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18/06/2008 | FRANCE | N°07/03505

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0592, 18 juin 2008, 07/03505


ARRET No

Société SOCREC
C /
X...
JL / LG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES

ARRET DU 18 JUIN 2008
*************************************************************
RG : 07/03505 et 07/3517
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de CREIL en date du 13 mars 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société SOCREC ... 60105 CREIL CEDEX

Représentée, concluant et plaidant par Me BONINO, avocat au barreau de SENLIS.
ET :
INTIME
Monsieur Gilles X...... 95380 SURVILLIERS

Comparant en personne.


DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2008 ont été entendus l'avocat en ses conclusions et plaidoirie et l'intimé...

ARRET No

Société SOCREC
C /
X...
JL / LG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES

ARRET DU 18 JUIN 2008
*************************************************************
RG : 07/03505 et 07/3517
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de CREIL en date du 13 mars 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société SOCREC ... 60105 CREIL CEDEX

Représentée, concluant et plaidant par Me BONINO, avocat au barreau de SENLIS.
ET :
INTIME
Monsieur Gilles X...... 95380 SURVILLIERS

Comparant en personne.
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2008 ont été entendus l'avocat en ses conclusions et plaidoirie et l'intimé en ses conclusions et observations devant Mme LECLERC-GARRET, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 Juin 2008, pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme LECLERC-GARRET en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Mme DARCHY, Président de chambre, Mme SEICHEL, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :
A l'audience publique du 18 Juin 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.
* * *
DECISION :
Vu le jugement en date du 13 mars 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de CREIL, statuant dans le litige opposant Monsieur Gilles X... à la société SOCREC CREIL a requalifié la démission du salarié en rupture abusive à l'initiative de la société SOCREC, en conséquence a condamné celle-ci à payer au salarié différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et a débouté le salarié du surplus de ses demandes ainsi que la défenderesse de sa demande reconventionnelle ;

Vu l'appel de cette décision, interjeté le 24 août 2007 par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour, dans le dossier ouvert sous le numéro 07/03517, et le même jour par déclaration au greffe de la Cour dans le dossier ouvert sous le numéro 07/03505, par la société SOCREC à qui la décision avait été notifiée le 26 juillet 2007 ;

Attendu qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 07/03505 et 07/03517 pour qu'il soit statué par un seul arrêt sous le premier de ces numéros ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 25 mars 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 mars 2008, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'appelante poursuit l'infirmation du jugement entrepris et sollicite le débouté du salarié de l'intégralité de ses demandes, outre sa condamnation à une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs essentiellement :
- que la démission de Monsieur Gilles X... a été exprimée à trois reprises,
- qu'elle n'est pas la conséquence d'un prétendu harcèlement moral subi par le salarié, qui ne le démontre d'ailleurs pas,- qu'ainsi la rupture du contrat de travail résulte du fait unilatéral du salarié,

- que la demande de perte de salaire se confond avec la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié, laquelle n'a aucun fondement légitime,
- que la demande de rappel d'heures supplémentaires n'est pas justifiée, Monsieur X... considéré comme salarié itinérant étant soumis à un forfait annuel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2008, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Monsieur X..., réfutant les moyens et argumentation de la partie appelante, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1500 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, faisant valoir en substance :
- que sa lettre de démission du 16 décembre 2005, confirmée le 20 décembre 2005 est consécutive au harcèlement moral subi, dont il établit la réalité par les pièces qu'il verse aux débats,
- que les heures supplémentaires dont il réclame le paiement dans les limites de la prescription quinquennale sont justifiées puisqu'aucun temps de travail n'était prévu au contrat et qu'il devait effectuer plus de 10 heures par jour, qu'il verse aux débats des attestations à cet effet ;
SUR CE :
Attendu que Monsieur Gilles X... a été embauché par la société SOCREC en qualité de vendeur service, selon contrat à durée indéterminée, à compter de décembre 1986 ; que par courrier du 16 décembre 2005, confirmé le 20 décembre 2005, il remettait sa démission à son employeur ; que le 10 mai 2006 le salarié saisissait le Conseil de Prud'hommes afin de voir requalifier sa démission en licenciement abusif ; que par jugement du 13 mars 2007, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ;
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail :
Attendu que Monsieur Gilles X... faisait parvenir à son employeur une lettre recommandée datée du 16 décembre 2005, intitulée " lettre officielle de démission ", ainsi rédigée :
" Employé dans votre société depuis décembre 1986, je vous présente à ce jour ma démission du poste de vendeur service. Mon préavis étant de un mois, je vous informe que je quitterai donc l'entreprise le 16 janvier 2006.
Ma démission fait suite à mes conditions de travail qui se dégradent de jour en jour depuis le mois d'avril 2005. Vous avez mis en cause, à plusieurs reprises, mes compétences et la qualité de mon travail. Aussi la pression psychologique est trop importante et forte, je me vois donc dans l'obligation, après 19 ans de collaboration, de mettre un terme à mon contrat... "

