ARRET
No
LA COMMUNE DE BAILLEVAL
C /
X...
Y...
Société GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT AMAND
Maître Z... ALAIN NOTAIRE
SCH. / BG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère chambre- 2ème section
ARRET DU 26 JUIN 2008
RG : 04 / 04424 et RG : 04 / 04998, affaires jointes par ordonnance de jonction du Conseiller de la Mise en Etat du 1er février 2005.
APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS du 26 juillet 2004
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LA COMMUNE DE BAILLEVAL
Mairie de Bailleval
60140 BAILLEVAL
Appelante sur l'appel No 2188 du 1er octobre 2004
Représentée par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me HUBERT substituant la SELARL HAMEAU-GUERARD, avocats au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMES
Monsieur Roger X...
...
02600 VILLERS COTTERETS
Madame Mireille Y... épouse X...
...
02600 VILLERS COTTERETS
Intimés sur l'appel No 2188 du 1er octobre 2004
Appelants sur l'appel No 2412 du 29 octobre 2004
Représentés par la SCP SELOSSE-BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me de GUBERNATIS Avocat au barreau de Paris
Société GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT AMAND
La Malazar
50160 ST AMAND
Intimée sur l'appel No 2412 du 29 octobre 2004
Représentée par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me Emmanuel LEBAR du barreau de COUTANCES
PARTIE INTERVENANTE
Maître Z... Alain, notaire
...
50002 SAINT LO
Assignée en intervention forcée à sa personne suivant exploit de la SCP TRIERWEILER-MARC Huissiers de Justice Associés à SAINT-LO en date du 6 janvier 2006 à la requête du Groupement Forestier de Saint Amand.
Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me VALERY, avocat au barreau de CAEN
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Avril 2008, devant :
Mme SCHOENDOERFFER, Président, entendue en son rapport,
M. FLORENTIN et Mme SIX, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008
GREFFIER : M. DROUVIN
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 26 Juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
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DECISION :
La cour statue sur l'appel de la COMMUNE DE BAILLEVAL d'un jugement rendu le 26 juillet 2004 par le tribunal de grande instance de Beauvais dans un litige l'opposant aux époux Roger X... et Mireille Y..., au GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT-AMAND et au notaire Alain Z....
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Les époux Roger X... et Mireille Y... ont acquis par acte des 18 et 22 décembre 1999 du GROUPE FORESTIER DE SAINT-AMAND un ensemble immobilier comportant diverses parcelles de bois situées sur le territoire des communes de Bailleval et de Breuil Le Sec, au lieu-dit... moyennant le prix principal de 3 500 000 francs outre la somme de 226 000 francs au titre des frais.
Cet ensemble immobilier est constitué de deux parties séparées par un chemin vicinal ordinaire. D'autres chemins cadastrés sous les numéros... sont inclus, en tant que chemins privés dans la propriété acquise par les époux X....
Par arrêté du 26 avril 2000, la COMMUNE DE BAILLEVAL prétendant revendiquer la propriété desdits chemins a ordonné qu'ils soient laissés libres d'accès et a fait procéder à l'enlèvement des barrières installées par les époux X....
Par acte d'huissier en date du 3 juin 2002, les époux Roger X... et Mireille Y... ont fait assigner la COMMUNE DE BAILLEVAL afin de faire constater la voie de fait commise par elle en procédant à la réquisition à son bénéfice des chemins, à la démolition d'office des supports de barrières à celle desdits chemins et en cherchant à créer de manière artificielle des chemins non existants, afin qu'il soit ordonné à la COMMUNE DE BAILLEVAL de restituer l'entière possession des chemins privés qu'ils ont acquis par acte authentique du 18 et 22 décembre 1999, et de rapporté l'arrêté du 26 avril 2000 sous astreinte, afin de paiement de dommages-intérêts et de frais
Par acte d'huissier du 2 juillet 2003 les époux X... ont fait assigner le GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT-AMAND afin de garantie de toute éviction.
Par jugement rendu le 26 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Beauvais a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la COMMUNE DE BAILLEVAL dans l'attente du recours formé contre l'arrêté du 16 avril 2000
- dit que les époux Roger X... et Mireille Y... sont propriétaires des chemins cadastrés...,
- dit que le chemin dénommé la... est la propriété de la COMMUNE DE BAILLEVAL,
- dit que le chemin dénommé... est la propriété de la COMMUNE DE BAILLEVAL du sud-ouest de la propriété jusqu'à l'angle sud ouest de la parcelle...,
- dit que l'arrêté du 26 avril 2000 et l'enlèvement des barrières constitue une voie de fait qui a causé aux époux X... un dommage que la COMMUNE DE BAILLEVAL est tenue de réparer,
- condamné en conséquence la COMMUNE DE BAILLEVAL à payer aux époux X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la voie de fait,
- mis hors de cause la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT-AMAND en l'absence d'éviction des époux X...
