La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | FRANCE | N°07/017911

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 10 juin 2008, 07/017911


ARRET No

X...

C /
CPAMTS ROUBAIX Société LA REDOUTE

jpa / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème CHAMBRE SOCIALE CABINET A SECURITE SOCIALE - APRES CASSATION

ARRET DU 10 JUIN 2008
*************************************************************
RG : 07 / 01791

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de LILLE DU 18 octobre 2001 COUR D'APPEL DE DOUAI DU 31 octobre 2002 et 26 novembre 2003 RENVOI CASSATION DU 25 octobre 2006

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Trib

unal des affaires de sécurité sociale de Lille du 18 octobre 2001 (sur renvoi qui lui en a été fait par la Co...

ARRET No

X...

C /
CPAMTS ROUBAIX Société LA REDOUTE

jpa / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème CHAMBRE SOCIALE CABINET A SECURITE SOCIALE - APRES CASSATION

ARRET DU 10 JUIN 2008
*************************************************************
RG : 07 / 01791

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de LILLE DU 18 octobre 2001 COUR D'APPEL DE DOUAI DU 31 octobre 2002 et 26 novembre 2003 RENVOI CASSATION DU 25 octobre 2006

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 18 octobre 2001 (sur renvoi qui lui en a été fait par la Cour de Cassation), après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 10 Juin 2008 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour..

PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
Madame Salima X...... 59650 VILLENEUVE D ASCQ

COMPARANTE assistée concluant et plaidant par Me VARELA de la SCP DELARUE ET ASSOCIES, avocats au barreau D'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 002152 du 13 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

ET :

INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 59100 ROUBAIX

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me WALLART collaborateur de la SCP SAVREUX, avocats au barreau d'Amiens

Société LA REDOUTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 59150 WATTRELOS

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me CHAIRAY de la SELARL CALAIS-SORY et ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE

ACTE INITIAL : DECLARATION DE SAISINE du 04 avril 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre désigné par ordonnance de M. Le Premier Président en date du 10 décembre 2007, Assesseurs : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN Greffier, désignée conformément aux dispositions de l'article 812-6 du Code de l'Organisation Judiciaire en remplacement du Greffier en Chef empêché,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 27 mars 2008, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 10 Juin 2008 par mise à disposition de la décision au Greffe, dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 10 Juin 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date 10 décembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.

DECISION : Vu le jugement en date du 18 octobre 2001 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant, après un précédent jugement rendu avant dire droit le 28 novembre 2000, dans le litige opposant Madame Salima X... à la CPAM de Roubaix et à la SA La Redoute, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne du 14 mai 2001 et rejeté le recours de l'assurée tendant à la prise en charge de l'affection dont elle souffre au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;

