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26/03/2009 | FRANCE | N°08/00208

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 26 mars 2009, 08/00208


ARRET
X...
C/
X... Z...
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 26 MARS 2009
RG : 08/ 00208
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 13 DECEMBRE 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Philippe, Louis, Edouard X... né le 31 Octobre 1948 à GOUY (02) de nationalité française... 02420 VENDHUILE

Représenté, concluant et plaidant par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d'ABBEVILLE.
ET :
INTIMEE
Madame Chantal, Marie-Paule X... épouse Z... née le 22 Juillet 1950 à GOUY (02)

de nationalité Française... 02420 HARGICOURT

Représentée, concluant et plaidant par Me Alain LETISSIE...

ARRET
X...
C/
X... Z...
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 26 MARS 2009
RG : 08/ 00208
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 13 DECEMBRE 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Philippe, Louis, Edouard X... né le 31 Octobre 1948 à GOUY (02) de nationalité française... 02420 VENDHUILE

Représenté, concluant et plaidant par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d'ABBEVILLE.
ET :
INTIMEE
Madame Chantal, Marie-Paule X... épouse Z... née le 22 Juillet 1950 à GOUY (02) de nationalité Française... 02420 HARGICOURT

Représentée, concluant et plaidant par Me Alain LETISSIER, avocat au barreau de LAON.
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2009 devant M. BOUGON, Conseiller, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2009.
GREFFIER : Mme DEBEVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOUGON Conseiller, en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en a délibéré conformément à la loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 26 Mars 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
DECISION
Vu le jugement (no18/ 07) rendu le 13 Décembre 2007 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT-QUENTIN qui a :
- validé le congé délivré le 30 Avril 1997 par Madame Chantal Z... à Monsieur Philippe X... portant sur des terres sises terroirs de VENDHUILE, cadastrées section ZT no17, no18 et 20 et section A no352 et de GOUY, cadastrées section A no317 d'une contenance totale de 49 ha 58 a 90 ca,
- ordonné le départ de Monsieur Philippe X... dans les huit jours de la signification de sa décision sous astreinte provisoire de 150 Euros par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué et, faute pour lui d'avoir quitté les lieux dans ce délai, son expulsion ou des lieux loués ainsi que de tous occupants et biens de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné Monsieur Philippe X... au paiement d'une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant actuel du fermage faute pour lui d'avoir quitté les lieux dans le délai ci-dessus,
- condamné Monsieur Philippe X... à payer à Madame Chantal Z... la somme de 2. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur Philippe X... aux dépens ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur Philippe X... selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour postée le 14 Janvier 2008 ;
Vu les conclusions de l'appelant du 2 Décembre 2008, reprises à l'audience, sollicitant l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour d'annuler le congé délivré le 30 Avril 1997, de
dire qu'il bénéficie d'un bail renouvelé aux clauses et conditions du bail d'origine et de condamner Madame Chantal X... épouse Z..., à lui payer la somme de 2. 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, demandes complétées oralement à l'audience par celle tendant à sa réintégration sur les parcelles litigieuses ;
Vu les écritures de Madame Chantal X... épouse Z... du 10 Février 2009, soutenues à l'audience, tendant à la confirmation de la décision querellée et à la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 2. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE
Attendu que selon acte reçu par Maître C..., Notaire, le 21 Juillet 1981, Monsieur Jean X... et Madame Jeanne D..., son épouse, ont donné à bail à ferme pour une durée de dix-huit ans à compter de la récolte à faire en 1981 pour se terminer par celle à faire en 1998 et au plus tard le 11 novembre de ladite année à Monsieur Philippe X... vingt-trois parcelles de terres et pâtures sises terroirs de VENDHUILE et de GOUY (AISNE) d'une contenance totale de 142 ha 91 a 55 ca ;
Attendu que les époux X...- D... ont, selon acte reçu par l'Officier Ministériel susnommé le 25 Novembre 1981, procédé à une donation-partage au profit de leurs enfants dans le cadre de laquelle Madame Chantal X... s'est vue attribuer cinq des parcelles incluses au bail du 21 Juillet 1981 sises terroirs de VENDHUILE, cadastrées section ZT no17, 18 et 20 et section A no352 et de GOUY, cadastrée section A n0317, d'une contenance totale de 49 ha 58 a 90 ca ;
