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22/06/2010 | FRANCE | N°09/05022

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 22 juin 2010, 09/05022


ARRET No

STE DOMAINE DE DRANCOURT
C/
STE METAL 2
STE CORDONNIER
Me X...
SARL COMEFL
BOUS/ JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 22 JUIN 2010

RG : 09/ 05022

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE EN DATE DU 8 juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
STE DOMAINE DE DRANCOURT Château de Drancourt ESTREBOEUF 80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME " agissant en la personne de son Président M. Xavier Y... domicilié en cette qualité audit siège ".

Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoués à l

a Cour et plaidant par Me CHIVOT, avocat au barreau d'AMIENS

ET :
INTIMES
SARL METAL 2 8 Av. du Bouton d'Or 94370 SU...

ARRET No

STE DOMAINE DE DRANCOURT
C/
STE METAL 2
STE CORDONNIER
Me X...
SARL COMEFL
BOUS/ JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 22 JUIN 2010

RG : 09/ 05022

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE EN DATE DU 8 juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
STE DOMAINE DE DRANCOURT Château de Drancourt ESTREBOEUF 80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME " agissant en la personne de son Président M. Xavier Y... domicilié en cette qualité audit siège ".

Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me CHIVOT, avocat au barreau d'AMIENS

ET :
INTIMES
SARL METAL 2 8 Av. du Bouton d'Or 94370 SUCY EN BRIE " agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ".

Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me BEUVIN, avocat au barreau de DIEPPE.

STE CORDONNIER SARL LE FOUR ROUGE 76270 ESCLAVELLES " agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ".

Maître Daniel X...... 76000 ROUEN " ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CORDONNIER ".

Comparants concluants par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me VOISIN-DAMBRYdu barreau de DIEPPE.

SARL COMEFL 8 Av. du Bouton d'Or 94370 SUCY EN BRIE " agissant poursuites et diligences de son gérant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ".

Intervenante volontaire.

Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me BEUVIN, avocat au barreau de DIEPPE.

DEBATS :

A l'audience publique du 01 AVRIL 2010 devant Mme BOUSQUEL, Conseiller, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2010.

GREFFIER : Mme DEBEVE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme BOUSQUEL, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BOUSQUEL, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 22 JUIN 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

DECISION
FAITS :
La SAS DOMAINE DE DRANCOURT a confié suivant devis en date du 23 mars 2004 à la SARL CORDONNIER, spécialisée dans les travaux de charpente, le réalisation de divers travaux de construction, cette dernière a sous-traité à la SARL METAL 2 la dépose d'une couverture en acier et la pose d'une nouvelle couverture.
La SARL METAL 2 a réclamé le règlement de son intervention à la SARL CORDONNIER, suivant facture émise le 30 juin 2004, pour la somme de 13908, 28 EUR, sans effet.
Le tribunal de commerce de Neufchâtel en Bray a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL CORDONNIER par jugement du 17 février 2005,
La SARL METAL 2 a régulièrement déclaré sa créance, qui a été admise pour la somme de 14003, 24 EUR à titre chirographaire,
Le 23 juin 2006, la SARL METAL 2 a adressé à la société DOMAINE DE DRANCOURT une mise en demeure en vue d'obtenir le règlement de cette somme sur le fondement des articles 3, 12, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,

Procédures :

C'est dans ce contexte que, par acte du 16 août 2006 la société METAL a fait assigner la société DOMAINE DE DRANCOURT à comparaître devant le tribunal de commerce d'Abbeville pour l'entendre condamner à lui régler la somme de 14003, 24 EUR assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2006, date de la mise en demeure.

Par acte du 7 février 2007, la société DOMAINE DE DRANCOURT a fait assigner en intervention la SARL CORDONNIER devant le même tribunal aux fins de l'entendre condamner à la relever et la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle, d'entendre la requérante recevable en sa demande reconventionnelle et de voir désigner un expert avec pour mission de décrire les travaux affectant la charpente, tout en donnant tous éléments relatifs aux responsabilités encourues par la SARL CORDONNIER et la SARL METAL 2
Par jugement rendu le 8 juin 2007, le tribunal de commerce d'Abbeville a, notamment : ordonné la jonction des deux instances, constaté la non comparution de la SARL CORDONNIER, condamné la SAS DOMAINE DE DRANCOURT à payer à la SARL METAL 2 la somme principale de 14003, 24 EUR, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2006.
Le Tribunal a notamment considéré, pour statuer ainsi que la société DOMAINE DE DRANCOURT connaissait sa qualité de sous-traitant puisque les deux sociétés avaient des contacts quotidiens sur le chantier et que le dirigeant de la SAS DOMAINE DE DRANCOURT en avait attesté dans un courrier du 12 mai 2006, qu'une expertise n'était pas nécessaire puisque la SARL METAL 2 s'était contentée de poser les matériaux fournis par l'entrepreneur principal,
Par déclaration formée le 2 août 2007 au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Amiens, la SAS DOMAINE DE DRANCOURT interjetait appel de cette décision,
Par arrêt rendu le 17 novembre 2009, la cour d'appel de céans a ordonné le retrait de l'affaire du rôle sur demande de l'ensemble des parties ayant constitué avoué, en application des dispositions de l'article 382 du code de procédure civile.
L'affaire était remise au rôle, suite à la demande de l'avoué des appelants.

