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02/07/2008 | FRANCE | N°07/03107

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0592, 02 juillet 2008, 07/03107


ARRET No

SA CATERPILLAR MATERIELS ROUTIERS

C /
X...
Dar. / JL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES

ARRET DU 02 JUILLET 2008
*************************************************************
RG : 07 / 03107
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS en date du 23 août 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE
SA CATERPILLAR MATERIELS ROUTIERS ...60290 RANTIGNY

Représentée, concluant et plaidant par Me Hervé PROUST, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME
Monsieur D

aniel X... ...60250 ANSACQ

Représenté, concluant et plaidant par Me Claire SECHET-SOULE, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée ...

ARRET No

SA CATERPILLAR MATERIELS ROUTIERS

C /
X...
Dar. / JL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES

ARRET DU 02 JUILLET 2008
*************************************************************
RG : 07 / 03107
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS en date du 23 août 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE
SA CATERPILLAR MATERIELS ROUTIERS ...60290 RANTIGNY

Représentée, concluant et plaidant par Me Hervé PROUST, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME
Monsieur Daniel X... ...60250 ANSACQ

Représenté, concluant et plaidant par Me Claire SECHET-SOULE, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me LECHEVALIER Emmanuelle, avocat au barreau de PARIS.
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2008 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme DARCHY, Président de Chambre, Mme SEICHEL, Conseiller Mme LECLERC-GARRET, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2008.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY

Le 18 juin 2008, le délibéré a été prolongé au 02 juillet 2008 pour prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe.
PRONONCE :
A l'audience publique du 02 Juillet 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.