Attendu que par acte d'huissier du 30 Avril 1997 Madame Chantal X... a fait délivrer congé des terres dont elle était attributaire à effet du 11 novembre 1998 à Monsieur Philippe X... en application de l'article L. 411-59 du Code Rural, pour reprise au profit de son conjoint, Monsieur Régis Z... ;
Attendu que par requête du 27 Juin 1997 Monsieur Philippe X... a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT-QUENTIN d'une contestation de ce congé dont il demandait qu'il soit déclaré nul tant pour vice de forme que pour vice de fond, Monsieur Régis Z... ne justifiant pas en particulier d'une autorisation administrative d'exploiter ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir et l'autorisation administrative d'exploiter accordée au bénéficiaire de la reprise le 19 Décembre 1997 ayant fait l'objet d'un recours, le Tribunal Paritaire a, par jugement du 19 Mars 1999, sursis à statuer jusqu'à ce que l'arrêté préfectoral du 19 Décembre 1997 devienne définitif ;
Attendu que l'autorisation administrative d'exploiter accordée à Monsieur Régis Z... ayant acquis un caractère définitif ensuite d'un arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel de DOUAI le 2 Novembre 2004, Monsieur Philippe X... a, devant le Tribunal Paritaire, conclu à la nullité du congé du 30 Avril 1997 et au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à concurrence de la somme de 1. 500 Euros en soutenant que Madame Chantal X... ne justifiait pas être
pleine propriétaire des parcelles faisant l'objet du congé, ni être l'épouse du bénéficiaire de celui-ci, que l'autorisation administrative d'exploiter ne portait que sur 54 ha 85 a alors qu'en raison de l'existence d'un congé délivré le 22 Avril 1997 la reprise concernait en réalité 75 ha 27 a 57 ca et qu'il n'était pas démontré que Monsieur Régis Z... possédait, d'une part, la capacité ou l'expérience professionnelle suffisante et, d'autre part, le matériel nécessaire à l'exploitation ou les moyens de l'acquérir, ni que le lieu de son domicile lui permettait une exploitation directe du fonds et encore que son projet de reprise soit viable ; que Madame Chantal X... a fait valoir qu'elle était pleine propriétaire des parcelles litigieuses par l'effet de la donation partage du 25 Novembre 1981 et qu'elle démontrait, d'une part, être l'épouse du bénéficiaire de la reprise, et d'autre part, que le domicile de ce dernier, dont les pièces produites aux débats établissaient qu'il disposait d'une autorisation administrative d'exploiter, de la capacité professionnelle suffisante et du matériel nécessaire, se situait à moins de dix kilomètres des terres faisant l'objet de la reprise ; qu'elle a demandé au Tribunal Paritaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de valider le congé du 30 Avril 1997, d'ordonner l'expulsion du preneur sous astreinte, de fixer une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant du fermage et de condamner Monsieur Philippe X... à lui payer la somme de 2. 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ;
SUR LA CONTESTATION DU CONGE
Attendu que devant la Cour, Monsieur Philippe X... reprend l'ensemble des moyens qu'il a développés devant les premiers juges sauf à ne plus soutenir que Madame Chantal X... ne justifie pas de sa qualité de pleine propriétaire des parcelles pour lesquelles congé a été donné ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code Rural dans leur rédaction applicable à la reprise de terres faisant l'objet d'un bail prorogé jusqu'au 11 Novembre 2005 par l'effet du jugement de sursis à statuer du 19 Mars 1999 et de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de DOUAI du 2 Novembre 2004 que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé et que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux premiers alinéas du second de ces textes et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expériences professionnelles visées à l'article L. 331-2 du même code ; que ce bénéficiaire doit en outre être titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter lorsque celle-ci est requise en application de la législation relative aux contrôle des structures des exploitations agricoles ;
Attendu qu'il est établi par les pièces produites aux débats que Monsieur Régis Z..., né le 19 Février 1950, bénéficiaire désigné de la reprise, est :
* depuis le 29 Mai 1984 l'époux de Madame Chantal X..., bailleresse ayant fait délivrer le congé du 22 Avril 1997 pour reprise à son profit (copie de l'acte de mariage délivré le 15 Janvier 2009 par l'Officier d'Etat Civil de la Commune de GOUY),
* titulaire depuis 1985 du Brevet Professionnel Agricole Option " GRANDES CULTURES " délivré par le Ministère de l'Agriculture obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, répondant ainsi à la condition de capacité professionnelle visée à l'article L. 331-2 du Code Rural et définie par l'article R. 331-1- 1o du même code et l'arrêté du Ministère de l'Agriculture du 28 Avril 2000 Annexe II (certificat du 11 Février 1985), alors que par ailleurs il satisfait également à la condition d'expérience professionnelle définie par l'article R. 331-1- 2o du Code Rural puisque titulaire depuis 1963 du Brevet d'Apprentissage et d'Aptitude Professionnelle aux travaux pratiques agricoles et chef d'exploitation depuis 1998 sur 93 ha 57 a 17 ca (Brevet d'Apprentissage délivré le 17 Juillet 1963- attestation Mutualité Sociale Agricole de l'AISNE du 14 Juin 2007),
* titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter accordée le 19 Décembre 1997, peu important que celle-ci ne porte que sur une surface de 54 ha 85 a et non sur celle de 75 ha 27 a 57 ca correspondant à l'ensemble des parcelles dont Madame Chantal X... poursuit à l'encontre de Monsieur Philippe X... et de la SCEA X... par deux congés distincts la reprise au profit de son époux dès lors que cette décision administrative devenue irrévocable a pris en compte cette dernière superficie en rappelant que seule la première relevait " des règles de l'autorisation d'exploiter " (arrêté du Préfet de L'AISNE du 19 Décembre 1997- arrêt de la Cour Administrative d'Appel de DOUAI du 2 Novembre 2004),
* domicilié à HARGICOURT (AISNE),..., soit à une distance de l'ordre de 8 kms des terres faisant l'objet de la reprise en permettant une exploitation directe (facture EDF avis d'imposition à la taxe foncière-courriers de la Chambre d'Agriculture et de la Mutualité Sociale Agricole de l'AISNE-attestation du docteur vétérinaire E...-...),
Attendu que s'agissant de l'obligation faite au bénéficiaire de la reprise de posséder le matériel nécessaire à l'exploitation du fonds repris ou les moyens financiers de l'acquérir, et alors, que si le bail a été prorogé jusqu'au 11 Novembre 2005 la reprise effective des parcelles litigieuses compte tenu de la prolongation de l'instance devant le Tribunal Paritaire n'est intervenue en vertu de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré qu'après l'enlèvement par les appelants de la récolte de l'année 2008 ce qui autorise le juge à prendre en considération tous les éléments certains dont il dispose au jour où il statue même ceux postérieurs en l'espèce à la date de prorogation du bail, il est démontré par les documents échangés entre les parties que Monsieur Régis Z... qui possédait déjà à la date du 11 Novembre 2005 un important matériel agricole suffisant à l'exploitation des parcelles faisant l'objet du congé litigieux (Etat des immobilisations au 31 Décembre 2006 mentionnant 135 engins ou matériels agricoles acquis antérieurement au 11 Novembre 2005) a encore acquis entre le 17 Mars et le 31 Décembre 2008 divers engins agricoles pour un coût total de 163. 650 Euros ce dont il résulte que le bénéficiaire de la reprise disposait d'un parc de matériels agricoles répondant à l'exigence de l'article L. 411-59 alinéa 1 du Code Rural et encore des moyens suffisants à le compléter ou à le renouveler ;
Attendu qu'il est ainsi établi que Monsieur Régis Z... satisfait, outre à l'obligation d'être en conformité avec la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles, à l'ensemble de celles lui incombant en application de l'article L. 411-59 du Code Rural en sa qualité de bénéficiaire de la
reprise et au titre desquelles peut exclusivement être exigé de lui qu'il rapporte la preuve que ce texte met à sa charge ;
Attendu que l'article L. 411-64 du Code Rural interdit d'exercer le droit de reprise, tel qu'il est prévu notamment aux articles L. 411-58 à L. 411-63 du même code, au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit soixante ans ; que tel n'est pas le cas de Monsieur Régis Z... qui né le 19 Février 1950 n'avait pas atteint cet âge à la date du 11 Novembre 2005, terme de la prorogation du bail et ne l'a au demeurant toujours pas atteint à ce jour ; que peu important que le bénéficiaire de la reprise se trouve à la date prévue pour celle-ci à un âge proche de celui retenue en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles dès lors qu'il n'a aucune obligation de cesser son activité lorsqu'il y parvient, le respect de l'obligation de se consacrer personnellement à l'exploitation du bien repris pendant neuf ans au moins à partir de la reprise que l'article L. 411-59 alinéa 1 du Code Rural fait peser sur lui ne relèvant que d'un contrôle a posteriori ;
Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que Monsieur Philippe X... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Madame Chantal X... la somme de 1. 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel en la forme,
Confirme le jugement,
Condamne Monsieur Philippe X... aux dépens d'appel,
Le condamne également à payer à Madame Chantal X... la somme de 1. 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre economique
Numéro d'arrêt : 08/00208
Date de la décision : 26/03/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin, 13 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2009-03-26;08.00208 ?
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