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12/06/2008 | FRANCE | N°07/01670

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0234, 12 juin 2008, 07/01670


ARRET No

S. A. R. L. CHEZ RAPHAEL
C /
S. C. I. IMMONOV
Fl. / BG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère chambre- 2ème section
ARRET DU 12 JUIN 2008
RG : 07 / 01670
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS du 23 mars 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S. A. R. L. CHEZ RAPHAEL 7, rue Saint Quentin 02100 ST QUENTIN

Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S. C. I. IMMONOV Le Millésium Rue Robert Schum

an 60610 LA CROIX SAINT OUEN

Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me BERTOLOTTI, av...

ARRET No

S. A. R. L. CHEZ RAPHAEL
C /
S. C. I. IMMONOV
Fl. / BG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère chambre- 2ème section
ARRET DU 12 JUIN 2008
RG : 07 / 01670
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS du 23 mars 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S. A. R. L. CHEZ RAPHAEL 7, rue Saint Quentin 02100 ST QUENTIN

Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S. C. I. IMMONOV Le Millésium Rue Robert Schuman 60610 LA CROIX SAINT OUEN

Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me BERTOLOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2008, devant :
Mme SCHOENDOERFFER, Président, M. FLORENTIN, entendu en son rapport et Mme SIX, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2008
GREFFIER : Mme PILVOIX
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 12 Juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
* * *
DECISION :
Vu l'ordonnance de référé rendue contradictoirement le 23 mars 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de SOISSONS ;
Vu l'appel formé le 12 avril 2007 par la SARL CHEZ RAPHAEL ;
Vu les conclusions déposées le 23 mai 2007 pour la SARL CHEZ RAPHAEL ;
Vu les conclusions déposées le 2 juillet 2007 pour la SCI IMMONOV ;
* * *
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2001, la SCI IMMONOV a donné à bail à la SARL CHEZ RAPHAEL un local commercial à usage de restaurant situé dans un immeuble sis à l'angle du 7 rue de Saint-Quentinet du 26 rue du Pot d'Etain à SOISSONS, moyennant un loyer annuel de 84. 000 francs HT (12. 805, 72 € HT), outre charges, payable par trimestres d'avance (soit 25. 116 francs TTC ou 3. 828, 91 € TTC par trimestre).
Par acte de Maître Bruno X..., huissier de justice associé à SOISSONS, du 8 novembre 2006, la SCI IMMONOV a fait délivrer à la SARL CHEZ RAPHAEL un commandement de payer dans le délai d'un mois la somme en principal de 3. 657, 52 €, correspondant à des loyers impayés, lequel commandement visait la clause résolutoire insérée dans le bail du 9 avril 2001.
Par assignation du 5 décembre 2006, la SARL CHEZ RAPHAEL a saisi le juge des référés d'une demande à l'encontre de la SCI IMMONOV aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de 15 jours à compter de la réception d'une facture du 22 mars 2005 d'un montant de 992, 30 € qu'elle reconnaissait devoir, le surplus de la créance de la société bailleresse ayant été, selon elle, d'ores et déjà réglé en quatre paiements de, respectivement, 1. 445 €, 1. 227, 71 €, 558, 80 € et 878, 71 €.
Par l'ordonnance susvisée, le juge des référés a statué en ces termes :
- déboute la SARL CHEZ RAPHAEL de ses demandes,
- constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 décembre 2006,
- condamne la SARL CHEZ RAPHAEL à payer par provision en deniers ou quittance à la SCI IMMONOV la somme de 2. 429, 81 €, ainsi que celle de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamne la SARL RAPHAEL aux dépens.
La SARL CHEZ RAPHAEL conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit insérée dans le bail commercial du 9 avril 2001 durant un délai de quinze jours calculé à compter de la réception de la facture correspondant à la somme de 992, 90 €, en original ou en copie certifiée conforme, établie dans les conditions conformes aux usages commerciaux.
Elle sollicite la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que le commandement de payer du 8 novembre 2006 ne tient pas compte de versements partiels qu'elle a effectués et que ne reste due qu'une somme de 992, 90 €, qu'elle ne peut payer faute d'avoir reçu une facture correspondante ; qu'en tout cas elle a consigné ladite somme sur le compte CARPA de son conseil.
Elle indique, en outre, que le gérant de la SCI IMMONOV n'avait pas qualité pour faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, la décision à prendre en la matière devant être décidée par les associés, selon les dispositions de l'article 18 des statuts de la dite société.
La SCI IMMONOV conclut à la confirmation de l'ordonnance et demande la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
* * *
I – Attendu que la SARL CHEZ RAPHAEL, qui est un tiers par rapport à la SCI IMMONOV, bien que M. Raphaël Y..., gérant de la SARL CHEZ RAPHAEL, soit également associé pour moitié dans le capital social de la dite société bailleresse, n'a pas qualité pour contester les pouvoirs du gérant de celle-ci, une telle contestation relevant des droits des associés ;