- condamné la commune de COMMUNE DE BAILLEVAL à payer aux époux X... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les époux Roger et Mireille X... à payer à la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT-AMAND la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la COMMUNE DE BAILLEVAL aux entiers dépens de l'instance.
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La COMMUNE DE BAILLEVAL a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2004.
Par acte d'huissier du 6 janvier 2006 le GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT-AMAND a fait assigner Alain Z..., rédacteur des actes d'acquisition de 1198 et 1999 aux fins de déclarations d'arrêt commun.
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Par ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2007, la COMMUNE DE BAILLEVAL demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le chemin dénommé... est sa propriété
-l'infirmer pour le surplus en conséquence, statuant à nouveau
-dire qu'elle est propriétaire :
C de la... (ou... à Catenoy) classée par arrêté préfectoral du 24 octobre 1873 en chemin rural reconnu sous le numéro... cadastré...,
C de la... classée en chemin rural reconnu par arrêté préfectoral du 24 octobre 1873 sous le numéro... et par l'inventaire de 1959, cadastrée...
C de la... classée en chemin rural reconnu par arrêté préfectoral du 25 novembre 1842 sous le n...
C du... à Crapin classé en chemin rural reconnu par arrêté préfectoral du 25 novembre 1842 sous le n... et par l'inventaire de 1959 cadastrées...
C de huit chemins innomés représentés sur la carte de France de 1821 et sur le cadastre de 1827... et...
- ordonner aux époux Roger X... de retirer tous obstacles dressés sur les chemins et constatés par procès-verbal du 28 juin 2005
- condamner Roger et Mireille X... à lui verser la somme de 17 500 euros par an en réparation du préjudice subi du fait de l'entrave illicite à la circulation publique sur lesdits chemins jusqu'au complet enlèvement des obstacles
-rejeter l'ensemble des demandes présentées par les époux X... le notaire Alain Z... et la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT AMAND
-condamner les époux X... à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamner les époux X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Roger X... et Mireille Y... épouse X... par leurs dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2006 demandent à la cour de :
Au visa des articles 544, 545 et 1315 du Code civil, 11 et suivants du décret no55-471 du 30 avril 1955, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
- constater que la COMMUNE DE BAILLEVAL a commis une voie de fait en procédant à la réquisition à leur préjudice, par son arrêté du 26 avril 2000 et la multiplication de ses interventions arbitraires ultérieures (dont la démolition d'office des supports de barrières qu'ils avaient installées sur les bas-côtés desdits chemins, en dehors de ceux-ci) des chemins traversant l'ensemble forestier acquis, en décembre 1999, par eux du chef desquels ils sont régulièrement titrés et avaient été régulièrement mis en possession,
- constater que les voies de fait commises par la COMMUNE DE BAILLEVAL sont aggravées par les manoeuvres employés par la municipalité afin de provoquer un maximum d'entraves aux possibilités d'exploitation de l'ensemble forestier acquis par eux,
- ordonner en conséquence à la COMMUNE DE BAILLEVAL de leur restituer l'entière possession des chemins privés qu'ils ont acquis par acte notarié des 18 et 22 décembre 1999 et de rapporter en conséquence l'arrêté pris par le maire de ladite commune, le 26 avril 2000, sous astreinte définitive et comminatoire de 400 euros par jour de retard suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner par ailleurs la commune de COMMUNE DE BAILLEVAL à leur payer une somme de 101 500 euros (84 000 + 17 500) sauf à parfaire, en réparation du préjudice et de la perte d'exploitation qu'ils ont subie en raison des agissements de ladite commune,
- condamner la commune de COMMUNE DE BAILLEVAL à leur payer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
subsidiairement, dans l'hypothèse purement d'école où il serait jugé que les chemins cadastrés sur la commune de Bailleval... numéro... pourraient être valablement revendiqués par la commune
au visa des articles 1603, 1628 et 1636 du Code civil :
- prononcer la résiliation en sa totalité de la vente d'un ensemble immobilier à eux faite par la société : « GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT-AMAND » selon acte reçu par les notaires Alain Z... notaire à Saint-Lô et Christian A... notaire à Vailly-sur-Aisne les 18 et 22 décembre 1999,
- condamner dans cette hypothèse la société dénommée « GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT-AMAND » à leur payer :
a / la somme principale de 533 571, 56 euros à titre de restitution du prix
b / la somme principale de 42 075, 93 euros représentant les frais exposés pour parvenir à cette acquisition
c / la somme de 91 469, 41 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts et en réparation notamment du capital immobilisé par eux et des intérêts bancaires qu'elles auront été amenées à payer au titre de cette acquisition,
d / la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
et dans le cas où il serait jugé comme l'ont fait les premiers juges que malgré la voie de fait dont ils ont été victimes ils doivent néanmoins subir une éviction partielle des chemins qui leur ont été vendus,
- surseoir à statuer mais seulement sur la demande en garantie formulée par eux auprès du « GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT-AMAND » et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il puisse conclure sur les conséquences qu'ils entendront tirer de l'arrêt à intervenir en fonction de l'étendue de l'éviction partielle qu'ils subiraient du chef d'une telle décision
en toute hypothèse
-condamner tout contestant en tous les frais et dépens de la procédure.