* * *

DECISION :
Vu le jugement rendu le 23 août 2006 par le conseil de prud'hommes de BEAUVAIS qui a :
- condamné la société CATERPILLAR à verser à Daniel X... la somme de 30.624,33 € au titre du préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2003 et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire.
Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2006 par la SA CATERPILLAR MATERIELS ROUTIERS de cette décision dont elle a reçu notification le 18 octobre 2006.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 7 mai 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 avril 2007, soutenues à l'audience, par lesquelles la SA CATERPILLAR MATERIELS ROUTIERS demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de dire que non seulement Daniel X... ne produit pas aux débats des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, mais qu'elle verse aux débats des éléments qui démontrent que sa carrière professionnelle n'a pas pâti de l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel,
- de débouter Daniel X... de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en faisant essentiellement valoir :
- que l'argumentaire de Daniel X... ne repose sur aucun élément permettant de caractériser une quelconque atteinte discriminatoire à son encontre,
- que Daniel X... ne fait qu'alléguer des pseudo-atteintes dans le déroulement de sa carrière sans jamais en établir la matérialité par des éléments de fait précis et concordants et que les seuls éléments qu'il verse aux débats sont des tableaux établis de sa main qui ne sont corroborés par aucune pièce probante,
- que si Daniel X... a effectivement fait partie des personnes concernées par différentes procédures de licenciement économique, cette situation n'était pas liée à ses fonctions syndicales mais résultait de critères de choix établis par la société, des salariés protégés ayant été licenciés pour motif économique,
- que Daniel X... n'a fait l'objet d'aucune discrimination dans le déroulement de sa carrière,
- que c'est à tort que Daniel X... se compare à des salariés n'ayant pas la même fonction, la même qualification ou la même ancienneté que lui,
- que l'étude comparative à laquelle Daniel X... s'est livré est inopérante,
- que Daniel X... s'est abstenu de se comparer à d'autres salariés qui dans une situation identique, ont eu une évolution de carrière similaire à la sienne, voire inférieure,
- que Daniel X... ne se compare pas aux personnes qui, comme lui, représentant du personnel ou non, n'ont pas eu de promotion mais aux salariés qui en ont bénéficié,
- que si le salaire de Daniel X... a stagné à certaines périodes, ce gel de salaires était généralisé et ne lui était pas particulier,
- que c'est avec une parfaite mauvaise foi que Daniel X... veut faire croire qu'il a été victime d'une discrimination salariale alors que, représentant du personnel pendant de nombreuses années, il a participé aux négociations salariales et avait connaissance des difficultés économiques de la société qui ont conduit à des gels de salaires généralisés sur certaines périodes,
- que l'examen des bulletins de paie de 1974 à 2004 versés aux débats permet de constater que les augmentations de salaires des salariés ont toujours été similaires et il ressort de leur comparaison que l'évolution des salaires de Daniel X... a été supérieure à la moyenne,
- qu'à partir de 1990, a été mis en place un système d'appréciation permettant d'objectiver les augmentations individuelles de salaires, voire les promotions,
- que ce système d'évaluation repose sur un entretien contradictoire permettant de justifier les augmentations individuelles de salaires par rapport à certains critères déterminés,
- que Daniel X... ne peut donc reprocher à son ancien employeur une attitude discriminatoire à son égard puisque d'une part cette augmentation individuelle de salaire était conditionnée par les résultats d'une appréciation elle-même déterminée d'après des critères objectifs et d'autre part parce que nombreux sont les représentants du personnel à avoir obtenu cette augmentation au mérite,
- qu'en 2001, Daniel X... s'est vu attribuer compte tenu de ses connaissances dans le domaine, le poste nouvellement créé de " coordinateur hygiène et sécurité du personnel ", ce qui constituait une promotion,
- que compte tenu du système d'évaluation et la fiche d'évaluation étant devenue beaucoup plus complète, les évaluations personnelles tant du travail que du comportement étaient suffisamment transparentes pour qu'il ne puisse être reproché à l'employeur un comportement discriminatoire et les augmentations individuelles liées à ces évaluations n'étaient données que lorsque le travail des salariés, pris individuellement, le justifiait,
- que le successeur de Daniel X... embauché après son départ a pris ses fonctions à un salaire inférieur,
- que Daniel X... qui n'a fait l'objet d'aucune discrimination doit être débouté de ses demandes.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 mai 2008, reprises à l'audience, par lesquelles, contestant et réfutant les moyens et argumentation adverses, Daniel X... demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA CATERPILLAR à lui payer la somme de 30. 624, 33 € à titre de dommages et intérêts, y ajoutant une somme de 60. 000 €,
- en conséquence, de condamner la SA CATERPILLAR à lui payer une somme de 90.000 € au titre des différents préjudices qu'il a subis ainsi qu'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en faisant principalement valoir :
- que dans le déroulement de sa carrière professionnelle, il a été victime de discrimination en raison de son activité syndicale,
- qu'il a fait l'objet d'un certain nombre de demandes d'autorisation de licenciement, toutes refusées par l'autorité administrative et n'a pas bénéficié de l'évolution de carrière à laquelle il pouvait légitimement prétendre compte tenu de ses compétences,