Demandes en appel :

la SAS DOMAINE DE DRANCOURT, appelante, demande notamment à la cour dans ses dernières écritures déposées au secrétariat greffe de la juridiction de céans le 13 janvier 2009 d'infirmer le jugement entrepris, et,

- sur la demande principale :
de dire la société Métal 2 irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande, et à titre subsidiaire, pour le cas ou une condamnation serait prononcée à son encontre au profit de la SARL METAL 2, de dire que cette condamnation ne saurait excéder en principal le montant des sommes restant dues par la SARL CORDONNIER à la SARL METAL 2, de dire l'appelante bien fondée en son recours en garantie contre la SARL CORDONNIER et subrogée, à hauteur des sommes qu'elle sera éventuellement condamnée à payer, dans les droits de la SARL METAL 2 à l'égard de la SARL CORDONNIER ;
- sur la demande reconventionnelle :
de désigner un expert avec notamment pour mission de : décrire les désordres affectant la couverture réalisée par les sociétés Cordonnier et Metal 2, donner son avis motivé sur la ou les causes des désordres dont s'agit, préciser le coût des travaux pour remédier aux désordres, donner tous éléments permettant à la cour de statuer sur les responsabilités et de déterminer les préjudices,

L'appelante soutient avoir réglé la totalité des travaux à la SARL CORDONNIER et conteste avoir eu connaissance de l'existence d'un sous-traitant lors de l'exécution des travaux, l'attestation de Monsieur E... ayant été demandée par METAL 2 pour les besoins de sa déclaration de créance et ayant été rédigée 2 ans aprés la fin des travaux, elle ajoute que la SARL METAL 2 ne démontre aucun préjudice puisque sa créance doit être réglée dans le cadre du plan de continuation de la SARL CORDONNIER, elle fait également valoir qu'un rapport de Monsieur F..., expert en construction du 7 novembre 2006 révélerait que la quasi totalité de la couverture présente des cloques, et qu'une déformation affecterait le complexe isolation polyuréthane et feuille alluminium, et que les seuls travaux de réfection possibles consistent en un remplacement de l'ensemble des éléments de la charpente, pour un coût de 20000 EUR, Il n'y aurait pas lieu d'admettre l'argumentation de METAL2 aux termes de laquelle une expertise serait inutile puisqu'elle n'aurait réalisé que la pose, puisque ce serait préjuger des résultats de l'expertise.