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La société civile GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT-AMAND par ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2006 demande à la cour de :
à titre principal
-confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise de cause
-débouter les époux X... de toutes leurs demandes à son encontre
à titre subsidiaire
-dire que les époux X... ne peuvent demander la résiliation de la vente telle qu'elle résulte de l'acte notarié des 18 et 22 décembre 1999
- les débouter de leurs demandes de ce chef à son égard
à titre infiniment subsidiaire si la cour constatait la résiliation
-débouter les époux X... de leurs demandes de remboursement des frais exposés à titre de dommages-intérêts
-déduire de la restitution du prix les revenus perçus par les époux X... depuis leur entrée en propriété de l'ensemble forestier
-condamner tout succombant à lui régler une somme de 3 000 euros visa de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel
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Alain Z..., notaire à Saint-Lô, par ses dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2007 demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel en déclaration d'arrêt commun à son encontre,
- déclarer irrecevables les demandes de la commune comme imprécises
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que les époux X... étaient propriétaires des parcelles...
- débouter la commune de sa demande de revendications et d'indemnités
-débouter les époux X... de leurs demandes de résolution de la vente et d'indemnités
-condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamner tout succombant aux entiers dépens.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Attendu que la COMMUNE DE BAILLEVAL fait valoir que les chemins litigieux lui appartiennent depuis des temps immémoriaux et qu'ils ont de tout temps permis de relier entre elles les communes et hameaux de Bailleval, Béthencourt, Sénécourt, Nointel, Breuil Le Sec, Crapin et Catenoy, notamment, et que ces chemins ont fait l'objet d'actes de surveillance et de voirie ; qu'ils sont qualifiés de publics par la carte de France de Cassini de 1756, par la carte de France de 1821 et le cadastre de 1827, qu'ils ont été reconnus comme chemins ruraux par arrêté préfectoral du 25 novembre 1842, puis ensuite par l'inventaire du 20 janvier 1840, par l'arrêté préfectoral du 24 octobre 1873 et par la liste répartissant la voirie communale dressée en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que ces chemins n'ont jamais été aliénés et que le cadastre rénové en 1969 est à l'origine de l'erreur reproduite par les actes notariés de 1998 à 1999 ; qu'elle s'est comportée depuis plus de 158 ans en propriétaire de ces chemins qui servent de voies de passage ce dont attestent plus de 100 personnes ; que les époux X... n'ont pas de juste titre et que les chemins n'étaient pas inclus avant 1998 dans la propriété de leurs auteurs que ce n'est qu'à partir de 1998 à la suite de l'erreur du cadastre incorporant les chemins ruraux dans les parcelles... que la propriété boisée a vu sa superficie située en... passer de 115 ha 68 a 45 ca à 119 ha 33 a ; ceci sans aucune justification et sans aucune origine de propriété ;
Qu'elle conteste l'existence d'un échange qui serait intervenu en 1885 ou 1891, un tel échange étant interdit par la loi et la... ne lui appartenant pas ;
Qu'elle soutient que les attestations produites par les époux X... seraient mensongères et affirme qu'il n'a jamais existé de clôtures grillagées englobant les chemins traversant la propriété des époux X... ;
Attendu, ceci exposé, qu'aux termes des articles L161-1 et suivants du Code rural les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Attendu que les époux X... versent aux débats leurs titres de propriété constitués par :
leur acte authentique d'acquisition du 18 et 22 décembre 1999 qui mentionne expressément les chemins litigieux figurant au cadastre de la commune de COMMUNE DE BAILLEVAL sous les numéros... de la... et une contenance totale de 124 ha 45 a 73 ca,
l'acte d'acquisition de leur auteur le GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT-AMAND en date du 29 janvier 1998, qui mentionne également ces chemins,
l'acte authentique des 27 et 29 juillet, 18 et 28 août 1981 par lequel la société forestière de BAILLEVAL s'est transformée en GROUPEMENT FORESTIER DE BAILLEVAL, auteur du GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT-AMAND, ledit acte de 1981 mentionnant également expressément les parcelles de chemins... litigieuses,
