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19/06/2008 | FRANCE | N°07/00579

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 19 juin 2008, 07/00579


Me X...
C /
M. Y...
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 19 JUIN 2008
RG : 07 / 00579
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 16 janvier 2007
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.
EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Maître X... Jean- Claude Membre de la SCP A... B... X...... 60600 CLERMONT ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE Z... TRADITION.

Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la

Cour et plaidant par Me LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
Monsieur Pierre Y....

Me X...
C /
M. Y...
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 19 JUIN 2008
RG : 07 / 00579
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 16 janvier 2007
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.
EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Maître X... Jean- Claude Membre de la SCP A... B... X...... 60600 CLERMONT ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE Z... TRADITION.

Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
Monsieur Pierre Y...... 60650 SAINT- PAUL

Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me Hugues LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 février 2008 devant :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2008.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 19 JUIN 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
PROCEDURE DEVANT LA COUR
Par acte en date du 29 janvier 2007, Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Z... TRADITION, a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 2007 qui l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de Pierre Y... à supporter les 155. 000 euros d'insuffisance d'actif de la SARL Z... TRADITION. L'affaire a été fixée au 12 avril 2007 pour plaidoirie (Ord. 910 CPC du 6 février 2007), puis renvoyée au 21 juin 2007, 20 septembre 2007, 25 octobre 2007, 22 novembre 2007, 31 janvier 2008, 21 février 2008.

