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12/10/2010 | FRANCE | N°08/01765

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 12 octobre 2010, 08/01765


ARRET No
M. X...
C/

M. Y...

BOU/ JA

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2010

RG : 08/ 01765

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUVAIS EN DATE DU 18 avril 2008.

ARRETS AVANT DIRE DROIT EN DATE DES 19 mai et 15 décembre 2009.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Michel, Jean-Marie X... né le 11 janvier 1954 à PARIS (75012) de nationalité française Agriculteur... 60112 TROISSEREUX

Représenté, concluant et plaidant par Me CABOCHE, avocat au barreau de BEA

UVAIS

ET :

INTIME

Monsieur Jean, André, Louis Y... né le 21 août 1938 à TROISSEREUX (60112) de nationalité française... ...

ARRET No
M. X...
C/

M. Y...

BOU/ JA

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2010

RG : 08/ 01765

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUVAIS EN DATE DU 18 avril 2008.

ARRETS AVANT DIRE DROIT EN DATE DES 19 mai et 15 décembre 2009.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Michel, Jean-Marie X... né le 11 janvier 1954 à PARIS (75012) de nationalité française Agriculteur... 60112 TROISSEREUX

Représenté, concluant et plaidant par Me CABOCHE, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIME

Monsieur Jean, André, Louis Y... né le 21 août 1938 à TROISSEREUX (60112) de nationalité française... 60480 ABBEVILLE SAINT-LUCIEN

Représenté, concluant et plaidant par Me DAGOIS-GERNEZ, avocat au barreau de BEAUVAIS.

DEBATS :

A l'audience publique du 9 septembre 2010 devant M. BOUGON, Conseiller, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 octobre 2010.

GREFFIER : Mme DEBEVE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. BOUGON, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BOUSQUEL, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 OCTOBRE 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'artice 450 du code de procédure civile ; M. BOUGON, Conseiller, Magistrat le plus ancien a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

