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02/07/2008 | FRANCE | N°07/02373

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0592, 02 juillet 2008, 07/02373


ARRET No

S. A. R. L. STECA PICARDIE

C /

X... SAS TNT LOGISTICS CAMBRONNE GESTION

JL / SEI.

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES

ARRET DU 02 JUILLET 2008
*************************************************************
RG : 07 / 02373 et 07 / 2629
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES d'AMIENS en date du 16 mai 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES et INTIMEES
S. A. R. L. STECA PICARDIE... ZI Nord 80046 AMIENS

Représentée, concluant et plaidant par Me Xavier MORICE, avocat au ba

rreau de CAEN.

SAS TNT LOGISTICS CAMBRONNE GESTION... 92600 ASNIERES SUR SEINE

Représentée, concluant et plaidant par ...

ARRET No

S. A. R. L. STECA PICARDIE

C /

X... SAS TNT LOGISTICS CAMBRONNE GESTION

JL / SEI.

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES

ARRET DU 02 JUILLET 2008
*************************************************************
RG : 07 / 02373 et 07 / 2629
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES d'AMIENS en date du 16 mai 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES et INTIMEES
S. A. R. L. STECA PICARDIE... ZI Nord 80046 AMIENS

Représentée, concluant et plaidant par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN.

SAS TNT LOGISTICS CAMBRONNE GESTION... 92600 ASNIERES SUR SEINE

Représentée, concluant et plaidant par Me Jérôme CREPIN, avocat au barreau d'ABBEVILLE.
ET :
INTIME
Monsieur Francis X...... 80600 AUTHIEULE

Représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS.
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme SEICHEL, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 février 2008, pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme SEICHEL en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Mme DARCHY, Président de chambre, Mme LECLERC-GARRET, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.

A l'audience publique du 20 février 2008, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 12 mars 2008 pour prononcer l'arrêt.
A l'audience publique du 12 mars 2008, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 mai 2008 pour prononcer l'arrêt.
A l'audience publique du 21 mai 2008, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 juin 2008 pour prononcer l'arrêt.
A l'audience publique du 11 juin 2008, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 02 juillet 2008 pour prononcer l'arrêt.
PRONONCE :
A l'audience publique du 02 Juillet 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.