l'acte d'acquisition par lequel la société forestière de BAILLEVAL a acquis de Robert B... le 24 mars 1937 une propriété de forme irrégulière en nature de bois, sise commune de Bailleval, d'une contenance cadastrale de 119 ha 33 a 12 ca, tenant au nord au... à Bailleval et au chemin de la..., au sud par une ligne irrégulière à divers propriétaires d'un côté à l'ouest à divers propriétaires et d'autre côté à l'est au... et au chemin... ;
Attendu qu'il convient de rechercher si la COMMUNE DE BAILLEVAL dispose de son côté de meilleurs titres ;
Attendu qu'elle se prévaut d'une délibération de son conseil municipal du 22 février 1840 (en réalité 1841) arrêtant le tableau des chemins communaux en exécution de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1840 et répertoriant en tant que chemins vicinaux le... à Catenoy (ou...) ainsi que..., et en tant que chemins ruraux reconnus le... à Crapin,... et la..., d'un arrêté préfectoral du 25 novembre 1842 pris en application de la loi du 21 mai 1836 pour les chemins vicinaux et de la circulaire du 16 novembre 1839 pour les chemins ruraux confirmant le tableau précité après publication et en l'absence de contestation, d'un arrêté préfectoral du 24 octobre 1873 pris après enquête publique et déclassant en chemin rural certains chemins vicinaux et notamment le... à Catenoy (ou...) et le chemin de la... ;
Attendu cependant que les époux X... font justement valoir que les actes qui classaient les chemins d'une commune intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 1881 étaient toujours sous la réserve des droits des tiers, n'attribuaient aucun droit aux communes et laissaient entière les questions de propriété et de possession des riverains ; que ni les cartes anciennes-ou modernes-ni le cadastre napoléonien n'ont davantage valeur de titres de propriété ;
Attendu que faute de preuve contraire, il convient de constater qu'aucun des chemins litigieux qu'ils figurent ou non sur les tableaux des chemins communaux antérieurs à 1881 n'a fait, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 1881, l'objet d'un arrêté de reconnaissance susceptible de le rendre imprescriptible, et ce, conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de ladite loi du 20 août 1881 ; qu'aucun de ces chemins ne peut donc être qualifié de chemin rural reconnu ;
Attendu que les époux X... soulignent encore justement que la commune n'a formulé aucune observation lorsqu'à l'occasion de la rénovation (confer lettre de la direction générale des impôts en date du 27 janvier 2005) du cadastre intervenue entre 1967 et 1969 les chemins litigieux ont fait l'objet d'une numérotation cadastrale et ont été attribués à la société forestière de BAILLEVAL ; qu'elle n'a pas davantage réagi lorsqu'à l'occasion de la vente de 1998 un certificat d'urbanisme lui a été demandé pour cette vente incluant lesdites parcelles ;
Attendu que la COMMUNE DE BAILLEVAL n'a encore formulé aucune observation en réponse à la demande du certificat d'urbanisme qui a précédé la vente aux époux X... ; que, cependant, elle a convoqué, le 20 janvier 2000, très rapidement après cette vente intervenue les 18 et 22 décembre 1999, la réunion sur le tracé des chemins de février 2000 ;
Attendu qu'il convient en outre de constater que le... à Catenoy (ou...) encore désignée sous le nom de... ne figure pas dans la liste des voies communales, établie en application de l'ordonnance no59-115 du 7 janvier 1959 (pièce numéro cinq des appelants) ;
Attendu que cette... n'est pas mentionné parmi les chemins ouverts à la promenade dans le bulletin municipal de décembre 1988 ; que le chemin de grande randonnée dit... n'emprunte pas cette... et ne traverse pas la propriété des époux X..., si ce n'est en empruntant le chemin vicinal ordinaire qui n'est pas l'objet du litige puis la... ;
Attendu qu'aux termes de l'Etude sur la propriété des chemins situés sur la commune de Bailleval au lieu-dit le... réalisée à la demande de l'appelante en 2000, la commune avait accepté en 1891 un échange entre le... cédé par une demoiselle C... qui avait pour tuteur un M. B... en échange du... ; que si cet échange ne ressort pas des registres de la commune, un extrait du procès-verbal des délibérations de la réunion du conseil municipal de Bailleval du 11 mai 1926 fait état de ce que, en 1885 ou 1889- ce document manuscrit étant peu lisible-il y a eu un « arrangement » entre M. B... et la COMMUNE DE BAILLEVAL et de ce que « la... » est « fermé à moitié du parcours », observation faite qu'il ressort du plan cadastral que la... objet du litige se poursuit au-delà du... par une... qui ne fait pas l'objet du litige ;