Maître X... a conclu (conclusions du 5 juin 2007).
Pierre Y..., intimé, a conclu (conclusions du 26 octobre 2007).
Le ministère public a conclu (19 février 2008).
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés de la date d'audience, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, la cause et les parties ont été appelées en audience publique.
Après avoir entendu les avoués et avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que le ministère public, la cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu et mis à disposition au greffe le 19 juin 2008.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.
DECISION
Faits, procédures, demandes en appel
Au moment des faits, au début de la décennie, la SARL BRIQUETERIE Z... était une entreprise familiale, qui fabriquait depuis plus de soixante-dix ans des briques d'argile. Elle employait une vingtaine de personnes. Elle était dirigée par Jean Z... son fondateur.
La SAS SAVERBAT était une entreprise, située dans la même région, qui commercialisait, depuis une trentaine d'années, des briques de verre. Elle employait 35 personnes et générait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle était dirigée par Pierre Y....
A la suite du décès de Jean Z..., son père et fondateur de la société, Jean- Pierre Z... a contacté Pierre Y... en vue d'une reprise de sa société ou à tout le moins d'une exploitation commune avec la société de ce dernier.
Intéressé par une synergie possible entre les deux entreprises mais en même temps inquiet de la rentabilité réelle de la briqueterie d'apparence vétuste, Pierre Y... a opté pour un essai au préalable, dans le cadre d'une location-gérance, avant d'envisager tout achat définitif.
Pierre Y... a donc constitué avec son frère Michel et le nommé Jean Pierre Z... la SARL Z... TRADITION, dont il a pris la gérance et dont Jean Pierre Z... a pris la direction technique.
Le 1er septembre 2004, cette société a pris en location-gérance le fonds de la SARL BRIQUETERIE Z..., pour une durée de 1 an, renouvelable, contre le paiement d'une redevance de 13. 000 euros TTC par an.
Toutefois, il est apparu très rapidement que l'outillage était vétuste et atteint de cachexie et tombait en panne régulièrement et que, sauf à réinvestir des sommes colossales pour faire l'acquisition de fours et d'outils neufs, ce qui n'était pas dans le projet initial, l'entreprise n'était pas viable, de sorte qu'il valait mieux arrêter tout de suite.
C'est dans ces conditions que, le 6 octobre 2005, au bout seulement de quelques mois d'exercice, après avoir réglé ses salariés et ses fournisseurs, Pierre Y... a déposé le bilan de la SARL Z... TRADITION et a restitué le fonds et les contrats de travail à la SARL BRIQUETERIE Z....
Par jugement du 11 octobre 2005, le tribunal de commerce de Beauvais a mis la SARL Z... TRADITION en liquidation judiciaire.
N'ayant pas les moyens de reprendre une activité qu'il avait « refilée » à dessein à Pierre Y..., Jean Pierre Z... (en fait, sa femme, qui était gérante de droit) a déposé le bilan de la SARL BRIQUETERIE Z... le 13 décembre 2005.
Par jugement du même jour (13 décembre 2005), le tribunal de commerce a, tout à la fois, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BRIQUETERIE Z... et, à la demande de Mme Z..., a étendu, séance tenante, sans autre forme de procès, la procédure de liquidation de la SARL BRIQUETERIE Z... à la SARL Z... TRADITION, transférant ainsi le passif de la première société, né antérieurement au 1er septembre 2004 ou né postérieurement au 6 octobre 2005, à la seconde, alors que celle- ci était à jour de ses paiements au jour de sa liquidation.
Il est à noter que, sans se montrer très regardant, Me X..., le liquidateur judiciaire commun aux deux sociétés, versera 50. 000 euros d'indemnités de licenciement à Jean Pierre Z..., ce dernier apparaissant comme « salarié » au sein de l'entreprise, et revendra ultérieurement le fonds de commerce à une SARL NOUVELLE BRIQUETERIE Z... dans laquelle Jean Pierre Z... était encore associé.
C'est dans ce contexte que, de manière très paradoxale, Maître X..., liquidateur judiciaire des SARL Z... TRADITION et BRIQUETERIE Z..., a, par acte du 17 août 2006, assigné Pierre Y... seul devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de voir ce dernier condamné à supporter les 155. 000 euros d'insuffisance d'actif des SARL Z... TRADITION et SARL BRIQUETERIE Z..., en faisant grief à ce dernier de ne pas avoir tenu de comptabilité (y compris celle de cette dernière société), d'avoir délaissé la gestion comptable, sociale et technique de l'entreprise en la déléguant à des tiers, de ne pas avoir su assurer la promotion commerciale de celle- ci, de ne pas avoir suffisamment investi dans l'entreprise et d'avoir ce faisant causé ou contribué à l'insuffisance d'actif.
En défense, Pierre Y... a fait valoir que l'entreprise de fabrication de briques avait une certaine notoriété, qu'il avait tenté de la reprendre par le biais d'une location-gérance temporaire, qu'il avait essayé de la rendre viable en rationalisant son fonctionnement et en allégeant aux maximum ses charges, qu'il avait dû déposer le bilan au bout de 12 mois d'activité, non pas parce qu'il n'avait pas de clients, mais parce que le four à briques, coeur même de l'entreprise, était tombé définitivement en panne ; que le passif dont faisait état Maître X..., constitué aux deux tiers par les créances des organismes sociaux et d'assurances, ne lui était pas imputable mais avait été créé de toutes pièces par suite d'une confusion de masse et de patrimoine avec une société tierce dans laquelle il n'était rien ni n'avait d'intérêt.