* * *

DECISION :
Francis X... a été engagé par la société TRANSPORTS NICOLAS PARIS par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet au 31 août 1999 en qualité de conducteur routier pour un horaire de 200 heures par mois, les frais de déplacements étant remboursés sur la base d'un forfait de 4. 000 francs par mois ;
A l'issue de ce contrat les relations de travail se sont poursuivies et le contrat s'est transformé en contrat à durée indéterminée.
A la société TRANSPORTS NICOLAS PARIS a succédé la SARL LOGISTIQUES LADOUX, faisant partie de la division TNT LOGISTICS France du Groupe TNT, qui, par acte de cession du 31 décembre 2005, a cédé son fonds de commerce à la SAS LOGISTIQUE LADOUX à laquelle s'est substituée la SARL STECA PICARDIE.
Francis X... a été en arrêt maladie à compter du 12 avril 2006.
Il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AMIENS afin d'obtenir un rappel de salaire puis la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par un jugement du 16 mai 2007, le Conseil de Prud'hommes d'AMIENS a :
- dit que le contrat de travail à durée déterminée signé le 30 août 1999 entre Francis X... et la société TRANSPORTS NICOLAS PARIS s'est transformé de fait en un contrat à durée indéterminée avec tous ses effets à compter du 1er septembre 1999,
- dit que l'employeur n'a pas respecté toutes ses obligations en matière de garantie de rémunération et au titre des frais de déplacements,
- dit que par conséquent la SARL STECA PICARDIE est responsable de la rupture du contrat de travail et que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du Travail, la SARL STECA PICARDIE est en conséquence fondée à solliciter la garantie de la société TNT LOGISTICS France concernant le paiement de toute somme acquittée par le nouvel employeur,
- condamné, par conséquent, la SARL STECA PICARDIE à payer à Francis X... les sommes suivantes :
* 4. 659, 82 euros bruts à titre de rappel de garantie de rémunération,
* 465, 98 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
*3. 543, 83 euros nets à titre de rappel de frais de déplacements prévus dans le contrat de travail du 30 juin 1999,
* 22. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3. 631, 02 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 363, 10 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- ordonné à la SARL STECA PICARDIE de remettre à Francis X... les bulletins de salaire rectifiés et ce sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification du jugement,
- dit que le Conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
- condamné la SARL STECA PICARDIE au paiement de la somme de 1. 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté Francis X... du surplus de ses demandes,
- ordonné à la SARL STECA PICARDIE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement servies à Francis X... dans la limite de trois mois d'indemnités,
- débouté la SARL STECA PICARDIE de sa demande reconventionnelle.
Cette décision a été notifiée le 07 juin 2007 à la SARL STECA PICARDIE qui en avait relevé appel le1er juin 2007, et le 23 mai 2007 à la société TNT LOGISTICS qui en a relevé appel le 19 juin 2007.
Par des conclusions du 22 novembre 2007, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 5 décembre 2007, la SARL STECA PICARDIE demande à la Cour :
- de réformer le jugement dans les limites de l'appel interjeté,
- de limiter à la somme de 647, 38 euros le montant du rappel de salaire dû au titre des minima conventionnels garantis sur la période comprise entre le mois de juillet 2001 et le mois de juin 2005,
- de débouter Francis X... de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- de limiter à la seule somme de 3. 543, 83 euros le remboursement forfaitaire des frais de déplacements calculés au prorata du temps de travail effectif,
- de lui accorder en toute hypothèse recours et garantie sur le fondement de l'article L. 122-12-1 alinéa 2 du Code du Travail à l'encontre de la société TNT LOGISTICS France aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS CAMBRONNE GESTION pour toute somme éventuellement due sur la période comprise entre le mois de juillet 2001 et le mois de décembre 2005 avec toutes conséquences de droit s'agissant de l'action en résiliation judiciaire engagée par le salarié,
- de condamner enfin tout succombant à lui verser une indemnité d'un montant de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL STECA PICARDIE fait valoir :
- que le tableau établi par Francis X... pour étayer sa demande de rappels de salaires est totalement erroné ; que le tableau récapitulatif des salaires qu'il a effectivement perçus montre qu'à de très rares exceptions près, il a toujours bénéficié d'une rémunération au moins équivalente aux minima conventionnels garantis pour 200 heures mensuelles ; que la reconstitution de la situation du salarié aboutit à un différentiel dû d'un montant de 647, 38 euros qu'elle offre de régler ;
- que, concernant le rappel de 13ème mois, la convention collective des transports routiers n'institue aucune disposition relative au 13ème mois dans le secteur des transports routiers de marchandises ; que seul un accord d'entreprise négocié au sein du groupe TNT LOGISTIQUES LADOUX le 18 juillet 2003 a prévu la mise en place progressive d'un 13ème mois à compter du mois de janvier 2004, et ce dans les conditions suivantes : 1 / 3 en décembre 2004, 2 / 3 en décembre 2005 et totalité en décembre 2006 ; que les règlements effectués sont corrects ; qu'aucune réclamation antérieure ne saurait être envisagée ;
