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12/06/2008 | FRANCE | N°06/02662

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0234, 12 juin 2008, 06/02662


ARRET
No

X...

C /

Epoux Y...

S. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 2ème section

ARRET DU 12 JUIN 2008

RG : 06 / 02662

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS du 30 mai 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Michèle X...
née le 23 Juillet 1945 à CHANTILLY (60500)
...
60270 GOUVIEUX

Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMES

Monsieur et Madame

Pascal Y...
...
60270 GOUVIEUX

Représentés par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A ...

ARRET
No

X...

C /

Epoux Y...

S. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 2ème section

ARRET DU 12 JUIN 2008

RG : 06 / 02662

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS du 30 mai 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Michèle X...
née le 23 Juillet 1945 à CHANTILLY (60500)
...
60270 GOUVIEUX

Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMES

Monsieur et Madame Pascal Y...
...
60270 GOUVIEUX

Représentés par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Avril 2008, devant :

Mme SCHOENDOERFFER, Président,
M. FLORENTIN et Mme SIX, entendue en son rapport, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2008

GREFFIER : Mme PILVOIX

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 12 Juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

*
* *

DECISION :

Par requête enregistrée le 4 août 2003 Michèle X... propriétaire de l'immeuble situé..., 60270 Gouvieux et cadastré..., lieu-dit..., a saisi le tribunal administratif aux fins d'annulation du permis de construire accordé le 1er avril 2003 à ses voisins, les époux Y..., en vue de la reconstruction d'une véranda et de la rénovation d'un garage, sur leur propriété située..., 60270 Gouvieux, cadastrée.......

Parallèlement Michèle X... a fait assigner les époux Y... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis, qui, par ordonnance en date du 14 septembre 2004, a désigné Mme Odile Z... en qualité d'expert afin de donner son avis sur le respect des règles d'urbanisme, l'existence d'un préjudice et la relation de causalité entre eux.

L'expert a déposé son rapport le 27 avril 2005.

Par acte en date du 8 août 2005 Michèle X... a fait assigner les époux Y... devant le tribunal de grande instance de Senlis aux fins de démontage du mur et d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 30 mai 2006 le tribunal a :
- débouté Michèle X... de ses demandes fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, ainsi que sur celles fondées sur le non-respect par les époux Y... du permis de construire qui leur a été délivré,
- avant de dire droit, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative, quant à la validité de l'arrêté du 1er avril 2003 ayant accordé le permis de construire,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réservé les dépens.

Par déclaration reçue le 30 juin 2006 Michèle X... a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 21 juin 2007 Michèle X... demande à la cour, au visa des articles 544, 662, 1143, 1144 et 1382 du code civil et de la théorie des inconvénients anormaux de voisinage, de :
- infirmer le jugement,
- ordonner aux époux Y... de procéder à la démolition des constructions édifiées..., sous astreinte de 800 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et que passé un délai de deux mois de l'autoriser à démolir les dites constructions, aux lieux et place des époux Y... et à ses frais avancés,
- condamner les époux Y... à lui payer une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter les époux Y... de l'intégralité de leur demande,
- les condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat d'huissier du 18 mars 2002 et 11 juin 2003, les frais de référé, et les frais d'expertise.

Elle reproche aux époux Y... de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 657et 662 du code civil en ne sollicitant pas son accord avant d'édifier l'extension de leur maison d'habitation ; de s'être dispensés d'avoir recours à une expertise.

Elle souligne que les époux Y... auraient très bien pu construire à une hauteur identique à celle des appentis qui existaient précédemment.

Elle fait valoir que les travaux ne sont pas conformes aux règles d'urbanisme en ce que l'extension n'est pas implantée en limite de propriété et que le garage est implanté en retrait de 20 centimètres environ de la limite de propriété en violation de l'article UA 7 du règlement d'urbanisme de la commune ; que ces travaux ont pour effet, compte tenu de la hauteur de la construction, de réduire à néant l'ensoleillement de sa cour, de diminuer la luminosité, de nuire à la salubrité, d'entraîner une perte partielle de vue au niveau du premier étage de son habitation et de provoquer une moins-value chiffrée à hauteur de 25. 000 € par une agence immobilière.

Elle ajoute qu'elle est victime de sinusites chroniques allergiques du fait de l'humidité causée par le rehaussement du mur.

Elle fait valoir que l'action en démolition peut être introduite par tout tiers ayant subi un préjudice direct et certain du fait de la violation d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique.

Elle indique que le permis de construire obtenu par les époux Y... a été annulé par le tribunal administratif et soutient, qu'en tout état de cause, sans qu'il soit besoin de caractériser une faute de la part des époux Y..., elle subit un inconvénient anormal de voisinage qui justifie le paiement de dommages et intérêts.

Enfin, selon elle, rien ne l'empêche de former un recours pour excès de pouvoir contre le nouveau permis de construire qui pourrait être accordé aux époux Y....