Par jugement en date du 16 janvier 2007, le tribunal de commerce a débouté Maître X... de sa demande.
Pour prononcer ainsi, le tribunal a retenu que Pierre Y... avait parfaitement exercé ses fonctions de gérant, sans commettre aucune faute, et que les allégations de Me X... étaient totalement dépourvues de fondement.
Me X... a interjeté appel de la décision le 29 janvier 2007.
Devant la cour de céans,
- Me X... demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Beauvais.
Reprenant les termes de son assignation, il fait valoir que les opérations de liquidation ont laissé apparaître une insuffisance d'actif de 155. 000 euros et que cette insuffisance d'actif doit être corrélée avec certaines fautes commises par Pierre Y... dans sa gestion.
Il fait ainsi grief à ce dernier de ne pas avoir tenu de comptabilité, d'avoir délaissé la gestion de l'entreprise pour la confier à des tiers, de ne pas avoir su assurer la promotion commerciale de l'entreprise, de ne pas avoir suffisamment investi financièrement dans l'entreprise.
- Pierre Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner Me X... à verser à Pierre Y... 10. 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 700 CPC.
Il expose qu'il a géré la SARL Z... TRADITION sans commettre de faute de gestion. Il fait valoir, en ce sens, qu'il a géré son entreprise de manière avisée et prudente, en « bon père de famille » ; que tant qu'il n'a pas été rassuré sur l'avenir de l'entreprise, il n'a engagé aucune dépense inutile ou trop lourde ; qu'il a ainsi réduit les charges de personnel en sous- traitant la comptabilité à un organisme spécialisé, en assurant lui- même la direction et la représentation commerciale sans s'allouer de rémunération, de sorte que les seules personnes rémunérées s'avéraient être les 20 ouvriers briquetiers et le directeur technique (JP Z...) ; qu'il a constamment suivi l'évolution comptable, économique et financière de l'entreprise en tenant des réunions régulières avec ses cadres et ouvriers, comptables ou banquiers ; que c'est en raison de cette gestion prudente et avisée qu'après avoir réglé ses ouvriers et ses fournisseurs, il a déposé le bilan dès qu'il a vu que l'avenir de la briqueterie n'était pas viable.
Il ajoute qu'il n'a laissé aucun passif et que le passif invoqué par Me X... n'est rien d'autre que celui de la SARL BRIQUETERIE Z..., correspondant à l'activité de cette société antérieurement au 1er septembre 2004 (charges fiscales et sociales des exercices antérieurs) puis postérieurement au 6 octobre 2005 (coût des AGS consécutifs aux licenciements des 20 salariés) dont la responsabilité lui a été transférée par suite de la décision de confusion de masse et de patrimoine ordonnée le 13 décembre 2005, mais que cette décision, et donc ce transfert de passif, ne lui est pas opposable puisqu'il n'a pas été partie à cette procédure.
En cet état,
Sur la recevabilité de l'appel
Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Z... TRADITION, ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi et la recevabilité de l'acte n'étant pas contestée, la cour recevra l'intéressé en son appel.
Sur le bien-fondé de l'appel
Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Z... TRADITION, est appelant du jugement du tribunal de commerce qui l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de Pierre Y..., ancien gérant de ladite société, à supporter les 155. 000 euros d'insuffisance d'actif de la SARL Z... TRADITION.
Reprenant son argumentation de première instance, il soutient qu'il y a une insuffisance d'actif et que cette dernière est à corréler avec la manière de gérer de Pierre Y....
La cour ne saurait souscrire à cette argumentation spécieuse.
La procédure mise en oeuvre par Me X... repose sur le postulat qu'il existe une insuffisance d'actif rattachable à la gérance de Pierre Y..., sur l'affirmation qu'une telle insuffisance procède nécessairement d'une faute de gestion de ce dernier, et sur la conclusion que l'intéressé doit donc contribuer à combler cette insuffisance.
Or, la prémisse est fausse et la majeure tout autant.
1°) Me X... affirme faussement qu'il existe une insuffisance d'actif rattachable à la gestion de M. Y...
En effet, la prétendue « insuffisance d'actif » résulte, en vérité, de la différence existant entre les passifs cumulés et les actifs cumulés des sociétés Z... TRADITION et BRIQUETERIE Z....
Or, rien n'autorise, en l'espèce, le cumul des passifs et des actifs des deux sociétés.
Certes, le tribunal de commerce a, par décision du 13 décembre 2005, ordonné l'extension de la liquidation judiciaire de la société BRIQUETERIE Z..., dont Mme Z... était la gérante, à la liquidation judiciaire de la société Z... TRADITION, dont Pierre Y... était le gérant, mais, pour avoir été prise à la demande de Mme Z..., sans qu'aucune imbrication de patrimoines ou aucun flux financier n'ait été relevé entre les deux sociétés et surtout sans que Pierre Y... ait été dûment appelé à la procédure, cette décision n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de ce dernier et ne lui est donc pas opposable.