- que concernant le remboursement des frais de déplacements, que Francis X... a bénéficié d'un remboursement forfaitaire à hauteur de 4. 000 francs par mois complet de travail réalisé ; qu'il s'agit bien des sommes engagées pour son alimentation et son hébergement sur une base minimale de 609, 80 euros au titre de son activité de conducteur routier pour un mois de travail effectif et non d'une prime forfaitaire de déplacements ; que le remboursement des frais ne peut intervenir au cours des périodes d'inactivité ; que cette disposition contractuelle s'attache uniquement au contrat de travail à durée déterminée régularisé avec la société TRANSPORTS NICOLAS PARIS sur la seule période comprise entre le 1er juillet et le 31 août 1999 ; que ce premier contrat a pris fin à l'échéance de son terme pour donner lieu à un contrat à durée indéterminée qui n'a fait l'objet d'aucun écrit ; que dans le cadre de ce contrat, le salarié a bénéficié du remboursement de ses frais de déplacements conformément aux dispositions de la convention collective et sur présentation de ses justificatifs ; que ce n'est que pour les seuls besoins de la discussion et sans aucune reconnaissance d'une quelconque créance de ce chef, qu'elle a procédé au calcul du remboursement forfaitaire des frais de déplacements éventuellement dus à Francis X... en application de l'article 7 de son contrat de travail ; que plus des 4 / 5ème de cette somme incombent à une période d'activité au sein du groupe TNT ;
- qu'aux termes de la convention collective, le maintien du salaire durant la maladie, est assuré après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise à 100 % de la rémunération du 6ème au 70ème jour d'arrêt, et à 75 % de la rémunération du 71ème au 130ème jour d'arrêt ; que Francis X... s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 12 avril 2006 ; que le maintien conventionnel de rémunération a cessé de produire effet depuis le 18 août 2006 ; que Francis X... a perçu depuis cette date directement les indemnités journalières de la sécurité sociale, l'engagement unilatéral de subrogation ayant été régulièrement dénoncé à effet au 1er juillet 2006 ; qu'aucune obligation ne saurait donc lui incomber du chef des arrêts maladie de Francis X... ;
- que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ne peut intervenir qu'autant que le salarié démontre un manquement grave et réitéré de son employeur à ses obligations contractuelles ; que l'action en résiliation judiciaire tardivement engagée ne saurait en aucun cas valablement prospérer ;
- à titre infiniment subsidiaire, que l'essentiel des réclamations salariales, par ailleurs infondées, s'attache à la période d'activité de Francis X... pour le groupe TNT LOGISTICS France sur la période comprise entre le mois de juillet 2001 et le mois de décembre 2005 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12-1, alinéa 2, du Code du Travail, elle reste fondée à solliciter la garantie de la société TNT LOGISTICS France aux droits de laquelle se trouve la SAS CAMBRONNE GESTION au paiement de toute somme qui pourrait être acquittée par le nouvel employeur au titre de cette période avec toutes conséquences de droit s'agissant de l'action en résiliation judiciaire engagée par le salarié ;
Par des conclusions du 5 décembre 2007, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du même jour, la SAS CAMBRONNE GESTION venant aux droits de la SARL TNT LOGISTICS, demande à la Cour :
- à titre principal, in limine litis, de dire irrecevable l'appel en garantie formé par la SARL STECA PICARDIE à son encontre, cette dernière n'ayant jamais été l'employeur de Francis X...,
- à titre subsidiaire sur le fond, de lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux conclusions d'infirmation déposées par la SARL STECA PICARDIE,
- à titre subsidiaire, de dire qu'elle ne saurait être tenue de garantir les demandes de Francis X... au titre des différentes indemnités, celles-ci ayant été réglées par la société cédante à la société cessionnaire à la suite de l'acte de cession du fonds de commerce du 31 décembre 2005,
- de dire n'y avoir lieu à garantie quant aux dommages et intérêts, la SARL STECA PICARDIE étant seule responsable du non paiement des frais de déplacements.
La SAS CAMBRONNE GESTION venant aux droit de la SARL TNT LOGISTICS, fait valoir :
- qu'elle n'a pas été en mesure d'assurer sa défense en première instance ayant été mise en cause tardivement ;
- que, in limine litis, elle entend soulever l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la société STECA PICARDIE à son encontre dans la mesure où Francis X... ne figure pas sur le Registre du personnel de l'entreprise ; qu'il appartenait à la SARL STECA PICARDIE d'appeler en cause la société TNT TRANSPORTS FRIGORIFIQUES, la société TNT LOGISTICS LADOUX ayant été cédée pour partie à la SARL STECA PICARDIE, et a ensuite été cédée à la société TNT TRANSPORTS FRIGORIFIQUES qui seule doit être appelée en la cause ;
