience publique du 9 septembre 2010 devant M. BOUGON, Conseiller, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 octobre 2010.
GREFFIER : Mme DEBEVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOUGON, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BOUSQUEL, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 OCTOBRE 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. BOUGON, Conseiller, Magistrat le plus ancien a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
DECISION
Vu le jugement (minute 09/ 0017) rendu le 11 août 2009 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de PERONNE qui a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. Jacques X...,
- condamné M. Jacques X... à payer à M. Bernard X... une somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. Jacques X... à payer à M. Bernard X... une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. Jacques X... aux dépens ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par M. Jacques X... selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour postée le 2 septembre 2009 ;
Vu les conclusions de l'appelant des 31 mars et 5 juillet 2010, soutenues à l'audience, sollicitant l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour de déclarer nul et de nul effet l'avis de mise à disposition du 27 mars 1992, de prononcer la résiliation du bail en date du 19 septembre 1987, du bail du 13 mars 1992 et du bail verbal inclus à ce dernier et de condamner M. Bernard X... à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour cession illicite de bail à ferme et celle de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures de M. Bernard X... comportant appel incident du 3 septembre 2010, reprises à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et demandant en conséquence à la Cour de dire mal fondée la demande de M. Jacques X... et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3. 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Attendu que selon acte reçu par Me Y..., Notaire, le 19 septembre 1987, M. Jean X..., Mme Elisabeth X..., Mme Brigitte X... et M. Jacques X... ont donné à bail à ferme pour une durée de neuf années et six mois commençant à courir le 01 avril 1987 pour se terminer le 30 septembre 1996 à M. Bernard X... diverses parcelles de terres sises commune de LA NEUVILLE LES BRAY et de CHUIGNOLLES d'une contenance totale de 17ha 12a 4ca ;
Attendu que selon acte reçu par Me Z..., Notaire, le 13 mars 1992 M. Jean X... a donné à bail à ferme pour une durée de dix huit années et six mois à compter du 01 avril 1992 et jusqu'à l'enlèvement de la récolte à faire en 2010 à M. Bernard X... divers biens ruraux sis à BRAY-SUR-SOMME aujourd'hui cadastrés section ZS no 21, section ZV no 6 et section ZW no 38 pour une contenance totale de 23ha 78a 70ca ;
Attendu que M. Jean X... étant décédé le 14 février 2005 il a été arrêté, aux termes d'un acte de partage intervenant entre Mme Elisabeth X..., Mme Brigitte X..., M. Jacques X... et M. Bernard X..., reçu le 4 août 2006 par Me Z..., Notaire, de :
1) reconnaître M. Bernard X..., titulaire d'un bail à ferme verbal portant sur les parcelles de terres et pâtures indivises dépendant de la communauté ayant existé entre M. Jean X... et Mme Jacqueline A... ou de la succession de cette dernière, à l'exclusion de celles sises commune de BRAY-SUR-SOMME cadastrées section AB no 39, no 41, no 66, no 86, no 150 et no 181 et section AC no 8, non comprises dans le bail rural du 17 septembre 1987 ou dans le bail à long terme du 13 mars 1992 " et ce depuis la date prévue audit bail correspondant à la première récolte de 1992 ",
2) attribuer à M. Jacques X... notamment les parcelles sises :
* terroir de LA NEUVILLE LES BRAY, cadastrées section AB no 39, section ZA no 5 et section ZB no 10 d'une contenance totale de 8ha 53a 67ca incluses au bail du 19 septembre 1987,
* terroir de BRAY-SUR-SOMME, cadastrées section ZS no 21, section ZV no 6 et ZW no 38 d'une contenance totale de 23ha 78a 70ca faisant l'objet du bail du 13 mars 1992,
* terroirs de BRAY-SUR-SOMME, cadastrées section ZH no 1, section ZR no 11 et section ZV no 35 et no 37 et de LA NEUVILLE LES BRAY, cadastrée section AB no 43, d'une contenance totale de 34ha 57a 17ca comprises au bail verbal reconnu à M. Bernard X... ;