Qu'en tout état de cause, non seulement la validité du commandement de payer est une question de fond qui échappe à la compétence du juge des référés, mais encore et surtout, il résulte de l'article 18 des statuts de la SCI IMMONOV que, contrairement à ce que soutient la société preneuse, le gérant de la dite société civile immobilière « jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet » et n'a besoin de l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire que pour ce qui concerne l'emprunt et le cautionnement et celle de l'assemblée générale extraordinaire que pour l'aliénation en tout ou partie des biens sociaux immeubles ou incorporels, ce que n'est pas à l'évidence la résiliation du bail commercial consenti à la SARL CHEZ RAPHAEL, ce qui ressortit bien de l'objet social (« gestion, exploitation et mise en valeur de tous immeubles … commerciaux ») ;
II – Attendu que la SARL CHEZ RAPHAEL ne conteste pas le montant des causes du commandement de payer du 8 novembre 2006, sauf à indiquer que certaines sommes qu'elle a payées (1. 445 €, 1. 227, 71 €, 558, 80 € et 878, 71 €) n'ont pas été prises en considération dans le décompte arrêté au 7 octobre 2006, de sorte que ne resterait due, selon elle, que la somme de 992, 30 €, qu'elle n'acceptera de payer au bailleur qu'à réception de la facture correspondante, somme qu'elle a d'ores et déjà déposée sur la compte CARPA de son conseil ;
Attendu qu'il est établi par la copie de la remise de chèque et les extraits de compte bancaire, que le chèque no 9218171 d'un montant de 878, 71 €, débité le 15 décembre 2005 sur le compte ouvert par la SARL CHEZ RAPHAEL auprès du CREDIT AGRICOLE de SOISSONS, a bien été déposé sur le compte bancaire de la SCI IMMONOV à la BANQUE SCALBERT DUPONT, ce que cette dernière ne conteste pas puisqu'il est indiqué à la fin du décompte annexé au commandement de payer du 8 novembre 2006 « le 20 décembre 2005 il y a un chèque qui est remis sur le compte d'IMMONOV à la Banque Scalbert-Dupont pour 878, 71 €. Ce chèque n'a pas été imputé au compte « Chez Raphaël » ne sachant pas de qui il provient » ;
Que cette somme de 878, 71 €, réglée avant le commandement de payer du 8 novembre 2006 et non prise en considération dans le décompte annexé au dit commandement de payer, doit être déduite de la créance de la SCI IMMONOV ;
Attendu que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la SARL CHEZ RAPHAEL a ou non eu connaissance de la facture émise le 22 mars 2005 d'un montant de 992, 30 € TTC relative à une « régularisation de charges 2004 » qui était visée dans le dit décompte, et si elle était ou non fondée à consigner la somme correspondante sur le compte CARPA de son conseil (au demeurant seulement le 13 décembre 2006, soit après l'expiration du délai d'un mois visé dans le commandement du 8 novembre 2006), il y a lieu de constater que la SARL CHEZ RAPHAEL, à qui la charge de la preuve du paiement incombe, ne prouve pas que les virements de 1. 445 € du 20 octobre 2006, de 1. 227, 71 € du 20 octobre 2006 et de 558, 80 € du 15 novembre 2006, dont elle se prévaut, ont bien été effectivement crédités sur le compte de la SCI IMMONOV, dès lors que chacun des formulaires de virement produits aux débats (dont aucun ne comporte la signature « du client », c'est-à-dire celle de M. Raphaël Y..., gérant de la dite société) porte la mention « sous réserve de validation de votre banque » et que la justification de la dite validation n'est pas rapportée, étant observé qu'il n'est produit aucun extrait du compte no39403001 ouvert par la SARL CHEZ RAPHAEL auprès de la BANQUE SCALBERT DUPONT pour la période concernée (octobre à novembre 2006) sur lequel les dits virements auraient du être débités ;
Attendu, en conséquence, que la SARL CHEZ RAPHAEL ne justifie pas avoir réglé la totalité des causes du commandement de payer du 8 novembre 2006 dans le mois de sa signification ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions qui ont constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 décembre 2006 ;
III-Attendu que, compte tenu de la preuve du paiement de la somme de 878, 71 €, la SARL CHEZ RAPHAEL n'est débitrice à l'égard de la SCI IMMONOV que de la somme de 2. 778, 81 € (3. 657, 52 €-878, 71 €) ;
Que, toutefois, la SCI IMMONOV concluant expressément à la confirmation de l'ordonnance entreprise, notamment, en ses dispositions qui ont condamné la SARL CHEZ RAPHAEL à lui payer une provision de 2. 429, 81 € et la cour ne pouvant statuer ultra petita, il convient de confirmer l'ordonnance à ce titre ;
IV – Attendu que la SARL CHEZ RAPHAEL, qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens d'appel ;
Attendu qu'il serait inéquitable que la SCI IMMONOV conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions qui ont condamné la SARL CHEZ RAPHAEL à lui payer à ce titre la somme de 1. 000 € et de la condamner à lui payer la somme complémentaire en cause d'appel de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme l'ordonnance de référé entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL CHEZ RAPHAEL à payer à la SCI IMMONOV la somme complémentaire en cause d'appel de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CHEZ RAPHAEL aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0234
Numéro d'arrêt : 07/01670
Date de la décision : 12/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Soissons, 23 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-06-12;07.01670 ?
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