- qu'il présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination,
- que la volonté de son employeur de le licencier pour motif économique était liée en réalité à l'exercice de ses mandats syndicaux, le ministre saisi d'un recours contre un refus de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement ayant relevé qu'il n'avait " bénéficié d'aucune formation, ni d'augmentation individuelle de salaire, ni de progression de carrière, contrairement à ses collègues, alors que sa compétence (n'était) pas mise en cause ",
- que la comparaison avec 30 salariés du service montage ayant une formation et une ancienneté sensiblement identiques établit qu'il a eu la plus faible augmentation de salaire pour une qualification identique et qu'il a été le seul à ne pas bénéficier d'une évolution de carrière,
- qu'il a établi des tableaux à partir d'enquêtes et a produit des bulletins de salaire d'un certain nombre de salariés,
- qu'il a effectué des comparaisons avec la situation de salariés d'ancienneté, de formation et de qualification identiques à la sienne alors que la société CATERPILLAR s'abstient de produire les pièces en sa possession qui permettent d'arriver aux mêmes résultats,
- que la société CATERPILLAR retient à titre comparatif la situation de salariés entrés dans l'entreprise avec une qualification et une formation moindres alors que la comparaison doit être faite à partir d'éléments identiques et comparables,
- qu'il n'a bénéficié que des augmentations conventionnelles prévues par la convention collective,
- que la direction de l'entreprise a pris en considération ses activités syndicales pour lui refuser l'évolution de carrière et de rémunération normale pendant ses 32 années d'ancienneté, le privant d'augmentations individuelles de salaires,
- que la comparaison de ses salaires avec ceux d'autres salariés visés dans le tableau de comparaison permet de relever des différences significatives,
- que son employeur ne pouvait sérieusement invoquer des modalités d'évaluation des salariés pour lui refuser une augmentation individuelle alors qu'en raison de ses mandats il était contraint d'être absent de manière licite et ne pouvait pas être sanctionné au regard des augmentations individuelles,
- que sa nomination très tardive au poste de coordinateur hygiène et sécurité ne peut suffire à réparer le préjudice qu'il a subi tout au long de sa carrière,
- que son successeur à ce poste a bénéficié d'une rapide augmentation,
- qu'il est fondé à réclamer réparation des divers préjudices qu'il a subis du fait de la discrimination dont il a été victime et qui a eu une incidence notamment sur le montant de sa retraite.
SUR CE :
Attendu que Daniel X... a été engagé le 14 avril 1972 par la SA ALBARET aux droits de laquelle est venue la société CATERPILLAR MATERIELS ROUTIERS en qualité d'ajusteur-monteur P2 affecté à l'atelier montage ; qu'il avait le coefficient 190 ;
Attendu qu'en novembre 1985, il est devenu magasinier en restant au même coefficient ;
Attendu qu'en juillet 1990, il est passé au coefficient 215, Niveau III, Echelon 1 ;
Attendu qu'en 2001, il et devenu " coordinateur hygiène et sécurité du personnel ", poste nouvellement créé et est passé au coefficient 240, Niveau III, Echelon 3 ;
Attendu qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2004 ;
Attendu que depuis plusieurs années, il avait le statut de salarié protégé, ayant exercé de nombreux mandats syndicaux, ayant été membre du comité d'entreprise, délégué syndical CFDT, membre du comité d'hygiène et de sécurité, ayant été également désigné administrateur salarié à la sécurité sociale et à l'URCAM de PICARDIE ; ainsi que représentant des salariés à la COTOREP ;
Attendu que faisant valoir que dans le déroulement de sa carrière professionnelle, il avait été victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale, Daniel X... a saisi le 10 décembre 2003, le conseil de prud'hommes de COMPIEGNE d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette discrimination ;
Attendu que le conseil de prud'hommes de COMPIEGNE, considérant qu'il y avait eu discrimination, a statué comme indiqué ci-dessus par jugement du 21 juin 2006 dont il a été régulièrement interjeté appel principal et incident ;
Attendu selon l'article L 122-45 du code du travail, qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de ses activités syndicales ;
Attendu que l'alinéa 4 dudit article dispose : " En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné..... présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination " ;
Attendu que l'article L 140-2 du code du travail poste le principe de l'égalité des rémunérations " pour un même travail ou pour un travail de valeur égale " ; que ce principe s'applique pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ;
Attendu que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;
Attendu que la discrimination peut être établie par comparaison avec l'évolution de carrière et la rémunération d'autres salariés ayant les mêmes fonctions, à diplôme et ancienneté équivalents, placés dans une situation identique ;
Attendu que la décision de l'employeur d'inclure Daniel X... dans les licenciements économiques envisagés en 1984 et entre 1992 et 1993, décision qui s'est heurtée au refus de l'autorité administrative, ne peut être considérée comme présentant un caractère discriminatoire dès lors que ces licenciements étaient d'ordre économique, les difficultés économiques de la société étant avérées et sérieuses, qu'ils répondaient à des critères de choix précisément définis, (qualification et efficience professionnelle et à qualification et efficience professionnelle identiques, ancienneté et charges de famille), qu'ils concernaient un nombre important de salariés, dont certains étaient, comme Daniel X..., des salariés protégés, que le licenciement de certains de ceux-ci a été autorisé et que la prise en compte par l'employeur des nombreuses absences du salarié à son poste de travail en raison de l'exercice de ses multiples mandats, analysée par l'autorité administrative comme une discrimination, relevait d'un des critères de choix retenu, à savoir l'efficience professionnelle, et n'entrait donc pas dans le cadre de la définition de la discrimination telle que donnée par l'article L 122-45 du code du travail ;
