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17/06/2010 | FRANCE | N°08/000651

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 4e, 17 juin 2010, 08/000651


ARRET No

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE
C/
SARL LES 3 C
Mme X...
M. Y...
M. M./ JA
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 17 JUIN 2010
RG : 08/ 00065
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 14 décembre 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE 2 Bd Jules Verne BP 727 80000 AMIENS " agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ".

Comparante concluante par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoué

s à la Cour et plaidant par Me GAUBOUR de la SCP LEBEGUE-PAUWELS-DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS.
E...

ARRET No

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE
C/
SARL LES 3 C
Mme X...
M. Y...
M. M./ JA
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 17 JUIN 2010
RG : 08/ 00065
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 14 décembre 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE 2 Bd Jules Verne BP 727 80000 AMIENS " agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ".

Comparante concluante par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me GAUBOUR de la SCP LEBEGUE-PAUWELS-DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS.
ET :
INTIMES
SARL LES 3 C 1 Route de Montmarquet Hameau de Charny 80290 MORVILLERS SAINT-SATURNIN " prise en la personne de Me A..., son mandataire judiciaire nommé en cette qualité suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AMIENS le 25 juillet 2008 ".

Madame Edith, Jacqueline, Nicole, Marie X... née le 13 février 1958 à PARIS (75)... 80290 MORVILLERS SAINT-SATURNIN

Monsieur Philippe Y... né le 8 jujillet 1954 à ARGENTEUIL... 80290 MORVILLERS SAINT-SATURNIN

Comparants concluants par la SCP LEMAL ET GUYOT, avoués à la Cour.
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mars 2010 devant M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2010.
GREFFIER : Mme DEBEVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BOUSQUEL, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 17 JUIN 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
PROCEDURE DEVANT LA COUR
Par acte en date du 8 janvier 2008, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 14 décembre 2007 qui l'a débouté de ses demandes en paiement formées contre la SARL « Les 3 C », Edith X..., Philippe Y....
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE a conclu (conclusions des 17 avril 2008, 13 octobre 2008).
La SARL « Les 3 C », Edith X..., Philippe Y..., intimés, ont constitué avoué mais n'ont pas conclu.
Maître A..., mandataire judiciaire de la SARL « Les 3 C », a déposé des conclusions d'intervention (conclusions du 28 novembre 2008). Après clôture de la mise en état, l'affaire a été fixée au 30 mars 2010 pour plaidoirie (O. C du 2 mars 2010).

