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10/06/2008 | FRANCE | N°07/02838

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 10 juin 2008, 07/02838


ARRET
No





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C /



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CGEA D'AMIENS




jpa / pc


COUR D'APPEL D'AMIENS


5ème chambre sociale cabinet A


PRUD'HOMMES


ARRET DU 10 JUIN 2008




************************************************************
RG : 07 / 02838 ET 07 / 02866


jugement du Conseil de prud'hommes de CREIL (REFERENCE DOSSIER No RG 02 / 00424) en date du 26 octobre 2006


PARTIES EN CAUSE :


APPELANT


Monsieur Bernard X...r>

... 14000 CAEN


NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me HANTRAIS substituant Me Jérôme NICOLE, avocat au barreau de CAEN




ET :


INTIME


Maître Y...,
ès qualités de liquidateur de la S...

ARRET
No

X...

C /

Y...

CGEA D'AMIENS

jpa / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

PRUD'HOMMES

ARRET DU 10 JUIN 2008

************************************************************
RG : 07 / 02838 ET 07 / 02866

jugement du Conseil de prud'hommes de CREIL (REFERENCE DOSSIER No RG 02 / 00424) en date du 26 octobre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Bernard X...

... 14000 CAEN

NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me HANTRAIS substituant Me Jérôme NICOLE, avocat au barreau de CAEN

ET :

INTIME

Maître Y...,
ès qualités de liquidateur de la SARL STERN ALLIANCES

... 60300 SENLIS

NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me BOUQUET de la SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS, avocats au barreau d'AMIENS

PARTIE INTERVENANTE

LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) d'AMIENS
ayant siège à AMIENS 80094, 2, Rue de l'Etoile, délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail.

NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me BOUQUET de la SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS, avocats au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Avril 2008, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre,, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- M. AARON en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 10 Juin 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi.

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE :

Le 10 Juin 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date 10 décembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 26 octobre 2006 par lequel le conseil de prud'hommes de CREIL, statuant dans le litige opposant Monsieur Bernard X... à Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur de son ancien employeur, la SARL STERN ALLIANCES, en présence de l'AGS-CGEA d'Amiens, a constaté la péremption de l'instance engagée par le salarié ;

Vu les appels interjetés les 3 juillet 2007 et 5 juillet 2007 par Monsieur X... à l'encontre de cette décision, appels qu'il convient de joindre pour statuer par un seul et même arrêt ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 1er avril 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 octobre 2007, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'appelant, faisant valoir que le délai de péremption n'a pas couru en l'espèce faute de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction, que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, que les faits invoqués à l'appui du licenciement ultérieurement prononcé pour faute lourde ne sont nullement établis, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec tous les effets attachés à un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire de retenir l'existence d'un licenciement abusif, et de fixer par voie de conséquence sa créance au passif de l'entreprise, sous la garantie de l'AGS-CGEA d'Amiens, aux sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappel de salaire et congés payés pour les mois d'octobre et de novembre 2002, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, congés payés de janvier 2002 à octobre 2002, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions enregistrées le 1er avril 2008, reprises oralement à l'audience, par lesquelles le mandataire liquidateur, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, faisant valoir à titre principal que l'instance engagée par le salarié est atteinte par la prescription, contestant subsidiairement l'existence d'un contrat de travail entre l'intéressé et la société en liquidation judiciaire, sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré, le débouté l'ensemble des demandes, fins et conclusions du salarié et la condamnation de celui-ci au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en demandant à titre subsidiaire qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 122 – 14 – 5 (1235-5 nouveau) du code du travail ;

Vu les conclusions en date du 1er avril 2008, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'AGS-CGEA d'Amiens s'associe aux conclusions du mandataire liquidateur, tout en opposant les limites et plafonds de sa garantie légale ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que Monsieur Bernard X..., engagé en qualité de cadre commercial le 15 janvier 2002, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er juillet 2002, par la SARL STERN ALLIANCE, dans laquelle il était associé, a saisi le 25 octobre 2002 le conseil de prud'hommes de CREIL d'une demande tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que l'intéressé à été ensuite convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2002, puis licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2002, motivée comme suit :

« Nous avons rencontré le 5 novembre 2002 à 9 h 30 dans nos locaux pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé les différents faits qui vous sont reprochés, savoir :

– absence totale de résultat
– vol
– abus de confiance
– injures
– délit de faux et usage
– volonté de nuire à l'entreprise
– intimidation et harcèlement moral sur une collaboratrice
– sabordage des procédures de licenciement économique dont vous aviez volontairement pris la responsabilité.

Vous avez partiellement reconnu ces faits et nier ceux pour lesquels nous détenons des témoignages et preuves irréfragables.

Tous ces faits ont causé à notre entreprise un préjudice réel, sérieux et certain.

Nous vous informons par la présente notre décision de vous licencier pour faute lourde sans indemnité, ni préavis.