- que la SARL STECA PICARDIE ne conteste pas que la garantie ne peut être applicable pour la période postérieure au mois de décembre 2005 ; qu'elle ne peut être tenue à la garantir des différents montants alloués à Francis X... ; qu'en effet, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail ont été précisées dans l'acte de cession du fonds de commerce du 31 décembre 2005 et mises en œ uvre les mois suivants ; que la société TNT TRANSPORTS FRIGORIFIQUES a réglé au cessionnaire le Groupe MALHERBE dont la SARL STECA PICARDIE est une filiale la totalité des heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés et autres provisions liées au salaire ;
- subsidiairement, qu'elle ne saurait être tenue à garantir les dommages et intérêts alloués à Francis X... au titre de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en effet l'impayé au titre des frais de déplacements ne concerne que la période postérieure au 31 décembre 2005 puisqu'elle représente environ six mois d'indemnités que la SARL STECA PICARDIE reconnaît ne pas avoir payées et qui a entraîné la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- qu'alors que les indemnités ont été réglées à la société cessionnaire suite à l'acte de cession du 31 décembre 2005, ladite société n'a pas pris les mesures utiles pour que Francis X... soit rempli de ses droits ; que cette attitude a un caractère fautif ce qui exclut qu'une quelconque garantie puisse lui être opposable ;
- que si cette garantie était retenue, elle ne saurait intervenir en totalité et devrait être partagée par moitié entre elle-même et la SARL STECA PICARDIE.
Par des conclusions du 5 novembre 2007, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 5 décembre 2007, Francis X... demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail, la SARL STECA PICARDIE est fondée à solliciter la garantie de la société TNT LOGISTICS France du paiement de toutes les sommes acquittées au titre de cette rupture,
- de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- de condamner la SARL STECA PICARDIE à lui payer :
* 6. 669, 05 euros à titre de rappels de salaires,
* 666, 90 euros à titre de congés payés y afférents,
* 7. 159, 17 euros à titre de rappels de paiement de treizième mois,
* 3. 543, 83 euros à titre de rappels de primes de déplacements,
* 5. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* 3. 631, 02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 363, 10 euros à titre de congés payés y afférents,
* 47. 147, 28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3. 206, 86 euros à titre de rappels de salaires pendant le congé maladie,
- d'ordonner la remise de l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés et ce conformément aux termes de la décision à intervenir, le tout sous astreinte non comminatoire de 150 euros par jour de retard à compter de la décision,
- de condamner la SARL STECA PICARDIE à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Francis X... fait valoir :
- qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail les contrats de travail subsistent avec le nouvel employeur dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ils étaient exécutés au moment de la modification ; que le premier contrat à durée déterminée prévoyait qu'il percevrait une rémunération brute mensuelle garantie de 200 heures mensuelles ; qu'à l'expiration de ce contrat la relation contractuelle s'est poursuivie sans qu'un nouvel écrit soit rédigé et s'est muée en une relation contractuelle à durée indéterminée ; que les parties sont donc restées liées par les clauses du contrat initial ; qu'alors qu'il devait bénéficier de la rémunération mensuelle garantie (200 heures) et de la prime de transport contractuellement prévue, son salaire a été amputé régulièrement de sorte que le salaire contractuellement fixé ne lui a pas été payé ;
- que l'employeur qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles doit se voir imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce la SARL STECA PICARDIE ne lui a pas assuré la garantie de rémunération alors que ses bulletins de paie comportent une ligne intitulée « complément différentiel de garantie » ; que par cette insertion sur ses bulletins de paie, la SARL STECA PICARDIE reconnaît devoir garantir une rémunération à hauteur de 200 heures mensuelles ; qu'elle a reconnu en outre ne pas lui avoir versé l'indemnité prévue au titre des frais de déplacements prévue par le contrat à durée déterminée du 30 juin 1999 ; que la rupture s'analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est donc en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et aux congés payés y afférents ;
- que la convention collective prévoit un salaire mensuel garanti notamment pour les conducteurs grands routiers, salaire réévalué tous les 1er juillet ; qu'il n'aurait jamais dû être payé à un salaire inférieur à ce salaire garanti ; que ce salaire ne comporte pas le paiement des primes ; que lui est dû également le salaire du treizième mois prévu par la convention collective ; que devant les premiers juges la SARL STECA PICARDIE a reconnu ne pas avoir payé les frais de déplacement ; qu'en sus de ces frais, elle devra être condamnée à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- que depuis le 28 mars 2006, il a été placé en arrêt maladie ; que la SARL STECA PICARDIE devait en application de la convention collective garantir le maintien de son salaire ; que tel n'a pas été le cas ; que la CPAM a versé directement à la SARL STECA PICARDIE les indemnités journalières de sécurité sociale devant lui revenir.