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, la cause et les parties ont été appelées en audience publique et les débats et plaidoiries tenus dans les conditions prévues aux articles 786 et 910 CPC, les avocats ne s'y opposant pas.
Après avoir entendu les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, le magistrat chargé du rapport a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu et mis à disposition au greffe le 17 juin 2010.
Après rapport de l'affaire par le magistrat chargé du rapport et après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.
DECISION
Faits, procédures, demandes en appel
Selon contrat no6739696, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE a prêté, à la SARL « Les 3 C », le 26 mai 2005, pour lui permettre de faire l'acquisition de camping-cars, une somme de 149. 445 euros au taux de 4, 2 %, remboursable en 84 mensualités de 2. 213, 44 euros, dont Edith X... et Philippe Y... se seraient portés caution à hauteur de 81. 606, 20 euros.
La société ayant cessé les remboursements de ce prêt à compter du mois d'août 2006, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE a mis en demeure la société et les deux cautions d'avoir à payer les sommes dues, puis, devant leur carence, a prononcé la déchéance du terme.
A cette date, les sommes dues par la société s'établissaient, au titre du prêt, en principal, intérêts et pénalités, à 162. 004, 69 euros et, au titre de son compte courant débiteur, à 1. 534, 19 euros.
C'est dans ce contexte que, par actes du 20 novembre 2007, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE a assigné la SARL « Les 3 C », Edith X..., Philippe Y..., devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de voir la SARL « Les 3 C » condamnée à lui rembourser le montant de son solde débiteur soit 1. 534, 19 euros et de voir la SARL « Les 3 C », Edith X..., Philippe Y... solidairement condamnées à lui payer la somme de 162. 004, 69 euros, avec intérêts de la somme au taux contractuel de 7, 2 % à compter du 23 mars 2007 (date de mise en demeure), outre 800 euros de dommages intérêts et 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, les consorts X... Y... ont contesté le quantum de la dette arguant de la saisie et de la vente, par la banque, d'un des deux camping-cars acquis avec la somme empruntée, tandis que la banque reconnaissait la saisie, affirmait que le bien n'était pas encore vendu et que son prix de vente viendrait naturellement en déduction de la dette.
Par jugement en date du 14 décembre 2007, le tribunal a condamné la SARL « Les 3 C » à rembourser à la banque le montant (débiteur) de son compte courant soit la somme de 1. 534, 19, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2007 (date de mise en demeure).
Le tribunal a condamné solidairement la SARL « Les 3 C » et les consorts X... Y... à payer à la banque une somme de 112. 004, 69 euros, avec intérêts contractuels au taux de 7, 20 % à compter de l'assignation du 20 novembre 2007 la somme de 112. 004, 69 euros correspondant au montant restant dû sur le prêt (en principal, intérêts et pénalité) diminué de la valeur de revente du camping-car arrêtée à 50. 000 euros tout en limitant à 31. 606, 20 euros l'engagement de chacune des cautions la somme de 31. 606, 20 euros ayant été obtenue par imputation, sur le montant de 81. 606, 20 euros (montant de l'engagement de caution), de la somme de 50. 000 euros.
Le tribunal a également alloué, aux débiteurs, un délai de paiement de 24 mois.
Pour réduire de 162. 004, 69 euros à 112. 004, 69 euros la somme due par la SARL « Les 3 C » au titre du prêt no6739696, le tribunal a relevé que la banque avait fait saisir le camping-car, acquis avec le prêt, faisant ainsi obstacle tant à la location qu'à la revente du dit véhicule et que dans ces conditions il y avait lieu de tenir compte de la valeur de ce dernier arbitrée à 50. 000 euros.
En revanche, le tribunal n'a pas réellement donné les raisons pour lesquelles il estimait imputer cette somme de 50. 000 euros des sommes du par les consorts Edith X..., Philippe Y... au titre de leur engagement de caution.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE a interjeté appel de la décision.
Devant la cour de céans,
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce mais seulement en ce qu'il a réduit la créance de la banque, au titre du prêt professionnel cautionné par Edith X... et Philippe Y..., et, statuant à nouveau, de condamner Edith X... à payer à la banque la somme de 81. 606, 20 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7, 20 % à compter du 23 mars 2007, sans lui accorder de délai de paiement ; de condamner Philippe Y... à payer à la banque la somme de 81. 606, 20 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7, 2 % à compter du 23 mars 2007 sans lui accorder de paiement ; de surseoir à statuer sur les demandes de la banque à l'égard des cautions jusqu'au plan arrêtant le plan de redressement ou liquidant la SARL « Les 3 C » ; de condamner les consorts Edith X... Philippe Y... au paiement d'une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700.