Dans ses dernières écritures déposées le 3 octobre 2008 au secrétariat-greffe de la juridiction de céans, la SARL METAL2 demande notamment à la juridiction de céans de confirmer le jugement attaqué et de débouter l'appelante de ses demandes.
La SARL METAL 2 fait valoir que la société DOMAINE DE DRANCOURT avait parfaitement connaissance au moment de la réalisation des travaux que la SARL METAL 2 était intervenue en qualité de sous-traitant, que la SAS DOMAINE DE DRANCOURT n'a pas mis en demeure la SARL CORDONNIER de lui faire agréer le sous-traitant, et n'a souscrit aucune garantie auprès d'un établissement qualifié, en application des dispositions des articles 3, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le manquement par le maître de l'ouvrage aux obligations résultant de ces textes constituant une faute quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation pour le sous-traitant, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, l'indemnisation devant être totale, elle ajoute que la demande d'expertise serait irrecevable, puisque pour l'expert intervenu, les désordres résultent d'un vice du matériau, et que la SARL METAL 2 n'a réalisé que la pose, aucun élément sérieux n'étant apporté par l'appelante pour mettre en cause cette pose.
La SARL COMEFL intervient volontairement à l'instance d'appel, par conclusions déposées au secrétariat-greffe de la juridiction de céans le 25 février 2009, aux droits de la SARL METAL 2, dissoute, et radiée le du RCS, en raison de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de la SARL COMEFL, par acte du 31 décembre 2008,
Elle demande que lui soit adjugé le bénéfice des conclusions signifiées par la SARL METAL 2 le 3 octobre 2008, et conclue dans ce sens.
La SARL CORDONNIER et Maître X..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette société, dans leurs dernières écritures déposées le 21 mai 2008 au secrétariat-greffe de la juridiction de céans demandent notamment à la cour de :
Leur donner acte de ce que l'action en paiement n'est pas dirigée contre la SARL CORDONNIER, et, vu l'article L621-24 du code de commerce, déclarer la SAS DOMAINE DE DRANCOURT mal fondée en sa demande de garantie, telle que formulée, dire que la SAS DOMAINE DE DRANCOURT sera substituée à la société METAL2 dans le cadre du plan de redressement judiciaire pour la somme de 14003, 24 EUR à titre chirographaire, à condition de produire à la société Cordonnier et aux organes de surveillance du redressement judiciaire une quittance subrogative émanant de la société METAL2
Ils indiquent que la SARL CORDONNIER reconnaît avoir été entièrement réglée du marché passé avec la SAS DOMAINE DE DRANCOURT, et que la SARL METAL 2 n'a pas été réglée de sa prestation en sous-traitance, et rappellent le principe d'interdiction de régler préférentiellement un créancier du redressement judiciaire, au préjudice des autres, ils soutiennent qu'il serait de bonne justice que, si la SAS DRANCOURT règle la SARL METAL2, que la cour prévoie que cette dernière établisse une quittance subrogative en faveur de l'appelante afin qu'elle puisse se faire régler dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL CORDONNIER, ils s'en rapportent sur la demande d'expertise, sous réserve pour la SARL CORDONNIER de mettre en cause son fournisseur.

EN CET ÉTAT,

Sur la recevabilité de l'appel :

La SAS DOMAINE DE DRANCOURT ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi, et la recevabilité de l'acte n'étant pas contestée, la cour recevra l'intéressée en son appel principal.

Sur le bien fondé de l'appel :

Il convient au préalable d'observer qu'en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure de payer les sommes qui lui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.

Cependant, la SARL COMEFL venant aux droits de la SARL METAL2 ne produit pas la lettre de mise en demeure prévue à l'article 12 précité, l'envoi direct d'une mise en demeure au maître de l'ouvrage, sans mise en demeure préalable de l'entrepreneur principal, en l'espèce, la SARL CORDONNIER (dont l'ouverture de la procédure collective est postérieur de plusieurs mois à la fin des travaux), n'étant pas régulier même si ce dernier ne conteste pas l'existence de cette mise en demeure.
D'autre part l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal, et Il n'est pas contesté que les travaux ont été réglés en entier à la SARL CORDONNIER.
La SARL CORDONNIER reconnaît en effet, dans ses écritures avoir été intégralement réglée en 2004 (page 2), le réglement intégral incluant nécessairement les sommes dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant.

En conséquence, l'action directe de la SARL COMEFL venant aux droits de la SARL METAL2, sous-traitant, envers la SAS DOMAINE DE DRANCOURT, Maître de l'ouvrage, est irrecevable à double titre.