Attendu que par requête du 21 mars 2008 M. Jacques X... a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de PERONNE sur le fondement des articles L 411-35, L 411-37 et L 411-38 du Code Rural d'une demande en résiliation des baux consentis à M. Bernard X... au motif que les biens en faisant l'objet étaient exploités par l'EARL X... ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir il a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire maintenu cette demande et sollicité la condamnation du preneur à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour cession prohibée des baux en cause et celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en faisant valoir que les terres louées avaient été mises à la disposition de l'EARL X... dans des conditions irrégulières au regard des dispositions de l'article L 411-37 du Code Rural dans leur rédaction antérieure à la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 ; que M. Bernard X... s'est opposé aux prétentions formulées à son encontre et a conclu à la condamnation de M. Jacques X... à lui payer la somme de 3. 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en soutenant que M. Jean X..., ayant alors la qualité de bailleur, avait été avisé par courrier du 27 mars 1992 de la transformation du GAEC X... PERE ET FILS en EARL X... et ce antérieurement à l'immatriculation de cette dernière personne morale au registre du commerce et des sociétés, que la résiliation ne pouvait intervenir que si les omissions affectant l'avis de mise à disposition avaient été de nature à induire le bailleur en erreur et au surplus à l'issue d'un délai d'un an à compter d'une mise en demeure de régulariser ; qu'il a par ailleurs contesté l'intégration des baux verbaux au bail à long terme du 13 mars 1992 en l'absence du respect du formalisme légal et de précision en ce sens de l'acte de partage comme le fait d'être preneur à bail d'une parcelle cadastrée AB no 43 ou encore la possibilité pour une éventuelle résiliation de porter sur l'ensemble des parcelles lui étant données à bail ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ;
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DE BAIL.
Attendu qu'il n'est pas contesté par l'appelant que M. Jean X..., ayant alors la qualité de bailleur des biens affermés à M. Bernard X... soit en qualité de plein propriétaire soit en celle d'usufruitier de ceux dépendant de la succession de Mme Jacqueline A..., (cf. Acte de partage du 4 août 2006 page 7 § V), a apposé sur l'avis rédigé par le preneur relatif à la transformation du GAEC X... PERE ET FILS en EARL X... et à la mise à disposition au profit de cette dernière des terres qui lui étaient données à bail, sur lequel, figure la date du 27 mars 1992, la mention manuscrite " Reçu ce jour en mains propres. Dispense d'envoi CV lettre recommandée " suivie de sa signature ;
Attendu que le bailleur qui a ainsi en connaissance de la mise à disposition des terres qu'il donnait à bail au profit de l'EARL X... et qui a renoncé à son droit d'information par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peu important alors la date du courrier remis en mains propres, ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L 411-37 du Code Rural pour faire prononcer la résiliation du bail ; qu'en l'occurrence M. Jacques X... qui a accepté la succession de son père, M. Jean X..., n'a pu recueillir plus de droits que celui-ci n'en détenait de sorte alors que par ailleurs l'article L 411-37 du Code Rural dans sa rédaction antérieure à la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 prévoyait déjà que la résiliation n'était pas encourue lorsque les omissions ou irrégularités constatées quant aux indications que devait comporter l'avis de mise à disposition n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur et qu'il n'est aucunement démontré ni même soutenu que M. Jean X... alors bailleur et co-gérant jusqu'au 8 juillet 1992 du GAEC transformé à cette date en EARL, transformation à laquelle il a activement participé ainsi qu'il ressort des pièces du dossier ait pu se méprendre sur l'objet et les conditions de la mise à disposition menée par le preneur, qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. Jacques X... ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR M. Bernard X....
Attendu que M. Bernard X... prétend à la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité pour procédure abusive qu'il demande à la Cour, sur appel incident, les Premiers juges lui ayant à ce titre accordé la somme de 1. 500 €, de porter à 3. 500 € ; que toutefois l'intimé ne démontre pas avoir subi du fait de l'action engagée et poursuivie par M. Jacques X... un autre préjudice que celui susceptible d'être réparé en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il sera sur infirmation du jugement, débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu que M. Jacques X..., partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. Bernard X... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant par arrêt contradictoire ;
Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. Jacques X... à payer à M. Bernard X... la somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau de ce chef ;
Déboute M. Bernard X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Condamne M. Jacques X... aux dépens d'appel ;
Le condamne également à payer à M. Bernard X... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 4e
Numéro d'arrêt : 09/03858
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERONNE, 11 août 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2010-10-12;09.03858 ?
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