La SARL « Les 3 C », Edith X..., Philippe Y..., ont constitué avoué mais n'ont pas conclu. Ils sont donc réputés s'en tenir à leurs conclusions de première instance.
En cet état,
Sur la recevabilité de l'appel
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi et la recevabilité de l'acte n'étant pas contestée, la cour recevra l'intéressée en son appel.
Sur le bien fondé de l'appel
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE est appelante du jugement, mais seulement en ce qu'il a réduit la créance de la banque sur la SARL « Les 3 C » au titre du prêt no 6739696 et en ce qu'il a réduit arbitrairement les engagements de caution des consorts X... Y....
Sur le montant de la créance de la banque sur la société
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE a prêté, à la SARL « Les 3 C », le 26 mai 2005, selon contrat..., au taux de 4, 2 %, une somme de 149. 445 euros pour lui permettre de faire l'acquisition de camping-cars.
La SARL « Les 3 C » ayant cessé les remboursements de ce prêt à compter du mois d'août 2006, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE a mis en demeure la société d'avoir à payer les sommes dues, puis a prononcé la déchéance du terme, le 23 mars 2007 et a fait saisir un des camping-cars.
A cette date, les sommes dues par la société s'établissaient, au titre du prêt, en principal, intérêts et pénalités, à 162. 004, 69 euros et, au titre de son compte courant débiteur, à 1. 534, 19 euros.
Le détail de la somme laisse apparaître qu'il incluse une somme de 7. 714, 51 euros qui n'est pas justifiée. C'est une indemnité pénale forfaitaire qui, en ce qu'elle est « forfaitaire » et s'ajoute aux intérêts dus, est excessive. Elle sera retranchée de la somme due.
La cour observe également avec le premier juge que cette somme doit être diminuée de la valeur qu'avait le camping-car au moment de sa saisie et de la perte de gain que la dite saisie a causé. La cour estime avec le premier juge que cette valeur doit être arbitrée à 50. 000 euros.
La créance de la banque sur la SARL « Les 3 C » doit donc être arrêtée à 104. 290 euros. Il convient de préciser que les intérêts contractuels qui ont couru entre le 23 mars 2007 et la date d'ouverture du redressement judiciaire de la société et de 4, 20 % et non de 7, 20 %.
Sur les engagements de caution des consorts X... Y...
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE prétend que les consorts X... Y... se sont portés cautions du prêt... et, ce, jusqu'à hauteur de 81. 606 euros.
Elle en veut pour preuve le contrat de prêt du 26 mai 2005 qu'elle produit (sa pièce no1) et deux engagements de caution du 26 mai 2005 qu'elle produit également, l'un au nom d'Edith X..., l'autre au nom de Philippe Y... (ses pièces no3 et 4).
Malheureusement pour la banque les documents qu'elle produit ne viennent pas au soutien de ses prétentions.
Si la pièce no1 démontre bien qu'il y a eu prêt d'une somme de 149. 445 euros, selon contrat... du 26 mai 2005, les pièces no3 et 4 ne démontrent pas que les consorts X... Y... se soient portés cautions solidaires de la SARL « Les 3 C » pour le remboursement de ce prêt.
En effet, si les deux engagements de caution en question indiquent bien qu'Edith X... et Philippe Y... se sont, chacun séparément, portés caution à hauteur de 81. 602, 20 euros, il y est également indiqué que ces engagements de caution ont été souscrits exclusivement en garantie du remboursement d'une somme de 62. 774 euros empruntée par la SARL « Les 3 C », selon contrat no ..., pour effectuer des travaux de réfection d'un hangar.
Ainsi, les prétentions de la banque à voir Edith X... et Philippe Y... condamnés, chacun séparément, au paiement de la somme de 104. 290 euros restant due au titre du prêt..., dans la limite de la somme de 81. 602, 20 euros, seront rejetées, dès lors qu'il n'est pas démontré que Edith X... et Philippe Y... se soient portés cautions de ce prêt.
Sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, dans l'attente du devenir de la SARL « Les 3 C », la cour 1o) fixera à 104. 290 euros le montant de la créance de la banque sur la SARL « Les 3 C » au titre du prêt..., 2o) rejettera les prétentions de la banque tendant à la condamnation des consorts X... et Y... à lui payer cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 CPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE, qui succombe, à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE en son appel ;
Statuant dans les limites de l'acte d'appel,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, dans l'attente du devenir de la procédure collective de la SARL « Les 3 C » ;
Fixe à 104. 290 euros le montant de la créance de la banque sur la SARL « Les 3 C » au titre du prêt... ;
Rejette les prétentions de la banque tendant à la condamnation des consorts X... et Y... à lui payer cette somme ;
Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP LEMAL ET GUYOT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 4e
Numéro d'arrêt : 08/000651
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2010-06-17;08.000651 ?
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