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03/07/2008 | FRANCE | N°07/02685

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0218, 03 juillet 2008, 07/02685


ARRET No

S. C. I. DES 4 G

C /
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
X...
GAN EUROCOURTAGE IARD

C. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 1ère section
ARRET DU 03 JUILLET 2008

RG : 07 / 02685

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS du 30 mai 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE
S. C. I. DES 4 G... 60200 COMPIEGNE

Représentée par la SCP SELOSSE-BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me GUEVENOUX-GLORIAN du barreau de COMPIEGNE

ET :

IN

TIMES
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD... 72030 LE MANS CEDEX

Maître Jean-Mary X...... 60207 COMPIEGNE

GAN EUROCOURTAGE IARD... ...

ARRET No

S. C. I. DES 4 G

C /
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
X...
GAN EUROCOURTAGE IARD

C. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 1ère section
ARRET DU 03 JUILLET 2008

RG : 07 / 02685

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS du 30 mai 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE
S. C. I. DES 4 G... 60200 COMPIEGNE

Représentée par la SCP SELOSSE-BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me GUEVENOUX-GLORIAN du barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMES
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD... 72030 LE MANS CEDEX

Maître Jean-Mary X...... 60207 COMPIEGNE

GAN EUROCOURTAGE IARD... 75383 PARIS CEDEX 08

Représentés par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me GRANDGERARD de la SCP RAFFIN, RAFFIN-COURBE, avocats au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2008, devant :
M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport, Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2008.
GREFFIER : M. DROUVIN
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 03 Juillet 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
* * *
DECISION :

Vu les conclusions déposées pour la SCI des 4 G le 21 décembre 2007 ;

Vu les conclusions déposées le 2 janvier 2008 pour Me Jean-Marie X..., Gan Eurocourtage, les Mutuelles du Mans Assurances ;

Attendu que la SCI des 4 G a confié la défense de ses intérêts à Me X..., avocat au barreau de Compiègne, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre par le Crédit Agricole ensuite d'un commandement de saisie immobilière publié le 28 janvier 2000, reprise par assignation qui lui a été signifiée le 29 décembre 2001 d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance d'Albertville, par ministère d'avocat, le 25 janvier 2002 à 14 heures aux fins du rétablissement de l'affaire précédemment radiée du rôle et de la fixation de la date d'adjudication ; que les biens saisis, situés sur la commune de Bourg Saint Maurice (Savoie) station Arc 1 800 dans un immeuble en copropriété dénommé..., cadastré section AB... pour 19 a 33 ca et AB... pour 1 a 11 ca, ont été vendus à l'audience d'adjudication du 31 mai 2002 ;