Ce licenciement prenant effet à la date de réception de ce courrier... " ;

Attendu que statuant par jugement du 26 octobre 2006, dont appel, le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de l'instance engagée par Monsieur X... ;

Attendu que selon l'article L. 516 – du code du travail, l'instance est périmée en matière prud'homale lorsque que les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévus par l'article 386 du code de procédure civile, les diligences mises à leur charge par la juridiction ;

Que ne constituent pas des diligences mises à la charge des parties par la juridiction susceptibles de faire courir le délai de péremption, celles émanant du greffier, contenues dans un bulletin de renvoi devant la formation du jugement et impartissant des délais aux parties pour la communication de leurs pièces et conclusions ;

Attendu qu'en l'espèce les seules diligences mises à la charge des parties (délais impartis au demandeur et au défendeur pour la communication de leurs pièces et conclusions) l'ont été par le biais d'un simple bulletin de renvoi devant la formation du jugement établi et signé par le greffier le 5 décembre 2002 ;

Que par application du principe ci-dessus rappelé, le délai de péremption d'instance n'a donc pas couru et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il s'est prononcé en sens contraire ;

Attendu au fond que la contestation relative à l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur X... et SARL STERN ALLIANCE doit être examinée préalablement dans la mesure où elle commande la solution à apporter quant à la résiliation judiciaire du contrat de travail ou à la légitimité du licenciement ultérieurement prononcé par l'employeur, ces deux modes de rupture étant conditionnés par l'existence d'un contrat de travail entre les parties, caractérisé par travail effectué moyennant rémunération dans un lien de subordination vis-à-vis d'un employeur, habilité à donner des ordres et directives et à sanctionner les éventuels manquements de son subordonné ;

Attendu en l'espèce que Monsieur Bernard X... a participé à la création de la SARL STERN ALLIANCE dans laquelle il était associé à hauteur de 125 parts, Monsieur Dominique Z... détenant également 125 parts et Monsieur Saïd A..., gérant statutaire, 250 parts ;

Qu'à la suite de rachats de parts, Monsieur X... est devenu en octobre 2001 associé majoritaire avec Monsieur A..., à hauteur chacun de 50 % ;

Que la société a été immatriculée le 9 novembre 2001 et la cession de parts entre Monsieur A... et Monsieur X... a été enregistrée le 9 janvier 2002 ;

Que dans les jours qui ont suivi cette cession de parts, un contrat de travail a été régularisé entre Monsieur X... et la SARL STERN ALLIANCE, l'intéressé étant engagé en qualité de cadre commercial, dans des conditions pour le moins avantageuses : pas de période d'essai et salaire mensuel brut de 1500 € pour 70 heures de travail, rémunération mensuelle ultérieurement portée dès juillet 2002 à 3850 €, outre, chaque mois, une prime exceptionnelle de 1500 €, portée en août 2002 à 2286, 73 € et en septembre 2002 à 2250 €, sans que ces augmentations et avantages salariaux n'aient donné lieu à l'établissement d'avenants ;

Attendu qu'au mois de mai 2002, l'intéressé a également perçu une somme de 10   000 €, dont il soutient qu'elle lui aurait été versée à titre de prime, bien que ne figurant pas sur le bulletin de salaire correspondant, Monsieur A... indiquant pour sa part qu'elle constituait un prêt que l'intéressé se serait octroyé à lui-même par le biais d'un chèque signé de sa main, ce que confirme les pièces du dossier ;

Qu'il résulte également des pièces et documents du dossier que Monsieur X... a signé divers bons de commande et ordres de virement et qu'il agissait en réalité en qualité de co-gestionnaire de la société, circonstances au demeurant relevées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt confirmatif de non-lieu du 13 mai 2005 rendu sur plainte avec constitution de partie civile de l'employeur ;

Attendu que ces éléments de faits, confortés par l'absence de démonstration que l'intéressé, associé à 50 % avec Monsieur A... et co-gestionnaire avec celui-ci de la société, ait à un moment ou un autre effectivement exercé ses fonctions techniques de cadre commercial dans un lien de subordination vis-à-vis de son employeur, c'est-à-dire selon les ordres et directives et le contrôle de celui-ci, permettent d'exclure l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur X... et la société STERN ALLIANCE, solution rendant sans objet l'examen de la demande de résiliation judiciaire ou de la légitimité du licenciement ultérieurement prononcé pour faute lourde ;

Qu'il convient en l'état de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes liées à l'existence d'un contrat de travail ;

Attendu que les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, lesquels conserveront, chacune, leurs propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 07 / 02838 et 07 / 02866 ;

Infirme le jugement entrepris

Statuant à nouveau :

Rejette le moyen pris de la péremption d'instance ;

Ecarte l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur Bernard X... et la SARL STERN ALLIANCE ;

Déboute en conséquence Monsieur Bernard X... de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, lesquelles conserveront, chacune, leurs propres dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 07/02838
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Creil


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-10;07.02838 ?
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