Par conclusions signifiées le 16 octobre 2007 les époux Y... demandent à la cour au visa des articles 544 et 1382 du code civil, de :
- confirmer le jugement,
- débouter Michèle X...,
- condamner Michèle X... à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Les époux Y... répliquent que pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme relatives à la pente des toits ils ont dû procéder au rehaussement du mur qui se trouve sur leur propriété et qui donne sur la cour de Michèle X... ; que celle-ci ne démontre pas en quoi cette surélévation du mur de la véranda entraîne pour elle un trouble anormal du voisinage ; que le défaut d'implantation de la véranda ou du garage est sans relation avec le préjudice allégué ; que l'article 662 du code civil n'a donc pas lieu de s'appliquer.

Ils soutiennent que le tribunal administratif a annulé le permis de construire non pas pour violation des prescriptions du règlement national d'urbanisme afférentes à l'implantation des constructions ou à la hauteur du mur de la véranda, mais pour défaut de permis de démolir ; que depuis ils ont obtenu un permis de démolir par arrêté du 11 août 2006 ; que le juge administratif n'a retenu pour annuler le permis de construire qu'un moyen de légalité externe sans se prononcer sur la violation des règles d'urbanisme et qu'en ne se prononçant pas sur les violations des règles d'urbanisme alléguées par Michèle X..., le tribunal administratif a considéré que les constructions en cours d'édification ne transgressaient aucun règlement d'urbanisme.

Ils ajoutent que tout recours de Michèle X... contre le nouveau permis de construire qui sera obtenu, fondé sur les mêmes moyens de légalité externe, à savoir la violation des dispositions du règlement national d'urbanisme quant à l'implantation de la construction et la hauteur du mur, sera irrecevable.

Ils arguent encore de ce qu'une demande de démolition des ouvrages actuellement réalisée sur le fondement de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme ne saurait prospérer dès lors que Michèle X... ne démontre pas l'existence d'une relation directe de causalité entre d'une part les infractions alléguées au règlement national d'urbanisme, le défaut d'implantation du mur de la véranda, l'aspect esthétique ou la toiture de la véranda et d'autre part le prétendu préjudice de perte d'ensoleillement ou de perte de luminosité.

Enfin ils reconnaissent qu'il y a peut-être une légère diminution de l'éclairage naturel, mais qui ne peut constituer une anormalité suffisante justifiant l'action de Michèle X... puisque l'étroitesse de la cour et son exposition au nord limitent par principe l'ensoleillement de cette cour.

SUR CE LA COUR,

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;

Que ce droit est cependant limité par le principe général selon lequel nul ne doit causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;

Que le dommage doit être apprécié in concreto, en tenant compte des circonstances de lieu ;

Attendu que l'expert judiciaire a noté :
- une hauteur du mur mitoyen préexistant de 1, 82 mètres du côté de Michèle X...,
- une différence de niveau de 18 centimètres entre la cour de Michèle X... et la propriété des époux Y...,
- une largeur de la cour de Michèle X... de 1, 70 mètres au minimum s'élargissant à 3, 68 mètres en forme d'entonnoir en limite du bâtiment le plus proche,
une hauteur de l'appentis initial, de 2, 20 mètres, qui sera remplacé par la véranda qui aura une hauteur de 3, 38 mètres,
- un ensoleillement limité de la cour de Michèle X... compte tenu de son exposition au nord,

Attendu qu'il en résulte que la véranda occuperait toute la longueur du mur séparant les deux propriétés, soit 9, 78 mètres et que le rehaussement litigieux est donc de 1, 18 mètres au niveau de cette véranda ;

Attendu que l'expert a constaté :
- l'absence de permis de démolir,
- un défaut d'implantation de la nouvelle construction en ce que la véranda n'est pas implantée en limite de propriété et que le garage est implanté en retrait de 20 centimètres environ de la limite de propriété,
- la non-conformité de l'aspect de la véranda par rapport aux remarques de l'arrêté du permis de construire en ce qu'il n'y a pas de porte-fenêtre,
- une pente de la toiture de la véranda de 13o non conforme aux prescriptions de pose d'une tuile mécanique dont la pente minimale est de 24 degrés,
- l'absence de réglementation par le règlement national d'urbanisme de la hauteur maximale d'une construction en limite séparative ;

Attendu que l'expert a conclu que l'exposition de la cour de Michèle X... au nord ne permet pas un ensoleillement continu, « toutefois l'éclairage naturel limité de la cour est diminué d'autant plus avec la hauteur du mur nouvellement construit dépassant d'un mètre la hauteur initiale des appentis démolis, le rehaussement à 3, 20 mètres rend l'éclairage naturel quasiment inexistant sur 90 % de la surface de la cour. » ;

Attendu qu'ajoutant que les parties étaient d'accord pour édifier une construction en limite de propriété à 2, 20 mètres de hauteur maximum par rapport au niveau de la cour de Michèle X..., l'expert a précisé qu'une démolition partielle est techniquement possible au constat de l'état d'avancement du chantier ;