Attendu que la SCI des 4 G, reprochant à Me X... d'avoir commis des négligences et de l'avoir mal conseillée, a saisi à l'encontre de Me X... et de l'assureur de ce dernier, le tribunal de grande instance d'Amiens d'une demande d'indemnisation de son préjudice résultant de la vente aux enchères publiques des biens saisis, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Attendu que par jugement rendu contradictoirement le 30 mai 2007, le tribunal de grande instance d'Amiens a mis hors de cause les Mutuelles du Mans Assurances, a déclaré l'intervention de la société GAN EURO COURTAGE IARD, assureur de Me X... au moment de la réclamation, recevable, a débouté la SCI des 4 G de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à payer à Me X... et à son assureur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCI des 4 G qui poursuit l'infirmation de ce jugement, se désiste de l'appel contre les Mutuelles du Mans Assurances, conclut à la condamnation solidaire de Me X... et de la société GAN EURO COURTAGE IARD au paiement des sommes de 169 526, 07 euros au titre de son préjudice financier, de 120 000 euros au titre de son préjudice moral et d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Me X..., les Mutuelles du Mans et la société GAN EURO COURTAGE IARD concluent à la confirmation du jugement entrepris ; que Me X... et la société GAN EURO COURTAGE IARD sollicitent une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ils font valoir que les fautes reprochées à Me X... n'ont pas entraîné de préjudice et sont étrangères à l'issue inéluctable de la saisie compte tenu de l'insolvabilité de la SCI des 4 G ; que subsidiairement, ils contestent l'évaluation du préjudice économique allégué et la réalité d'un préjudice moral ;
Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement d'appel de la SCI des 4 G à l'égard des Mutuelles du Mans ;
Attendu qu'en premier lieu, la SCI des 4 G reproche à Me X... de ne pas avoir fait les diligences nécessaires pour la faire représenter à l'audience du 25 janvier 2002 devant le tribunal de grande instance d'Albertville en vue de s'opposer à la reprise de la procédure de saisie immobilière ; que Me X... explique n'avoir été saisi par la SCI les 4 G que le jour même, peu avant midi, alors que l'audience était à 14 heures ; qu'il expose n'avoir pu rentrer en contact par téléphone avec Me Z..., avocat du barreau d'Albertville, à qui il a envoyé un message par télécopie lui demandant de se constituer dans l'intérêt de la SCI des 4 G et de solliciter le renvoi, message dont n'a pas pris connaissance son destinataire en temps utile, de sorte qu'il estime qu'aucun manque de diligences ne peut lui être imputé ; que compte tenu de ces explications qui ne sont contredites par aucun élément, c'est avec raison que le premier juge a considéré qu'aucune négligence de Me X... n'est caractérisée à ce stade ;
Attendu qu'en deuxième lieu, la SCI des 4 G fait grief à Me X... de lui avoir indiqué, après l'avoir informée que l'affaire avait été retenue à l'audience du 25 janvier 2002, qu'elle pourrait faire appel du jugement rendu alors que seul le pourvoi en cassation est ouvert ; que cette information dont la SCI des 4 G a pu se rendre compte du caractère erroné à la lecture de la signification du jugement qui mentionne la voie de recours, ne lui a causé aucun préjudice dès lors qu'elle n'a pas exercé la voie de l'appel ; qu'en outre, pour pouvoir utilement mettre en cause la responsabilité de son avocat, elle doit démontrer que la faute de ce dernier lui a fait perdre une chance de voir casser le jugement en cause, ce qu'elle ne fait nullement ; qu'en effet, il a été rappelé à juste titre par le premier juge qu'après l'audience éventuelle qui avait eu lieu le 9 juin 2000 et qui avait couvert les vices de fond, seuls des vices de forme postérieurs à cette date pouvaient être soulevés en application de l'article 728 de l'ancien code de procédure civile et la date d'adjudication ne pouvait plus être remise que pour des causes graves et dûment justifiées selon l'article 703 du même code, motif auquel la SCI des 4 G n'a opposé aucun moyen de droit ; qu'en l'occurrence, elle se borne à indiquer qu'elle aurait été à jour dans le paiement du prêt en produisant deux relevés du crédit agricole qui montrent qu'elle a payé les échéances des mois de mars et mai 2002, lesquelles sont postérieures à la déchéance du terme dont s'est prévalu le prêteur en raison d'un incident de paiement au mois de novembre 2001 ; que les intimés soulignent avec pertinence qu'aucune contestation sur l'exigibilité immédiate du capital restant dû à la date retenue par le Crédit Agricole n'a d'ailleurs été soulevée par la SCI des 4 G lors de la répartition du prix d'adjudication ; qu'ainsi, faute de prouver qu'elle n'avait aucune dette à l'égard du Crédit Agricole au titre du prêt en cause, la SCI des 4 G ne justifie pas d'une perte de chance d'avoir pu faire reporter l'adjudication ; qu'elle ne démontre encore moins avoir eu une chance de faire casser le jugement prononçant la reprise de l'instance et fixant la date d'adjudication ;
Attendu qu'en troisième lieu, la SCI des 4 G impute à Me X... le dépôt tardif d'un dire à l'audience d'adjudication du 31 mai 2002 visant à contester tant la régularité de la procédure de reprise d'instance en ce qu'aucune assignation n'aurait été délivrée que la signification du jugement du 25 janvier 2002 ; que toutefois la tardiveté du dépôt de ce dire, moins de cinq jours avant l'audience, à la supposer entièrement imputable à Me X..., ce qui est contesté, n'a causé aucun préjudice dès lors que le moyen de nullité invoqué au dire manque en fait puisqu'une assignation a bien été signifiée à la SCI des 4 G pour la reprise de la procédure ; que celle-ci, à défaut de prouver qu'elle disposait d'un moyen sérieux au soutien d'un dire permettant au moins de reporter l'adjudication, n'établit pas avoir perdu une chance d'échapper à la vente des biens saisis ;
Attendu qu'en quatrième lieu, la SCI des 4 G expose que Me X... lui a indiqué à tort qu'elle pouvait faire surenchère alors que ce n'est pas possible ; que Me X... répond que ce conseil était adressé à M. Jean-Claude Y..., associé de la SCI et qui en son nom personnel pouvait faire surenchère ; que quoi qu'il en soit, force est de constater que la SCI des 4 G s'abstient de déterminer le préjudice qui aurait découlé de ce prétendu mauvais conseil dès lors qu'elle n'a pas fait surenchère et qu'elle ne s'est donc pas heurtée à une fin de non recevoir ;
Attendu qu'en dernier lieu, la SCI des 4 G considère que Me X... a manqué à son devoir d'information et de conseil, sans toutefois spécifier le conseil qui aurait fait défaut ; qu'elle avance seulement l'argument selon lequel deux associés auraient eu les moyens financiers de payer pour elle la créance du créancier poursuivant ; que si tel était le cas, elle n'avait pas besoin des conseils d'un avocat pour payer sa dette et mettre fin aux poursuites ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les conditions de mise en jeu de la responsabilité professionnelle de Me X... ne sont pas réunies ; que le jugement sera donc confirmé ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Me X... et à la société GAN EUROCOURTAGE IARD les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la SCI des 4 G à l'égard des Mutuelles du Mans ;
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2007 par le tribunal de grande instance d'Amiens ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI des 4 G à payer à Me X... et à la société GAN EUROCOURTAGE IARD, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI des 4 G aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0218
Numéro d'arrêt : 07/02685
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Amiens, 30 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-07-03;07.02685 ?
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