Que cette mention de la fermeture du chemin dit... est encore corroborée par les attestations précises et circonstanciées établies par Jacques D... et par, José E... et Gilbert F... qui rapportent que la propriété du GROUPEMENT FORESTIER DE BAILLEVAL était entièrement ceinturée par des grillages et des barrières, étant observé que rien ne permet de mettre en doute les faits rapportés par les attestations versées aux débats ;
Que des vestiges de cette barrière ont d'ailleurs été retrouvés ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat dressé par Michel G..., huissier de justice, le 8 novembre 2006,
Que contrairement à ce qui est soutenu par la COMMUNE DE BAILLEVAL le plan de gestion de la forêt des époux X... ne constitue pas un aveu du caractère communal des chemins revendiqués qu'en effet si ce plan fait état des problèmes posés par la multiplication des promeneurs délaissant les chemins communaux qui traversent la forêt il décrit également les infrastructures et accès de la propriété de la façon suivante :
« Voie publique :
- longeant le bois au nord-est :...
- longeant le bois au sud-est : chemin vicinal ordinaire...
- longeant le bois nord et le coupant à l'ouest :... à Nointel
Voie privée :
coupant le bois en deux parties et axée est ouest :...
chemins et layons existants » ;
Qu'il convient d'ailleurs d'observer que cette description est conforme à l'acte d'acquisition de 1937 qui précisait que la propriété tenait au nord au... à Bailleval et au chemin de..., et d'autre côté à l'est au... et au chemin... : (chemin vicinal ordinaire...) ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que la direction générale des impôts dans sa lettre du 7 janvier 2005 déjà citée ne reconnaît nullement une « prétendue » (sic) erreur lors de la rénovation du cadastre mais précise que si les voies et chemin en litige ont été représentés par les parcelles... et... et non pas inclus dans les propriétés riveraines il y a lieu de considérer que ces voies et chemins relevaient d'un mode de jouissance apparent différent des parcelles voisines à l'époque des opérations de rénovation mais qu'il ne s'agit pas d'une erreur du service ;
Attendu que de son côté la COMMUNE DE BAILLEVAL verse aux débats un très grand nombre d'attestations de personnes qui rapportent s'être promenées dans le... sans autre précision ou avoir emprunté... sans avoir jamais rencontré de barrières ; qu'il convient cependant de constater que ces attestations sont très imprécises quant au lieu... qui s'étend bien au-delà de la propriété des époux X... et..., étant rappelé qu'ainsi qu'il a déjà été dit, si l'un des chemins litigieux est dénommé... une autre partie de ce chemin non incluse dans la propriété X... est dénommée... ; que la propriété litigieuse ne s'étant que sur une petite partie du... ; qu'à l'exception de deux, ces attestations sont rédigées par des personnes habitant depuis peu dans la région ; que les attestations d'Antoinette H..., Michèle H... et Paul I... sont imprécises quant aux chemins exactement empruntés ; que Jean-Paul J... ne précise pas depuis quand il emprunte la... et le... pour se promener sans aucun problème ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit le chemin de grande randonnée, dit... ne traverse la propriété des époux X..., que sur le parcours de la... ; que Michel K... qui pratique les chemins de BAILLEVAL depuis 1979 ne peut sérieusement attester que « depuis 2000 ans (qu'ils) ont été ouverts par César (les chemins...) n'avaient jamais été barrés » ;
Attendu que ces attestations ne viennent pas contredire l'existence de barrières interdisant l'accès à cette propriété entre 1927 s'agissant de la... (confer procès-verbal déjà cité du 11 mai 1926) et 1962-1963 au moins (confer attestation E..., qui est précise et circonstanciée et accompagnée d'un plan de la propriété signé par l'intéressé) soit pendant plus de 35 ans et plus tard encore jusqu'à ce que ces barrières disparaissent peu à peu par l'effet du temps ;