Attendu que si la circonstance que les parties résident en milieu urbain dans lequel la surélévation d'1, 18 mètre du mur n'apparaît pas a priori disproportionnée, il y a lieu de constater, au visa tant du plan cadastral que des plans établis annexés par les époux Y... à leur demande de permis de construire, que la façade de Michèle X... faisant face à la construction litigieuse est orientée au nord-ouest et non au plein nord ; que l'ensoleillement naturel, avant les travaux litigieux, n'était pas nul ; qu'elle comporte une porte au rez-de-chaussée donnant sur la cour et trois fenêtres au 1er étage ; que la propriété de Michèle X... ne dispose que de cette petite cour qui selon les photographies produites est agrémentée de plantations le long du mur et dans laquelle est installée une piscine gonflable, dans sa partie la plus large, aux beaux jours ; que Michèle X... démontre ainsi qu'elle fait de cette cour un usage d'agrément ;

Qu'il ressort également des photographies que la construction litigieuse entraîne à l'étage une perte de vue d'un mètre de hauteur sur 9, 78 mètres de longueur ;

Qu''il ressort encore du rapport d'expertise que le rehaussement du mur d'1, 18 mètre par rapport à la hauteur de l'appentis initial rend l'éclairage naturel quasiment inexistant sur 90 % de la surface de la cour ;

Que de même l'huissier de justice mandaté par Michèle X... a constaté le 18 mars 2002 que « compte tenu de l'étroitesse de la cour le rehaussement enlève de la lumière et de la clarté dans la cour »

Attendu que la circonstance que l'ensoleillement annuel soit limité en raison de la configuration des lieux avant travaux, ne fait pas disparaître le préjudice mais au contraire le renforce en le rendant plus sensible encore compte tenu de l'usage de cette cour ;

Attendu qu'il est donc établi par l'ensemble de ces circonstances que la hauteur du mur nouvellement construit dépassant d'1, 18 mètre la hauteur initiale de l'appentis démoli, et sur une longueur de 9, 78 mètres, entraîne pour Michèle X... un trouble anormal du voisinage ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
a) le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
b) le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.

Lorsque l'achèvement des travaux est intervenue avant la publication de la loi du 13 juillet 2006 la prescription antérieure continue à courir selon son régime ;

Qu'il n'est pas démontré que les travaux litigieux soient achevés ; que les nouvelles dispositions de l'article L 480-13 du code précité sont donc applicables ;

Attendu qu'un particulier ne peut invoquer devant les tribunaux de l'ordre judiciaire la violation des règles d'urbanisme, alors même que la juridiction administrative a prononcé l'annulation du permis de construire, qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice personnel, en relation avec l'infraction et non avec la seule présence de constructions environnantes ;

Attendu que le permis de construire obtenu le 1er avril 2003 par les époux Y... a été annulé par le tribunal administratif le 13 avril 2006 qui a considéré que les époux Y... n'ayant pas déposé de demande de permis de démolir, l'arrêté du 1er avril 2003 est entaché d'illégalité ;

Que les époux Y... justifient avoir déposé une nouvelle demande de permis de construire le 28 février 2007 sans modification des plans mais qu'avant l'ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état rendue plus d'un an après, ils ne justifient pas de l'obtention d'un nouveau permis de construire ;

Attendu qu'il y a donc lieu de tenir compte de ce que les époux Y... ne disposent pas à ce jour d'un nouveau permis de construire et qu'il n'est pas établi que tout recours de Michèle X... contre l'éventuel nouveau permis de construire qui serait obtenu, fondé sur la violation des dispositions du règlement national d'urbanisme quant à l'implantation de la construction et la hauteur du mur, serait irrecevable ;

Attendu que le permis de construire a été annulé non pas pour excès de pouvoir mais pour illégalité ; que dès lors, quelque soit la réalité de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, Michèle X... ne peut obtenir la démolition de la construction litigieuse mais seulement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Attendu que l'agence immobilière « Coldwelle Banker » atteste que « le mur surélevé nuit gravement à la clarté dans la cour très humide de ce fait, mais aussi à toutes les chambres côté ouest de la maison, offrant ainsi aucune perspective si ce n'est un mur en parpaings » ; qu'elle estime que cette surélévation entraîne une moins-value de l'ordre de 25. 000 € ;

Attendu que cette moins-value, contestée par les époux Y..., n'est confortée par aucune autre pièce ; que l'évaluation faite par l'agence ne sera donc pas retenue dans sa totalité mais que cette moins-value sera réparée ainsi que les inconvénients décrits ci-dessus, s'agissant de la perte d'ensoleillement, de luminosité et de vue, par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10. 000 € ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les époux Y... doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Constate que le permis de construire délivré a été annulé par jugement du tribunal administratif en date du 13 avril 2006,

Constate qu'un permis de démolir a été accordé le 11 août 2006,

Déboute Michèle X... de sa demande de démolition des constructions édifiées par les époux Y... en vertu de l'arrêté du 1er avril 2003,

Condamne les époux Y... à payer à Michèle X... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage résultant de leur construction,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux Y... aux dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise et de constat d'huissier de justice, et aux dépens d'appel et autorise le recouvrement de ces derniers conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0234
Numéro d'arrêt : 06/02662
Date de la décision : 12/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Senlis, 30 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-06-12;06.02662 ?
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