DECISION

Vu le jugement rendu le 18 avril 2008 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BEAUVAIS qui a :
- validé le congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle par M. Christophe Y... délivré le 4 mai 2006 pour la date du 11 novembre 2007 portant sur les parcelles sises commune de TROISSEREUX, lieudit..., cadastrées section ZB no 7 pour 69a 50ca et section ZB no 12 pour 2ha 48a 90ca,
- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. Michel X... et de tous occupants de son chef des parcelles objet du congé,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. Michel X... à payer à M. Jean Y... une indemnité de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. Michel X... aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par M. Michel X... selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour postée le 29 avril 2008 ;
Vu l'arrêt rendu le 19 mai 2009 par cette Chambre de la COUR d'APPEL d'AMIENS qui a reçu l'appel en la forme, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Etienne Z... avec mission de procéder à la mesure à l'aide de tout instrument approprié en précisant la marge d'erreur possible de la distance entre l'entrée du siège de l'exploitation de M. Christophe Y... (EARL Y...) sis... à ABBEVILLE SAINT-LUCIEN et celle des parcelles sises terroir de TROISSEREUX, lieudit... cadastrées ZB no 7 et ZB no 12 en retenant l'itinéraire le plus court accessible avec engins agricoles utilisés pour leur exploitation et réservé les dépens ;
Vu l'arrêt rendu le 15 décembre 2009 par cette Chambre de la COUR d'APPEL d'AMIENS qui a dit n'y avoir lieu à caducité de la désignation de l'expert, que l'instance serait reprise après exécution de la mission confiée à M. Etienne Z... par l'arrêt du 19 mai 2009 et que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux du principal ;
Vu le rapport d'expertise déposé par M. Etienne Z... le 8 mars 2010 ;
Vu les conclusions de M. Michel X..., appelant, des 2 et 9 septembre 2010, soutenues à l'audience, sollicitant l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour, à titre principal, d'annuler le congé délivré le 4 mai 2006, de dire que le bail s'est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 11 novembre 2007, d'ordonner sa réintégration sur les parcelles litigieuses dès la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 € par jour de retard et de condamner M. Jean Y... à lui verser la somme de 7. 500 € en réparation de son préjudice de jouissance, à titre subsidiaire, d'ordonner la prorogation du bail jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle il atteindra l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles et, en tout état de cause, de condamner l'intimé à lui payer une indemnité de procédure de 2. 500 € ;
Vu les écritures de M. Jean Y..., intimé, des 30 août et 8 septembre 2010 reprises à l'audience et complétées oralement lors de celle-ci par la référence sur la demande subsidiaire de l'appelant aux conséquences de la nature de bail à long terme de l'acte reçu par Me A..., Notaire, le 30 novembre 1989, demandant à la Cour de confirmer la décision entreprise et y ajoutant, de condamner M. Michel X... à lui payer la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE,
Attendu que M. Michel X... est, en vertu d'un acte reçu par Me A..., Notaire, le 30 novembre 1989, titulaire d'un bail à ferme d'une durée de dix neuf années ayant rétroactivement pris effet le 11 novembre 1988 portant notamment sur deux parcelles de terre sises commune de TROISSEREUX (OISE), lieudit..., cadastrées section ZB no 7 et no 12 pour une contenance totale de 3ha 18a 40ca qui ont été attribuées à M. Jean Y... aux termes d'un acte authentique du 25 janvier 2000 comportant partage de la succession du bailleur d'origine décédé le 13 mars 1996 ;
Attendu que par acte d'huissier du 4 mai 2006 M. Jean Y... a fait délivré congé à M. Michel X... en application des articles L 411-47 et L 411-58 du Code Rural à effet du 11 novembre 2007 des parcelles précitées pour reprise au profit de M. Christophe Y..., son fils, en précisant que ce dernier participerait personnellement aux travaux sur les lieux au sein de l'EARL Y... dont il était gérant unique ;
Attendu que par requête du 26 juin 2006 M. Michel X... a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de BEAUVAIS d'une contestation de ce congé dont il demandait qu'il soit déclaré nul avec pour effet un renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 11 novembre 2007 ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir il a fait valoir que M. Jean Y... était dépourvu de qualité à agir, que congé ne pouvait être donné pour le 11 novembre 2007, que l'EARL Y... était la bénéficiaire réelle de la reprise projetée et qu'en tout état de cause M. Christophe Y... ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L 411-59 du Code Rural ; que M. Jean Y... a conclu, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à la validation du congé, à l'expulsion sous astreinte du preneur et à la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de procédure ; que c'est en cet état des prétentions des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ;
Attendu que par arrêt rendu le 19 mai 2009 cette Chambre de la COUR d'APPEL d'AMIENS, recevant l'appel en la forme, a :
- d'une part, retenu que M. Jean Y... avait qualité pour délivrer congé, que celui-ci pouvait être donné pour le 11 novembre 2007, terme du bail, que M. Christophe Y... qui justifiait de l'expérience professionnelle requise par loi répondait aux conditions fixées par les deux premiers aliénas de l'article L 411-59 du Code Rural et que l'opération projetée n'était pas soumise à autorisation administrative d'exploiter au titre des 1o, 2o et 3o de l'article L 331-2 du même code,
- d'autre part, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Etienne Z... avec mission de mesurer la distance séparant l'entrée du siège de l'exploitation de M. Christophe Y... (EARL Y...) de celle des parcelles faisant l'objet du congé du 4 mai 2006 afin de vérifier si la reprise poursuivie était soumise à autorisation administrative d'exploiter en application des dispositions combinées de l'article L 331-2- 5o du Code Rural et du Schéma Directeur Départemental des Structures Agricoles de l'OISE fixant à 10 Kms la distance au-delà de laquelle une telle autorisation est nécessaire ;
Attendu que M. Etienne Z... a déposé son rapport le 8 mars 2010 en concluant à une distance entre l'entrée du siège de l'exploitation du bénéficiaire désigné de la reprise et celle de la première parcelle litigieuse rencontrée comprise, compte tenu de la marge d'erreur liée à l'appareil de mesure utilisé (odomètre d'arpenteur) entre 12, 01465 et 12, 08695 Kms ;

