ARRET No
SA GUY X... AUTOMOBILES
C /
Y...
JL / LG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES
ARRET DU 11 JUIN 2008
*************************************************************
RG : 07 / 02865
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de LAON en date du 25 juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SA GUY X... AUTOMOBILES... 51100 REIMS
Représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN.
ET :
INTIME
Monsieur Frédéric Y... ... 02200 SOISSONS
Représenté, concluant et plaidant par Me Michel LEFEVRE-FRANQUET, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2008 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme LECLERC-GARRET, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 Juin 2008, pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme LECLERC-GARRET en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Mme DARCHY, Président de chambre, Mme SEICHEL, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
A l'audience publique du 11 Juin 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.
* * *
DECISION :
Vu le jugement en date du 25 juin 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de LAON, statuant dans le litige opposant Monsieur Frédéric Y... à la société SA GUY X... AUTOMOBILES, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société GUY X... AUTOMOBILES, a condamné en conséquence cette dernière à payer au demandeur différentes sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour le mois de mai 2006 et des congés payés afférents, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné en outre la remise des documents de fin de contrat et d'une fiche de paie rectifiée ;
Vu l'appel interjeté le 7 Juillet 2007 par la société SA GUY X... AUTOMOBILES de cette décision ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 11 mars 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 novembre 2007, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'appelante poursuit l'infirmation du jugement entrepris et sollicite la restitution de la somme de 9488, 46 euros perçue par le salarié au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, outre une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs essentiellement :
- que la société SA GUY X... AUTOMOBILES doit être mise hors de cause en application de l'article L122-12 du code du travail, l'activité à laquelle Monsieur Y... était rattachée à LAON ayant été transférée au cessionnaire ;
- à titre subsidiaire, que le salarié prétend à tort que sa démission doit être requalifiée et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il demande également à tort la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur mais que ce dernier a exécuté loyalement ses obligations contractuelles, notamment en fournissant du travail sur le site de LAON et en maintenant le salaire fixe au delà du minimum conventionnel garanti ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 mars 2008, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimé, réfutant les moyens et argumentation de la partie appelante, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance :
- que la modification des conditions de travail et la diminution de la rémunération, en deçà du minimum garanti conventionnel caractérisent une violation de ses obligations par l'employeur et justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de celui-ci,
- que le salarié n'a pas pris acte de la rupture mais a précisément saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- que l'article L122-12 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer, seuls des éléments d'actif ayant été cédés ; qu'au surplus les demandes de dommages-intérêts sanctionnant une faute de l'ancien employeur sont exclues de son champ d'application ;
SUR CE :
Attendu que Monsieur Frédéric Y... a été embauché en qualité de vendeur de véhicules automobiles le 1er septembre 1988 par la société AUTO PNEU SAVART, selon contrat à durée déterminée, devenu ensuite à durée indéterminée ; qu'en application de l'article L122-12 du code du travail son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 1999 à la société GUY X... AUTOMOBILES ; qu'à compter du 1er juillet 2005, suite à la faillite du constructeur britannique ROVER-MG, la société GUY X... AUTOMOBILES a décidé de fermer le site de SOISSONS et de transférer l'activité et le personnel sur le site de LAON où exerçait en dernier lieu Monsieur Y... ;
Attendu qu'estimant que son employeur n'exécutait pas loyalement ses obligations, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de LAON le 15 juin 2006, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; que par jugement du 25 juin 2007, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ;
Sur la mise hors de cause de la société SA GUY X... AUTOMOBILES :
Attendu qu'il ressort du dossier et notamment de l'acte notarié de cession de fonds de commerce en date du 13 février 2007, entre le cédant, la société SA GUY X... AUTOMOBILES et le cessionnaire, Patrick C... AUTOMOBILES, que concernant le personnel du fonds, les parties ont rappelé expressément l'application de l'article L122-12 du code du travail relatif au maintien des contrats de travail en cours d'une part, que d'autre part, un litige opposant le cédant à Monsieur Frédéric Y... au jour de la cessionle cédant s'est obligé par son représentant es qualité à supporter seul les éventuelles conséquences pécuniaires ou autres résultant de ce procès ; que dès lors la société SA GUY X... AUTOMOBILES, représentée par son représentant légal, ne peut être mise hors de cause ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que Monsieur Frédéric Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 15 juin 2006 d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de son employeur ; qu'à cette date la société SA GUY X... AUTOMOBILES était toujours l'employeur de Monsieur Y... qui n'avait ni démissionné, ni pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que celui ci n'a formé en cause d'appel aucune demande tendant à voir requalifier une prétendue démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur Frédéric Y... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son ancien employeur pour manquements graves de ce dernier à ses obligations contractuelles, en lui reprochant notamment d'avoir modifié unilatéralement ses conditions de travail, de sorte que sa rémunération pour la part constituée des commissions sur ventes a considérablement diminué d'une part, d'autre part de ne pas avoir respecté le salaire minimum conventionnellement garanti au mois de mai 2006 ;
