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02/07/2008 | FRANCE | N°08/00117

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0099, 02 juillet 2008, 08/00117


N 622
DU 2 JUILLET 2008

X... Jérome, Maurice, Julien X... Nicolas, Michel Y... Teddy, François

C /
Ministère Public

Dossier no 08 / 00117

CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER :

X... Jérôme COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le deux juillet deux mille huit,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS en date du 21 Août 2007,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL, Monsieur LEVY,

Monsi

eur LAFOURCADE et Madame LETOCART, auditeurs de justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au ...

N 622
DU 2 JUILLET 2008

X... Jérome, Maurice, Julien X... Nicolas, Michel Y... Teddy, François

C /
Ministère Public

Dossier no 08 / 00117

CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER :

X... Jérôme COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le deux juillet deux mille huit,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS en date du 21 Août 2007,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL, Monsieur LEVY,

Monsieur LAFOURCADE et Madame LETOCART, auditeurs de justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Ministère Public : Monsieur WASTL DELIGNE,
Greffier : Mademoiselle BRUN

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Jérome, Maurice, Julien né le 16 Juillet 1986 à SENLIS Fils de Didier et de Z... Patricia Nationalité : française Situation de famille : Célibataire Profession : Sans profession - Déjà condamné

Détenu au Centre pénitentiaire de LIANCOURT, demeurant...- 60300 AUMONT EN HALATTE

Prévenu, non appelant, détenu (Mandat de dépôt du 30/11/2006), comparant, assisté de Maître ROBIN Arnaud, avocat au Barreau de SENLIS,

X... Nicolas, Michel né le 06 Octobre 1983 à SENLIS Fils de Michel et de Z... Marie-Françoise Nationalité : française Situation de famille : Célibataire Profession : Palefrenier - Déjà condamné

Détenu à la Maison d'arrêt d'Amiens, demeurant...- 14170 BOISSEY

Prévenu, non appelant, détenu pour une autre cause (Mandat de dépôt du 30/11/2006), comparant, assisté de Maître GODREUIL Arnaud, avocat au Barreau d'AMIENS,

Y... Teddy, François né le 06 Juin 1983 à SENLIS Fils de François et de A... Michèle Nationalité : française Situation de famille : Célibataire Profession : Ferrailleur - Jamais condamné Demeurant...- 60700 PONT STE MAXENCE

Prévenu, non appelant, libre (Mandat de dépôt du 30/11/2006, Mise en liberté le 22/09/2007), comparant,
LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 21 Août 2007, le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS saisi à la suite de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, a :

- relaxé

X... Nicolas, Michel
poursuivi pour DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES, le 04/11/2005, à SACY LE GRAND, infraction prévue par l'article 322-6 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL. 1, 322-15 1, 2, 3, 5, 322-18 du Code pénal
poursuivi pour DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES, le 04/11/2005, à SACY LE GRAND, infraction prévue par l'article 322-6 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL. 1, 322-15 1, 2, 3, 5, 322-18 du Code pénal

X... Jérôme, Maurice, Julien

coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, les 24 et 25 octobre 2005, à NANTEUIL LE HAUDOIN, avec effraction et en réunion, infraction prévue par les articles 311-4 AL. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 11, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal
coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES, le 04/11/2005, à SACY LE GRAND, infraction prévue par l'article 322-6 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL. 1, 322-15 1, 2, 3, 5, 322-18 du Code pénal

Y... Teddy, François

coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, les 24 et 25 octobre 2005, à NANTEUIL LE HAUDOIN, avec effraction et en réunion, infraction prévue par les articles 311-4 AL. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 11, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal
Et par application de ces articles, a condamné :

X... Jérôme, Maurice, Julien à QUATRE ANS d'emprisonnement, ordonné son maintien en détention, ordonné la confusion partielle de peines, à hauteur de DEUX ANS avec la peine prononcée par le Tribunal Correctionnel de SENLIS le 4 avril 2007.

Y... Teddy, François à DEUX ANS d'emprisonnement dont UN AN avec SURSIS MISE A L'EPREUVE PENDANT DEUX ANS avec obligations de l'article 132-45 1 et 5, à savoir OBLIGATION DE TRAVAILLER et OBLIGATION DE REPARER LES DOMMAGES, ordonné son MAINTIEN EN DETENTION.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable chaque condamné.

LES APPELS :

* Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 27 Août 2007 contre Monsieur X... Jérôme, Monsieur X... Nicolas, Monsieur Y... Teddy,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 28 Mai 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus,
Ont été entendus,
Monsieur le Président FOUCART en son rapport,
Les prévenus en leur interrogatoire, successivement et séparément,
Le Ministère Public soulève l'état de récidive légale concernant Jérôme et Nicolas X... sur la base de la condamnation du 10 octobre 2004,
Nicolas X... dit n'avoir rien fait mais reconnaît que la mention figure à son casier,
Jérôme X... entendu sur la récidive soulevée,
Monsieur WASTL DELIGNE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître ROBIN, Avocat du Barreau de SENLIS, Conseil du prévenu Jérôme X..., en sa plaidoirie,
Maître GODREUIL, avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil du prévenu Nicolas X..., ayant sollicité l'aide juridictionnelle, en sa plaidoirie,
Les prévenus ayant eu la parole en dernier, successivement et séparément,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 2 juillet 2008.
Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.

DÉCISION : PF / NB

Jérôme X... est prévenu d'avoir :
- à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN, les 24, 25 Octobre 2005 et 28 décembre 2005, frauduleusement soustrait un véhicule Ford Fiesta, au préjudice de Jean-Claude B..., lesdits faits commis avec effraction et en réunion,
Délit prévu et réprimé par les articles 311-1, 311-4 AL 11, 311-4 al. 11, 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du code pénal
-à SACY-LE-GRAND, le 4 novembre 2005, détruit volontairement par l'effet d'un incendie la discothèque « Le Grand Saint-Germain », les locaux d'une boulangerie, le domaine public et le véhicule Ford Fiesta susvisé,
Délit prévu et réprimé par les articles 322-6 Al. 6, 322-15 1o, 2o, 3o, 5o, 322-18 du code pénal
Teddy Y... est aussi prévenu d'avoir :
- à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN, les 24, 25 Octobre 2005 et 28 décembre 2005, frauduleusement soustrait un véhicule Ford Fiesta, au préjudice de Jean-Claude B..., lesdits faits commis avec effraction et en réunion,
Délit prévu et réprimé par les articles 311-1, 311-4 AL 11, 311-4 al. 11, 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du code pénal
-à SACY-LE-GRAND, le 4 novembre 2005, détruit volontairement par l'effet d'un incendie la discothèque « Le Grand Saint-Germain », les locaux d'une boulangerie, le domaine public et le véhicule Ford Fiesta susvisé,
Délit prévu et réprimé par les articles 322-6 Al. 6, 322-15 1o, 2o, 3o, 5o, 322-18 du code pénal,
Nicolas X... est, quant à lui, prévenu d'avoir :
- à SACY-LE-GRAND, le 4 novembre 2005, détruit volontairement par l'effet d'un incendie la discothèque « Le Grand Saint-Germain », les locaux d'une boulangerie, le domaine public et le véhicule Ford Fiesta susvisé,
Délit prévu et réprimé par les articles 322-6 Al. 6, 322-15 1o, 2o, 3o, 5o, 322-18 du code pénal
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 22 mars 2006 par la Cour d'appel de CAEN pour des faits similaires,
Il ressort de l'examen de la procédure déférée devant la Cour à la suite de l'appel interjeté le 27 Août 2007, à titre principal par le Ministère Public à l'encontre des dispositions pénales concernant les 3 prévenus, du jugement rendu le 21 Août 2007 par le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS que des débats s'étant déroulés devant la Cour, les éléments suivants :
Au cours de la nuit du 4 au 5 Novembre 2005, un incendie d'origine criminelle dévastait la discothèque « Le grand Saint Germain » à SACY-LE-GRAND, alors vide d'occupants ; selon deux témoins entendus par les enquêteurs, 2 personnes avaient été vues poussant une Ford Fiesta contre la porte de l'établissement, fermée par un volet métallique, puis y mettre le feu, avant de monter à bord d'un autre véhicule AUDI, qui, conduit par une troisième personne, et stationné à proximité du local incendié, avait pris la fuite, effectuant pour ce faire un demi-tour sur place.
Le véhicule utilisé pour incendier l'établissement de nuit, le feu s'étant finalement propagé à des immeubles voisins, dont une boulangerie, s'avérait avoir été volé à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN, dans la nuit du 24 au 25 octobre 2005, selon le procédé de « home jacking », au préjudice de Jean-Claude B....
Les soupçons des services de Gendarmerie se portaient, à la faveur d'investigations diligentées en préliminaire le 15 Avril 2006, sur les membres de la famille X... ; agissant sur commission rogatoire délivrée le 15 Mai 2006 par le juge d'instruction de BEAUVAIS dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre X, le 14 avril 2006, les enquêteurs se faisaient communiquer les procès-verbaux d'audition de Jérôme et Nicolas X... par les enquêteurs de la Brigade des recherches de SENLIS, alors en charge d'investigations afférentes à divers vols aggravés impliquant les deux susnommés et faisant l'objet d'une information judiciaire distincte suivie par Madame C..., juge d'instruction à SENLIS (No 02/05/44).
Jérôme X... entendu le 28 Novembre 2006, reconnaissait finalement le vol du véhicule FORD FIESTA ainsi que l'incendie de la discothèque, expliquant ses agissements par le fait qu'il voulait empêcher son amie de se rendre de nuit dans cet établissement, comme elle en avait pris l'habitude.
Pour sa part, Teddy Y... confirmait avoir conduit le véhicule Ford Fiesta qui sera incendié et avoir surveillé les alentours pendant que Jérôme X... mettait le feu à la discothèque.

Tous deux étaient mis en examen le 30 Novembre 2006 par le juge d'instruction de BEAUVAIS ; ils confirmaient leur implication dans les faits de vol du véhicule Ford Fiesta, Teddy Y... s'efforçant de relativiser sa participation à ces deux séries de faits, tout en l'ayant reconnue explicitement, au cours de l'information.

S'agissant de Nicolas X..., qui a mis expressément en cause les autres prévenus pour ce qui concerne le vol avec violence du véhicule Ford Fiesta et l'incendie des locaux de la discothèque, celui-ci affirmait pour autant ne pas y avoir participé, mais en avoir eu connaissance par la relation détaillée que lui en avait faite son cousin Jérôme X..., après l'incendie.
Les vérifications réalisées au sujet de son emploi du temps le soir de l'incendie de la discothèque ont mis en évidence des incohérences dans les témoignages recueillis, sans toutefois permettre, en l'état de la mise hors de cause de Nicolas X... par ses co-prévenus, d'établir, de façon pertinente, la participation à cet incendie, un doute subsistant sur l'identité du troisième homme vu par les témoins au volant de la voiture AUDI, à bord duquel les incendiaires s'étaient éloignés du sinistre. Aucun élément concret n'était venu, en outre, étayer sa présence dans le déroulement du vol du véhicule incendié.
Mis en examen le 30 novembre 2006, il était renvoyé, avec Jérôme X... et Teddy Y..., par le magistrat instructeur de BEAUVAIS, au terme de son ordonnance du 25 Juin 2007, devant le Tribunal correctionnel de BEAUVAIS, qui, par jugement contradictoire du 21 Août 2007, relaxait au bénéfice du doute Nicolas X... des fins de la poursuite circonscrite, en ce qui le concernait, aux seules faits d'incendie, et, retenait, en revanche, dans les liens de la prévention portant sur les faits de vol aggravé et de dégradation par inendie Jérôme X... et Teddy Y....
Ces derniers étaient condamnés en répression :
- Jérôme X... à une peine de 4 ans d'emprisonnement, le premier juge ordonnant la confusion partielle, à hauteur de 2 ans, de cette peine avec celle prononcée le 4 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de SENLIS,
- Teddy Y..., à une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis probatoire pendant une durée de 2 ans, comportant les obligations de travail et d'indemnisation des victimes.
Leur maintien en détention était par ailleurs ordonné, l'affaire étant renvoyée sur intérêts civils à l'audience du 27 septembre 2007, pour la liquidation des dommages et intérêts.
Devant la Cour, saisie de l'appel principal du Procureur de la République de BEAUVAIS à l'encontre des dispositions intéressant les trois prévenus, Jérôme X... et Teddy Y... n'ont pas, lors de l'audience du 28 Mai 2008, contesté leur participation aux faits reprochés, Jérôme X... y apparaissant comme l'instigateur de ceux-ci, Teddy Y... comme l'exécutant agissant sur ordre, tout en sachant tirer profit du butin.
Les débats afférents à la mise en cause de Nicolas X... n'apportaient aucun élément nouveau, de nature à faire disparaître les doutes portant sur sa participation à l'incendie criminel reproché, même s'il ne saurait être exclu une connivence entre les co-prévenus, les charges réunies à l'encontre de Nicolas X..., pour être réelles, restant cependant insuffisantes pour entraîner la conviction quant à sa présence aux côtés de ses 2 co-prévenus, lors de l'incendie de la discothèque de SACY-LE-GRAND.
En l'état, la décision de relaxe ne pourra qu'être confirmée purement et simplement, par l'application de la règle selon laquelle le doute doit bénéficier au prévenu.
En revanche, les déclarations de culpabilité de Jérôme X... et de Teddy Y... seront maintenues, les faits demeurant, à l'issue des débats tenus en cause d'appel, tels qu'ils ont été analysés par les premiers juges, qui, ayant fait une exacte appréciation des faits incriminés et une juste application de la loi pénale, ont retenu à bon droit Jérôme X... et Teddy Y... dans les liens de la prévention.
Les délits dont ceux-ci se sont rendus coupables, présentent une gravité intrinsèque, en ce que commis par l'effet d'un incendie, pour des raisons futiles, ces agissements s'inscrivant, en outre, dans une conduite délictueuse réitérée et continue, ainsi qu'en attestent leurs casiers judiciaires.
Au surplus, Jérôme X... se trouve en état de récidive légale pour avoir été précédemment condamné le 18 0ctobre 2004 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS, décision devenue définitive le 19 décembre 2004, à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 15 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, en répression de faits de vol aggravé, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, tentative de vol avec destruction et refus d'obtempérer, commis entre le 18 juillet 2004 et le 10 Août 2004.
Depuis cette condamnation, Jérôme X... a été condamné à 6 autres reprises pour des faits de vols commis postérieurement, de sorte que le premier juge a prononcé la confusion partielle de la peine de 4 ans infligée au prévenu, avec celle qu'avait prononcée le 4 avril 2007 le Tribunal correctionnel de SENLIS en répression de faits similaires, outre la participation à une association de malfaiteurs, usage de fausses plaques d'immatriculation, etc., faits commis de courant 2005 au 21 mars 2006
En l'état des renseignements tout à fait défavorables de personnalité, Jérôme X..., sans travail au moment des faits, tirant ses moyens de subsistance d'une délinquance répétitive, et ayant déjà été condamné pour des faits similaires, sans que ces condamnations l'aient déterminé à renoncer à son mode de vie délictueux, eu égard par ailleurs à la nature des faits incriminés et aux circonstances ayant présidé à leur réalisation, la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre sera confirmée et complétée d'une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, tandis que la confusion ordonnée par le premier juge ne s'avère pas justifiée, les faits objet du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de SENLIS étant de nature différente, de sorte que les deux décisions ne sauraient faire référence aux mêmes intérêts sociaux protégés, et les agissements présentement incriminés s'inscrivant dans une délinquance d'habitude et multiple, mettant à profit une incessant mobilité, de nature à assurer une impunité de fait en raison des difficultés rencontrées par les enquêteurs pour localiser et appréhender le prévenu, ainsi que pour coordonner les investigations. Aussi, le jugement entrepris sera-t-il réformé sur ce point.
Sans emploi défini lors des faits reprochés, et se trouvant en état de récidive légale, Jérôme X... présente un risque important quant à un renouvellement des faits, tandis que ses garanties de représentation, en raison de son mode de vie délictueux s'avèrent tout à fait insuffisantes, de sorte que son maintien en détention sera ordonné.

S'agissant de Teddy Y..., ses antécédents judiciaires relevant plus particulièrement de la délinquance routière, le fait que l'intéressé a mis à profit son élargissement en date du 22 septembre 2007 pour reprendre un emploi stable et mener une vie de famille plus régulière, outre son rôle de suiveur dans les faits incriminés conduit à confirmer en l'état dans son quantum, la peine d'emprisonnement prononcé par le premier juge, sauf à y ajouter le prononcé d'une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par décision contradictoire, l'arrêt devant être signifié à Jérôme X...,
Sur l'action publique,
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel de BEAUVAIS en date du 27 Août 2007, en ce qu'il a déclaré Jérôme X... coupable des faits de vol aggravé par deux circonstances et de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, commis les 24 et 25 Octobre 2005, pour ce qui concerne le vol aggravé, le 4 Novembre 2005, pour ce qui concerne la dégradation du bien d'autrui, et Teddy Y... coupable de vol aggravé par 2 circonstances,
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel de BEAUVAIS en date du 27 Août 2007, en ce qu'il a relaxé Nicolas X... des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le 4 Novembre 2005,
Concernant Jérôme X... :
Constate l'état de récidive légale de Jérôme X..., pour avoir été condamné le 18 Octobre 2004 contradictoirement et définitivement par le Tribunal correctionnel de SENLIS pour des faits similaires ou assimilés,
Infirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités infligées à Jérôme X...,
Condamne ce dernier à une peine de 4 ans d'emprisonnement ferme, en répression des délits reprochés,
Ordonne son maintien en détention,
Dit que cette peine de 4 ans d'emprisonnement ne sera pas confondue avec celle prononcée contre le sus-nommé par le tribunal de SENLIS, le 4 Avril 2007,
Y ajoutant, prononce à son encontre une mesure d'interdiction des droits civile, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans,
Concernant Teddy Y...
Infirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités infligées à Teddy Y...,

Condamne ce dernier à une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme, en répression des délits reprochés,

Y ajoutant, prononce à son encontre une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans,
Condamne Jérôme X... et Teddy Y... chacun respectivement au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 08/00117
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Beauvais, 21 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-07-02;08.00117 ?
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