Vu l'arrêt en date du 31 octobre 2002 par lequel la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel de Madame X..., a infirmé le jugement du 18 octobre 2001 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille et ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur Michel Y... ;
Vu l'arrêt en date du 26 novembre 2003 par lequel la cour d'appel de Douai, statuant au vu des conclusions de l'expertise médicale, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'organisme du 4 mai 1999 et débouté Madame X... de son recours ;
Vu l'arrêt en date du 25 octobre 2006 par lequel la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de Madame X..., a cassé et annulé, dans toutes leurs dispositions, pour violation des articles L. 461 – 1, alinéas 3 et 5, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, les arrêts rendus les 31 octobre 2002 et 26 novembre 2003 par la cour d'appel de Douai, motifs pris que " pour ordonner une mesure d'instruction et juger, sur le fondement des conclusions de l'expert, que la pathologie de Madame X... n'avait pas une origine professionnelle, les arrêts attaqués retiennent que la réunion d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'avère impossible en raison de la décision prise par les médecins inspecteurs régionaux du travail de suspendre temporairement leur participation aux comités régionaux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la décision sur l'origine professionnelle de la maladie ne pouvait intervenir sans l'avis préalable d'un comité autre que celui saisi par la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les conclusions en date du 27 juin 2007, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame X..., poursuivant l'infirmation partielle du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 18 octobre 2001, demande pour l'essentiel à la cour d'entériner l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne du 14 mai 2000 ayant conclu à l'existence d'un lien direct et certain entre la pathologie déclarée (MP 57 / A) et son travail habituel, dire en conséquence que l'affection dont elle se trouve atteinte doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, subsidiairement, désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle afin d'émettre un nouvel avis sur l'origine professionnelle de l'affection (tendinite du sus-épineux, épaule droite) dont elle se trouve atteinte, condamner la Caisse au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 13 août 2007 reprises oralement à l'audience, par lesquelles de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix, demande à la cour d'annuler les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord-Pas-de-Calais et de Bourgogne Franche-Comté et de désigner un nouveau comité régional afin que celui-ci se prononce sur l'origine professionnelle de la pathologie développée par Madame Salima X... ;
Vu les conclusions en date du 02 octobre 2007, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SA La Redoute, invoquant l'autorité de chose jugée attachée à un protocole transactionnel intervenu le 18 août 2004 entre elle-même et Madame X..., demande à la cour de dire et juger cette dernière irrecevable à poursuivre son action, la débouter par conséquent de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que Madame Salima X... a adressé le 14 janvier 1997 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix une déclaration de maladie professionnelle (tendinite du sus-épineux, épaule droite) relevant du tableau 57A ; que la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle lui ayant été refusée, après avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord-Pas-de-Calais, l'intéressée, après rejet de sa réclamation par décision de la commission de recours amiable de l'organisme du 4 mai 1999, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille qui, par jugement avant dire droit du 28 novembre 2000 a désigné un nouveau comité régional (le CRRMP de Bourgogne), puis, statuant au fond par jugement du 18 octobre 2001, a rejeté la demande tendant à la prise en charge de l'affection considérée au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que statuant sur l'appel de Madame X..., la cour de Douai, par un premier arrêt du 31 octobre 2002, a annulé l'avis délivré le 11 juin 2001 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire ; que statuant ensuite au fond, par arrêt du 26 novembre 2003, elle a rejeté le recours de l'intéressée tendant à la prise en charge de son affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
Attendu que ces deux arrêts des 31 octobre 2002 et 26 novembre 2003 ont été cassés en toutes leurs dispositions, comme rappelé ci-dessus, par arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 25 octobre 2006, au motif principal que la décision sur l'origine professionnelle de la maladie, qui ne pouvait reposer sur une mesure d'instruction, ne pouvait intervenir que sur avis préalable d'un comité régional autre que celui saisi par la Caisse ;
Attendu concernant le moyen soulevé par la société La Redoute que l'indépendance des rapports entre l'assuré et la Caisse, d'une part, et ceux existants entre l'organisme de sécurité social et l'employeur, d'autre part, fait qu'un accord transactionnel conclu entre le salarié et son l'employeur ne peut faire obstacle à l'action engagée, en qualité d'assuré social, par le salarié, aux fins de voir reconnaître par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le caractère professionnel de l'affection dont il se trouve atteint, ce d'autant que l'accord transactionnel dont il est fait état en l'espèce, en date du 18 août 2004, conclu hors la présence de l'organisme de sécurité sociale, avait pour objet principal de mettre fin, moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire, au contentieux né du licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement notifié à Madame X... le 25 novembre 1996 ; que la société la Redoute est par conséquent mal fondée à soutenir que l'autorité de chose jugée prétendument attachée au protocole transactionnel aurait pour effet d'interdire à l'intéressée de poursuivre son action tendant à la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix de l'affection dont elle souffre au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
Attendu qu'en l'espèce, l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne le 6 juin 2001, outre qu'il n'est pas signé par le Médecin inspecteur régional du travail et qu'il entre en contradiction avec les conclusions du comité régional de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie précédemment saisi, n'apparaît pas suffisamment motivé quant au lien direct et certain susceptible d'exister entre l'affection considérée et l'activité professionnelle habituelle de Madame X... ; qu'il ne saurait donc servir de fondement à une reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont se trouve atteinte Madame X... ;
Attendu que les dispositions combinées des articles L. 461 – 1, alinéas 3 et 5, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale faisant obligation dans cette hypothèse au juge du contentieux général de ne statuer qu'après avoir préalablement recueilli l'avis d'un comité régional autre que celui saisi initialement par la Caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, il convient de procéder à la désignation d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SA La Redoute ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de ROUEN à l'effet d'émettre un avis quant au lien direct et certain susceptible d'exister entre la pathologie dont se trouve atteinte Madame Salima X... (tendinite du sus-épineux, épaule droite) et le travail habituel de cette dernière au cours de sa période d'emploi au sein de la SA La Redoute.
Mme CAMBIEN M. AARON Greffier, Président de Chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 07/017911
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

ARRET du 18 février 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 février 2010, 08-18.281, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 18 octobre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-06-10;07.017911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award