Que l'existence de barrières et d'un grillage entourant l'ensemble de la propriété est en outre encore confirmée par Gilbert F... dans une attestation particulièrement précise quant à l'emplacement des portes qui permettaient d'accéder à l'intérieur du bois et qui, s'il ne peut en attester depuis 1938, année de sa naissance, peut le faire à compter de 1948 au moins ; qu'en 1988 aucun de ces chemins à l'exception de la... n'était encore rouvert ;
Attendu que le fait d'entourer une forêt d'une barrière interdisant l'accès à tous les chemins pendant plus de 35 ans caractérise une possession en qualité de propriétaire, non équivoque, continue, publique et paisible, observation faite que la COMMUNE DE BAILLEVAL ne justifie d'aucun acte qui serait venu pendant toutes ces années porter une contradiction à cette possession ;
Attendu que le fait que peu à peu, les barrières se soient détériorées faute d'entretien et sous l'effet du temps et que des promeneurs aient été tolérés par les propriétaires pendant de nombreuses années, voire plus de 30 ans ne caractérise pas une possession utile de la COMMUNE DE BAILLEVAL, ni de ces promeneurs, étant encore relevé que cette commune ne justifie d'aucun acte d'entretien sur les chemins litigieux avant l'année 2000 et le début de sa revendication (l'attestation K... étant fort imprécise sur les lieux où les employés communaux seraient intervenus et n'indiquant pas l'époque à laquelle ces interventions ont eu lieu-avant ou après 2000-) ; et ne justifie entre 1926 et 2000 que de trois arrêtés municipaux du :
3 octobre 1988 réglementant la circulation sur le « chemin de... », sans sa partie en forte dénivelé,
6 décembre 1988 interdisant la circulation sur le chemin vicinal ordinaire... de Bailleval à Nointel,
3 mai 1989, interdisant la circulation sur le « chemin de... » à l'intersection de la rue de... et du chemin rural... à Bailleval jusqu'à l'intersection du chemin vicinal ordinaire... de Bailleval à Nointel ainsi que sur le chemin vicinal ordinaire... à hauteur de la parcelle... jusqu'à l'intersection du chemin de la... ;
Attendu que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la (... cadastré..., ainsi que les huit chemins innommés également cadastrés... dont il n'est jamais question dans les documents versés aux débats par la COMMUNE DE BAILLEVAL sont la propriété des époux X... ;
Attendu qu'il en sera de même d'une part s'agissant des chemins cadastrés... et... et innommés jusqu'à ce qu'ils soient désignés par un numéro au cadastre en 1967-1969, dont il n'est jamais question dans aucun des documents relatifs aux chemins versés aux débats par la COMMUNE DE BAILLEVAL, à l'exclusion des cartes qui n'ont aucune valeur probante, étant encore relevé qu'à l'exception d'un seul, aucun de ces chemins ne figurent parmi les chemins de promenade mentionnés dans le bulletin municipal de 1988 ; que cet unique chemin qui figure sur cette carte d'itinéraires de promenades est indiqué comme sans issue puisque croisant la... qui n'est pas indiquée comme ouverte à la promenade et aboutissant à un chemin innommé marqué en bleu comme impraticable et que la seule déduction qui peut être faite à partir de ce bulletin est relative au fait qu'en 1988 la seule ouverture sur la propriété du GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT-AMAND, par ce chemin innommé n'avait aucune issue et ne pouvait donc constituer une voie de circulation ; qu'en outre l'existence de ce chemin innommé impraticable vient corroborer le fait que son accès avait longtemps été rendu impossible par une barrière qui n'existait plus en 1988 ; (pièce 40 du bordereau de communication de pièces de la commune) ;
Attendu que la... empruntée par le chemin de grande randonnée... (confer carte IGN du 1er janvier 1999 versée aux débats par les époux X...) figure sur le plan des sentiers ouverts à la promenade du bulletin municipal de 1988 ainsi que sur tous les tableaux des chemins communaux, qu'elle permet de rejoindre le chemin vicinal ordinaire... (... à Nointel) depuis Sénecourt sans passer par Bailleval ; que s'il ressort des attestations F... et E... qu'au début des années 1960, elle était fermée par une barrière comme l'ensemble des autres chemins de la propriété, il n'est pas établi que cette fermeture qui avait cessé dès avant 1988 la commune de Bailleval ayant même dû, en novembre 1988, réglementer la circulation sur ce chemin aurait duré plus de 30 ans ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la... était une voie publique, appartenant à la commune ;