Attendu qu'à réception son employeur lui remettait en main propre un courrier daté du 20 décembre 2005, par lequel celui ci contestait la dégradation des conditions de travail invoquée par le salarié et la remise en cause de ses compétences professionnelles mais observait en revanche la dégradation des résultats et de la qualité du travail de Monsieur X... ; que l'employeur proposait alors de " mettre la démission en attente " et de demander au médecin du travail de rencontrer au plus vite le salarié ;
Attendu que Monsieur X... adressait un nouveau courrier daté du 20 décembre 2005, en réponse à celui de son employeur, rédigé comme suit :
" J'ai pris connaissance de votre courrier du 20/12/05 qui constitue pour moi un harcèlement moral de plus, comme vous le pratiquez depuis plusieurs mois. Je me rendrai à la convocation de la médecine du travail comme vous me le demandez.
Indépendamment de cette situation, je vous confirme ma démission par la lettre du 16/12/05, qui est la conséquence de vos agissements répétés depuis plusieurs mois. Depuis 19 ans que je travaille dans votre entreprise, ce n'est pas de gaieté de coeur que j'ai démissionné, mais contraint par la pression insupportable que vous me mettez... "
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Attendu que la démission de Monsieur Gilles X..., bien que réitérée par écrit, est intrinsèquement équivoque, puisque le salarié expose qu'elle est la conséquence de la dégradation de ses relations de travail et de la pression psychologique exercée par son employeur ;
Attendu que la démission équivoque du salarié doit dès lors être analysée en une prise d'acte de la rupture par ce dernier, en raison de faits constitutifs de harcèlement moral dont Monsieur X... s'estime victime de la part de Monsieur Z..., PDG de la société SOCREC ; que le juge doit apprécier si la prise d'acte était justifiée par les manquements reprochés à l'employeur ;
Attendu que dans son courrier en réponse à la lettre de démission du salarié, Monsieur Z..., PDG de la société SOCREC observe que s'il n'a jamais mis en cause les compétences professionnelles du salarié, ses résultats en revanche se dégradent depuis plusieurs mois de façon importante, ainsi que la qualité de son travail, que personne n'a jamais bénéficié comme lui d'une telle mansuétude (visites accompagnées, réunions, formations, déjeuners, notes, entretiens) ; que l'employeur soutient dans ses conclusions que le secteur confié à Monsieur X... représentait plus de 30 % de l'activité de l'entreprise et que la baisse de son chiffre d'affaires mettait réellement l'entreprise en péril ; qu'à cet égard au vu des pièces du dossier, l'employeur procède par affirmations ;
Attendu qu'il résulte des éléments soumis à la Cour et notamment des pièces versées par le salarié, non utilement contredites par l'employeur, que le chiffre d'affaires de Monsieur X... pour l'année 2005 ainsi que ses objectifs de tournée ne caractérisent pas une dégradation importante de ses résultats ; que l'analyse des bulletins de salaire sur l'année 2005 révèle l'attribution mensuelle de primes sur ventes et l'attribution régulière de primes sur objectifs dans des proportions qui ne caractérisent pas, au vu des données produites par les parties, un effondrement des résultats ;
Attendu que les comptes-rendus des visites accompagnées et réunions ainsi que les notes de service évoqués par l'employeur, dont certains sont versés aux débats notamment ceux des 3/11/05 et 5/12/2005, ne sont pas révélateurs d'une mansuétude particulière à l'égard de Monsieur X... mais plutôt d'une politique de prospection commerciale soutenue et d'un management par objectif, intensif, en direction des vendeurs-service, dont Monsieur X... ;
Attendu que dans le contexte particulier de management révélé par les pièces du dossier, le certificat médical du médecin traitant, relatant un état de stress majeur, attribué par le salarié à une situation professionnelle difficile et nécessitant un traitement et un suivi médical jusqu'aux premières semaines de 2006, est compatible avec les attestations produites par l'employeur relatant un changement d'attitude et de comportement au second semestre 2006 ;
Attendu surtout que les courriers circonstanciés et concordants de Monsieur A..., vendeur service (démission en juin 2006) et de Monsieur Y..., responsable après vente (démission en juillet 2005), qui ne contredisent pas leurs lettres respectives de démission mais l'éclairent et la complètent à une période où ils ne sont plus au service de leur ancien employeur, font état d'un management critiqué, de relations tendues et de conditions de travail extrêmement difficiles ; qu'il ressort de ces témoignages que Monsieur X... en particulier était mis en cause par Monsieur Z..., tant dans ses méthodes de travail que personnellement, puisqu'il a été victime de propos insultants et a vu son travail dénigré en présence de collègues lors de deux réunions au moins, alors qu'en 19 ans d'ancienneté le salarié n'a fait l'objet d'aucun avertissement relatif à son comportement ou à la qualité de son travail ;