Attendu que Daniel X... prétend avoir été victime de discrimination dans le déroulement de sa carrière ; que la comparaison à laquelle il s'est livré de sa situation avec celle de 30 autres salariés, matérialisée par un document établi par lui-même, intitulé " comparatif de déroulement de carrière (04) " reprenant l'âge des salariés, leur formation, leur date d'entrée, leur coefficient et leur salaire brut en 1993 et leur coefficient et leur salaire en 2003, ne peut être révélatrice d'une discrimination dès lors que ce document n'est pas entièrement renseigné, qu'il n'est pas conforté par des pièces justificatives et qu'il ressort des fiches de poste signées des intéressés et produites par la société que 14 des salariés mentionnés occupaient des fonctions différentes des siennes et avaient une qualification et une ancienneté différentes ;
Attendu que la comparaison avec la situation de François Y..., entré dans la société en 1973, magasinier en 1991, représentant du personnel, situation présentant des similitudes avec celle de Daniel X..., ne fait pas apparaître d'éléments révélateurs d'une discrimination par rapport à celle de celui-ci ;
Attendu que l'employeur fait observer à juste titre que Daniel X... s'est abstenu de comparer sa situation avec celle de magasiniers, ayant les mêmes fonctions et qualifications que lui et dont l'évolution de carrière était similaire, voire inférieure à la sienne (Jean-Claude C..., Gérard D..., Francis E..., Jean-Jacques F..., François G...) ;
Attendu que parmi les personnes citées par Daniel X..., certaines, représentants du personnel, ont obtenu une promotion, ce qui contredit le grief tenant à une hostilité syndicale de l'employeur, ce dont d'ailleurs Daniel X... ne s'était jamais plaint au cours de sa carrière ;
Attendu que si le salaire de Daniel X... a pu stagner à certaines périodes, l'employeur justifie d'un gel temporaire de salaires résultant de difficultés économiques, gel appliqué à l'ensemble des salariés ;
Attendu que Daniel X..., représentant du personnel, a participé aux négociations salariales et avait donc une parfaite connaissance des difficultés rencontrées par la société qui ont conduit à ce gel généralisé des salaires ;
Attendu concernant les griefs de Daniel X... quant à l'absence ou à l'insuffisance de son augmentation individuelle de salaires, qu'il apparaît des pièces produites qu'il est passé du coefficient 190 au coefficient 215 avant de se voir appliquer en 2001 le coefficient 240 au fur et à mesure de l'évolution de ses fonctions, et que la société a mis en place à partir de 1990 un système d'appréciation fondé sur des critères précis conditionnant les augmentations individuelles de salaires, ce système d'évaluation ayant été modifié en 1993, la fiche d'évaluation devenant beaucoup plus complète ;
Attendu que les augmentations individuelles dépendaient donc de critères précis, pré-établis, applicables à tous ;
Attendu que Daniel X... n'établit pas, et ne prétend d'ailleurs pas, avoir contesté ses évaluations, lesquelles faisaient ressortir les qualités mais aussi les insuffisances constatées ;
Attendu que la fiche d'appréciation individuelle de Daniel X... du 21 mars 1991 porte la note 19/28 et l'année suivante la note 22/28 alors que l'augmentation individuelle pour le personnel de production était soumise pour le personnel de production à une note au moins égale à 22 ;
Attendu que contrairement à ce que soutient Daniel X..., son successeur au poste de coordinateur a été embauché à un coefficient moindre, et si celui-ci a connu une augmentation rapide de rémunération, il apparaît des pièces produites qu'il a obtenu rapidement de bons résultats et qu'il donnait toute satisfaction alors que l'appréciation portée sur Daniel X... pour l'année 2002 soulignait ses manquements en ce qui concerne l'utilisation des outils informatiques ;
Attendu que les analyses comparatives auxquelles s'est livré le salarié ne sont pas déterminantes ;
Attendu en conséquence qu'après examen des pièces et éléments de fait produits par le salarié d'une part, et des pièces et éléments produits par la société CATERPILLAR d'autre part pour expliquer ses choix et décisions concernant Daniel X..., il n'apparaît pas que celui-ci a été victime de discrimination en raison notamment de ses activités syndicales, étant au surplus souligné qu'à aucun moment de sa longue carrière au sein de la société CATERPILLAR il n'a fait état d'une attitude anti-syndicale de celle-ci ou d'une discrimination à son égard, ses reproches à ce sujet étant tardifs ;
Attendu en conséquence que Daniel X... doit être débouté de toutes ses demandes et le jugement infirmé ;
Attendu qu'il n'apparaît cependant pas inéquitable de laisser à la société CATERPILLAR la charge des frais hors dépens de 1ère instance et d'appel ;
Attendu que succombant en ses prétentions, Daniel X... supportera l'intégralité des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme,
Au fond,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute Daniel X... de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société CATERPILLAR de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Daniel X... aux dépens de 1ère instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0592
Numéro d'arrêt : 07/03107
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Beauvais, 23 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-07-02;07.03107 ?
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