SUR QUOI :

Sur la jonction
Attendu que la SARL STECA PICARDIE et la société TNT LOGISTICS ont interjeté appel du même jugement ;
Que ces deux appels ont été enregistrés au rôle général de la Cour d'Appel sous deux numéros différents, à savoir le no 07 / 02373 pour l'appel de la SARL STECA PICARDIE et no 07 / 02629 pour celui de la société TNT LOGISTICS devenue la société CAMBRONNE GESTION ;
Que pour une bonne administration de la justice, s'agissant de deux appels d'un même jugement, il convient d'ordonner la jonction de ces deux affaires sous le numéro du rôle général 07 / 02373 ;
Sur l'appel en garantie de la société TNT LOGISTICS
Attendu qu'il apparaît au vu des pièces communiquées, que la SARL LOGISTIQUES LADOUX n'existe plus ;
Qu'elle a été cédée pour partie à la SAS LOGISTIQUE LADOUX devenue SARL STECA PICARDIE, qui a repris son personnel, et pour partie à une autre société, dont la société CAMBRONNE GESTION, venant aux droits de la société TNT LOGISTICS France, soutient qu'il s'agit de la société TNT TRANSPORTS FRIGORIFIQUES ;
Attendu que, considérant que la majeure partie des sommes réclamées par Francis X... concerne l'exécution de son contrat de travail au sein de la SARL LOGISTIQUES LADOUX, la SARL STECA PICARDIE a appelé en garantie la société TNT LOGISTICS France concernant le paiement de toutes sommes auxquelles elle serait condamnée ;
Que l'appel en garantie de la SARL STECA PICARDIE a été dirigé contre la société TNT LOGISTICS France dans la mesure où d'une part, l'acte de cession de fonds de commerce passé le 31 décembre 2005 entre la SARL LOGISTIQUES LADOUX et la SAS LOGISTIQUE LADOUX fait mention dans son préambule du fait que " le cédant fait partie de la division TNT LOGISTICS France du Groupe TNT ", et que, d'autre part, l'extrait K Bis de la société CAMBRONNE GESTION venant aux droits de la société TNT LOGISTICS France mentionne comme activité de cette société : " Gestion de l'universalité des biens composée des actifs et passifs reçus à titre d'apport de diverses sociétés françaises contrôlées par TNT ayant cédé leurs fonds de commerce de transport et de logistique " ;
Attendu que la société CAMBRONNE GESTION ne peut demander sa mise hors de cause en soutenant que Francis X... n'a jamais été son salarié dès lors que le contrat de travail de celui-ci a été cédé par la SARL LOGISTIQUES LADOUX à la SAS LOGISTIQUE LADOUX devenue la SARL STECA PICARDIE et que ce qui importe est de savoir ce qu'est devenue la SARL LOGISTIQUES LADOUX après la cession intervenue entre elle et la SAS LOGISTIQUE LADOUX le 31 décembre 2005 ;
Que la société CAMBRONNE GESTION se contente d'affirmer sans en apporter la preuve que la SARL LOGISTIQUES LADOUX a été cédée à la société TNT TRANSPORTS FRIGORIFIQUES ;
Qu'en outre, cette affirmation est contredite par la définition de l'objet social tel qu'il est mentionné sur l'extrait K Bis de la société CAMBRONNE GESTION ;
Attendu que l'article L. 122-12-1 du Code du Travail prévoit :
« A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
Attendu que les articles 10 et 11 de l'acte de cession concernent les salariés transférés ;
Que l'article 10 rappelle que les dispositions de l'article L. 122-12 et L. 132-8 du Code du Travail s'appliquent aux salariés transférés ;
Que notamment l'article 10-4 prévoit que " le Cédant supportera tous rappels de salaires, heures supplémentaires, primes et charges diverses, dommages-intérêts (et notamment indemnités éventuelles liées à l'amiante) et / ou remboursera au Cessionnaire, dans les quinze jours suivant le paiement toute somme que ce dernier serait amené à verser à ce titre en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail ; en pareil cas, le Cessionnaire devra, avant tout paiement, informer le Cédant des réclamations du personnel à ce sujet, et faire le nécessaire pour que le Cédant puisse participer à toutes discussions ou négociations et intenter, le cas échéant et à ses frais, toutes actions contentieuses de son choix. "