Attendu que si le... à Crapin figure sur les différents plans et liste des chemins de la commune, et est inscrit à l'inventaire des chemins établi après 1959 par le service des Ponts et Chaussée comme chemin rural forestier non reconnu, ce dernier document n'a pas plus que les précédents valeurs de titre de propriété, étant observé qu'il n'est ni soutenu ni démontré qu'il aurait été publié et, qu'à la même époque, ce sentier était fermé par des barrières et totalement inaccessible depuis 1948 au moins, ainsi que cela ressort du plan annexé à l'attestation de José E... et des attestations de ce dernier et de Gilbert F... ;
Qu'en outre le... à Crapin ne figure pas parmi les chemins ouverts à la promenade en 1988 et que sur les cartes actuelles, il est dessiné comme ne débouchant pas sur une voie publique ;
Que c'est dès lors à juste titre que ce chemin rural non reconnu et donc susceptible de prescription acquisitive, enfermé dans des barrières pendant plus de 30 ans, a été jugé appartenir aux époux X... ;
Attendu, s'agissant de la..., il convient de constater que si la commune demandait que ce chemin soit prolongé pour être ouvert à la circulation des habitants de Bailleval au moment de l'échange intervenu en 1885, 1889 ou 1891 entre le... et la... qui a été à la suite de cet échange fermée, il ressort de l'Etude sur la propriété des chemins situés sur la commune de Bailleval au lieu-dit le... déjà citée, que cette partie de l'arrangement n'a pas été acceptée par B... ou n'a pas été respecté (confer page 8 de l'étude), Gilbert F..., attestant en outre ainsi qu'il a déjà été dit que la propriété était entièrement enserrée dans des grillages déjà en 1948 et que son père alors garde forestier avait pour le compte de la société forestière élargi le sentier pour le rendre accessible aux véhicules en vue de l'exploitation du bois, « jusqu'à la cabane du garde » ;
Attendu que rien n'indique que l'arrêté du 3 octobre 1988 réglementant la circulation sur le « chemin de... » était relatif à la portion de ce chemin dans sa partie bordée de part et d'autre par les parcelles appartenant aux époux X... étant observé que la partie en forte déclivité dont il est question dans cet arrêté est située en aval de ces parcelles et que les travaux de voirie visés ne concernent qu'une partie elle-même située en aval de cette partie en forte déclivité (confer pièce no172 de la COMMUNE DE BAILLEVAL) ;
Attendu que la propriété de ce chemin qui ne figure pas parmi les itinéraires de promenade du bulletin municipal de décembre 1988 et qui sur les cartes moderne est marqué comme n'aboutissant nulle part a donc été acquise par usucapion par les auteurs des époux X..., étant observé que s'agissant d'un chemin rural non reconnu, il pouvait faire l'objet d'une prescription acquisitive ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que la... est la propriété de la COMMUNE DE BAILLEVAL du sud-ouest de la propriété des époux X... jusqu'à l'angle sud-ouest de la parcelle... et qu'il sera jugé que les époux X... sont propriétaires de la... à partir de l'angle formé par les parcelles... et... ou point à partir duquel ce chemin est bordé des deux côtés par les parcelles... et... qui est leur propriété ;
Attendu que les époux X... ne contestent pas que la... qui longe leurs parcelles... serait la propriété de la COMMUNE DE BAILLEVAL, qui sera donc accueillie en sa revendication sur ce point, étant observé cependant que cette décision ne sera opposable à aucun des autres riverains de ce chemin qui ne sont pas parties à la présente instance ;
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Attendu qu'il a été justement jugé que la prise de possession par la commune de la... et de la... constitue une voie de fait et que la COMMUNE DE BAILLEVAL en doit donc réparation des conséquences dommageables ;
Attendu que, ainsi que le tribunal l'a justement relevé, le rapport d'expertise de Pierre de CHABOT TRAMECOURT sollicitée par les époux X... pour évaluer le préjudice résultant des perturbations apportées aux revenus de la chasse par la revendication de la commune sur les chemins n'est étayé par aucun élément de comparaison ;
Que le tribunal a justement observé qu'antérieurement aux difficultés soulevées par la commune, un bail de chasse avait été consenti en 1999 moyennant un loyer de 12 200 euros ultérieurement résolu en vue de la vente des 18 et 22 décembre 1999 ;
Que pas davantage que devant le tribunal les époux X... ne s'expliquent sur la variation (de 2 520 à 7 015 euros) des loyers de chasse qu'ils ont consentie en 2000 / 2001, 2001 / 2002 et 2002 / 1003 ; qu'ils ne justifient pas davantage de leurs revenus à ce titre ;