SUR LA CONTESTATION DU CONGE DU 4 MAI 2006.
Attendu que M. Jean Y... qui ne conteste pas la conclusion du rapport d'expertise fait désormais valoir au soutien de sa demande de validation du congé du 4 mai 2006 d'une part, que la reprise au profit de M. Christophe Y..., son fils, n'est pas soumise à autorisation administrative d'exploiter mais à simple déclaration préalable en application de l'article L 331-2 II du Code Rural et, d'autre part, que l'EARL Y... a la jouissance d'un hangar situé à proximité immédiate des parcelles litigieuses, ce que démontrent les photographies incluses au rapport d'expertise, dans lequel elle entrepose du matériel agricole ;
Attendu que cependant les dispositions de l'article L 331-2 II du Code Rural relatives au régime de la déclaration préalable issues de l'article 14 de la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 ne sont pas de celles que l'article 104 de ce texte déclare applicables aux baux en cours à la date de sa publication, tel celui au titre duquel le congé litigieux a été délivré ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par l'intimé au profit de son fils ;
Attendu que par ailleurs il résulte de la combinaison des articles L 331-2- 5o du Code Rural et 6- 5o du Schéma Directeur Départemental des Structures Agricoles de l'OISE du 19 mai 2003 que sont soumis à autorisation préalable d'exploiter les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège d'exploitation du demandeur est supérieure à 10 Kms ; qu'ainsi, alors que l'opération projetée consiste en un agrandissement de l'exploitation mise en valeur par le bénéficiaire de la reprise, que la distance séparant le siège de l'exploitation de ce dernier situé... à ABBEVILLE SAINT-LUCIEN (OISE), lequel au sens de l'article L 331-2- 5o du Code Rural ne peut être constitué par un simple hangar servant à remiser des engins agricoles et les parcelles en litige est supérieure à 10 Kms selon la mesure non contestée effectuée par l'expert judiciaire et qu'il n'est justifié d'aucune autorisation administrative d'exploiter, il y a lieu, infirmant la décision des Premiers juges, d'annuler le congé délivré le 4 mai 2006 et de dire que la bail liant les parties s'est renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 11 novembre 2007 ;

SUR LES DEMANDES DE REINTEGRATION ET DE DOMMAGES-INTERETS.
Attendu que M. Jean Y... a, en vertu de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 18 avril 2008, repris les terres en cause après l'enlèvement de la récolte 2008 ;
Attendu que M. Michel X... est en conséquence de l'annulation du congé qui lui a été délivré le 4 mai 2006 bien fondé à solliciter sa réintégration sur les parcelles faisant l'objet du bail dont il est titulaire ; que cette réintégration devra intervenir dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte, ce délai écoulé, de 30 € par jour de retard ;
Attendu que, l'exécution provisoire étant poursuivie aux risques et périls de celui qui en bénéficie, M. Michel X... est également recevable à prétendre à indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter pendant deux années culturales les parcelles litigieuses d'une contenance totale de 3ha 18a 40ca ;
Attendu toutefois que l'appelant ne peut prétendre à réparation de ce préjudice comme en matière d'expropriation en considération d'une perte d'exploitation c'est-à-dire d'une perte de marge brute et son indemnisation doit être limitée au montant du revenu net dont il a été privé au titre des années culturales 2008/ 2009 et 2009/ 2010 ; qu'à défaut de meilleure preuve apportée par l'intéressé les éléments de la cause permettent à la Cour d'arbitrer à 1. 800 € le montant des dommages-intérêts devant être alloués à ce titre à M. Michel X... ;

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu que M. Jean Y..., partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en ces derniers compris les frais d'expertise ainsi qu'à payer à M. Michel X... la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La COUR ;
Statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau ;
Annule le congé délivré le 4 mai 2006 à M. Michel X... à effet du 11 novembre 2007 ;
Dit que le bail en date du 30 novembre 1989 s'est renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 11 novembre 2007 ;
Ordonne la réintégration de M. Michel X... sur les parcelles sises commune de TROISSEREUX (OISE) lieudit..., cadastrées section ZB no 7 (69a 50ca) et no 12 (2ha 48a 90ca) dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte ce délai écoulé, de 30 € par jour de retard ;
Condamne M. Jean Y... à payer à M. Michel X... la somme de 1. 800 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. Jean Y... aux dépens de première instance et d'appel, en ces derniers compris les frais de l'expertise judiciaire ;
Le condamne également à payer à M. Michel X... la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre economique
Numéro d'arrêt : 08/01765
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2010-10-12;08.01765 ?
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