Qu'il prévoit également en son article 11 « Coûts et autres dépenses en matière sociale » que conformément à l'article L. 122-12-1 du Code du Travail, toutes les sommes dues aux salariés transférés relatives à l'exploitation du fonds de commerce pendant la période précédant la date de réalisation devront être payées par le Cédant et que les dépenses relatives à l'exploitation du fonds de commerce pour la période commençant à la date de réalisation devront être payées par le Cessionnaire ; qu'en outre si une dépense est afférente à la fois à la période précédant la date de réalisation et à la période postérieure à la date de réalisation, une telle dépense devra être répartie entre le Cessionnaire et le Cédant pro-rata temporis sur présentation d'une preuve écrite satisfaisante ;
Attendu que la société TNT LOGISTICS France ne peut soutenir que les sommes dues à ce titre auraient été payées par la SARL LOGISTIQUES LADOUX dans la mesure où, même si l'acte de cession prévoyait un arrêté des comptes entre le Cédant et le Cessionnaire au 31 janvier 2006 afin de chiffrer le montant net dû et au 15 juin 2006 concernant les congés payés, les sommes réclamées par Francis X... qui se sont révélées postérieurement à la cession par la saisine du Conseil de Prud'hommes d'AMIENS ne pouvaient être comprises dans cet arrêté des comptes ;
Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, la société TNT LOGISTICS France doit sa garantie ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef concernant les sommes qui seraient acquittées par la SARL STECA PICARDIE et qui découleraient de l'exécution du contrat de travail antérieure à la date de réalisation de la cession ;
Sur le rappel de salaires et les congés payés y afférents
Attendu que Francis X... soutient que l'employeur n'a pas respecté le salaire professionnel garanti et qu'il lui reste dû un rappel de salaires ;
Attendu que tant le salarié que l'employeur présente un décompte des sommes dues à ce titre, le salarié sollicitant un rappel de salaire de 6. 669, 05 euros, l'employeur arrivant à une somme restant due de 647, 38 euros ;
Qu'après vérification des salaires professionnels garantis pour un horaire de 200 heures pour la période allant de juillet 2001 à juin 2006, ainsi que des montants perçus tels que figurant sur les bulletins de salaire, il apparaît que le décompte du salarié est inexact ;
Qu'en outre, Francis X... ne tient pas compte de ses absences dans son décompte ;
Qu'au contraire le décompte établi par l'employeur tient compte des salaires professionnels garantis et de leur variation entre juillet 2001 et juin 2006, ainsi que des absences de Francis X... ;
Qu'en conséquence, il sera alloué à Francis X... une somme de 647, 33 euros de ce chef ;
Qu'il convient d'y ajouter les congés payés y afférents, soit une somme de 64, 73 euros ;
Que le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur le rappel de treizième mois
Attendu que la convention collective des transports routiers ne contient aucune disposition relative au treizième mois ;
Que cependant l'accord d'entreprise du 18 juillet 2003 prévoit la mise en place progressive sur trois ans à compter de janvier 2004 d'un treizième mois, à raison d'un tiers en décembre 2004, de deux tiers en décembre 2005 et de la totalité en décembre 2006 ;
Qu'il apparaît en conséquence au vu des bulletins de paie de Francis X... que celui-ci a été rempli de ses droits à ce titre ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement de ce chef ;
Sur le rappel de frais de déplacements
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée de Francis X... prévoyait en son article 7 relatif aux " Frais de Déplacements " que " Les frais de déplacements seront remboursés sur la base d'un forfait de 4. 000 Francs par mois. Pour tout autre type de déplacements, les frais seront remboursés sur justificatifs, après accord préalable de la hiérarchie concernant les conditions de déplacements et de séjour " ;
Qu'à l'issue de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie sans qu'aucun contrat à durée indéterminée ne soit régularisé ;
Que sont mentionnés sur les bulletins de paie le remboursement des " frais de route " dont le montant varie chaque mois, ce qui tend à accréditer le fait que ceux-ci étaient remboursés sur justificatif ;
Qu'il ressort de ces éléments non pas que Francis X... percevait une somme de 4. 000 francs par mois en sus de sa rémunération pour couvrir ses frais de route, mais qu'à l'intérieur d'une somme forfaitaire de 4. 000 francs par mois, ceux-ci étaient remboursés sur justificatifs et qu'au delà ils devaient être autorisés par la hiérarchie ;