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et qu'un licenciement intervient ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que le Conseil de Prud'hommes s'est prononcé le 25 juin 2007 sur la demande de résiliation formée par le salarié à l'encontre de son ancien employeur ; que le salarié a ensuite été licencié le 18 août 2007 par le nouvel employeur au profit duquel le contrat de travail avait été transféré dès le 13 février 2007, ainsi qu'il ressort du constat d'huissier en date du 13 septembre 2007 versé aux débats ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que suite à la faillite de la firme ROVER-MG en 2005, la société GUY X... AUTOMOBILES concessionnaire de cette marque s'est trouvée contrainte de réorganiser son activité sur ses différents sites de SOISSONS, LAON et REIMS et de se voir concéder l'exploitation de nouvelles marques automobiles ; que dans ce contexte, ainsi qu'il ressort du courrier adressé par l'employeur au contrôleur du travail le 21 juin 2006, le déménagement au 1er juin 2006 d'une partie du site vers REIMS, tout en laissant sur le site de LAON un local aménagé pour la vente, disposant d'une ligne téléphonique, de véhicules sur site et en stock de marque ROVER et DAIHATSU dont la concession continuait à être exploitée et devait être reprise par le nouvel exploitant, permettait au salarié de disposer des moyens de travailler au cours de la période litigieuse de mars à juin 2006 ;
Attendu en effet que le constat d'huissier établi le 29 mai 2006 à l'initiative du salarié fait ressortir qu'à cette date dix véhicules dont cinq de marque DAIHATSU constituaient le stock disponible sur place ; que le second constat d'huissier établi sur requête de l'employeur le 24 juillet 2006 confirme la fourniture de travail par l'employeur dans des conditions normales ; que les pièces produites par le salarié confirment les dires de l'employeur relativement aux possibilités supplémentaires de vente par internet de véhicules disponibles en stock physique sur listing, lesquels s'élevaient au moins à 24 véhicules neufs en stock physique le 31 mars 2006 ; que la décision de vente du stock de véhicules ROVER, neufs et d'occasion, en stock physique ou sur internet, et la poursuite de la seule concession DAIHATSU relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, décision de surcroît en partie imposée par des circonstances extérieures à la société SA GUY X... AUTOMOBILES ;
Attendu que Monsieur Y... n'établit pas que la baisse des commissions, constatée sur la période querellée, découle exclusivement du fait de son employeur, alors que les manquements allégués à l'obligation de fourniture de travail et d'exécution loyale du contrat de travail ne sont pas établis ;
Attendu ensuite que Monsieur Y... reproche à son employeur de ne pas avoir respecté le salaire minimum conventionnellement garanti ; qu'il résulte de l'avenant 44 du 19-04-2005 de la convention collective nationale de l'automobile applicable, que pour les vendeurs de véhicules rémunérés par un fixe et des primes, lorsque le programme d'approvisionnement en véhicules pour un mois considéré n'a été réalisé qu'à 75 % maximum-ce qui était le cas eu égard au stock subsistant en mai 2006- le minimum mensuel garanti s'applique et non la moyenne des six derniers mois ; que selon l'article 2 de cet avenant le minimum mensuel conventionnellement garanti pour l'échelon 9 s'élevait à 1436 euros ; qu'il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que seul le salaire du mois de mai 2006, fixe et commissions inclus, a été rémunéré en deçà du minimum garanti à concurrence de 114, 07 euros ; que dès le mois suivant le complément de salaire a été versé au salarié conformément aux dispositions de la convention collective ; qu'ainsi le manquement constaté pour le seul mois de mai 2006, dans les proportions énoncées, ne peut être considéré comme suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail ;
Attendu dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur prononcée par les premiers juges doit être infirmée et Monsieur Frédéric Y... débouté en conséquence de ses demandes relatives à la rupture du contrat ;
Attendu que l'appelante sollicite le remboursement de la somme de 9488, 46 euros déjà perçue par le salarié au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ; que cependant le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à ce titre ;
Attendu que succombant en ses prétentions Monsieur Frédéric Y... sera condamné à verser à la société SA GUY X... AUTOMOBILES une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre et supportera l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Au fond,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur le tout,
Déboute Monsieur Frédéric Y... de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution du jugement déféré à la Cour,
Condamne Monsieur Frédéric Y... à payer à la société SA GUY X... AUTOMOBILES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :