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02/07/2008 | FRANCE | N°07/04319

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0592, 02 juillet 2008, 07/04319


ARRET No

X...
C /
Société CADDY CLEAN SYSTEM AB Y... LJ SARL CADDY CLEAN CGEA D'AMIENS

JL / SEI.
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES

ARRET DU 02 JUILLET 2008
*************************************************************
RG : 07 / 04319
CONTREDIT A UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de CREIL en date du 27 septembre 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Robert X...... 60950 ERMENONVILLE

Représenté, concluant et plaidant par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS.
ET : >INTIMES
Société CADDY CLEAN SYSTEM AB ... 21146 SUEDE

Représentée, concluant et plaidant par Me Michel BACHE...

ARRET No

X...
C /
Société CADDY CLEAN SYSTEM AB Y... LJ SARL CADDY CLEAN CGEA D'AMIENS

JL / SEI.
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES

ARRET DU 02 JUILLET 2008
*************************************************************
RG : 07 / 04319
CONTREDIT A UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de CREIL en date du 27 septembre 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Robert X...... 60950 ERMENONVILLE

Représenté, concluant et plaidant par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIMES
Société CADDY CLEAN SYSTEM AB ... 21146 SUEDE

Représentée, concluant et plaidant par Me Michel BACHELOT, avocat au barreau de PARIS.
Maître Y... Liquidateur Judiciaire de la SARL CADDY CLEAN... 60100 CREIL

Représenté, concluant et plaidant par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS.
CGEA D'AMIENS... 80000 AMIENS

Représenté, concluant et plaidant par la SCPA BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS, avocats au barreau d'AMIENS, substituée par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS.
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2008 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme SEICHEL, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 26 mars 2008, pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme SEICHEL en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Mme DARCHY, Président de chambre, Mme LECLERC-GARRET, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.

A l'audience publique du 26 mars 2008, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 juin 2008 pour prononcer l'arrêt.
A l'audience publique du 04 juin 2008, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 02 juillet 2008 pour prononcer l'arrêt.
PRONONCE :
A l'audience publique du 02 Juillet 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.
* * *
DECISION :
La SARL CADDY CLEAN, filiale française de la société suédoise CADDY CLEAN SYSTEM AB, a été créée en février 2003, son gérant étant Lennart Z....
Robert X... a été engagé par la SARL CADDY CLEAN en qualité de Directeur Commercial par contrat de travail du 5 mai 2003.
La société suédoise a fait l'objet d'un dépôt de bilan en SUEDE en juin 2005 et a été rachetée par Stig E... qui en est devenu le Président, mais qui a également été nommé en qualité de gérant de la filiale française.
Robert X... n'a plus perçu ses salaires à partir d'octobre 2005, les bulletins de paie étant cependant édités par le comptable.
Il a tout d'abord saisi le Conseil de Prud'hommes de CREIL en sa formation de référé pour réclamer le paiement de ses salaires.
Le 16 janvier 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte par le Tribunal de Commerce de SENLIS par jugement du 19 janvier 2006, Maître Y... étant désigné en qualité de Mandataire Liquidateur.
Maître Y... a procédé au licenciement économique de Robert X... par courrier du 31 janvier 2006.
Contestant son licenciement, Robert X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CREIL au fond pour voir fixer sa créance au passif de la SARL CADDY CLEAN.
Il a ensuite fait citer devant la juridiction prud'homale la société suédoise CADDY CLEAN SYSTEM AB.
Par jugement du 27 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de CREIL, considérant qu'il n'existait « aucun lien de subordination apparent » et que Robert X... « est le gérant de fait de la société CADDY CLEAN », s'est déclaré incompétent au bénéfice du Tribunal de Commerce de SENLIS.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 octobre 2007 adressée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de CREIL, Robert X... a formé contredit à l'encontre de cette décision.
Par des conclusions du 21 janvier 2008, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 23 janvier 2008, Robert X... demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de dire compétent le Conseil de Prud'hommes de CREIL,
- d'évoquer l'affaire en application des dispositions de l'article 568 du Code de Procédure Civile,
- de renvoyer l'affaire à une date ultérieure afin de permettre aux parties de conclure au fond.
Robert X... fait valoir :
- qu'il était salarié de la SARL CADDY CLEAN et n'a jamais été gérant de fait ; qu'il disposait d'un contrat de travail signé par le gérant de la SARL CADDY CLEAN ; qu'il dépendait hiérarchiquement de Monsieur Stig E..., gérant au moment de la rupture ; qu'il recevait des ordres d'actions commerciales du gérant et de ses collaborateurs suédois ; qu'il était bien soumis aux directives de son employeur ; qu'il n'a jamais assuré la gestion administrative de la SARL CADDY CLEAN que le gérant exerçait avec le cabinet d'Experts comptables « Jean-François F... » ; qu'il n'a jamais assuré la gestion financière, ne disposant pas de la signature bancaire et donc d'aucune autonomie financière ; que la décision de ne plus alimenter la SARL CADDY CLEAN et de la liquider judiciairement a été prise par le gérant seul ; qu'il n'avait aucune indépendance et aucun pouvoir d'engager la société ; que le fait qu'il ait été le seul Directeur commercial et le seul salarié en France n'est pas suffisant pour permettre de mettre en doute sa qualité de subordonné ; que l'activité de la société française était assurée depuis le siège de la société mère en Suède ; qu'il n'était pas associé et de participait pas aux bénéfices, mais recevait un salaire en contrepartie de son travail ; qu'il était subordonné au PDG et au Conseil d'Administration pour tout le marketing et la vente ;
- que c'est par erreur qu'il a été désigné par le Tribunal de Commerce comme mandataire ad hoc et liquidateur amiable ; qu'il n'est jamais intervenu dans la procédure devant le Tribunal de Commerce ; que c'est bien le gérant qui a pris l'initiative du dépôt de bilan ; qu'il a dû finalement déposer une requête afin de rectification d'erreur matérielle qui a abouti à un nouveau jugement précisant « qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle », mais que dans la mesure où il n'avait pas accepté ce mandat, « sa désignation est caduque de plein droit » ;
- que l'activité de la société s'est poursuivie et ses fonctions ont été reprises, ainsi que cela ressort d'un courrier du Directeur commercial et marketing du 13 février 2006 ; que le mandataire liquidateur aurait dû rechercher si l'article L. 122-12 avait vocation à s'appliquer et lui rechercher un reclassement ; que le Conseil de Prud'hommes aurait dû faire droit à sa demande de fixation à l'égard de la société française ou condamner la société suédoise véritable animatrice qui aurait dû le reprendre au titre de l'article L. 122-12 ;
- que le courrier électronique du 1er novembre 2005 doit être replacé dans le cadre de l'échange de courriers électroniques l'ayant précédé et suivi ; qu'il répondait au gérant en lui expliquant la procédure suivie par tout salarié non réglé de son salaire ; que ce courrier ne constitue pas la preuve d'une gestion de fait de sa part ; que par courrier du 2 novembre, le gérant lui proposait de devenir agent commercial extérieur à CADDY CLEAN SYSTEM AB, ce qu'il a refusé par courrier du 11 novembre 2005.
Par des conclusions du 23 janvier 2008, régulièrement communiquées et développées à l'audience du même jour, la société suédoise CADDY CLEAN SYSTEM AB demande à la Cour :
- de dire Robert X... mal fondé en son contredit,
- de confirmer le jugement,
- de débouter Robert X... de ses demandes plus amples et contraires,
- de condamner Robert X... à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société suédoise CADDY CLEAN SYSTEM AB fait valoir :
- qu'elle n'était pas l'employeur de Robert X... qui exerçait son activité professionnelle de façon indépendante et sans contrôle et n'était soumis à aucune contrainte ; que le lien de subordination, critère déterminant pour l'existence d'un contrat de travail, n'existe pas ; que Robert X... disposait en matière commerciale et marketing des pouvoirs les plus étendus qui allaient bien au delà de ceux qui lui avaient été conférés contractuellement ; qu'il se comportait comme un gérant de fait, qu'il a choisi la banque SCALBERT DUPONT à COMPIEGNE, fixé le siège de la société à son domicile, choisi le lieu de stockage du matériel sans l'en informer, établissait l'ensemble des contrats de la société qui étaient signés par le gérant de droit qui ne parlait pas le français, et engagé des dépenses sans l'accord du gérant ; que des chèques en blanc signés par le gérant lui ont été adressés ; qu'il a indiqué au gérant la procédure à suivre pour liquider la société en protégeant au mieux ses intérêts et ceux de la société ; qu'il confirmait sa proposition de poursuivre la commercialisation des machines CADDYCLEAN par le biais de la conclusion d'une convention de commission ; que Thomas G... n'a pas été engagé par la société suédoise CADDY CLEAN SYSTEM AB qui a conclu un contrat relatif à la commercialisation de la machine de nettoyage CADDYCLEAN avec la société COMBI CLEAN STDUMASKINER qui lui appartient ; que Robert X... n'a jamais été remplacé ; qu'elle a poursuivi en France un partenariat qui existait déjà sur l'Allemagne ;
- que le siège de la société était fixé au domicile de Robert X... qui ne subissait aucune contrainte en termes d'horaires, que sa seule obligation était d'effectuer les heures professionnelles nécessaires au bon accomplissement de sa mission ; qu'elle n'avait aucun moyen de contrôler ses horaires et d'en sanctionner les manquements.
Maître Y..., es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL CADDY CLEAN, a, au cours de l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2008, demandé à la Cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter Robert X... de ses demandes plus amples et contraires,
- de condamner Robert X... à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître Y... es-qualité fait valoir :
- que pour caractériser le lien de subordination, la jurisprudence exige plusieurs éléments cumulatifs, à savoir l'exécution d'un travail le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, le contrôle par l'employeur de l'exécution et le pouvoir de sanction ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination qu'elles ont convenu de lui donner, ni des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'un contrat de travail écrit, de bulletins de paie, voire de règlements ne peut en aucun cas constituer des preuves de l'existence d'un lien de subordination ;
- que malgré l'exécution d'une activité professionnelle et l'existence d'un contrat de travail, Robert X... exécutait une mission particulièrement large puisqu'il assurait la commercialisation de tous les produits CADDYCLEAN sur le territoire français et dans le reste du monde ; qu'il devait également promouvoir l'image de marque et la notoriété de la société ; que son contrat de travail lui octroyait les pouvoirs les plus étendus, étant entendu qu'il était le seul à résider en France et donc à assumer toute l'activité de la société ; que les responsabilités énumérées n'étaient pas limitatives ; qu'il pouvait prendre toutes les mesures pour mener à bien sa mission ; qu'il remplissait les fonctions de gérant de fait en l'absence d'un gérant de droit en France ; qu'il n'est pas démontré que la stratégie était déterminée par une autre personne que lui ;
- que la SARL CADDY CLEAN ne donnait aucun ordre et aucune directive à Robert X... ; qu'il convient de se reporter au mail du 1er novembre 2005 par lequel c'est lui qui donne des directives voire des ordres à la personne supposée être son supérieur hiérarchique, directives que la société a suivies ; qu'il signait certains contrats de distribution exclusive et fixait les prix aux clients particulièrement importants ;
- que la société CADDY CLEAN SYSTEM AB a confirmé cette absence de lien de subordination ; que Robert X... ne pouvait faire l'objet d'un licenciement pour motif économique et d'une proposition de reclassement par application de l'article L. 122-12 du Code du Travail dans la mesure où il indique lui-même avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 16 janvier 2006, soit avant l'ouverture de la procédure collective intervenue le 19 janvier 2006 ;
- qu'il ressort des pièces versées aux débats que Robert X... était gérant de fait, ceci résultant de son activité et des pouvoirs les plus étendus qu'il détenait ; qu'il a été nommé liquidateur amiable lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que le matériel de la société était stocké dans divers lieux loués par lui et lui seul a pu indiquer où il se trouvait ; que le siège administratif était situé à son domicile ; que c'est lui qui a indiqué à la SARL CADDY CLEAN comment procéder pour le dépôt de bilan ainsi que pour les procédures actuellement en cours, notamment celle le concernant ; que le 1er novembre 2005, il a organisé les suites de son activité professionnelle bien avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour non paiement des salaires, en prévoyant la signature d'une convention de commissions ; que la gérance de fait empêche tout lien de subordination et entraîne l'irrecevabilité des demandes présentées sur ce fondement.
Par des conclusions du 5 décembre 2007, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 23 janvier 2008, le CGEA d'AMIENS demande à la Cour :
- de lui donner acte de ce qu'il s'associe aux observations développées au soutien des intérêts de Maître Y... es-qualité,
- de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de le mettre purement et simplement hors de cause,
- à titre subsidiaire, de dire que l'employeur de Robert X... est la société CADDY CLEAN SYSTEM AB,
- de le mettre en conséquence hors de cause dans la mesure où il intervient dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL CADDY CLEAN,
- à titre très subsidiaire, de renvoyer l'examen des demandes de Robert X... au fond devant le Conseil de Prud'hommes de CREIL,
- en tout état de cause, de dire qu'il ne peut en aucun cas garantir les sommes sollicitées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de dire et rappeler qu'il ne peut être condamné et ne peut être amené à avancer le montant des créances dues en exécution du contrat de travail que dans la limite des textes légaux et décrets définissant l'étendue de sa garantie prévue aux articles L. 143-11-1 à L. 143-11-8, D. 143-2 et D. 143-3 du Code du Travail, ainsi que les dispositions de l'article L. 621-48 du Code de Commerce.
Le CGEA d'AMIENS fait valoir :
- qu'à la suite d'un montage clairement établi par les pièces versées aux débats et notamment la pièce no8 de Maître Y..., il avait été prévu de mettre la SARL CADDY CLEAN en liquidation, Robert X... saisissant parallèlement le Conseil de Prud'hommes, ce qui lui permettait de faire prendre en charge par l'AGS les sommes importantes qu'il réclame dans le cadre de la rupture de son contrat de travail ; que c'est dans ces conditions qu'il a pris acte le 16 janvier 2006 de la rupture de son contrat de travail pour non paiement des salaires ;
- qu'il convient de confirmer le jugement, Robert X... disposant des pouvoirs les plus étendus pour gérer en France la SARL CADDY CLEAN ;
- à titre subsidiaire, que si la Cour considère que Robert X... est titulaire d'un contrat de travail, elle devrait considérer que son seul lien de subordination existe non pas avec la SARL CADDY CLEAN, mais uniquement avec la société CADDY CLEAN SYSTEM AB ; qu'il résulte des pièces nos 1, 2 et 3 qu'en réalité le seul détenteur de la SARL CADDY CLEAN est la société CADDY CLEAN SYSTEM AB, cette société étant à l'origine directe du paiement des salaires de Robert X... ainsi que cela résulte du courrier du 1er novembre 2005 ; qu'il résulte de ce courrier que toutes les dépenses de la SARL CADDY CLEAN sont prises en charge par la société CADDY CLEAN SYSTEM AB ; que dès lors il convient de le mettre hors de cause ainsi que Maître Y... es-qualité de liquidateur judiciaire.
SUR QUOI :
Attendu qu'est contestée à Robert X... sa qualité de salarié de la société SARL CADDY CLEAN en raison du fait qu'il aurait été en réalité le gérant de fait de cette société ;
Attendu que le Gérant de droit de la société a été tout d'abord Lennart Z..., puis au moment de la rupture Stig E....
Attendu que l'existence d'un contrat de travail implique l'existence de trois éléments cumulatifs : l'exécution d'une prestation de travail, le paiement d'une rémunération et enfin l'existence d'un lien de subordination ;
Que les deux premiers éléments ne sont pas contestables puisque Robert X..., engagé par contrat de travail du 5 mai 2003 en qualité de Directeur Commercial et du Marketing, exécutait bien une prestation de travail et percevait à ce titre une rémunération ;
Qu'en ce qui concerne le lien de subordination, il se caractérise par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives et le contrôle qu'il exerce sur l'exécution du travail et son pouvoir de sanction ;
Attendu que le contrat de travail dont bénéficiait Robert X... prévoyait qu'il remplirait sa mission « sous l'autorité et le contrôle du gérant de la Société et de celui du PDG du Groupe CADDY CLEAN AB " ;
Qu'il définissait sa mission et précisait qu'il devait assumer notamment les fonctions suivantes :
«- assurer la vente de l'ensemble des produits distribués par la Société CADDY CLEAN SARL et ceux du groupe CADDY CLEAN AB, ;
- élaborer la politique commerciale et le marketing de la société et celle du groupe CADDY CLEAN AB,
- organiser le service commercial de la société et celui du groupe CADDY CLEAN AB,
- assister la force commerciale et celui du groupe,
- réaliser les études de marché et les études techniques pour la commercialisation des produits distribués par la société et ceux du groupe,
- établir les comptes-rendus sur son activité,
- assurer les relations commerciales entre les sociétés du groupe CADDY CLEAN AB ; »
Attendu en outre que ledit contrat élargissait encore plus la mission de Robert X... en stipulant qu'il « s'occupera de la commercialisation de tous les produits CADDY CLEAN sur le territoire français et dans le reste du monde », que « les responsabilités énumérées ci-dessus ne sont pas limitatives » qu'elles sont « évolutives et adaptables à l'organisation et au fonctionnement de la Société », qu'enfin « Monsieur X... veille à promouvoir et à défendre la bonne image de marque et la notoriété de la Société » ;
Que le contrat de travail laissait donc à Robert X... une grande liberté d'action dans l'exécution de sa prestation de travail ;
Attendu, bien que le contrat de travail prévoyait l'établissement de comptes-rendus sur son activité, que Robert X... n'en produit aucun ;
Qu'il prétend se rendre une semaine par mois au siège de la société en Suède, écrire un compte-rendu à ses supérieurs après chaque visite chez un distributeur étranger et écrire un rapport mensuel à ses supérieurs sur l'activité commerciale des distributeurs dans les différents pays accompagné d'un tableau de l'évolution de vente des machines ; que cependant, il ne verse aux débats qu'un unique courrier électronique du 21 janvier 2004, qui remonte donc aux débuts de l'exercice de ses fonctions ;
Qu'aux termes de ce contrat, il disposait de larges pouvoirs tant au niveau de la SARL CADDY CLEAN, que du groupe CADDY CLEAN AB, et d'une grande liberté d'action pour organiser l'activité de la SARL CADDY CLEAN ;
Qu'il ne peut se prévaloir de la note interne du 30 novembre 2005 du gérant Stig E... lui confirmant que toute facturation des clients français se faisait directement par la Suède et que CADDY CLEAN SYSTEM AB Suède ne vendait plus de marchandises à la SARL, puisque cette note interne est postérieure à la date de cessation des paiements fixée au 31 octobre 2005 ;
Que de même, il ne peut dire que le courrier du 1er novembre 2005 exposait les étapes de la procédure de liquidation judiciaire et notamment fixait son sort en réponse au courrier de Stig E... du 27 octobre 2005 qui lui demandait de le faire et qui en fait avait pris la décision de liquider la société ;
Que le courrier du 27 octobre 2005 reproche à Robert X... ses mauvaises décisions de gestion, comme la proposition d'engager une assistante alors que la société française connaît des difficultés, et les frais qui sont engagés sans que le gérant en ait connaissance ;
Que ces éléments démontrent que Robert X... participait de manière active à la gestion de la société française et qu'il prenait des décisions sans en référer au gérant de droit ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il fixait des prix et signait certains contrats ;
Que le Cabinet d'expertise comptable précise d'ailleurs au mandataire liquidateur que Robert X... était le seul interlocuteur qu'il ait eu en France ;
Qu'il apparaît du courrier du 24 avril 2006 adressé par Robert X... à ce même mandataire liquidateur qu'il était le seul à gérer le stock et à pouvoir indiquer où ce stock se trouvait ;
Que le courrier du 1er novembre 2005 adressé par Robert X... à Stig E... est éloquent quant à l'ingérence de Robert X... dans la gestion de la SARL CADDY CLEAN ;
Qu'en effet, ce courrier n'est pas simplement un catalogue de la procédure à suivre pour procéder à la déclaration de cessation des paiements, mais plutôt l'organisation de la liquidation de la SARL CADDY CLEAN selon les directives de Robert X..., celui-ci organisant concomitamment son avenir dans la société suédoise ;
Attendu en conséquence de ce qui précède que les premiers juges ont justement considéré qu'il n'existait pas de lien de subordination et que Robert X... s'était comporté en gérant de fait de la SARL CADDY CLEAN ;
Attendu dès lors qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au bénéfice du Tribunal de Commerce de SENLIS ;
Attendu que Robert X..., qui succombe en son contredit, sera condamné aux dépens de première instance et de contredit ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner Robert X... à payer à Maître Y... es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL CADDY CLEAN et à la société CADDY CLEAN SYSTEM AB une indemnité de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit recevable le contredit formé par Robert X...,
Au fond, le rejetant,
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de lien de subordination et la gérance de fait de la SARL CADDY CLEAN par Robert X... et en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de SENLIS ;
Condamne Robert X... aux dépens de première instance et de contredit,
Condamne Robert X... à payer à Maître Y... es-qualité de mandataire liquidateur et à la société CADDY CLEAN SYSTEM AB une somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0592
Numéro d'arrêt : 07/04319
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Creil, 27 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-07-02;07.04319 ?
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