Attendu que l'attitude répétitive de l'employeur de nature à déstabiliser le salarié lors de réunions et à le dénigrer devant ses collègues, ou même à le blesser, telle qu'illustrée par la phrase de Monsieur Z... dans sa réponse à la lettre de démission : " vous êtes actuellement totalement insensible, aveugle et sourd à tout ce qui n'est pas votre unique objet de préoccupation : vous même " est constitutive de violences morales qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles d'altérer la dignité et la santé physique ou mentale de Monsieur X..., de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat du fait de manquements graves imputables à l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l'ont exactement apprécié les premiers juges, dont la décision sera confirmée de ce chef ;
Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge au moment du licenciement, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à l'évaluation de son préjudice, la Cour estime que la réparation du préjudice subi a été équitablement fixée par les premiers juges ;
Attendu qu'en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et des dispositions de la convention collective applicable, la décision entreprise doit être confirmée du chef de l'indemnité de licenciement réclamée ;
Attendu qu'il convient de faire application de l'article L. 122-14-4 deuxième alinéa et d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement, dans la limite de deux mois de prestations ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu'il ressort du dossier que Monsieur X..., en tant que vendeur-service, bénéficiait d'un horaire annuel mensualisé à concurrence de 160,33 heures ; qu'il disposait d'une autonomie dans l'organisation de son travail de prospection commerciale ;
Attendu que tant les attestations produites par des collègues du salarié ou certains de ses clients qui déclarent qu'il les visitait certains jours de la semaine à une heure donnée, que le décompte théorique uniforme établi a posteriori et pour les besoins de la cause, sur la base de 9h30 par jour, tous les jours de la semaine, de surcroît sur 52 semaines incluant des périodes non travaillées, ne peuvent être considérés comme suffisamment probants pour étayer la demande de Monsieur X..., en l'absence de toute possibilité de contrôle de l'activité accomplie selon des modalités définies par lui même ; que dès lors, la décision déférée sera réformée en ce qu'elle a fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et le salarié débouté de ces chefs de demandes ;
Sur les autres demandes :
Attendu que Monsieur X... sollicite la condamnation de la société SOCREC à lui payer la somme de 1500 euros pour procédure abusive et dilatoire sur le fondement de l'article 32- 1 du code de procédure civile ; que l'exercice d'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit ; que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ; que d'ailleurs la décision entreprise est partiellement réformée ; qu'il n'est pas établi qu'en diligentant la présente procédure, le représentant légal de la société SOCREC a agi avec intention de nuire, commentant ainsi un abus de droit à l'origine d'un préjudice pour Monsieur X... ; que dès lors ce dernier sera débouté de sa demande de ce chef ;
Attendu que succombant pour l'essentiel en ses prétentions la société SOCREC, représentée par son représentant légal, sera condamnée à verser à Monsieur X... une indemnité complémentaire de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre et supportera l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les nos 07/3505 et 07/3517 pour qu'il soit statué par un seul arrêt sous le premier de ces numéros,
Au fond,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt,
L'infirme pour le surplus en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
Ordonne le remboursement par la société SOCREC aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de deux mois d'indemnités,
Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société SOCREC, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur X... une indemnité complémentaire de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société SOCREC, représentée par son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0592
Numéro d'arrêt : 07/03505
Date de la décision : 18/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Creil, 13 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-06-18;07.03505 ?
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