Que cette interprétation est confirmée par la note jointe au bulletin de paie de janvier 2006, lors du changement d'employeur, qui explique qu'une avance est faite au cours du mois de janvier 2006 pour couvrir les frais de déplacements, le remboursement des frais de janvier 2006 étant réglé le mois suivant sur justificatifs :
Qu'en conséquence, Francis X... ne saurait prétendre au paiement d'une somme de 609, 80 euros par mois et sera débouté de sa demande à ce titre ;
Sur le maintien du salaire pendant l'arrêt maladie
Attendu que la convention collective en son article 10 ter prévoit le maintien du salaire durant la maladie après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise à 100 % du 6ème au 70ème jour d'arrêt puis à 75 % du 71ème au 130ème jour d'arrêt ;
Qu'au vu des bulletins de paie et des éléments fournis par l'employeur, celui-ci justifie avoir respecté ses obligations à ce titre ;
Que Francis X... sera également débouté de sa demande de ce chef ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le seul manquement que Francis X... puisse reprocher à l'employeur est le non paiement de l'intégralité des salaires à hauteur de 647, 33 euros sur une période de cinq années ;
Qu'il ne peut être considéré qu'il s'agit là d'un manquement grave et réitéré de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
Qu'en conséquence, Francis X... sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL STECA PICARDIE ;
Attendu que Francis X... ne saurait dès lors prétendre que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des dommages et intérêts de ce chef ;
Qu'il ne saurait non plus réclamer le paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et sera débouté de cette demande ;
Sur la remise de bulletins de paie rectifiés et l'astreinte
Attendu qu'il convient d'ordonner à la SARL STECA PICARDIE de remettre à Francis X... un bulletin de paie tenant compte du rappel de salaires et des congés payés y afférents ;
Qu'il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte ;
Que le jugement sera réformé en ce qui concerne la remise des bulletins de paie sous astreinte ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu, compte tenu de ce qui précède, qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais hors dépens exposés en première instance et en appel ;
Attendu que chacune d'elles supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels réguliers en la forme,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de rôle respectifs 07 / 02373 et 07 / 02629 sous le même numéro de rôle, à savoir le numéro 07 / 02373,
Au fond,
Infirme le jugement en ce qui concerne le rappel de salaire et les congés payés y afférents, le rappel de frais de déplacements, la rupture du contrat de travail, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préavis et les congés payés y afférents, la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte, l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le remboursement des indemnités de chômage et les dépens ;
Le confirme pour le surplus, à savoir la garantie de la société TNT LOGISTICS France, le rappel de treizième mois et le maintien du salaire pendant l'arrêt maladie,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL STECA PICARDIE à payer à Francis X... une somme de 641, 33 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 64, 73 euros au titre des congés payés y afférents,
Déboute Francis X... de sa demande au titre des frais de déplacements,
Déboute Francis X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
Le déboute en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
Dit n'y avoir lieu à remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Francis X...,
Ordonne la remise par la SARL STECA PICARDIE d'un bulletin de salaire conforme au présent arrêt relatif au rappel de salaire et aux congés payés y afférents,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
Dit d'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute les parties de leurs demandes respectives de ce chef.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0592
Numéro d'arrêt : 07/02373
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 16 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-07-02;07.02373 ?
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