La SARL COMEFL venant aux droits de la METAL2 soutient que la SAS DOMAINE DE DRANCOURT, a eu connaissance de la sous-traitance et n'a pas satisfait aux obligations de l'article 14-1 de la loi précitée qui dispose que lorsque le maître de l'ouvrage a, soit connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, il doit mettre l ‘ entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations, elle soutient que la non observance de ces dispositions par le maître d'oeuvre lui a causé un préjudice,
Cependant, en l'espèce, la SARL COMEFL venant aux droits de la SARL METAL2 ne démontre pas, comme il est dit plus haut que son auteur a adressé la mise en demeure précitée à l'entrepreneur principal, en conséquence, même dans l'hypothèse de respect par le maître de l'ouvrage des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et d'acceptation du contrat de sous-traitance par la SAS DRANCOURT, il aurait manqué une condition essentielle pour que le sous traitant puisse mettre en jeu son action directe, le lien de causalité entre le préjudice invoqué par l'intimée, qui est le non paiement de sa prestation, et la faute reprochée à l'appelante, n'est donc pas établi.
La SARL COMEFL, venant aux droits de la SARL METAL 2 sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts à l'encontre de l'appelante.
Concernant la demande d'expertise de la SAS DOMAINE DE DRANCOURT, il s'agit d'une demande reconventionnelle et non d'une défense au fond, elle avait été rejetée en première instance, et est donc recevable en appel et est fondée sur les articles 232 et suivants du code de procédure civile qui confèrent au juge des pouvoirs généraux en matière d'expertise.
Elle est dirigée contre la SARL COMEFL venant aux droits de la SARL METAL2, sous-traitant, dont l'action principale directe en paiement contre le maître de l'ouvrage est irrecevable, et contre la SARL CORDONNIER,
La SARL CORDONNIER est en la cause, ainsi que le commissaire à l'exécution du plan et tous deux s'en rapportent à justice sur cette demande.
Il n'est pas mentionné que le représentant des créanciers serait toujours en place.
L'appelante produit un rapport non contradictoire de Monsieur F... qui fait apparaître des désordres sur la charpente réalisée, il est toutefois impossible à la cour, sur la seule observation des photographies montrant une déformation des matériaux d'en déduire que les travaux de pose et de dépose et la disposition de l'ensemble ont été sans incidence sur les déformations observées.
Concernant la SARL COMEFL venant aux droits de la SARL METAL 2, il est donc de bonne justice que l'expertise lui soit étendue, puisqu'il ressort de la présente procédure et il n'est pas contesté que cette dernière société est intervenue comme sous-traitant, même si le maître de l'ouvrage ne l'a pas réglée directement, dans la mesure ou sa responsabilité dans les désordres, ne peut, pas, à priori, et sans conclusions contradictoires d'expert, être écartée,
L'appelante a réglé le prix des travaux à la SARL CORDONNIER, en redressement judiciaire, elle a donc intérêt à ce que l'expertise soit réalisée,
Cette mesure d'instruction peut être ordonnée même en l'état d'une procédure collective puisqu'il ne s'agit pas d'une action en paiement,
Compte tenu des désordres allégués, il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle d'expertise de la SAS DOMAINE DE DRANCOURT, et d'infirmer le premier jugement sur ce point également.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens, frais irrépétibles et les demandes des parties après expertise seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit la SAS DOMAINE DE DRANCOURT en son appel,
Le déclarant bien fondé, infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Sur la demande principale :

Déclare irrecevable l'action directe en paiement de la SARL COMEFL venant aux droits de la SARL METAL2, sous-traitant, envers la SAS DOMAINE DE DRANCOURT, maître de l'ouvrage.

Déboute la SARL COMEFL venant aux droits de la SARL METAL2 de ses demandes de dommages intérêts à l'encontre de la SAS DRANCOURT.

Sur la demande reconventionnelle :

Avant dire droit sur la demande reconventionnelle de la SAS DOMAINE DE DRANCOURT désigne M. G... Philippe,..., tél. ...avec pour mission de :

Prendre connaissance des pièces contractuelles et de tous documents utiles à sa mission,
Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les personnes informées à charge d'indiquer leur nom, prénom, demeure ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou communauté d'intérêts avec elles, s'il le juge utile, recueillir l'avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre cet avis à son rapport, répondre à tous les dires et réquisitions des parties,
Décrire les désordres affectant la couverture réalisée.
Donner son avis sur les causes des désordres, et donner tous éléments permettant à la cour de statuer sur les responsabilités et de déterminer les préjudices,
Préciser le coût des travaux pour remédier aux désordres
Dit que l'expert commencera ses opérations dés après l'avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation et qu'il donnera son avis par le dépôt de son rapport avant le 30 octobre 2010 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que la SAS DOMAINE DE DRANCOURT, demanderesse à l'expertise, qui y a intérêt, fera l'avance des frais et consignera entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe de la cour, une provision de 1 000 EUROS dans le délai d'un mois à compter de l'invitation faite par le greffier.
DIT QUE FAUTE DE CONSIGNATION DANS LE DELAI INDIQUE LA COMMISSION DE L'EXPERT DEVIENDRA CADUQUE ET SERA PRIVEE DE TOUT EFFET,
Disons que dans les deux mois à compter de sa désignation l'expert indiquera tant au service des expertises qu'à chacune des parties le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 30 novembre 2010 à 9 heures.
Réserve les dépens, les frais irrépétibles, et les demandes des parties après expertise.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre economique
Numéro d'arrêt : 09/05022
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Abbeville, 08 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2010-06-22;09.05022 ?
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