Par ailleurs, rien dans l'examen des documents produits ne permet, non plus, de retenir l'existence d'un passif « rattachable » à la gestion de Pierre Y....
Certes, il y a bien au dossier un état des créances produites et vérifiées, mais cet état ne distingue ni l'identité de la société réellement débitrice ni la période à laquelle la dette se rapporte (avant le 1er septembre 2004, entre le 1er septembre 2004 et le 6 octobre 2005, après le 6 octobre 2005) et ne permet aucune distribution entre Mme Z... et M. Y....
En l'état du dossier, rien n'autorise donc Me X... à soutenir qu'il existe une insuffisance d'actif rattachable à la gestion de Mr Y....
2°) Me X... affirme faussement qu'une telle insuffisance (à la supposer existante) procèderait nécessairement d'une faute de gestion de M. Y....
En effet, la société BRIQUETERIE Z... avait pour activité la fabrication de « briques à l'ancienne » et elle avait recours depuis toujours (1935), pour les besoins de son activité, à un four et à beaucoup de main-d'oeuvre (20 personnes).
Quant à la société Z... TRADITION, elle s'est bornée à reprendre « telle que » cette activité, pendant 12 mois, dans le cadre d'un contrat de location-gérance.
A l'évidence, au regard de la part prépondérante prise par les dépenses de personnel dans l'exploitation, le fonctionnement de la briqueterie (« à l'ancienne ») ne pouvait structurellement que générer un gros passif social.
De fait, l'examen de l'état des créances susmentionné révèle que les deux tiers du passif sont constitués par les créances des AGS et des organismes sociaux consécutives au licenciement de la vingtaine d'ouvriers.
Et à l'évidence, la revente d'un vieux four ne pouvait pas venir compenser un tel passif.
Il n'est donc point besoin d'aller à la recherche d'une quelconque faute de gestion de la famille Z... ou de Pierre Y... pour expliquer l'importance du passif et la faiblesse de l'actif.
En outre, les critiques que Me X... s'ingénie à adresser à Pierre Y... sont particulièrement mal fondées, voire déplacées (au regard dont Me X... a lui- même exercé ses propres responsabilités).
En effet, tout démontre que Pierre Y... a géré ses deux entreprises (SAVERBAT et Z... TRADITION) de manière avisée et prudente ; que, tant qu'il n'a pas été sûr de la viabilité de la briqueterie, il s'est borné à prendre celle- ci en location-gérance, sans engager d'investissement inconsidéré ; que, dans le cadre de la gestion de celle- ci, conscient du poids des charges de personnel dans l'entreprise, il s'est efforcé de réduire celles- ci en sous- traitant certaines tâches administratives et comptables à des organismes spécialisés et en assurant lui- même la représentation commerciale sans s'allouer de rémunération, de sorte que les seules personnes rémunérées s'avéraient être les 20 ouvriers briquetiers et le directeur technique (JP Z...) ; qu'il a constamment suivi, semaine après semaines, l'évolution comptable, économique et financière de l'entreprise, pour finalement se rendre compte que s'il existait bien un marché possible pour la briquette de tradition, il n'en demeurait pas moins que l'outil de production était trop vétuste et cachexique ; que c'est en raison de cette vigilance qu'après avoir réglé ses ouvriers et ses fournisseurs, il a déposé le bilan, en temps utile, dès qu'il a su que l'avenir de la briqueterie n'était pas viable, voire irrémédiablement compromis.
La prémisse étant fausse et la majeure tout autant, la mineure l'est également.
La cour en conclut que c'est de manière totalement abusive que Me X... s'est ingénié à poursuivre Pierre Y... jusques et y compris en cause d'appel.
En conséquence, non seulement la cour confirmera le jugement entrepris, mais, par application des articles 32-1 et 559 CPC, elle condamnera Me X... au paiement d'une amende civile de 3. 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 CPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Z... TRADITION, qui succombe, à supporter les dépens de première instance et d'appel.
La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Z... TRADITION, à payer à Pierre Y... une somme de 10. 000 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus.
PAR CES MOTIFS
et ceux adoptés des premiers juges,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Z... TRADITION, en son appel ;
Mais le déclarant mal fondé, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Z... TRADITION, aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Z... TRADITION, à payer à Pierre Y... la somme de 10. 000 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus, au titre de l'article 700 CPC,
Condamne Maître X... au paiement d'une amende civile de 3. 000 euros.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : 07/00579
Date de la décision : 19/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Beauvais, 16 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-06-19;07.00579 ?
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