ARRET
No
X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
SCH./BG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère chambre - 2ème section
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2008
RG : 07/03030
RECOURS CONTRE UNE DECISION DU FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE du 29 juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur Jean-Claude X...
né le 18 Août 1952 à EVIN MALMAISON
...
60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT
Présent.
Représenté, concluant et plaidant par Me MELIN collaborateur de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
36, avenue du Général de Gaulle
TOUR GALLIENI II
93175 BAGNOLET CEDEX
Représenté, concluant et plaidant par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2008, devant :
Mme SCHOENDOERFFER, Président, entendue en son rapport,
M. FLORENTIN et Mme SIX, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008
GREFFIER : Mme PILVOIX
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 11 Septembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le Président étant empêché, M. FLORENTIN Conseiller a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
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DECISION :
La cour statue sur le recours formé par Jean-Claude X..., d'une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 29 juin 2007.
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Par lettre recommandée reçue le 18 juillet 2007 en double exemplaire au greffe de la cour, Jean-Claude X... a formé un recours contre la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante lui offrant une indemnité de 7 411,06 € au titre de son préjudice patrimonial et rejetant comme irrecevable sa demande au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
Par ses dernières écritures en date du 6 mai 2008, Jean-Claude X... ne conteste pas l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au titre de son préjudice patrimonial, soit la somme de 7 411,06 € déduction faite des sommes versées par l'organisme social, mais il demande à la cour de :
- dire recevable sa demande au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
- dire que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra lui verser les sommes de :
4 000 €, au titre du préjudice causé par les souffrances physiques
20 000 €, au titre du préjudice causé par les souffrances morales
5 000 €, au titre du préjudice d'agrément
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- condamner le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à lui payer la somme de 1 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, par ses dernières écritures en date du 13 mai 2008, demande à la cour de :
- confirmer le refus d'indemnisation s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux,
- donner acte aux parties de ce que Jean-Claude X... n'entend plus contester la somme de 7 411,06 € proposée au titre de son préjudice patrimonial,
- débouter Jean-Claude X... de l'ensemble de ses prétentions,
- le débouter de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Attendu que le recours formé par Jean-Claude X... par lettre recommandée avec accusé de réception reçue, le 18 juillet 2007, à l'encontre de l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 29 juin 2007, recours accompagné d'un mémoire complémentaire accompagné de la liste des pièces justificatives produites le même jour, est recevable en la forme, observation faite que cette recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée ;
Attendu que Jean-Claude X... fait valoir que son préjudice doit être intégralement réparé et que dès lors que ses préjudices extrapatrimoniaux n'ont pas été réparés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale il est recevable à demander au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la réparation de ce préjudice ;
Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir que Jean-Claude X... pouvait demander la réparation intégrale de son préjudice devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais au titre de la faute inexcusable de son employeur et que, faute de l'avoir fait, il est irrecevable à lui demander cette indemnisation ;
Attendu que Jean-Claude X..., employé du 19 mars 1974 au 28 septembre 1990 de la société HERLICQ devenue GTMH et mis à la disposition de la société SOLLAC ATLANTIQUE puis employé de la société SOLLAC ATLANTIQUE, elle-même, du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1990, a été exposé à des poussières d'amiante du fait de son travail d'électricien de maintenance et présente des plaques pleurales calcifiées constatée en décembre 1999 qui entraînent pour lui un préjudice fonctionnel permanent de 5 % ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais saisi par lui d'une demande de réparation de son préjudice, en ce, compris la réparation des préjudices extrapatrimoniaux a dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une mesure d'expertise médicale ;que l'expert désigné a dit que Jean-Claude X... ne subissait aucun préjudice au titre de la douleur physique et aucun préjudice d 'agrément et a fixé à 2 sur une échelle de 7 le préjudice moral de l'intéressé ;
Attendu que Jean-Claude X..., postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, s'est désisté de ses demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 IV alinéa 3 de la loi no2000-1257 du 23 décembre 2000, « l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V (recours contre la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
Il en va de même des décisions définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante »
Attendu que compte tenu des dispositions du Code de la sécurité sociale le préjudice patrimonial peut ne pas être réparé intégralement par le tribunal des affaires de sécurité sociale mais que tel n'est pas le cas des préjudices extrapatrimoniaux qui, sur le fondement de l'article L.452-3 de ce même code, ont vocation à être réparés intégralement, en cas de faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que dès lors que Jean-Claude X... a choisi d'agir devant la juridiction des affaires de sécurité sociale, il devait demander la réparation de l'ensemble de son préjudice et ne peut prétendre diviser sa demande et n'avoir demandé que la réparation de son préjudice patrimonial devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour demander ensuite la réparation de son préjudice extrapatrimonial au seul Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Attendu que Jean-Claude X... qui s'est désisté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa demande en réparation de ses préjudices causés par les souffrances physiques et morales et de son préjudice d'agrément est irrecevable à former des demandes à ces mêmes titres à l'encontre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Attendu qu'il convient de constater que Jean-Claude X... accepte l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de versement d'une somme de 7 411,06 € au titre de son préjudice fonctionnel permanent ;
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Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire,
Dit Jean-Claude X... recevable en son recours, mais irrecevable en sa demande au titre des préjudices liés aux souffrances physiques et morales endurées et du préjudice d'agrément ;
Constate que Jean-Claude X... accepte l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de versement d'une somme de 7 411,06 € au titre de son préjudice fonctionnel permanent ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Le Greffier, Le Conseiller,