Que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a réparé le préjudice incontestablement subi par l'allocation d'une somme annuelle de 5 000 euros, outre la somme de 5 000 euros retenue au titre de la destruction des barrières ;
Attendu qu'à la date de ce jour, le préjudice des époux X... sera donc fixé à la somme de 45 000 euros ; que la COMMUNE DE BAILLEVAL sera condamnée à leur payer cette somme ;
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Attendu que les époux X... demandent encore la garantie du GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT-AMAND ;
Attendu qu'il convient liminairement d'observer que les époux X... ne subissent qu'une éviction limitée à la ... ;
Attendu qu'en toute hypothèse, il était rappelé dans leur acte d'acquisition, que la SOCIETE FORESTIERE DE BAILLEVAL avait, dans son acte d'acquisition de 1937, fait son affaire personnelle de toutes décisions administratives ou autres et de tous droits pouvant en résulter sur les chemins longeant et sur ceux traversant ladite propriété et qu'eux-mêmes, déclarant avoir pris connaissance de ces conditions particulières, se trouvaient subrogés dans tous les droits et obligations du vendeur à cet égard (confer page 12 et 13 de l'acte des 18 et 22 décembre 1999) ;
Que les époux X... seront donc déboutés de leurs demandes en garantie à l'encontre du GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT-AMAND ;
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Attendu que l'assignation aux fins de déclaration d'arrêt commun à l'encontre du notaire Alain Z... est recevable pour la première fois en cause d'appel étant observé aucune demande n'est formée à l'encontre de ce notaire dont la présence était utile aux débats ;
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Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... les frais irrépétibles d'instance ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il leur a alloué à ce titre une somme de 3 500 euros ; qu'il leur sera accordé au même titre pour l'instance devant la cour une somme de 2 500 euros que la COMMUNE DE BAILLEVAL sera condamnée à leur payer ;
Attendu qu'il serait également de laisser à la charge du GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT-AMAND les frais irrépétibles de l'instance ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux X... à leur payer à ce titre la somme de 1 000 euros ; qui lui sera accordé pour l'instance devant la cour une somme de 1 500 euros que la COMMUNE DE BAILLEVAL sera condamnée à leur payer ;
Attendu qu'il serait également inéquitable de laisser à la charge du notaire Alain Z... les frais irrépétibles de l'instance ; que la COMMUNE DE BAILLEVAL sera condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la COMMUNE DE BAILLEVAL sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le chemin dénommé la... est la propriété de la COMMUNE DE BAILLEVAL du sud-ouest de la propriété jusqu'à l'angle sud-ouest de la parcelle... et condamné la COMMUNE DE BAILLEVAL à payer aux époux X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la voie de fait ;
Infirmant sur ces points, statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que les époux X... sont propriétaires de la... à partir de l'angle formé par les parcelles... et... ou point à partir duquel ce chemin est bordé des deux côtés par les parcelles... et... ;
Dit que la COMMUNE DE BAILLEVAL et propriétaire de la..., étant rappelé que la présente décision n'est pas opposable aux riverains qui ne sont pas parties au présent litige ;
Condamne la COMMUNE DE BAILLEVAL à payer à Roger X... et à Mireille Y... épouse X... la somme de QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (45 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de la voie de fait commise par elle ;
Condamne la COMMUNE DE BAILLEVAL à payer à Roger X... et à Mireille Y... épouse X... la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance devant la cour ;
Condamne la COMMUNE DE BAILLEVAL à payer au GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT-AMAND la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance devant la cour ;
Condamne la COMMUNE DE BAILLEVAL à payer au notaire Alain DAVRYla somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la COMMUNE DE BAILLEVAL aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,